Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.305/2006 /frs 
 
Décision du 2 avril 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et 
Jean-Marc Reymond, avocats, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat, 
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 juin 2006. 
 
Vu: 
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose la recourante à X.________; 
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante; 
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de fournir l'avance de frais; 
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006; 
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en raison de pourparlers transactionnels; 
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle; 
les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf. notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004); 
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153); 
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la convention), il n'y a pas lieu d'en allouer; 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. 
Lausanne, le 2 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: