Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.23/2006 /frs 
 
Arrêt du 21 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ Assurances, 
intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat, 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 2 décembre 2005. 
 
Vu: 
le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, 
l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement; 
 
Considérant: 
Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b), 
qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ
que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), 
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ); 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 21 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: