Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1001/2024  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; menaces; empêchement d'accomplir un acte officiel; infraction à la LEI; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 28 octobre 2024 (P/2040/2023 AARP/394/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 28 octobre 2024, la Cour de justice de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 5 mars 2024. 
Elle a retenu les faits suivants selon l'ordonnance pénale du 18 septembre 2023: 
 
B.a. Le 25 janvier 2023, à U.________, A.________ a asséné un coup au visage et un coup à la tête de B.________, lui causant des plaies ouvertes à la lèvre inférieure et à l'arrière du crâne, et l'a menacé en tenant un couteau suisse et en lui disant " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", l'effrayant de la sorte.  
 
B.b. Le 3 avril 2023, à U.________, A.________ a pris la fuite en direction de V.________ alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de la part d'agents de police, ceci malgré les injonctions répétées de s'arrêter, atteignant le territoire français qui se trouvait à une dizaine de mètres et empêchant de la sorte lesdits agents d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, soit celui de le contrôler et de l'interpeller.  
 
B.c. A.________ a pénétré sur le territoire helvétique alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de U.________ valable dès le 5 mars 2023, et notifiée à cette date, pour une durée de douze mois.  
 
B.d. A.________, ressortissant sénégalais et espagnol, est né en 1997 au Sénégal. Il serait arrivé en Suisse en novembre 2022. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.________ a été reconnu coupable le 23 novembre 2022, par le Ministère public genevois, du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de menaces, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction à la LEI (art. 119 al. 1 LEI) et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur la peine à infliger à la suite des acquittements prononcés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la LEI et se prévaut de l'art. 15 CP.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).  
 
1.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121).  
Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).  
 
1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.  
 
1.2. En lien avec l'infraction de lésions corporelles simples, le recourant soutient, en substance, que c'est B.________ qui a initié la bagarre parce qu'il voulait de la drogue et non le contraire. Sa riposte était selon lui proportionnée. Il estime avoir agi par légitime défense au sens de l'art. 15 CP.  
La cour cantonale a relevé que le recourant avait eu une altercation avec B.________ le 25 janvier 2023 pendant laquelle il a admis lui avoir asséné des coups au visage et à la tête, lesquels ont causé à ce dernier des lésions à la lèvre et à l'arrière du crâne, constatées le jour même par un médecin, tandis qu'il s'était lui-même plaint d'une douleur au genou, sans plaie, ni épanchement. Le recourant avait également reconnu avoir dit " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", un couteau à la main. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas indiqué de manière constante que B.________ avait initié la bagarre et qu'il n'avait fait que de repousser son attaque. Il a au contraire initialement déclaré à la police qu'il avait, le premier, tapé sur la tête de B.________ au moyen d'une ceinture après avoir été poussé par ce dernier. Elle a estimé que, quand bien même tel aurait été le cas, la riposte était manifestement disproportionnée sans que cela ne soit excusable. La cour cantonale a souligné que, du propre aveu du recourant, ce dernier a, par la suite, encore asséné un coup au visage de B.________, sans qu'il n'ait eu à se défendre d'un danger actuel ou imminent de sa part. Ce n'est que devant le ministère public, pour les besoins manifestes de sa cause, qu'il a tenté de soutenir que B.________ lui avait donné un premier coup, auquel il aurait riposté, ainsi que d'autres coups au visage et sur le genou droit. S'il avait frappé avec sa ceinture et ses poings, c'est parce que B.________ le suivait et qu'il souhaitait s'en éloigner, ce qui apparaissait quoi qu'il en soit disproportionné. À cela s'ajoute le fait que, lors des premières explications du recourant, B.________ avait également expliqué que ce dernier l'avait, le premier, frappé à la figure et à la tête et qu'il l'avait fait tomber.  
C'est à raison que la cour cantonale a considéré que les éléments étaient suffisants pour considérer que le recourant avait porté des coups à son adversaire sans avoir jamais eu à se défendre d'un quelconque danger actuel ou imminent de sa part et que ses coups étaient disproportionnés, eu égard notamment aux blessures occasionnées à B.________. 
Par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est notamment le cas lorsqu'il affirme qu'il y a eu deux phases dans la bagarre, que ses propos ont été déformés, que, parce que B.________ courait derrière lui lors de l'interpellation en lui criant dessus, c'est ce dernier qui avait initié la bagarre, qu'il a eu à se défendre d'un danger actuel et imminent, que sa riposte était proportionnée ou encore qu'il n'avait aucun motif susceptible de le pousser à se battre. Le recourant ne formule aucune critique recevable. 
 
1.3. Le recourant conteste avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 avril 2024. C'était son colocataire, un certain C.________, également ressortissant sénégalais et qui lui ressemblerait, qui s'était emparé de sa carte d'identité à cette date et qui avait traversé la frontière.  
La cour cantonale a considéré que le gendarme ayant procédé au contrôle le jour en question a reconnu le recourant et a confirmé qu'il y avait une forte similitude entre la personne figurant sur la carte d'identité présentée, celle du recourant, et la personne appréhendée sans qu'aucun élément ne commande de remettre en cause ces constatations policières. Elle a ajouté qu'il était au demeurant peu vraisemblable que son colocataire n'était pas au courant qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer en Suisse valable depuis le 5 mars 2023 et que, le sachant, il se soit servi de sa pièce d'identité pour entrer en Suisse. Si son colocataire avait réellement ignoré l'interdiction dont le recourant faisait l'objet, il n'aurait alors pas feint un appel lors du contrôle et pris rapidement la fuite. 
Le raisonnement de la cour cantonal est convaincant. À nouveau, le recourant oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Le recourant ne formule aucune critique recevable. 
 
2.  
Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun