Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1055/2023, 6B_1056/2023  
 
 
Arrêt du 2 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
6B_1055/2023 
A.________, 
représenté par Me Corinne Engel, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Géraldine Veya, avocate, 
intimés, 
 
et 
 
6B_1056/2023 
B.________ SA, 
représentée par Me Géraldine Veya, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Corinne Engel, avocate, 
2. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1055/2023 
Abus de confiance; arbitraire, 
 
6B_1056/2023 
Indemnités, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal de la République et canton 
de Neuchâtel, du 5 juillet 2023 (CPEN.2022.34/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 février 2022 le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres et l'a condamné à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans. Il a renoncé à révoquer les sursis accordés le 16 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, à Bienne et le 25 avril 2016 par le Ministère public, Parquet général de Neuchâtel. Il a également condamné A.________ à verser à B.________ SA, par C.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de 25'346 fr. 70 et ordonné la restitution des documents séquestrés par la police à D.________ à U.________. Il a mis les frais, arrêtés à 5'845 fr. à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 5 juillet 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement du 22 février 2022 en ce sens qu'elle l'a reconnu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans. Elle a également condamné A.________ à verser à B.________ SA, par C.________ une indemnité de 12'670 fr. et a mis les frais, arrêtés à 2'900 fr. à la charge de A.________, a fixé une indemnité de 17'402 fr. 05 en faveur de A.________ pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 4'000 fr. ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 2'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État. A.________ a été condamné à verser à B.________ SA la somme de 3'132 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Une indemnité de 5'360 fr. 20 a été allouée à A.________ pour ses frais de défense en procédure d'appel, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 3 octobre 2005, A.________ et C.________ ont été engagés comme co-gérants par D.________. En 2008, le couple s'est marié. Le 27 avril 2012, A.________ et C.________ ont fondé la société B.________ SA en vue d'exploiter le restaurant E.________. Leur divorce a été prononcé en avril 2017; la liquidation du régime matrimonial n'a pas réglé le sort des actions de B.________ SA qui est resté litigieux.  
 
B.b. En 2013, A.________ a soustrait, en plusieurs fois, au moins 200'000 fr. de la caisse qui lui avait été confiée, alors qu'il était co-gérant de D.________ et que ces opérations, qui visaient à lui permettre de s'offrir de coûteux plaisirs, sortaient du cadre de ses prérogatives d'exploitant d'un établissement public. À la fin du mois de décembre 2013, après que C.________ eût découvert la double vie de son mari et que les membres de leurs deux familles, ainsi que des amis, les avaient aidés financièrement, A.________ a été en mesure de redresser la situation financière de D.________.  
 
B.c. Alors qu'il s'occupait de la comptabilité de B.________ SA, entre le 2 avril 2014 et le 10 octobre 2015, A.________ a prélevé sans droit et à son profit un montant d'au moins 50'000 fr. au préjudice de ladite société, dissimulant ses malversations en ne reportant pas de manière systématique et à l'identique dans la comptabilité les montants mentionnés sur les bandes de contrôle journalières et disposant ainsi de la différence.  
 
C.  
 
C.a. A.________ (dossier 6B_1055/2023) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de l'entier des chefs d'accusation, une indemnité de 34'804 fr. 15 lui est versée pour ses frais de défense, les frais de la cause arrêtés à 2'900 fr. sont mis à la charge de l'État. Les frais de procédure d'appel, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'État. Une indemnité de 10'720 fr. lui est allouée pour ses frais de défense en procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. B.________ SA (dossier 6B_1056/2023) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juillet 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que A.________ est condamné à lui verser une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de 25'346 fr. 70 et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel de 6'264.10 francs. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Invités à se déterminer dans la cause 6B_1056/2023, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours de A.________ (ci-après: le recourant)  
 
2.  
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant s'en prend, à maints égards, aux constatations cantonales. Il conteste ainsi sa condamnation pour abus de confiance.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
 
2.1.4. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid 3.1.6). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 27 consid. 3a; arrêts 6B_972/2022 précité consid 3.1.6; 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2; 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_309/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a retenu (ch. 1 de l'acte d'accusation) que le recourant qui était co-gérant, ainsi que sa femme, de D.________ dont ils étaient les employés, tenait les comptes; notamment, il reportait dans la comptabilité ce qui figurait dans le livre de caisse et utilisait dans son travail un logiciel sur un ordinateur mis à disposition de son employeur. En 2013, il avait soustrait, en plusieurs fois, au moins 200'000 fr. de la caisse qui lui avait été confiée, afin de s'offrir de coûteux plaisirs, à savoir de la drogue et les services de prostituées, qui sortaient du cadre de ses prérogatives d'exploitant d'un établissement public. À la fin du mois de décembre 2013, après que sa femme eût découvert sa double vie, avec l'aide financière familiale et d'amis, le recourant avait été en mesure de redresser la situation financière de D.________. Comme l'association avait été dédommagée alors que le comité et l'assemblée générale ignoraient le péril qui avait menacé, temporairement à tout le moins, son existence, il n'a pu être donné quittance au recourant que ses efforts auraient été suffisants pour remettre la lésée dans la situation qui était la sienne avant les malversations. Toutefois, au bénéfice du doute et faute pour la lésée d'avoir des griefs à l'encontre du recourant en lien avec la gestion de D.________ en 2013, la cour cantonale a néanmoins considéré que le dommage avait été entièrement réparé.  
 
2.2.2. Le recourant soutient que D.________ aurait accepté ses prélèvements privés pour autant que la caisse soit à jour le dernier jour de l'exercice et qu'il disposait de la capacité de remboursement immédiate. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que le président de l'association avait une vision très distante de la gestion de l'établissement et qu'il lui importait uniquement que les comptes soient justes et les caisses à jour pour la fin de l'exercice pour autant que la bonne marche des affaires ne soit pas perturbée. Il en va de même lorsqu'il se prévaut de ses propres déclarations ainsi que du témoignage du comptable qui n'aurait pas trouvé "choquant" que le recourant verse un montant sur le compte de l'association à la fin de l'année 2013. Au demeurant, la cour cantonale a bien retenu que le dommage avait été entièrement réparé par le recourant. Cela étant, elle pouvait considérer qu'il n'était pas vraisemblable que D.________ puisse avoir été au courant et d'accord avec de tels prélèvements (pour autant qu'elle soit remboursée au plus tard à la fin du mois de décembre 2013), dès lors que le président de cette association avait déclaré qu'il ignorait qu'il fût reproché au recourant d'autres malversations avant 2014. Par conséquent, il n'était manifestement pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'association ignorait le péril qui avait menacé, temporairement à tout le moins, son existence.  
 
2.2.3. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance en arguant que le dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut, car il avait la possibilité de rembourser les montants prélevés à la date qui aurait été convenue (" Ersatzbereitschaft "). Ce faisant, le recourant conteste l'existence du dessein d'enrichissement illégitime non sur la base des faits retenus, dont il n'a nullement démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement (cf. supra consid. 2.2.2). De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour abus de confiance pour avoir prélevé sans droit, entre avril 2014 et le 10 octobre 2015, une somme globale d'au moins 50'000 fr. au préjudice de la société intimée, alors qu'il s'occupait de la comptabilité de celle-ci.  
Elle a retenu que le recourant avait prélevé en plusieurs fois (à vingt-neuf reprises) au moins 60'199 fr. 10, en se servant dans des enveloppes qui contenaient la recette de la journée et qu'il en avait disposé à son profit, sans en informer quiconque et sans inscrire dans la comptabilité une quelconque écriture en lien avec ces ponctions, tout en notant faussement et à la baisse dans les produits le résultat de l'exploitation du jour se rapportant à l'enveloppe dont il avait soustrait une partie de la substance. Ce procédé qui consistait à n'inscrire dans la comptabilité qu'une seule écriture, qui plus est irrégulière, ne pouvait avoir comme résultat que d'en fausser le résultat, pour dissimuler des soustractions d'argent. Si le recourant avait voulu utiliser tout ou partie des recettes - mais en toute transparence -, il aurait dû augmenter un compte débiteur à l'actif de la somme qu'il prenait pour lui; faute de quoi il diminuait artificiellement le résultat (CPP) d'une façon qui ne trouvait aucun écho au bilan, ce qu'en principe une comptabilité en partie double tend justement à éviter. L'intimée avait reproché, à bon droit, au recourant d'avoir disposé pour son agrément de valeurs patrimoniales confiées dans un but qui était étranger à la gestion du restaurant exploité par le biais de cette société. Le procédé utilisé par le recourant - minimiser les recettes en reportant faussement les chiffres d'affaires journaliers dans les produits (CPP) - était en soi douteux et se suffisait à lui-même, puisqu'il intervenait en court-circuitant l'étape du passage des écritures, ce qui expliquait l'absence d'autres mentions en lien avec les montants litigieux au débit du compte " Créancier A.________ " - et d'ailleurs, contrairement à ce qu'avait soutenu le recourant, il n'y en avait pas eu - ou au crédit d'un compte débiteur à l'actif. Cela s'expliquait aisément par le fait que le procédé en lui-même visait à soustraire en catimini de l'argent à la société et n'obéissait donc clairement pas aux règles qui régissent la tenue d'une comptabilité, soit l'exigence d'intégralité et par ricochet les principes de sincérité et de véracité du bilan (art. 958c CO).  
 
2.3.2. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Il se fonde également sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
2.3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait constaté de manière inexacte les montants des prélèvements en liquide effectués dans la caisse de l'intimée pendant les années 2014 et 2015.  
Pour ce faire, il se prévaut de ses propres déclarations qu'il juge constantes et cohérentes, il affirme que le témoignage de F.________ aurait dû être apprécié avec circonspection, car il aurait été l'amant de sa femme dès 2015 et que de toute manière ce témoignage corroborait ses propres dires. Ces critiques appellatoires sont irrecevables. 
Le recourant conteste aussi les malversations retenues par la cour cantonale en s'attaquant à la crédibilité des documents fournis par l'intimée, notamment les extraits de comptabilité. Il affirme vainement que les documents auraient été modifiés en 2017 et que son ex-épouse avait intérêt à diminuer le montant de la caisse, car elle aurait souhaité à cette époque obtenir gratuitement les actions de la société intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il soutient également que les documents fournis par l'intimée, ainsi que ceux contenus dans sa plainte seraient contradictoires, que le "double contrôle" du tableau initial serait douteux et que C.________ aurait orienté l'instruction et tardé à produire les documents requis par l'inspecteur. Le recourant semble aussi vouloir tirer une absence de crédibilité de l'intimée du fait qu'elle avait renoncé à déposer des prétentions civiles. Il remet aussi en cause les malversations retenues en raison de l'absence du livre de caisse de la société intimée et de prise en compte du décompte TVA. Ces critiques qui constituent une vaste discussion du rôle et de la crédibilité de son ex-épouse dans cette affaire ne contiennent aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale s'agissant des documents fournis par la plaignante. 
Or, pour établir l'existence de prélèvements d'argent dans la caisse entre 2014 et 2015 à son préjudice, la société intimée avait été en mesure de fournir la liste des opérations comptables en lien avec la saisie des recettes. La cour cantonale a vérifié par sondage les conclusions de la police, selon lesquelles les prélèvements incriminés avaient à chaque fois induit une baisse du chiffre d'affaires et, partant, faussé le compte de pertes et profits. La cour cantonale a ainsi confirmé les conclusions du rapport de police du 28 septembre 2020 qui avait relevé que la comparaison des extraits de la bande de contrôle de la caisse enregistreuse avec la comptabilité de la société intimée montrait qu'entre 2013 et 2016, à de multiples reprises - à au moins vingt-neuf reprises -, les recettes journalières n'avaient pas été intégralement reportées dans la comptabilité de la société intimée et que la somme de ces écarts correspondait à un montant total de 60'199.10 francs. 
De plus, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait d'avoir été acquitté pour des faits semblables à l'encontre de D.________ (chiffre 2 de l'acte d'accusation) ne permet en rien de remettre en cause les prélèvements et le procédé mis en place par le recourant au préjudice de la société intimée. À cet égard, la cour cantonale a souligné expressément que dans le cas de D.________, la colonne " winbiz ", qui récapitulait les chiffres d'affaires journaliers, apparemment, tels que reportés dans la comptabilité, demeurait incertaine, faute de trouver des confirmations dans la comptabilité de cet établissement qui n'étaient pas au dossier, lesquelles auraient pu montrer si les chiffres d'affaires journaliers avaient été faussement reportés dans le logiciel de comptabilité et dans quelle mesure. Ainsi, dans le cas relatif à la société intimée, une telle incertitude a pu être levée en raison de l'existence au dossier de la liste des opérations comptables en lien avec la saisie des recettes.  
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.3.4. Le recourant se prévaut de remboursements effectués en 2014 et 2015 en faveur de la société intimée et de créances qu'il avait envers cette société. Il affirme que ses prélèvements n'auraient jamais dépassé le montant qui figurait en positif de son solde créancier et que la cour cantonale aurait retenu à tort d'autres prélèvements indus.  
En l'espèce, la cour cantonale s'est effectivement demandée si les versements opérés par le recourant en faveur de la société intimée (de 35'000 fr. et 40'000 fr.) pouvaient être considérés comme des remboursements en faveur de celle-ci et faire obstacle à un éventuel dessein d'enrichissement illégitime. Or elle a exclu cette hypothèse en estimant, à raison, qu'en se servant de l'argent liquide gagné durant la journée, en diminuant ensuite frauduleusement le compte de produits sans inscrire l'acte de disposition au crédit dans un compte débiteur, le recourant avait non seulement dissimulé ses actes de disposition, ce qui était incompatible avec une intention subséquente en vue d'un remboursement, mais encore en faussant le bilan, en diminuant, d'une part, l'actif - le compte de produit qui devait avoir une correspondance avec un compte à l'actif (caisse, banque, débiteur) - et, d'autre part, en augmentant artificiellement le passif de la société - en comptabilisant de pseudo-remboursements au crédit de son compte actionnaire comme s'il s'agissait de prêts consentis à la société intimée, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter sa propre créance envers la société, ce qui était une curieuse façon d'envisager l'extinction d'une dette. Ainsi, les versements de 35'000 fr. et 40'000 fr. ne pouvaient pas être assimilés à des remboursements. En outre, ces pseudo-remboursements avaient été comptabilisés parmi les fonds étrangers, ce qui montrait qu'il ne s'agissait pas d'une augmentation de fortune de la société intimée, comme le recourant aurait dû le faire en inscrivant ses remboursements au débit d'un compte débiteur et au crédit du compte de caisse ou de celui de la banque, étant entendu qu'au moment de verser les 35'000 fr. et 40'000 fr., c'était en réalité le recourant qui devait de l'argent à la société intimée et non l'inverse. Ainsi, le raisonnement de la cour cantonale que le recourant qualifie d'"excessivement comptable" et faisant fi des réalités économiques est correct et montre bien qu'il n'entendait pas éteindre une supposée créance qu'il aurait eue contre la société intimée, mais de profiter du "cash" pour financer ses addictions. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que par la nature même de son mode opératoire, le recourant avait de facto dissimulé toute une série de prélèvements en perdant de vue la véritable situation financière de la société intimée et qu'il prétendait faussement - conformément à ce qui figurait dans la comptabilité qu'il avait lui-même faussée par des écritures irrégulières - que la société intimée lui devait durant toute la période incriminée environ 40'000 fr., alors qu'en réalité tel n'était de loin pas toujours le cas. La cour cantonale a d'ailleurs justifié son propos avec des exemples concrets: dès le 4 septembre 2015 ce n'était pas la société intimée qui devait au recourant 41'829 fr. 40, mais bien plutôt le recourant qui lui devait 16'469 fr. 70; le 10 octobre (fin de la période incriminée) ce n'était pas la société intimée qui devait 41'829 fr. 40 au recourant, mais le recourant qui lui devait 18'369 fr. 70; finalement, le 29 avril 2016, la comptabilité mentionnait que la société était redevable de 57'537 fr. 15 au recourant, alors qu'en définitive c'était le recourant qui lui devait 2'661.95 francs. Qui plus est la confusion qui est reprochée au recourant qui " ne savait plus vraiment ce qu'il avait pris " était due à sa manière opaque d'agir et non pas au temps écoulé depuis les faits. En outre, c'est de manière purement appellatoire que le recourant argue que même s'il ne fallait pas admettre les remboursements, les sommes prélevées n'excédaient d'aucune manière de prétendues avances sur salaire pour lui et son ex-épouse qu'il aurait été en droit de prélever pour sa propre existence.  
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.3.5. Pour le recourant, la cour cantonale aurait nié à tort l'acceptation de la société intimée au remboursement en fin d'exercice et sa capacité de rembourser immédiatement. Selon lui l' Erstazbereitschaft devait être reconnue et il devait ainsi être acquitté d'abus de confiance. Encore une fois, le recourant ne se fonde pas sur la base des faits retenus, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.  
 
3.  
Le recourant invoque une violation du principe de l' utima ratio du droit pénal. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que le litige puisse également relever du droit civil ne permet en rien d'exclure la réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées. Ainsi, l'affaire relève bien du droit pénal.  
Il s'ensuit que son grief s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté. 
 
Il. Recours de B.________ SA (ci-après: la recourante) 
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 433 CPP
 
4.1. La question des frais de défense dus à la partie plaignante dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'un recours en matière pénale (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1; arrêt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.1).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; arrêt 6B_450/2022 précité consid. 2.1).  
 
4.3. La cour cantonale a retenu que la cause ayant une incidence sur la condamnation du recourant et les infractions retenues, la répartition des frais de première instance devait être revue en ce sens que les frais de 5'845 fr. ne devaient être mis à la charge du recourant qu'à concurrence de 2'900 fr. et une indemnité fixée en équité à 17'402 fr. 05 devait être attribuée au recourant. En outre, au regard du sort de l'appel, le recourant ne devait pas supporter les frais de défense de la partie plaignante au-delà de la moitié des frais d'avocat de cette dernière (25'346 fr. 70), soit de 12'670 fr. (art. 433 CPP). S'agissant de la procédure en appel, la cour cantonale a estimé que si l'indemnité était allouée entièrement à la partie plaignante, elle s'élèverait à 6'264 fr. 10, mais que vu le sort de la cause, il convenait de condamner le recourant au paiement de la moitié de ce montant, soit 3'132.05 francs.  
 
4.4. La recourante soutient que la cour cantonale aurait faussement considéré qu'elle avait succombé. Elle aurait obtenu entièrement gain de cause, dès lors que le jugement en appel avait confirmé l'infraction commise à son préjudice. Le sort des préventions en lien avec une autre lésée, à savoir D.________, pour lesquelles le recourant avait été partiellement acquitté ne pouvait lui être opposé. C.________ avait agi uniquement pour le compte de la recourante et en aucun cas pour le compte de D.________.  
De manière générale, dans les cas où la partie plaignante n'est que demandeuse au pénal, elle obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné. En l'espèce, la recourante, partie plaignante n'a pas déposé de conclusions civiles. La condamnation du recourant pour abus de confiance à son égard a été confirmée par la cour cantonale. Dans sa plainte pénale du 17 juillet 2019, la recourante avait également dénoncé des faits au préjudice de D.________, toutefois elle n'avait pas qualité de partie pour ce volet de l'affaire et toutes éventuelles conclusions sur ce pan de la procédure auraient été d'emblée irrecevables. Ainsi, la recourante a bien obtenu gain de cause et la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'elle avait partiellement succombé en raison d'un acquittement partiel des infractions au préjudice d'une autre lésée. Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 433 al. 1 CPP soulevé par la recourante s'avère fondé. 
 
III. Frais  
 
5.  
Le recours 6B_1055/2023 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours 6B_1056/2023 doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge pour moitié chacun, d'une part, du canton de Neuchâtel et, d'autre part, de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours 6B_ 1055/2023 et 6B_1056/2023 sont joints. 
 
2.  
Le recours formé par A.________ (6B_1055/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
4.  
Le recours formé par B.________ SA (6B_1056/2023) est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_1056/2023. 
 
6.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à B.________ SA à titre de dépens pour la procédure 6B_1056/2023 devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Neuchâtel et pour moitié à la charge de A.________. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute