Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1009/2024, 6B_1021/2024  
 
 
Arrêt du 24 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Stern, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1009/2024 
Invalidité de l'annonce de la déclaration 
et du retrait d'appel, 
 
6B_1021/2024 
Déni de justice/retard injustifié, 
 
recours contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, des 9 décembre 2024 (P2 24 64) et 31 octobre 2024 (P1 24 97). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a été détenu dès le 21 juin 2024 en exécution d'un jugement rendu par défaut le 11 septembre 2012. 
 
A.a. Par arrêt du 9 août 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours 6B_581/2024 et annulé un arrêt du 23 juillet 2024, par lequel la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan avait déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 8 juillet 2024, rejetant sa demande de nouveau jugement. La cause a été renvoyée à l'autorité de dernière instance afin qu'elle poursuive l'examen de l'entrée en matière sur le recours et, cas échéant, sur le fond. Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, déclaré irrecevable le recours 6B_583/2024 du 9 août 2024, par lequel le recourant contestait une décision du 18 juin 2013 prenant acte du retrait de l'appel interjeté contre le jugement par défaut et déclarait celui-ci exécutoire.  
 
A.b. Par arrêt du 2 décembre 2024 (dossier 6B_840/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 16 septembre 2024, rendu ensuite du renvoi, par lequel la cour cantonale a rejeté le recours dirigé contre le rejet de la demande de nouveau jugement (ordonnance du 8 juillet 2024). La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de nouveau jugement et l'assistance judiciaire et, en tant que de besoin, sur la requête de mesures provisionnelles (demande de mise en liberté) dont elle était saisie.  
 
B.  
Par acte du 18 décembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 9 décembre 2024 par laquelle la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis la requête présentée par le précité les 16 et 22 août 2024 (demande de révocation de la décision du 18 juin 2013 prenant acte du retrait de l'appel) en ce sens que l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 19 septembre 2012 et 7 mars 2013, ainsi que la déclaration de retrait d'appel déposée le 14 juin 2013, visant toutes trois le jugement par défaut de 2012, étaient sans effet, car prématurées. Il demande en procédure fédérale, en substance, qu'il ne soit pas pris acte du retrait de l'appel, que le jugement par défaut ne soit pas déclaré exécutoire, qu'il ne soit versé aucune indemnité au conseil d'office qui avait alors déclaré retirer l'appel en son nom et que sa libération immédiate soit prononcée (dossier 6B_1009/2024). Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par acte du 20 décembre 2024, A.________ recourt, par ailleurs, en matière pénale au Tribunal fédéral en se plaignant, au titre d'un déni de justice et d'un retard injustifié, que le Tribunal cantonal valaisan ne s'est pas prononcé sur sa demande tendant à la constatation de la nullité absolue du jugement par défaut du 11 septembre 2012 dont il était saisi par voie d'appel dans la procédure P1 24 97, dans laquelle il requérait, par ailleurs, aussi sa libération (dossier 6B_1021/2024). 
 
C.  
Par acte daté du 21 janvier 2025, le recourant informe le Tribunal fédéral que par arrêt du 23 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours dirigé contre l'ordonnance du 8 juillet 2024 (v. supra consid. A.a et A.b) et annulé celle-ci, le tribunal d'arrondissement étant enjoint de fixer de nouveaux débats et de statuer à brève échéance sur la demande de libération présentée dans le cadre de la détention pour des motifs de sûreté. Ensuite de cela, par décision du 24 décembre 2024, le Président du Tribunal du III e Arrondissement pour le district de Monthey a ordonné sa libération immédiate. En lien avec les recours 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024, le recourant déduit de ce qui précède que ses conclusions tendant à sa libération immédiate étaient recevables mais n'ont plus d'objet, et qu'il convient de le constater avec suite de frais et dépens en sa faveur. S'agissant de la question du retrait de l'appel, soulignant que dans sa décision du 9 décembre 2024, la cour cantonale avait jugé que la demande de nouveau jugement primait sur l'appel contre un jugement rendu par défaut, il indique que, si tel ne devait pas être le cas, un recours contre la décision de dernière instance cantonale du 24 [ recte : 23] décembre 2024 devrait être introduit par précaution. Il relève, enfin, que le tribunal cantonal n'a toujours pas statué sur l'appel portant sur la nullité du jugement par défaut, qui primerait, selon lui, sur l'examen de la demande de nouveau jugement.  
 
D.  
Invitée à se déterminer sur le recours dans le dossier 6B_1021/2024, par courrier du 22 janvier 2025, la cour cantonale rappelle tout d'abord que la procédure a trait au refus du tribunal de première instance de constater, en dehors de toute procédure ordinaire régulièrement introduite, la nullité absolue du jugement par défaut, et que le recourant était détenu en exécution de ce jugement (exécutoire jusqu'à la décision en admettant le relief). Elle souligne ensuite que la poursuite de la détention et la désignation d'un défenseur d'office ont fait l'objet de décisions des 8 et 22 octobre 2024, qu'il y a lieu de surseoir à l'examen de la question de la nullité absolue du jugement par défaut, jusqu'à droit connu sur la demande de nouveau jugement, et qu'elle a interpellé les parties par ordonnance séparée sur cette question. Elle en conclut que la procédure n'a subi aucun retard excessif et que le recours doit en conséquence être rejeté. A.________, à qui cette réponse a été communiquée, n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est celle de la décision cantonale, soit le français, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recours contre la décision du 9 décembre 2024 et le recours pour déni de justice ou retard injustifié émanent du même recourant et visent une décision, respectivement l'inactivité, d'une même autorité. Tendant à remettre en cause le jugement rendu par défaut en 2012, ils ont trait au même complexe de faits procéduraux et posent des questions connexes. Il apparaît opportun de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
3.  
Le recourant demande en substance, dans le recours 6B_1009/2024, qu'il ne soit pas pris acte du retrait de l'appel, que le jugement par défaut ne soit pas déclaré exécutoire, qu'il ne soit versé aucune indemnité au conseil d'office qui avait alors déclaré retirer l'appel en son nom et que sa libération immédiate soit prononcée. 
Dans le dossier 6B_1021/2024, il demande au Tribunal fédéral de constater un déni de justice et un retard à statuer du Tribunal cantonal valaisan sur sa demande de constatation de la nullité du jugement par défaut, sur l'assistance judiciaire et sur sa libération. 
 
4.  
Dans sa décision du 9 décembre 2024, la cour cantonale a annulé le ch. 1 de la décision rendue le 18 juin 2013, par laquelle il était pris acte du retrait de l'appel. Elle a dit que l'annonce, la déclaration et le retrait de l'appel étaient sans effet. La cour cantonale a ensuite admis la demande de nouveau jugement et renvoyé la cause pour que soient fixés de nouveaux débats (arrêt du 23 décembre 2024). 
 
4.1. Dans son arrêt du 9 août 2024 (6B_851/2024 et 6B_853/2024), le Tribunal fédéral a jugé, en application de l'art. 368 al. 3 CPP, que la due convocation du recourant à l'audience à laquelle il avait fait défaut constituait un élément pertinent de l'examen de la demande de nouveau jugement au sujet duquel il ne supportait même pas la charge de l'allégation (consid. 3.4). Dans l'arrêt consécutif, du 2 décembre 2024 (6B_840/2024), il a ensuite admis le recours en matière pénale au motif que la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la citation à comparaître à l'audience de jugement avait été dûment notifiée était insoutenable et il a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine, au besoin, le caractère tardif ou non de la demande de nouveau jugement (consid. 7.5), ce que cette autorité a fait dans sa décision du 23 décembre 2024 avant d'admettre cette demande.  
 
4.2. Les questions relatives à la citation à comparaître du recourant à l'audience de jugement à laquelle il a fait défaut ainsi que le droit de l'intéressé à obtenir d'être jugé à nouveau sont donc déjà définitivement tranchées, ce qui en exclut un nouvel examen par l'autorité d'appel, fût-ce sous l'angle de la validité de la procédure par défaut (cf. sur la possibilité d'invoquer un tel moyen dans un appel parallèlement à une demande de nouveau jugement: JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, no 1415 p. 658). Le recourant n'explique pas de toute manière quel intérêt il pourrait avoir à se réserver la possibilité d'invoquer l'invalidité de la procédure par défaut par la voie de l'appel annoncé et déclaré en 2012. Une telle démarche pourrait certes aboutir, en cas d'admission de l'appel, à un renvoi en première instance en application de l'art. 409 CPP; JOSITSCH/SCHMID, loc. cit.). Toutefois, en l'espèce, de nouveaux débats de première instance ont de toute manière déjà été ordonnés et fixés, selon les indications fournies par le recourant (courrier du 21 janvier 2025). En tant que de besoin, on peut souligner, à ce sujet, que la seule éventualité, éminemment hypothétique à ce stade, d'un défaut sans excuse valable à ces débats (art. 369 al. 4 CPP), qui violerait crassement les principes de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.), ne saurait fonder un tel intérêt. Le recourant ne démontre dès lors pas disposer d'un intérêt juridique (art. 80 al. 1 let. a LTF) à discuter la validité de l'annonce, de la déclaration et du retrait de l'appel. Le recours 6B_1009/2024 est sans objet dans cette mesure.  
 
4.3. Quant à la conclusion qui avait trait à l'indemnité comme conseil d'office de l'avocat qui a émis la déclaration de retrait de l'appel, la décision du 18 juin 2013 ne statuait pas une obligation de remboursement à la charge du recourant, dont rien n'indique de toute manière que sa situation ait jamais permis d'exiger la restitution de cette indemnité (art. 135 al. 4 CPP) et l'intéressé ne soutient pas non plus qu'une décision d'exécution aurait été rendue sur ce point (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 25 ad art. 135 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 28 ad art. 135 CPP). On ne perçoit dès lors pas quel intérêt juridique le recourant pourrait avoir à contester en procédure fédérale l'indemnité versée à cet avocat, largement plus de 10 ans après la date à laquelle la décision du 18 juin 2013 a été rendue (cf. art. 135 al. 5 CPP; art. 80 al. 1 let. a LTF). Cette situation existant déjà au moment du dépôt du recours en matière pénale, celui-ci doit être déclaré irrecevable sur ce point précis.  
 
5.  
Quant au déni de justice et au retard à statuer objet du recours 6B_1021/2024, interpellée, la cour cantonale a exposé, que les questions de la détention et de la désignation d'un défenseur d'office avaient fait l'objet d'ordonnances rendues les 8 et 22 octobre 2024, qui avaient été entreprises par la voie de recours en matière pénale (v. les dossiers 7B_1200/2024 [refus de mise en liberté; arrêt fédéral du 20 janvier 2025] et 7B_1270/2024 [désignation d'un avocat d'office; arrêt du 4 mars 2025]. En ce qui concerne la procédure visant la constatation de la nullité absolue du jugement par défaut, il s'agissait de laisser aller à son terme, en priorité, la procédure de nouveau jugement, les parties ayant été invitées à s'exprimer sur une éventuelle suspension de la première procédure jusqu'à droit connu sur la seconde. Il n'y avait dès lors aucun retard excessif. 
 
5.1. Il s'ensuit tout d'abord que, devant la cour de céans, le recours pour déni de justice n'a pour objet que la question de la nullité absolue affirmée par le recourant du jugement par défaut. Or, selon les pièces qu'il a produites, la cour cantonale l'a informé par pli du 31 octobre 2024 que les décisions à venir ne pourraient probablement pas être rendues avant le début de l'année 2025. L'autorité cantonale n'a ainsi exprimé, explicitement ou non, aucun refus de statuer sur la demande du recourant. Un tel refus ne peut, en particulier, être déduit du seul fait que la procédure d'appel portant sur le refus du juge de première instance de constater cette nullité serait pendante depuis le 14 août 2024. De surcroît, la cour cantonale a expressément indiqué dans ses observations qu'elle envisageait une suspension de la procédure d'appel portant sur la question de la nullité absolue du jugement par défaut. C'est donc tout au plus sous l'angle du retard à statuer que doit être examinée la cause.  
 
5.2. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).  
 
5.3. À cet égard, on peut se limiter à relever que la demande de nouveau jugement a été admise par l'arrêt du 23 décembre 2024 et que selon les informations fournies par le recourant, les nouveaux débats ont d'ores et déjà été fixés au 13 mars 2025 (courrier du recourant, du 21 janvier 2025), si bien que la question de la condamnation du recourant pourra être réexaminée à bref délai. Le Président du Tribunal du III e Arrondissement pour le district de Monthey a, par ailleurs, ordonné la libération immédiate du recourant par décision du 24 décembre 2024, motif pris, notamment, que la prescription de l'action pénale pour les faits jugés par défaut en 2012 serait atteinte avant qu'un nouveau jugement soit rendu. Il s'ensuit que l'éventuelle constatation de la nullité absolue du jugement par défaut demeurera de toute manière sans conséquence sur la détention du recourant. Il ressort, enfin, des explications de la cour cantonale que celle-ci envisage d'ordonner la suspension de la procédure d'appel sur ce point, si bien que le recourant pourra s'exprimer dans ce contexte incident au sujet de la priorité à accorder à l'une ou l'autre des procédures (appel contre le refus de constater la nullité du jugement par défaut ou nouveau jugement). Il apparaît expédient d'attendre l'issue de cet incident de procédure sans préjuger de son issue. Au vu de ce qui précède, on ne discerne dans la manière de procéder de l'autorité cantonale ni temps mort d'une durée vraiment choquante, ni violation du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans la fixation des priorités quant à la manière de faire avancer l'instruction, ce qui conduit au rejet du recours.  
 
6.  
Le recours 6B_1009/2024 doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il a encore un objet. Quant au recours pour retard injustifié et déni de justice 6B_1021/2024, les considérants qui précèdent permettent d'exclure tout déni de justice, cependant que le recours doit être rejeté en tant qu'il a encore un objet en lien avec le reproche adressé à la cour cantonale d'avoir tardé à statuer. Interjeté avant l'expédition de l'arrêt 6B_840/2024 précité et alors que le recourant était encore détenu, le recours 6B_1009/2024 n'était pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès au moment où cette démarche procédurale a été entreprise. L'assistance judiciaire peut être accordée au recourant, dont la situation n'apparaît pas favorable, compte tenu notamment de sa détention jusqu'au mois de décembre (art. 64 al. 1 LTF). L'intéressé n'a, en revanche, pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause 6B_1021/2024. Il supporte, en lien avec cette dernière, des frais réduits, dont le montant tiendra compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de mise en liberté présentée dans le recours 6B_109/2024 est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 sont jointes. 
 
2.  
Le recours 6B_1009/2024 est irrecevable en tant qu'il a encore un objet. 
 
3.  
Le recours 6B_1021/2024 est rejeté en tant qu'il a encore un objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
L'assistance judiciaire est accordée. Me Eric Stern, avocat à Zurich, est désigné comme avocat d'office pour la procédure 6B_1009/2024 et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat