Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.530/2006 /frs 
 
Arrêt du 2 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst., etc. ( exequatur d'un jugement étranger), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
9 novembre 2006. 
 
Vu : 
le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________; 
la décision incidente de la cour de céans du 10 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours; 
l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais; 
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ
 
considérant: 
que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire; 
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: