Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1012/2024  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; expertise psychiatrique; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2024 (n° 310 PE20.013543-//CFU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment libéré A.________ du chef de prévention de contrainte, l'a reconnu coupable de viol, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant deux ans, l'a condamné à verser à B.________ 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral, ainsi que 700 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2021, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile pour le solde des ses prétentions, a renoncé à ordonner l'expulsion de A.________ du territoire suisse et a rejeté les conclusions de celui-ci en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.  
 
B.  
Par jugement du 2 septembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint de B.________, en ce sens qu'elle a condamné celui-là à verser à celle-ci 20'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2019, en réparation du tort moral. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 22 juin 2019, A.________, né en 2001, et sa petite amie B.________, née en 2003, se sont rendus dans une caravane située sur le parking des U.________, à V.________. Après qu'ils ont discuté pendant dix à quinze minutes, A.________ s'est rendu aux toilettes. Il est revenu et a commencé à embrasser B.________, laquelle écoutait de la musique, et a manifesté le désir de lui retirer sa robe. Face à l'insistance de son petit ami, celle-ci lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter et l'a repoussé avec ses mains. Elle a également tenté de se diriger vers la sortie de la caravane, mais A.________ était sur son chemin et elle ignorait comment faire usage de la poignée pour ouvrir la porte. A.________ a alors enlevé de force la robe de sa petite amie et baissé les collants ainsi que la culotte de celle-ci, alors qu'elle tentait de retenir son sous-vêtement. Il l'a ensuite poussée sur la banquette et a enlevé son propre pantalon, tandis qu'elle pleurait et lui répétait d'arrêter, lui disant qu'il n'allait "pas faire ça" et "pas gâcher son anniversaire". Faisant fi du refus de B.________, il s'est placé sur elle, qui était couchée sur le dos, et l'a pénétrée vaginalement avec son sexe sans moyen de contraception. B.________ a vainement tenté de se dégager en apposant ses mains sur le torse de A.________, lequel a placé sa main sur la bouche de sa petite amie, en lui disant d'arrêter de pleurer, avant finalement de se retirer sans avoir éjaculé.  
 
B.b. Le 15 juillet 2019, A.________ et B.________ se sont rendus dans la même caravane pour voir un film. Durant le visionnement, ils se sont assoupis. À un moment donné, durant la nuit, B.________ a senti que son petit ami montait sur elle et commençait à la déshabiller, baissant son training et sa culotte. Elle lui a alors dit "oh non, tu ne vas pas refaire ça" et a commencé à pleurer. Elle a vainement tenté de le repousser physiquement, sans y parvenir, et A.________ l'a pénétrée vaginalement.  
 
B.c. Un jour de l'automne 2019, alors que le couple se trouvait dans la chambre de A.________, à V.________, celui-ci a poussé sa petite amie sur le lit et a commencé à lui descendre son pantalon. B.________, qui pleurait, a tenté de se tourner. A.________ a alors placé ses mains au-dessus des épaules de sa copine et l'a pénétrée vaginalement de force. Il l'a également giflée.  
 
B.d. Un jour de novembre 2019, le couple a eu une altercation dans la chambre de A.________. Au cours de la dispute, celui-ci a poussé son amie et fait semblant de vouloir s'en prendre à elle. B.________ a souhaité quitter les lieux, mais la porte de l'appartement était verrouillée et la clé n'était pas là. Alors qu'elle tentait d'ouvrir la porte, A.________ s'est emparé d'un couteau de cuisine et a fait mine qu'il allait se faire du mal, avant de pointer l'objet en direction de B.________, laquelle a réussi à le désarmer et à jeter le couteau par la fenêtre. Après que son petit ami a refusé de lui ouvrir la porte, en affirmant qu'il ne la laisserait pas partir, B.________ est retournée dans la chambre et a envisagé de sauter par la fenêtre pour s'enfuir, ce à quoi elle a renoncé par peur de se blesser. A.________ l'a rejointe dans la chambre, lui a fait une "balayette", la faisant tomber par terre, et lui a asséné une claque. Il a ensuite placé un genou sur sa poitrine pour la maintenir au sol et lui a descendu son pantalon. Alors qu'elle essayait de se débattre et pleurait, il l'a pénétrée vaginalement tout en lui tenant les poignets pour l'empêcher de bouger.  
 
B.e. Pour l'ensemble de ces faits, B.________ a déposé une plainte pénale le 12 août 2020 et s'est constituée partie civile.  
 
B.f. A.________ est né au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a rejoint ses parents en Suisse avec sa soeur aînée en septembre 2002, et vit depuis lors à V.________. Au terme de sa scolarité obligatoire, il n'a pas obtenu de certificat de fin d'études mais une attestation. Il a ensuite fréquenté pendant quelques mois le C.________ (C.________) et le D.________ (D.________), puis a effectué quelques mois de préapprentissage. Selon ses dires, il a commencé plusieurs apprentissages qu'il n'a jamais terminés. Il a ensuite travaillé pour différents employeurs, sans toutefois arriver à conserver un emploi de manière stable. Depuis juin 2023, il est employé par E.________ SA. Il vit toujours chez ses parents et a déclaré s'acquitter, grâce à son revenu de 3'000 fr. nets par mois, de 700 fr. de factures personnelles, qu'il rembourse à sa mère, et de 300 fr. pour les frais courants du ménage. Selon ses déclarations, il économise 100 fr. par mois et dépense le solde de son revenu pour des achats personnels. Il a précisé n'avoir ni fortune ni dettes. S'agissant de l'enfant de B.________, il a expliqué n'avoir rien entrepris au niveau de la reconnaissance de paternité et de la réglementation des relations personnelles. Il ne subvient pas aux besoins de l'enfant et la paternité ne l'intéresse pas. Son casier judiciaire est vierge.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 septembre 2024, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur sa personne. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de viol et qu'une indemnité de 7'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées en première et deuxième instance par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 389 CPP en refusant de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique sur sa personne au sens de l'art. 20 CP
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1); le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).  
 
1.1.2. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2; 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B_608/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes ne présentant pas de déficit intellectuel, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; arrêts 6B_378/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2; 6B_695/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.3; 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt 1B_213/2020 précité consid. 3.1 in fineet les arrêts cités).  
 
1.1.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 al. 1 let. e CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1; 7B_150/2022 du 18 février 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 7B_1298/2024 précité consid. 2.2.1; 7B_150/2022 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Lors de l'audience d'appel du 2 septembre 2024, le recourant a d'entrée de cause demandé à être soumis à une expertise psychiatrique, en vue de déterminer un éventuel trouble mental mettant en doute sa responsabilité pénale. Il se référait en particulier à ses déclarations et son comportement en première instance, qui dénotaient selon lui des difficultés à s'exprimer et à comprendre les questions qui lui avaient été posées. La cour cantonale a rejeté cette requête. Dans les considérants de son jugement, elle a relevé que la lecture des procès-verbaux d'audition ne révélait rien de particulier. Le procès-verbal de l'audition de première instance ne décrivait aucun comportement du recourant, si ce n'était, à deux reprises, qu'il "réfléchi[ssait] longuement", ce qui n'était pas suffisant pour faire douter de sa santé mentale. En cours d'enquête, le recourant avait répondu aux questions de manière détaillée et relativement précise. Il avait même été à même de déclarer vouloir faire usage de son droit au silence pour éviter de répondre à une question. En outre, dès sa première audition, il avait été assisté d'un défenseur, lequel n'avait pas réagi à ses propos ou à son attitude en demandant une expertise. Il avait fait face à toute la procédure sans que personne ne s'interroge sur sa santé mentale. La nécessité d'une expertise n'était donc pas établie.  
 
1.3. Sous la plume de son avocate, le recourant argue qu'une expertise psychiatrique peut potentiellement avoir un impact non négligeable en ce qui concerne sa responsabilité pénale. Il expose que c'est son comportement lors de son audition en première instance qui a jeté un doute important sur sa santé mentale. Le fait, pour sa mandataire, de l'avoir entendu s'exprimer et d'avoir observé son comportement à cette occasion aurait justifié la requête de mise en oeuvre d'une expertise. Si la lecture des procès-verbaux d'audition ne suscite pas clairement de doute quant à son état mental, son attitude lors de l'audience de première instance démontrerait que son intelligence est fortement limitée. Il aurait eu de la peine à comprendre la gravité de sa situation, le sens de certains mots utilisés par lui-même (comme par exemple lorsqu'il a décrit B.________ [ci-après: l'intimée] comme "figée", "fermée" et "non participative"), ainsi que les questions qui lui étaient posées. Il aurait également eu des difficultés à s'exprimer. Compte tenu de sa flagrante déficience mentale, de ses problèmes manifestes de compréhension, d'expression et de comportement, les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en rejetant sa réquisition de preuve.  
 
