Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_119/2025  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Maîtres 
Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
3. C.C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordres sexuel avec des enfants, viol, tentative de viol, inceste; voies de fait; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 décembre 2024 (P/7371/2022 AARP/448/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 mai 2023, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol, d'inceste, d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de voies de fait, l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à une amende de 1'400 fr., a renoncé à révoquer le précédent sursis, l'a expulsé de Suisse pour une durée de huit ans, avec signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), lui a fait interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, l'a condamné à indemniser les parties plaignantes en réparation de leur tort moral (40'000 fr. ont été alloués à B.A.________), a procédé aux confiscations et restitutions d'usage et mis 9/10 des frais de la procédure à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 11 décembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par B.A.________, en tant qu'elle a condamné A.A.________ à lui payer 50'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 29 avril 2019, à titre de tort moral. Elle a rejeté l'appel formé par A.A.________. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 28 août 2020, C.C.________, âgée de 13 ans et demi, a dénoncé les faits suivants. Un vendredi - celui où ils avaient terminé l'école -, libérée 45 minutes avant les autres élèves, elle était rentrée à la maison. Sa "cousine", B.A.________, surnommée la " Vieille ", lui avait proposé de venir chez elle. Elle s'y était donc rendue mais, sur place, il n'y avait personne, hormis A.A.________, le père de celle-là, qui lui avait dit: " si tu veux tu peux rester mais la Vieille, elle est partie avec ses amis les raccompagner à la gare". Elle avait donc regardé NETFLIX. Lui était parti dans sa chambre. Il l'avait ensuite appelée pour lui demander ce qu'elle entendait faire avec la " Vieille ". Elle s'était approchée mais était restée hors de la chambre - elle n'était pas étonnée qu'il fût au lit car il travaillait de nuit. Il lui avait dit: " c'est quoi le problème, je te parle et tu te mets en dehors de la chambre? ". Sur ce, elle y était entrée et s'était assise par terre. Il lui avait demandé: " pourquoi tu restes par terre? ". Elle avait répondu qu'elle ne savait pas. Ne voulant pas qu'il crie davantage, elle s'était toutefois assise sur le lit. Il s'était mis à lui parler et à lui toucher la main, ce qu'elle avait trouvé bizarre. Elle avait alors demandé: " vous avez fini? " et il avait répondu: " comment ça j'ai fini? Je suis en train de te parler et tu demandes quand j'ai fini de te parler! ". Elle était donc restée assise sur le lit. Puis il s'était soudainement redressé pour la basculer, sans doute brusquement. Il s'était alors mis sur elle. Elle était choquée. Il a introduit son pénis dans son vagin. Ensuite, elle était partie aux toilettes.  
 
B.b. Le 26 mars 2022, vers 14h00 ou 15h00, A.A.________ avait remis à sa fille, B.A.________, un bubble tea contenant de la drogue. Après avoir bu le bubble tea, B.A.________ voyait des " trucs " bizarres, comme si tout s'effondrait, les choses bougeaient. Son père avait mis la main sur son dos et commencé à descendre vers ses fesses. Elle lui avait dit d'arrêter. Son père qui avait également bu du bubble tea, n'étant pas bien, elle avait décidé de se rendre chez la voisine pour que celle-ci appelle une ambulance. À la réaction de son père, qui était paniqué, elle a suspecté qu'il l'avait droguée. Assise au sol, perdue, elle avait dit à la voisine d'appeler la police; son père ne le voulait pas. Sur place, les policiers lui avaient demandé pourquoi son père aurait voulu la droguer et elle avait répondu que c'était pour abuser d'elle. Son urine contenait de la drogue.  
 
B.c. Depuis 2016, soit depuis les 13 ans de B.A.________, son père, A.A.________, lui imposait des pénétrations du pénis dans le vagin.  
Dès les 18 ans de sa fille, le prénommé, dont les paroles ne suffisaient plus, s'était mis à la maintenir avec force pour parvenir à ses fins. Il n'utilisait pas de préservatif. 
Les actes se sont produits plusieurs fois par mois, voire par semaine, " dès que l'occasion se présentait ", avant qu'ils ne deviennent " rares " durant la dernière année.  
 
B.d. A.A.________ est âgé de 43 ans, de nationalité malienne, titulaire d'une autorisation de séjour (B), marié, père de deux enfants. Ayant quitté le Mali pour l'Europe en 2002, il vit en Suisse depuis 2008. Son épouse et son fils sont de nationalité suisse. Ses parents sont décédés et ses frères et soeurs vivent au Mali, en Côte d'Ivoire, en Italie et en Espagne. Avant son arrestation, il travaillait comme garçon d'office au D.________ et, précédemment, dans la restauration. Avant son mariage (2014), ayant eu de la difficulté à trouver un emploi déclaré, il avait survécu d'abord en faisant du trafic de marijuana, ensuite en travaillant sans permis pour des cultivateurs.  
 
B.e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A.A.________ a été condamné:  
 
- le 2 décembre 2014 par le ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., ferme, pour infraction à la LEI; 
- le 26 janvier 2018 par le ministère public à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr., assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à une amende de 600 fr. pour infractions à la LCR. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 décembre 2024. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt précité et à son acquittement des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de viol, de tentative de viol, d'inceste et de voies de fait à l'encontre de B.A.________. Sa libération immédiate est ordonnée. Une indemnité à hauteur de 200 fr. par jour entre le 30 mars 2022, date de son arrestation, et la date du prononcé du Tribunal fédéral lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle procède aux actes d'instruction complémentaires suivants: obtenir et verser au dossier de la procédure le calendrier de l'année 2020 de C.C.________, l'extraction du téléphone portable de celle-ci ainsi qu'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité; ordonner le versement au dossier de la procédure des extractions des téléphones portables de A.A.________, effectuées par la police en date des 10 mars 2022 et 12 juillet 2022, pour l'ensemble de la période de 2016 au 26 mars 2022, l'extraction des téléphones portables de B.A.________, effectuée par la police en date du 6 juillet 2022, la transcription intégrale et la traduction des messages vocaux échangés entre A.A.________ et B.A.________ entre le 26 et le 30 mars 2022; ordonner l'analyse ADN des échantillons prélevés sur B.A.________ le 27 mars 2022; auditionner les médecins légistes et/ou ordonner un complément d'expertise portant sur la vraisemblance de l'existence d'une activité sexuelle de B.A.________; ordonner le dépôt au dossier de la procédure le dossier médical de la pédiatre de B.A.________, son dossier médical complet auprès des E.________ depuis 2016, ainsi que les factures de son assurance-maladie pour savoir si elle a consulté un gynécologue avant les événements du 26 mars 2022; ordonner la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité et/ou psychiatrique de B.A.________; auditionner F.A.________ et G.A.________. 
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En tout état, il conclut au renoncement à son expulsion en application de la clause de rigueur, à une indemnité pour son défenseur d'office et à mettre les frais judiciaires à la charge de l'État de Genève. 
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), de la maxime d'instruction, de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. Il découle du droit d'être entendu, tel que déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., le droit de consulter tous les actes essentiels de la procédure (cf. également art. 6 par 3 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP).  
 
1.1.3. L'exercice de ce droit a pour corollaire le devoir pour les autorités de conserver au dossier les documents et autres enregistrements susceptibles de servir de moyens de preuve. Dans une procédure pénale, cela signifie que ces éléments doivent figurer dans les dossiers d'instruction, du moins lorsqu'ils ne sont pas recueillis directement lors des débats, ceci afin de permettre au prévenu d'examiner s'ils présentent des lacunes de fond ou de forme et, le cas échéant, de s'opposer à leur utilisation. Il s'agit là d'une condition essentielle à l'exercice des droits de la défense (ATF 125 I 85 consid. 4.1; arrêts 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.1; 6B_1078/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.1).  
 
1.1.4. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
1.1.5. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).  
 
1.2. À titre liminaire, il sied de relever que, par-devant le Tribunal fédéral, le recourant revient longuement (sur plus de 30 pages) sur ses nombreuses réquisitions de preuve. Dans une large mesure, il ne fait que livrer sa propre opinion, sans démontrer en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale était arbitraire, ou encore, il sollicite une recherche indéterminée d'éventuelles preuves en se fondant sur de pures hypothèses. Un tel procédé, purement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF de sorte qu'il est irrecevable. Les griefs du recourant seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
1.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'était pas arbitraire de la part de la cour cantonale, après avoir constaté les très nombreuses réquisitions de preuve - comprenant, notamment, de nouvelles auditions, la mise en oeuvre de quatre expertises, des analyses ADN, un test de paternité, des traductions et productions de dossiers, documents et factures - de rappeler globalement le principe selon lequel, l'administration des preuves aux débats se fait selon le système de l'immédiateté limitée. À cet égard, il n'était pas non plus arbitraire de qualifier ces réquisitions de "déraisonnables".  
 
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé sa réquisition relative à ce que les extractions des supports électroniques effectuées durant l'instruction soient versées au dossier. Il estime avoir suffisamment motivé sa requête. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu en lien avec l'absence d'accès à ces extractions électroniques et d'un dossier pénal incomplet (art. 100 et 192 CPP).  
 
1.4.1. Seuls les éléments pertinents doivent être versés au dossier au sens de l'art. 192 CPP; ainsi, en cas de perquisition informatique (art. 246 ss CPP), toutes les données triées et écartées car non pertinentes n'ont pas à être versées au dossier et ne peuvent donc être consultées par les parties au sens de l'art. 101 CPP (arrêt 7B_461/2024 du 27 août 2024 consid. 1.3).  
 
1.4.2. Selon la cour cantonale, les extractions originales des téléphones du recourant et des intimées, aujourd'hui archivées, ne faisaient pas partie du dossier, lequel était ainsi complet. Le recourant se gardait au demeurant de démontrer que des éléments pertinents pour l'issue de la cause y figureraient. La réquisition tendant à ce que l'ensemble des extractions des divers téléphones soit versé au dossier était par conséquent rejetée.  
 
1.4.3. Dans une longue discussion, le recourant affirme qu'il avait suffisamment motivé ses réquisitions de preuve et qu'il aurait ainsi été utile de disposer notamment des messages échangés entre l'intimée 3 et son amie H.________ durant l'été 2020, ainsi que ceux échangés avec l'intimée 2 entre la fin juin 2020 et le mois de septembre 2020, des extractions complètes des données lui appartenant pour qu'il puisse documenter sa relation avec sa fille, depuis 2016, des échanges de messages et médias entre sa fille et lui-même, extraits des téléphones portables de cette dernière. Toutefois, faute pour le recourant de démontrer en quoi ces éléments étaient nécessaires à l'établissement des faits, c'est en vain qu'il se prévaut, quant à leur absence de production au dossier, de violation de son droit d'être entendu. Il n'y a pas plus matière à l'examen de son grief en tant qu'il porte sur la violation des dispositions relatives à la tenue des dossiers (art. 100 CPP) ou aux pièces à conviction (art. 192 CPP). En effet, seules les informations susceptibles d'apporter des éléments déterminants pour la décision constituent des moyens de preuve au sens de l'art. 192 CPP.  
 
1.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas requis un examen médico-légal de l'intimée 3 visant à établir la présence de lésions traumatiques à l'intérieur du vagin et à décrire l'aspect de son hymen.  
 
1.5.1. La cour cantonale a retenu que la preuve médico-légale d'une pénétration pénienne vaginale n'avait pas été rapportée. Le statut uro-génital figurant au rapport du Service d'accueil et d'urgences pédiatriques (" LRSI, pas d'érythème au niveau vulvaire ni écoulement, pas d'hématome ni lésions vaginales ") ne l'étayait pas. Toutefois, la cour cantonale a souligné que sollicitée " pour suite de prise en charge d'une agression sexuelle [...] avec pénétration complète ", l'équipe de gynécologie n'aurait pas manqué de faire toute remarque ou observation susceptible de faire douter de la réalité d'une telle pénétration, si doute il y avait. Il en découlait que l'absence de rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML) au dossier apparaissait, somme toute, neutre.  
 
1.5.2. Le recourant prétend qu'il était indispensable d'effectuer un véritable examen médico-légal de l'intimée 3 pour déterminer si elle avait subi une pénétration et si elle avait une activité sexuelle. Il souligne que le ministère public avait ordonné un tel examen s'agissant de l'intimée 2. Il formule de nombreuses hypothèses quant aux caractéristiques de l'hymen de l'intimée 3, qui aurait pu être, selon lui, "microperforé", "bifenêtré", "cribriforme", "scléreux" ou encore "intact à l'examen" de sorte que l'existence même d'une pénétration pénienne "aurait pu devenir profondément douteuse". L'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve serait manifestement insoutenable. Le recourant se contente, en somme, d'affirmer que l'examen sollicité serait utile dans une démarche purement appellatoire. Or, quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale pouvait considérer, sans arbitraire, que l'équipe de gynécologie l'aurait signalé, s'il y avait un quelconque doute sur le motif de prise en charge de l'intimée 3 relatif à une agression sexuelle avec pénétration complète.  
Mal fondées, les critiques du recourant sont rejetées. 
 
1.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné la production du calendrier de l'intimée 3 de l'année 2020.  
Certes, comme le souligne le recourant, l'intimée 3 avait déclaré qu'elle avait " mis un point dans son calendrier " le jour des faits (cf. arrêt attaqué, p. 5). La cour cantonale a bien retenu, à cet égard, que l'intimée 3 avait fait référence à un " point " qu'elle aurait apposé à cette date dans son calendrier, qui n'avait toutefois pas été saisi, son conseil expliquant n'être plus en mesure de le produire. Elle a estimé que cela interpellait et que ce constat, à décharge, devait toutefois être relativisé. L'intimée 3, après avoir évoqué le 21 juillet 2020, avait immédiatement relevé qu'il était possible qu'elle se trompe à ce sujet, car elle ne s'en souvenait pas. Ensuite, elle s'était montrée constante sur le fait que l'événement s'était produit à la fin de l'année scolaire, " la fin du premier jour des vacances ", vraisemblablement le vendredi, en s'appuyant sur un souvenir précis: les aînés avaient été libérés tandis que les cadets (dont sa petite soeur) allaient toujours à l'école. Le témoin H.________, qui était le premier à recueillir les confidences de l'intimée 3 sur ce qu'il s'était passé, avait situé lesdites confidences à la semaine après que l'école fut terminée, trois à quatre jours après la fin de l'année scolaire, " juste au début des vacances ". L'intimée 2 avait également confirmé que c'était le début des vacances scolaires; les élèves du cycle n'allaient plus à l'école tandis que les écoliers primaires s'y rendaient encore. Et la mère de l'intimée 3 de corroborer: l'appel de l'intimée 2 invitant sa fille à la rejoindre remontait à la fin juin. Au regard de ces éléments, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que le fait que l'acte incriminé n'avait pas été arrêté précisément n'affaiblissait pas la position de l'intimée 3. Il sied de souligner que la maxime accusatoire n'est pas violée par l'absence de date précise (cf. consid. 2). Partant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire par son appréciation anticipée du moyen de preuve, la production du calendrier n'apparaissant pas utile.  
 
1.7. Le recourant invoque une violation de la maxime d'instruction en tant qu'une surveillance téléphonique rétroactive de lui-même, de l'intimée 2 et de l'intimée 3, durant l'été 2020, n'avait pas été mise en oeuvre.  
La cour cantonale a estimé que le dossier suffisait à situer les faits litigieux dans le temps et dans l'espace. En l'espèce, les critiques présentées par le recourant, dans son recours, ne font que rediscuter cette question dans une démarche appellatoire. 
Au demeurant, on ne distingue aucun arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale. 
 
1.8. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de verser au dossier les renseignements médicaux sur sa fille (dossier auprès de sa pédiatre, factures de l'assurance-maladie, dossier médical complet) et d'avoir refusé d'auditionner les médecins légistes et/ou d'ordonner un complément d'expertise sur la vraisemblance d'une activité sexuelle de sa fille.  
 
1.8.1. Selon la cour cantonale, l'examen gynécologique n'avait rien mis de spécial en évidence. Pour le recourant, la ré-audition des médecins légistes et/ou un complément d'expertise permettrait de déterminer si l'aspect du vagin et de l'hymen de l'intimée 2 était compatible avec l'existence d'une activité sexuelle. Or, pour la cour cantonale, les experts avaient déjà répondu à cette question: l'absence de lésion traumatique au niveau de la sphère génitale ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer les déclarations de l'expertisée sur la survenance de rapports sexuels répétés. La requête de la défense tombait donc à faux. Aussi, la production du dossier de la pédiatre et des factures de l'assurance-maladie, dans le but de déterminer si l'intimée 2 avait une activité sexuelle et/ou consultait un gynécologue, n'apparaissait d'aucune utilité.  
 
1.8.2. Le recourant n'établit pas le caractère insoutenable de cette appréciation. Au contraire, il joue sur les mots en affirmant que si les experts n'avaient pas pu se prononcer sur l'existence de relations sexuelles "répétées", ils n'avaient en revanche rien dit s'agissant de relations sexuelles "tout court". Il fait encore valoir notamment que les dossiers médicaux auraient pu contenir: des inquiétudes, des confidences, des doutes ou à l'inverse, aucune trace de maltraitance ou de suspicion d'agression sexuelle, l'évocation d'un moyen de contraception ou d'autres sujets pertinents. En d'autres termes, le recourant sollicite une recherche indéterminée d'éventuelles preuves en relation avec l'activité sexuelle de sa fille, en se fondant sur de pures hypothèses, sans avancer d'éléments concrets, alors que la cour cantonale a souligné que les experts avaient déjà répondu clairement à la question.  
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.9. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé l'analyse ADN des échantillons prélevés sur sa fille, en particulier sur son dos et ses fesses.  
 
1.9.1. La cour cantonale a estimé que l'intimée 2 était crédible lorsqu'elle avançait que son père lui avait administré de la drogue dans son bubble tea dans le but d'abuser d'elle. Elle s'était montrée constante sur ce point et l'avait rapporté aux intervenants: tandis qu'elle était à ses côtés, celui-ci lui avait caressé le dos et avait descendu la main vers ses fesses, sans les toucher. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette allégation mesurée. Pour la cour cantonale, l'analyse ADN des échantillons prélevés le 27 mars 2022 (frottis en région lombaire) aurait certes permis de s'en convaincre, le cas échéant, comme le souligne le recourant. Mais cette absence d'analyse n'apparaissait pas rédhibitoire pour autant.  
 
1.9.2. Le recourant soutient que l'appréciation anticipée d'une telle preuve serait arbitraire, car la cour cantonale n'accorderait de crédit au résultat potentiel de cette analyse que dans la mesure où elle aurait eu un résultat positif, en omettant arbitrairement l'hypothèse où il n'y aurait aucune trace de son ADN dans ces échantillons. Le recourant estime qu'en cas d'absence de son ADN, cela constituerait une preuve de l'absence de caresses dans cette zone. En l'espèce, une absence de traces de son ADN à cet endroit n'aurait pas permis d'exclure de telles caresses. Partant, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle la cour cantonale a procédé, n'est pas entachée d'arbitraire.  
 
1.10. Le recourant critique le rejet de la mise en oeuvre d'une expertise toxicologique de son domicile.  
La cour cantonale a retenu que les résidus de cocaïne retrouvés dans les cheveux de l'intimée 2 provenaient d'une exposition à la cocaïne plutôt que d'une consommation de cette substance et que cette conclusion s'imposait raisonnablement, même en l'absence d'expertise toxicologique du domicile familial susceptible de détecter de la cocaïne dans l'air ou sur les surfaces. 
En l'espèce et, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les résidus de cocaïne retrouvés dans les cheveux de l'intimée 2 provenaient d'une exposition à la cocaïne plutôt que d'une consommation de cette substance. L'expert avait noté que le résultat était très faible et que seules des traces avaient été retrouvées, de sorte qu'il était difficile de dire s'il s'agissait de consommation ou seulement d'exposition. Cependant, les autres éléments mis en exergue par la cour cantonale lui permettaient de se convaincre, sans arbitraire, que l'intimée 2 n'avait pas consommé de cocaïne, et ce, sans devoir procéder à une expertise toxicologique du domicile du recourant. En effet, il ressortait que l'intimée 2 était sage, sérieuse, studieuse et contre la drogue; que son père concédait lui-même qu'elle ne prenait pas de drogue à sa connaissance; que les déclarations de l'intimée 2 - selon lesquelles son père conditionnait de la " poudre blanche " dans de petits sachets à la maison - étaient plausibles, en dépit du fait que la perquisition du domicile n'avait rien donné; que le recourant avait accès à de la drogue; qu'il était connu des services de police pour des affaires de stupéfiants; qu'il avait été condamné de ce chef à deux reprises et que la photographie de deux ovules de cocaïne avait été retrouvée dans son téléphone sans qu'il puisse fournir d'explication. Dès lors, on comprend que la cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments pour estimer qu'une expertise toxicologique du domicile n'était pas pertinente.  
Partant, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve n'était pas arbitraire. 
 
1.11. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû diligenter une expertise de crédibilité concernant sa fille (intimée 2) et l'intimée 3, respectivement une expertise psychiatrique sur sa fille.  
 
1.11.1. Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; 129 IV 179 consid. 2.4; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4; 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2; 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_329/2024 précité consid. 2.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1; 6B_490/2022 précité consid. 1.3.2).  
 
1.11.2. La cour cantonale a retenu qu'une expertise de crédibilité des intimées 2 et 3 ne s'imposait pas, dès lors que les circonstances particulières requises par la jurisprudence n'étaient pas réalisées. Les intimées avaient d'ailleurs un âge avancé.  
 
1.11.3. Le recourant fait valoir qu'une expertise aurait été nécessaire pour établir l'état psychiatrique et la crédibilité de l'intimée 2. Il fait valoir de nombreux éléments, dont certains faits non constatés dans l'arrêt attaqué, dans une démarche purement appellatoire. Il en va ainsi notamment lorsqu'il affirme que l'intimée 2 lui aurait indiqué avoir été violée à l'âge de huit ans, qu'elle n'aurait pas expliqué comment elle avait pu ne pas tomber enceinte une seule fois en six ans de rapports sexuels alors que son père était fertile puisqu'il avait un enfant avec son épouse, qu'elle était sujette à des malaises récurrents inexpliqués et qu'elle aurait indiqué qu'il s'agissait de " prédictions ", qu'elle prétendait être sous l'emprise de son père, alors qu'elle cherchait le contact constant avec celui-là, qu'elle aurait eu un comportement étrange dénotant une certaine jalousie envers sa belle-mère, que son rôle au sein du foyer pourrait s'apparenter à celui de mère de famille, que les analyses toxicologiques auraient révélé une possibilité de consommation de cocaïne, qu'elle était revenue sur ses déclarations concernant l'affaire relative à l'intimée 3, ce qui impliquerait qu'elle pourrait avoir menti aux autorités, et qu'elle aurait des sentiments amoureux pour son père.  
En l'espèce, la cour cantonale a établi sans arbitraire (cf. consid. 1.10) que l'intimée 2 ne consommait pas de cocaïne. De plus, il ressort que rien ne permettait de faire état de l'existence d'un trouble mental, au-delà du choc post-traumatique et de l'état dépressif de l'intimée 2 découlant des actes poursuivis, et que la curatelle ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) se justifiait uniquement par l'aide dont l'intéressée avait besoin dans ses démarches administratives, en particulier financières (cf. arrêt attaqué, p. 59). En outre, le recourant reconnaissait lui-même que les précédentes consultations de sa fille à l'hôpital n'avaient rien permis d'objectiver. Les déclarations de l'intimée 2 n'étaient ni fragmentaires ni difficilement interprétables, elle n'était pas non plus un petit enfant. Il est indifférent que les faits se soient déroulés entre l'enfance et l'adolescence, puisqu'elle est maintenant adulte. De même, le fait que l'intimée 2 n'avait pas grandi avec son père n'était pas un élément pertinent. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a bien pris en compte que l'intimée 2 avait pu avoir des sentiments, sinon amoureux, ambigus envers son père (cf. arrêt attaqué, p. 61), sans toutefois que cet élément ne justifie une quelconque expertise. Pas plus que ses premières déclarations concernant l'intimée 3, sur lesquelles elle était revenue et qui s'expliquent par le conflit de loyauté auquel elle faisait face (cf. arrêt attaqué, p. 62). 
Partant, le recourant ne démontre pas qu'il existait des circonstances particulières, au sens de la jurisprudence, qui imposaient la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Il n'était ainsi pas arbitraire, pour la cour cantonale, de considérer qu'une expertise de crédibilité ne se justifiait pas. Il en va de même concernant l'expertise psychiatrique. 
 
1.11.4. Le recourant soutient qu'une expertise de crédibilité sur l'intimée 3 était nécessaire. Il fait valoir notamment qu'elle avait treize ans, qu'il était question d'accusations relatives à des infractions sexuelles, qu'elle avait donné plusieurs dates pour les faits, qu'elle aurait confié à l'intimée 2 avoir subi un viol au Mali et qu'elle serait capable de cacher des faits en lien avec des relations sentimentales.  
En l'espèce, la cour cantonale a bien pris en compte le fait que l'intimée 3 avait varié sur la date de l'acte incriminé. Toutefois, cette seule confusion ne permet pas de considérer que ses déclarations étaient fragmentaires ou difficilement interprétables. Au contraire, la cour cantonale a souligné qu'elle s'était montrée constante dans ses accusations, dans sa description des faits incriminés et le contexte l'entourant. Le recourant ne soutient pas qu'il y aurait des indices de troubles psychiques ou des éléments concrets donnant à penser qu'elle aurait été influencée par un tiers. Partant, il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de considérer qu'une expertise de crédibilité était injustifiée. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.12. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de son fils.  
Il soutient, d'abord, que la cour cantonale aurait omis arbitrairement de retenir que les conversations téléphoniques entre lui et son fils, depuis la prison, démontreraient l'absence de coups sur sa fille et critique le refus de l'auditionner. 
En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que son fils aurait affirmé, lors d'une conversation téléphonique, qu'il n'avait jamais vu son père taper sa soeur ou sa mère, ne permet ni de prouver l'absence de coup ni de remettre en cause la crédibilité de l'intimée 2. Partant, cet élément n'était pas de nature à influer la décision à rendre. Ensuite, le recourant ne fait que rediscuter de manière appellatoire les raisons évoquées par la cour cantonale. Même si sa fille avait dit que " personne n'avait vu ce qu'il se passait ", tout en n'excluant pas l'hypothèse, selon laquelle, son petit frère pouvait avoir entendu quelque chose, la cour cantonale a, sans arbitraire, estimé qu'une telle audition n'était pas pertinente. En effet, comme l'explique la cour cantonale, la procédure montre que l'enfant "filait droit" et craignait son père, qu'il veillait à ne pas contrarier. Il n'était donc pas susceptible d'entrer à l'improviste dans la chambre incriminée, si l'ordre contraire lui avait été donné. L'intimée 2 veillait en outre à ne pas attirer l'attention de celui-ci, son père lui disant: " si tu cries, ton petit frère va venir, va nous voir et tu auras honte ". Ainsi, il était douteux, dans ces conditions, qu'une nouvelle audition de cet enfant permette d'y voir plus clair. Âgé de trois ans et demi à neuf ans et demi au moment des faits, il n'était pas certain que l'enfant ait pu saisir ce qu'il se passait pour le surplus. D'éventuelles dénégations de sa part ne seraient donc pas déterminantes. S'y ajoutait en outre la problématique de la collusion. Une telle appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve n'était pas arbitraire, de sorte que le grief du recourant est rejeté.  
 