1.4. Le recourant admet que les procès-verbaux de ses auditions, notamment celle s'étant déroulée devant le Tribunal correctionnel, ne contiennent aucun indice sérieux propre à faire douter de sa responsabilité. Or il ne soutient pas que les procès-verbaux en question, qu'il a signés sous le contrôle de son avocate, auraient été rédigés de manière inexacte ou lacunaire, par exemple en ne faisant pas mention des sérieuses difficultés de compréhension et d'expression dont il fait état. Il ne conteste pas non plus qu'avant la procédure d'appel, sa mandataire n'a, à aucun moment, mis en cause sa responsabilité pénale en raison de déficiences psychiques, mentales ou intellectuelles. Selon les faits constatés par le tribunal cantonal - qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1.1 infra) -, il n'a d'ailleurs jamais produit le moindre avis médical, même sommaire, attestant qu'il souffrirait de troubles psychiques ou d'une grave insuffisance du développement mental impactant sa responsabilité. Il n'a déposé aucun moyen de preuve de cet ordre en appel, malgré la soudaine prise de conscience de ses déficiences par son avocate en première instance. En somme, ses doutes quant à son état psychique, mental et intellectuel s'appuient uniquement sur le ressenti de celle-ci lors des débats de première instance, qui ne s'est traduit par aucune mention au procès-verbal et qu'aucun élément concret ne vient étayer. Dans ces conditions, le refus des juges cantonaux de donner suite à la réquisition de preuve du recourant n'est pas arbitraire. Le grief de ce dernier est mal fondé.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits, d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo ainsi que d'une violation de l'art. 190 CP.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3). 
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 in fineet les arrêts cités).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits et avant le 1 er juillet 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889, FF 2022 687, FF 2022 1011), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 3.1). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'appréciation du Tribunal correctionnel, qui avait retenu la version des faits de l'intimée, ne prêtait pas le flanc à la critique. Les contradictions de celle-ci sur certains points n'avaient rien d'inhabituel. On pouvait certes penser qu'elle avait menti en prétendant n'avoir jamais entretenu de relation sexuelle consentie avec le recourant; le fait qu'elle craignait son père, à qui elle avait tu sa relation avec le recourant et qui était opposé à ce type de fréquentation, pouvait cependant expliquer ce possible mensonge. Pour le reste, ses explications étaient crédibles. Ses auditions filmées permettaient de comprendre sa fragilité, sa naïveté et son inexpérience. Son récit, qui paraissait assez laconique, était lié à sa personnalité et sa jeunesse. Son ton monocorde s'expliquait par le fait, attesté notamment par son psychiatre, qu'elle était coupée de ses émotions. C'était au moment où elle avait appris qu'elle était enceinte qu'elle s'était rendue compte de tout ce qu'elle avait vécu, alors qu'elle n'avait pas voulu être enceinte du recourant; elle avait alors décidé de parler et de porter plainte. Elle n'avait montré aucune colère, ni aucun désir de vengeance ou de réparation, et n'avait pas caché le fait que la relation avait pris fin sur initiative du recourant.  
 
2.2.2. Les juges cantonaux ont relevé qu'en sus des déclarations de l'intimée, d'autres éléments venaient conforter l'accusation, à commencer par les propos du recourant lui-même. Celui-ci avait admis à demi-mot une partie des faits et le portrait que l'intimée avait dressé de lui. Il avait reconnu être devenu très jaloux et possessif, s'énerver très facilement, avoir insulté l'intimée, qu'il lui était arrivé de la frapper et de la faire pleurer et qu'il avait cassé son téléphone. Il avait également concédé que certains rapports sexuels s'étaient mal passés, qu'il avait insisté quand l'intimée avait signifié son refus, qu'il l'avait forcée, qu'il avait continué parfois à la pénétrer alors qu'elle était "fermée", lui avait demandé d'arrêter ou pleurait, qu'une fois excité sexuellement, il pouvait avoir de la peine à se contrôler, et qu'il lui avait fait du chantage au suicide. Aux débats d'appel, il avait expliqué avoir eu à plusieurs reprises des relations avec l'intimée alors que celle-ci était passive, figée et qu'il ne lui avait pas demandé si elle était d'accord. Il avait indiqué qu'une fois, il ne s'était pas arrêté alors que l'intimée l'avait repoussé. Il avait en outre mentionné l'avoir giflée et, à une occasion, s'être muni d'un couteau pour menacer de s'en servir contre lui-même si elle le quittait. Ses déclarations contenaient aussi des contradictions, ainsi que des mensonges. En particulier, il avait affirmé en appel ne jamais avoir eu de relations sexuelles avant d'en avoir avec l'intimée, alors qu'il ressortait d'une ordonnance de classement du 13 février 2019 du Tribunal des mineurs qu'il avait admis avoir eu des rapports sexuels avec une ancienne petite amie.  
 
2.2.3. Le tribunal cantonal a par ailleurs fait mention d'un appel téléphonique de l'intimée à F.________, laquelle avait, en tant que témoin, confirmé que l'intimée avait cherché à obtenir des informations au sujet du recourant, en indiquant que celui-ci avait tenté de la forcer et qu'il s'était montré violent. Cette témoin avait elle-même relevé des "crises d'énervement" chez le recourant, en tout point similaires à ce que décrivait l'intimée. Celle-ci avait en outre envoyé un long message à son amie G.________; elle lui avait confié tout ce qu'elle avait subi de la part du recourant et avait exprimé son désespoir face à la situation, évoquant la possibilité de mettre fin à ses jours. La spontanéité dans la rédaction du message et la répétition de certains éléments, ainsi que le vocabulaire utilisé, le rendaient authentique. Les juges précédents ont ajouté que le témoignage de la mère du recourant n'était pas digne de confiance, contrairement à ceux de H.________, ami du couple, et I.________, amie de l'intimée - tous deux témoins directs de la violence verbale et physique du recourant et de son côté manipulateur -, qui étaient éloquents. Enfin, le psychiatre de l'intimée avait posé le diagnostic de stress post-traumatique.  
 
2.2.4. Au final, à l'instar des juges de première instance, la juridiction cantonale a retenu que pour les quatre cas de l'acte d'accusation, le recourant avait déshabillé de force l'intimée et l'avait pénétrée vaginalement, alors qu'elle avait clairement exprimé son refus à réitérées reprises, tant verbalement avant et après, que physiquement durant l'acte. Le recourant n'avait pas hésité à se montrer violent, en lui mettant la main sur la bouche, en la poussant, en la giflant ou encore en plaçant le genou sur sa poitrine pour la maintenir. Il avait utilisé son emprise sur elle pour la contraindre à subir l'acte sexuel. En dehors de ces contraintes sexuelles, il avait eu des gestes violents, notamment des coups de pied, et avait proféré des menaces verbales pour qu'elle reste auprès de lui. Son comportement devait ainsi être replacé dans un contexte plus vaste de relation abusive. Compte tenu du jeune âge de l'intimée, de son manque d'expérience et de l'impossibilité pour elle d'évoquer les détails de sa relation en famille, il avait pu sans peine lui imposer ses désirs. Il ne pouvait toutefois pas ignorer qu'elle n'était pas consentante. Sa condamnation pour viol devait être confirmée.  
 
2.3. Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu que son comportement à l'égard de l'intimée s'inscrivait dans un contexte plus vaste de relation abusive. Il soutient que s'il est vrai que la relation de couple était toxique, cela ne lui était pas exclusivement imputable. Les juges précédents auraient fait fi de ses déclarations, selon lesquelles l'intimée était très jalouse, possessive et colérique, ce que la mère du recourant aurait confirmé. Cette dernière aurait d'ailleurs conseillé à son fils de prendre ses distances avec l'intimée. L'emprise du recourant sur l'intimée n'aurait pas été avérée.  
Par son argumentaire, le recourant se limite à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale sur l'élément qu'il évoque, sans démontrer en quoi celle-ci aurait constaté les faits de manière arbitraire. En tout état de cause, il ne conteste pas les déclarations que le tribunal cantonal lui a prêtées, notamment celles selon lesquelles il était lui-même très jaloux et possessif, s'énervait facilement, insultait l'intimée et la frappait parfois, la faisant pleurer, soit un ensemble d'agissements pouvant être qualifiés sans arbitraire d'abusifs. Le comportement général qu'adoptait le recourant à l'égard de l'intimée est corroboré par plusieurs témoignages, en particulier ceux de H.________, ami du couple, et I.________, amie de l'intimée, qui ont tous deux relaté la violence verbale et physique exercée par le recourant sur l'intimée. Les juges cantonaux ont par ailleurs retenu de manière convaincante que les déclarations de la mère du recourant n'étaient pas dignes de confiance, au motif notamment qu'en contradiction avec les propos de son fils, elle l'avait décrit comme non violent et non colérique. Le grief du recourant s'avère mal fondé. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant conteste avoir employé des moyens de contrainte sexuelle à l'encontre de l'intimée. Arguant qu'aucun emploi de la violence ou de la force n'a pu être concrètement démontré, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu qu'il ignorait que l'intimée ne voulait pas de rapports sexuels. Il expose que ses déclarations et celles de l'intimée sont contradictoires et que les faits se sont déroulés hors présence de témoins. Il soutient que dans ces conditions, l'autorité précédente ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que les affirmations de l'intimée étaient plus crédibles que les siennes, les propos de celle-ci étant du reste empreints d'incertitudes, de contradictions et d'incohérences. Le recourant ajoute que sa version des faits est corroborée par les déclarations de sa mère, qui auraient été écartées de manière arbitraire par la juridiction cantonale. Cette dernière aurait en outre omis de prendre en compte le fait que le couple avait gardé contact et s'était côtoyé jusqu'au début de l'année 2020. Par ailleurs, la procédure ouverte devant le Tribunal des mineurs, consécutivement à la plainte pénale de son ancienne petite amie, ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement, les juges précédents auraient arbitrairement retiré de cette affaire des éléments à charge du recourant.  
 
2.4.2. Sous couvert des griefs d'établissement inexact des faits, de violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo ainsi que de violation de l'art. 190 CP, l'argumentation du recourant procède, en réalité, d'une discussion des éléments de preuve du dossier, dont il livre son appréciation personnelle sans pour autant démontrer le caractère insoutenable des constatations de la cour cantonale. Quoi qu'il en dise, il a admis une partie des faits qui lui sont reprochés, comme par exemple avoir insisté lorsque l'intimée avait signifié son refus, l'avoir forcée et avoir continué à la pénétrer bien qu'elle fût "fermée", figée ou passive, qu'elle lui ait demandé d'arrêter ou qu'elle pleurât. Il a également concédé l'avoir giflée et lui avoir fait du chantage au suicide, notamment à une occasion en menaçant de se faire du mal avec un couteau. Les propres déclarations du recourant étaient donc les accusations de l'intimée, laquelle s'est montrée constante et précise - tant quant aux refus exprimés et aux moyens de contrainte utilisés par le recourant - sur le déroulement des quatre actes sexuels s'étant produits sans son consentement. S'agissant de l'affirmation potentiellement mensongère de l'intimée concernant l'inexistence de toute relation sexuelle consentie avec le recourant, le raisonnement des juges précédents, selon lequel elle a pu taire de telles relations par crainte de la réaction de son père, ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'expose pas quelles autres "incertitudes, contradictions et incohérences" dans le discours de l'intimée auraient dû amener le tribunal cantonal à douter de sa crédibilité. En outre, les juges cantonaux ne se sont pas uniquement fondés sur les déclarations de l'intimée pour retenir comme établis les faits décrits dans l'acte d'accusation. En sus des propres paroles du recourant, il se sont appuyés sur plusieurs témoignages ainsi que sur des éléments d'ordre médical. Contrairement à ce que soutient le recourant, ils pouvaient sans arbitraire déduire de l'ordonnance de classement du 13 février 2019 qu'il avait eu des relations sexuelles avec une ancienne petite amie avant d'en avoir avec l'intimée. Le fait que le recourant et l'intimée se soient vus jusqu'au début de l'année 2020 n'apparaît pas pertinent, dès lors que cela n'enlève rien aux faits qui se sont déroulés antérieurement et que l'intimée n'a déposé plainte qu'en août 2020.  
 
2.5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites dans le jugement entrepris, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les éléments constitutifs du viol, en particulier la contrainte, étaient réalisés. La condamnation du recourant pour viol doit donc être confirmée. Par conséquent, il ne peut pas prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 CPP. Il s'ensuit que le recours doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant précisé que le recourant ne conteste pas les autres points du dispositif du jugement entrepris, en particulier la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Ourny