2.  
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation (art. 6 par. 3 let. a CEDH, 325 et 329 al. 1 let. b CPP) en lien avec l'absence de date pour les faits concernant l'intimée 3. 
 
2.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 4.1.3; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.1.2; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). 
 
2.2. Selon l'acte d'accusation, les faits reprochés au recourant se sont déroulés " Fin juin ou début juillet 2020, à son domicile ". L'acte d'accusation précise également que le recourant et sa famille étaient amis avec la famille de l'intimée 3 et leurs relations étaient empreintes de confiance. Il arrivait fréquemment à l'intimée 3 de se rendre chez le recourant pour y voir sa fille et que le jour des faits, le recourant avait fait appeler l'intimée 3 par sa fille, et a dit à cette dernière de demander à l'intimée 3 de venir la rejoindre chez lui. Il avait ensuite dit à sa fille de se cacher dans l'appartement. " Lorsque C.C.________ est arrivée chez lui, A.A.________ a prétendu faussement que B.A.________ s'était absentée momentanément et lui a proposé d'attendre son retour au salon. Tandis que C.C.________ regardait la télévision au salon, A.A.________ l'a appelée depuis sa chambre à coucher où il était installé dans son lit et lui a dit de la rejoindre. C.C.________ s'est exécutée mais s'est arrêtée devant l'entrée de la chambre en voyant que A.A.________ se trouvait dans son lit. A.A.________ lui a alors dit d'entrer dans la chambre et de s'asseoir. C.C.________ s'est exécutée mais s'est assise par terre au pied du lit. A.A.________ lui en a fait le reproche en lui expliquant qu'était en train de lui parler et que c'était sur le lit qu'elle devait s'asseoir. C.C.________ s'est exécutée, sans comprendre pourquoi, et, pressée de retourner regarder le télévision, a demandé au prévenu s'il avait fini de lui parler. A.A.________ s'est offusqué de cette remarque. Il a ensuite évoqué le fait que C.C.________ lui avait dit quelques temps auparavant qu'ils pourraient "sortir" ensemble. C.C.________, saisissant la méprise du prévenu, a rectifié en lui expliquant que ce qu'elle entendait par là, c'était de faire une activité avec lui ainsi que B.A.________ et F.A.________. A.A.________ s'est alors énervé et lui a dit "Arrête de me prendre pour un imbécile!". Il s'est relevé sur le lit, a saisi C.C.________ et l'a projetée violemment sur le lit. A.A.________ s'est alors couché sur C.C.________ qui, surprise et "choquée" par la tournure des évènements, n'a pas pu réagir et est restée pétrifiée. Il est ainsi parvenu à briser la résistance de C.C.________. A.A.________ a alors soulevé la jupe de C.C.________, a écarté sa culotte et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis en l'embrassant. Tandis que le prévenu la pénétrait, C.C.________ a recouvré ses esprits, a dit à A.A.________ d'arrêter et est parvenue à se dégager pour se rendre aux toilettes. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'actes d'ordres sexuel avec des enfants et de viol [...]" (cf. acte d'accusation du 13 janvier 2023, p. 6; art. 105 al. 2 LTF).  
En l'espèce, l'acte d'accusation, en indiquant la période de fin juin ou début juillet 2020 et en précisant le lieu et le mode opératoire adopté est suffisamment précis pour exclure une violation de la maxime accusatoire. Le grief est infondé. 
 
3.  
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste ses condamnations.  
 
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1).  
 
3.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités).  
 
3.4. Le recourant conteste la crédibilité de l'intimée 3 et l'appréciation des faits la concernant.  
 
3.4.1. En substance, la cour cantonale a retenu que l'intimée 3 était crédible. Elle s'était montrée constante dans ses accusations, dans sa description des faits incriminés, dans le contexte l'entourant. Elle avait décrit une pénétration pénienne vaginale, imposée par un ami de la famille, soit le recourant, dans le lit de celui-ci. Elle s'était montrée claire sur les phases successives ayant immédiatement précédé la perpétration du crime (seuil de la chambre, assise par terre dans celle-ci, puis assise sur le lit), sur ses interactions avec le recourant, en particulier sur la méprise, réelle ou feinte de ce dernier, entourant les termes " sortir ensemble ". L'intimée 3 s'en était ouverte à des tiers. Elle l'avait fait en des termes similaires chaque fois. C'était d'un viol dont elle avait parlé à l'ensemble des intervenants à la procédure. Il y avait un avant et un après la survenance des faits dans l'attitude et l'évolution de l'intimée 3 (isolement, tristesse, cours de self-défense, ne pas se retrouver seule avec le recourant, test de grossesse). S'agissant du dévoilement, l'impulsion venait d'un tiers suite à l'expression de son mal-être à une camarade de classe. C'était malgré elle que l'assistant social, puis le SPMi, avaient été saisis. La peur prédominait alors chez l'intimée 3, qu'il avait fallu rassurer et convaincre pour qu'elle accepte de recourir à la justice. Elle n'était pas dans une démarche de dénonciation ou de vengeance. Les attestations et rapports médicaux versés au dossier étayaient les dires de la victime (traumatisme). Les explications fournies dans un deuxième temps par la fille du recourant, témoin, sinon visuel, auditif, de ce qu'il s'était passé dans la chambre incriminée, étaient, dès lors qu'elles corroboraient celles de l'intimée 3, crédibles également. La cour cantonale a constaté que le propos du témoin I.________ était quelque peu affaibli, car il était susceptible d'avoir mal compris et mélangé deux épisodes. La cour cantonale a estimé que la culpabilité du recourant était établie et qu'il existait suffisamment d'éléments et d'arguments de nature à emporter la conviction.  
 
3.4.2. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée 3. Selon lui, la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire en retenant que l'intimée 3 était constante, tout en admettant qu'elle avait varié au sujet de la date des faits. Elle aurait également varié sur des éléments de contexte, notamment sur le fait que le recourant lui aurait demandé d'acheter, après le viol, tantôt des chewing-gums, tantôt des cigarettes et sur le fait qu'elle soit allée - ou non - chercher le fils du recourant à l'école. Sa crédibilité serait également amoindrie du fait qu'elle aurait nié qu'elle se servait de l'intimée 2 comme couverture pour rencontrer des garçons.  
En l'espèce, dans son appréciation des déclarations de l'intimée 3, la cour cantonale a relevé les variations relatives à la date, qu'elle a discutées en détail et a conclu, à juste titre, que celles-ci devaient être relativisées et n'entachaient pas la crédibilité de son récit (cf. supra consid. 1.6.2). Il en va également du fait qu'elle aurait désigné initialement " un garçon de 14 ans " comme étant l'auteur des faits, ce qui constituait a priori un élément à décharge. Toutefois, la cour cantonale a estimé que l'intimée 3 s'en était expliquée: il s'agissait de préserver l'intimée 2, dont elle était proche et avait pitié. Elle avait d'ailleurs rapporté cette attention aux témoins H.________, J.________ et K.C.________, qui l'avaient confirmé, ce qui la rendait crédible sur ce point. S'agissant des autres éléments, la cour cantonale a estimé, sans arbitraire, qu'ils n'étaient pas décisifs. Il en va de même du fait que l'intimée 3 puisse avoir fréquenté des garçons tout en le cachant à ses parents, quitte à se servir de l'intimée 2 comme couverture. Dans un exercice purement appellatoire, le recourant s'en prend à la crédibilité des témoignages en faisant valoir que l'intimée 3 aurait discuté des faits avec les deux témoins H.________ et J.________ avant leurs auditions. C'est également de manière appellatoire qu'il prétend que ses propres "dénégations" auraient une valeur probante que la cour cantonale n'aurait pas constatée. Quant au témoignage initial de l'intimée 2 qui infirmait les accusations de l'intimée 3, il n'a aucunement été écarté arbitrairement. La cour cantonale s'en est écartée, à raison, car il ressort que l'intimée 2, plongée dans un conflit de loyauté, avait dans un premier temps cherché à protéger son père en contestant les accusations de l'intimée 3.  
Dans une longue discussion, le recourant tente encore vainement de remettre en cause l'existence d'un appel de la part de l'intimée 2 pour inviter l'intimée 3 à la rejoindre chez elle le jour des faits, faute notamment de mesures d'instruction et en raison d'une éventuelle confiscation du téléphone de l'intimée 3. Or, il ressort, notamment, du témoignage de la mère de l'intimée 3 que l'intimée 2 avait bien invité sa fille à la rejoindre chez elle. Des détails sur l'appel, notamment en sollicitant des rétroactifs, n'étaient pas nécessaires, dès lors qu'il est établi, sans arbitraire, que l'intimée 2 avait bien été en mesure de contacter, d'une manière ou d'une autre, l'intimée 3 pour qu'elle vienne chez elle. 
 
3.5. Le recourant conteste la crédibilité de l'intimée 2 et l'établissement des faits.  
 
3.5.1. La cour cantonale a retenu en lien avec les évènements du 26 mars 2022 que l'intimée 2 s'était sentie mal après avoir bu un bubble teaet que de la drogue (MDMA/ecstasy) avait été retrouvée dans son urine et dans son sang, à cette occasion. Elle a tenu pour établi que le recourant avait administré cette drogue à sa fille, notamment au regard des éléments suivants: c'était le recourant qui avait acheté et remis à sa fille le bubble tea incriminé; il avait accès à de la drogue; rien au dossier n'indiquait que l'intimée 2 ait jamais consommé ou eu accès à des stupéfiants; le recourant avait varié dans ses déclarations (notamment sur le contexte dans lequel il aurait lui-même bu une/des gorgées de bubble tea); il avait affirmé qu'au retour de sa fille de la cuisine, le couvercle du bubble tea n'y était plus, tout en faisant la démonstration aux débats d'appel, sans craindre la contradiction, de l'impossibilité d'en ôter le couvercle. Le recourant s'était montré incohérent sur d'autres points et ses propos étaient infondés (il soutenait que sa fille avait " perdu la tête " et, simultanément, qu'elle voulait le " piéger " car amoureuse de lui et jalouse de son épouse). Or, la voisine témoignait que l'intimée 2 était cohérente; au CURML (06h15), l'intimée 2 état capable de discernement, ce qui excluait un coup de folie. Selon les gendarmes, elle était en pleurs, apeurée et authentique, et, à son arrivée au foyer et le surlendemain à l'Hôtel de police, elle faisait face à un important conflit de loyauté, ce qui l'avait amenée à refuser de signer le procès-verbal d'audition et à déposer plainte contre son père, car elle ne voulait pas lui gâcher la vie et le faire souffrir. Ces éléments excluaient la volonté de nuire, la préméditation et le piège. Le recourant avait détruit les gobelets de bubble tea. Interrogé sur ce qu'il était advenu de ces contenants, il avait fourni pas moins de trois explications différentes et menti. Il avait ainsi empêché leur saisie en vue d'analyse. Pour la cour cantonale, la destruction de ces moyens de preuve s'expliquait davantage par le fait que le recourant avait quelque chose à se reprocher; elle l'accablait.  
Ainsi, l'ensemble de ces éléments conduisaient la cour cantonale à retenir que la présence de drogue dans le bubble tea de l'intimée 2 était le fait du recourant et découlait d'un acte délibéré de sa part. L'intimée 2 gagnait ainsi en crédibilité, elle apparaissait digne de foi, lorsqu'elle avançait que son père lui avait administré cette drogue dans le but d'abuser d'elle. Elle s'était montrée constante sur ce point et l'avait rapporté aux intervenants: tandis qu'elle était à ses côtés, celui-ci lui avait caressé le dos et avait descendu la main vers ses fesses, sans les toucher. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette allégation, mesurée. De plus, la MDMA surnommée la "drogue de l'amour" avait un effet "contactogène" et euphorisant. Le moyen était propre à atteindre le but supputé par l'intimée 2. La question de savoir pourquoi il avait ingurgité cette boisson (qu'il savait contaminée) pouvait rester ouverte pour le surplus.  
Au sujet des faits antérieurs au 26 mars 2022, la cour cantonale a retenu que l'intimée 2 s'était montrée constante dans ses accusations. Elle avait expliqué, sans varier, non seulement avoir été droguée par le recourant le 26 mars 2022, lequel voulait abuser d'elle sexuellement, mais encore qu'il le faisait depuis 2016. Tout comme elle s'était montrée constante sur les phases successives de ces abus, répétés dans le temps, en fonction du moyen de contrainte utilisé à son encontre et de la résistance qu'elle avait opposée. Elle s'en était ouverte à des tiers, les témoins l'avaient confirmé. Concernant la " soirée pyjama ", les témoins n'avaient pas pu attester de la survenance d'une relation sexuelle entre les parties. En revanche, l'une des témoins avait noté une différence d'attitude chez l'intimée 2 après qu'elle soit revenue de la " douche ": celle-ci avait les yeux rouges et humides, semblait avoir pleuré, avait l'air dépitée et n'était plus aussi loquace qu'auparavant; elle ne riait plus. Ces témoins avaient en outre rapporté que l'intimée 2 leur avait dit par la suite avoir menti au sujet de la " douche ": elle avait en réalité été agressée sexuellement par le recourant. En outre, les rapports médicaux produits par l'intimée 2 étaient éloquents. Elle présentait des symptômes de stress post-traumatique, dont la gravité était soulignée. Selon les praticiens, ces symptômes étaient fréquemment observés chez des patientes victimes de violences, telles que celles rapportées par l'intimée 2 (violences sexuelles, physiques et psychologiques). Celle-ci était en proie à la peur, à la terreur, à l'hypervigilance, aux flash-backs, aux cauchemars et présentait un état anxio-dépressif " en raison et suite à ces traumatismes répétés ", selon les médecins. Ce tableau lésionnel était probant. Le lien de cause à effet était démontré. Le témoignage de la femme du recourant était aussi parlant. Elle confessait avoir eu des doutes sur la survenance de relations sexuelles entre les intéressés et croyait sa belle-fille. De plus, l'intimée 2 ne tirait pas de bénéfice secondaire de ses accusations. Le recourant, qu'elle cherchait à préserver à tout prix, était au centre de sa vie. Qu'elle ait mis des années à dénoncer les faits ne remettait pas en cause sa crédibilité, elle s'était également expliquée de n'avoir pas saisi l'opportunité de son audition du 6 octobre 2021 pour dénoncer son père. Pour le surplus, la cour cantonale a listé et expliqué en détail les éléments qui étaient neutres, notamment l'examen gynécologique, l'absence de grossesse, l'absence de diagnostic de pédophilie. En conclusion, la cour cantonale a estimé que figuraient au dossier nombre d'éléments neutres. D'autre part, certains faits pesaient d'un certain poids dans la balance, comme les accusations constantes de l'intimée 2, authentiques, rapportées à des tiers, l'absence de bénéfice secondaire, les maux graves et durables objectivés par les thérapeutes, à mettre en lien avec les faits dénoncés, les agissements criminels, de même nature, du recourant à l'encontre d'une autre adolescente (l'intimée 3), la remise clandestine de drogue le 26 mars 2022, tout comme les soupçons de sa propre épouse. S'y opposaient, somme toute, peu d'éléments à décharge, principalement - mais en partie seulement - le témoignage de L.________, insuffisant à lui seul pour nourrir un doute rédhibitoire. Ainsi, il existait un faisceau d'indices convergents propres à emporter la conviction de la culpabilité du recourant. Les faits décrits par l'intimée 2 pouvaient être tenus pour avérés.  
 
3.5.2. Oubliant que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait, le recourant s'adonne à un exercice purement appellatoire de rediscussion de l'état de fait de la cour cantonale. Son argumentation, consistant à substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait pu tirer une constatation insoutenable de l'un ou l'autre des moyens probatoires administrés, est donc irrecevable. Il en va ainsi lorsque le recourant tente de mettre à jour des incohérences dans les déclarations de l'intimée 2 et un manque de crédibilité, en raison notamment du fait qu'elle aurait effacé des échanges de messages avec le recourant, ou encore, alors qu'elle disait ne pas consommer de drogue et d'alcool, son amie aurait affirmé qu'une fois elles avaient bu, à trois, une petite bouteille, d'un peu plus d'un quart de litre, mais dont elle ne savait plus si c'était du jus de pomme ou de l'alcool, mais en tout cas pas de l'alcool fort. C'est également de manière appellatoire que le recourant discute l'apparence de sa fille et estime qu'il était indispensable d'établir si elle présentait un physique prépubère comme l'aurait mentionné le ministère public, afin de conclure que l'absence de trouble pédophile rendait la commission des faits à l'égard de sa fille incompatible avec son état psychiatrique. Partant, ses critiques sont irrecevables.  
 
3.5.3. Le recourant, sous la plume de son conseil, affirme qu'il était arbitraire de retenir comme élément indifférent le fait que l'intimée 2 ne soit pas tombée enceinte. Il estime que "l'absence de grossesse de la partie plaignante rend[rait] ses accusations peu ou pas vraisemblables, puisqu'il existe[rait] une très forte probabilité, confinant à la certitude, qu'une jeune femme comme elle serait tombée enceinte si elle avait entretenu des rapports sexuels non protégés durant des années avec le recourant".  
Une telle argumentation relève de la pure spéculation et, au contraire, il aurait été choquant que la cour cantonale, comme le fait le recourant, prétende à une quelconque certitude en matière de fertilité pour tirer des conclusions sur la fréquence ou la réalité des actes. Qui plus est, la cour cantonale a souligné que, certes, il n'y avait pas d'usage de préservatif, mais que le recourant n'éjaculait pas toujours en sa fille. Partant, elle a retenu, sans arbitraire, que l'absence de grossesse apparaissait comme un élément neutre. 
 
3.6. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'arrêt attaqué ne consacre pas un renversement du fardeau de la preuve. Il ne repose nullement sur une absence de démonstration par le recourant de son innocence, ni sur une condamnation au seul motif que la culpabilité du recourant serait plus vraisemblable que son innocence, mais bien sur l'appréciation des preuves disponibles et la conviction à laquelle est parvenue la cour cantonale sur la base de celles-ci.  
 
3.7. De plus, conformément à la jurisprudence, le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
3.8. Le recourant conteste sa condamnation pour les infractions commises au préjudice des intimées 2 et 3, non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
4.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Selon lui, le prononcé de cette mesure violerait la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Il serait également contraire à l'art. 8 CEDH
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
 
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2.1). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_670/2024 précité consid. 3.2.2). 
 
4.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3).  
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également: arrêt 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2). 
Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).  
 
4.4. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 4.3.1; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).  
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_887/2024 précité consid. 4.3.1).  
 
4.5. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2.2).  
 
4.6.  
 
4.6.1. La cour cantonale a estimé que l'expulsion ne constituerait pas pour le recourant une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. À cet égard, elle a retenu que le recourant était arrivé en Suisse en 2008. Cela faisait donc 16 ans qu'il y vivait. On ignorait depuis quand il disposait d'une autorisation de séjour. Il semblait que ce soit depuis son mariage en 2014. Il était incarcéré depuis mars 2022. Ainsi, sans compter les années passées en Suisse dans l'illégalité et en prison, le séjour légal avait duré quelque huit ans, ce qui ne supposait pas d'emblée une bonne intégration.  
Ce n'était que dès 2014 que le recourant avait exercé des emplois déclarés, d'abord dans la restauration, ensuite au D.________, poste dont il avait été licencié le 25 mars 2022. Il avait auparavant travaillé sans permis, non sans s'adonner au trafic de stupéfiants, ce qui lui avait valu des séjours de courte durée en prison. Partant, il ne pouvait pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Le recourant était marié et père de deux enfants. Contrairement à ce qu'il avait allégué, il ne semblait pas qu'il soit à nouveau le "bienvenu" au domicile conjugal, ses entretiens avec son épouse, depuis la prison de U.________, tendant à démontrer le contraire puisqu'il y était question d'une requête en divorce. Celle-ci n'était en outre jamais allée lui rendre visite en prison. Quant à ses liens avec sa fille, ils semblaient irrémédiablement rompus. Restait son fils. Tous deux était proches. L'enfant réclamait son père et ils entretenaient à nouveau, depuis peu, des relations personnelles, via une fondation, le recourant étant titulaire de ce droit, accordé par le TPAE. Il aimait son fils, s'en était longuement occupé - au-delà des sévices qu'il lui avait infligés - et entendait s'investir auprès de lui à l'avenir. Toutefois la cour cantonale a soulevé qu'il n'en avait pas, de fait, la garde, qu'il en avait été physiquement séparé pendant plus de deux ans - il le sera durant quelques années encore, au regard de la peine fixée -et qu'il n'entretenait donc pas de relation étroite et effective avec lui au-delà des téléphones et visites en prison. L'expulser n'entraînerait pas l'éclatement de la famille, la rupture de l'unité conjugale. Cette unité était d'ores et déjà défaite. Et l'expulser n'aurait pas pour conséquence que son fils soit de facto contraint de quitter la Suisse, puisqu'il en était le ressortissant, comme sa mère qui l'élevait. Par ailleurs, ressortissant malien, né au Mali, pays qu'il avait quitté à l'âge adulte (2002) et dont il connaissait la culture et la langue, le recourant n'aurait pas de peine à s'y intégrer, pas davantage qu'en Suisse en tout cas.  
 
4.6.2. Selon la cour cantonale, en tout état, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporterait pas sur l'intérêt public à l'en éloigner, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, le recourant ayant porté atteinte à des biens juridiques essentiels, à savoir la liberté et l'honneur sexuels, le droit des enfants à un développement sexuel harmonieux - deux victimes étaient à déplorer - et l'intégrité de la famille. La peine était suffisamment élevée (" de longue durée ") pour permettre la révocation d'une autorisation d'établissement dont il aurait par hypothèse bénéficié. Ainsi, les conditions de la clause de rigueur n'étaient pas réalisées.  
 
4.6.3. La cour cantonale a également estimé que la durée de l'expulsion, fixée à huit ans par les premiers juges, soit dans la partie inférieure de l'échelle (courant de cinq à quinze ans), apparaissait conforme au principe de proportionnalité.  
 
 
4.7.  
 
4.7.1. En l'espèce, le recourant de nationalité malienne, qui a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
4.7.2. Sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée d'abord, en dépit de son arrivée en Suisse en 2008, le recourant, âgé de 43 ans, ne peut pas justifier d'une intégration réussie. Il sied en outre d'accorder uniquement faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, ou en prison. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le constat, selon lequel, il ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Force est dès lors de constater qu'il ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
Sous l'angle de sa vie familiale, il convient de relever que le recourant est marié et le père de deux enfants qui vivent en Suisse. Son épouse et son fils sont ressortissants suisses. Ses liens avec sa fille sont irrémédiablement rompus. S'agissant de son épouse, il est question d'une requête en divorce, de sorte qu'un retour au domicile conjugal semble compromis. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne devait pas forcément auditionner son fils. Il ressort qu'elle a suffisamment instruit la situation de ce dernier, pour pouvoir statuer sur la mesure d'expulsion. Il apparaît que les liens avec son fils sont forts, nonobstant les voies de fait commises à son encontre. De plus, la relation perdure malgré la situation d'incarcération; son fils mineur lui rend visite en prison avec l'aide d'une fondation et ils entretiennent des contacts téléphoniques dans le cadre autorisé par l'établissement. Au regard de sa relation avec son fils, une certaine ingérence dans la vie familiale du recourant ne saurait d'emblée être exclue. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est de toute manière pas réalisée (cf. infra consid. 4.7.3).  
 
4.7.3. Malgré sa faible intégration et l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, le recourant a un intérêt privé à demeurer en Suisse, eu égard au fait que son fils y vit, des bonnes relations avec celui-ci, avec qui il vivait avant l'incarcération. Son fils bénéficie d'un droit de présence consolidé en Suisse de même que sa mère qui l'élève. Cela étant, il y a une rupture de l'unité conjugale dès lors qu'il est question d'une requête de divorce, de sorte qu'un ménage commun avec son épouse et son fils n'est plus d'actualité. La réintégration du recourant au Mali ne devrait pas être particulièrement difficile dès lors qu'il y a grandi et qu'il en connaît la culture et la langue.  
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère considérable, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant. On rappelle que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêts 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.4; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4). Le recourant avait en outre des antécédents. Au demeurant, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement le seuil des deux ans, exigeant que des circonstances extraordinaires soient présentes pour que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public (arrêts 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.3; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2). 
Compte tenu de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion du recourant, au vu du danger qu'il représente pour l'intégrité sexuelle d'autrui, l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. 
 
4.7.4. Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral et conventionnel que la cour cantonale a jugé que l'expulsion était conforme à l'art. 66a al. 2 CP.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée d'expulsion de huit ans prononcée à son endroit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité en raison d'une détention injustifiée et visant à sa libération immédiate sont sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement qu'il n'obtient pas. 
 
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3.  
Me Guglielmo Palumbo est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute