Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1252/2023  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Bastien Geiger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; tentative de contrainte; présomption d'innocence; violation du principe de célérité; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 2 octobre 2023 (P1 21 117). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 septembre 2021, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 170 fr. le jour, avec un sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 2 octobre 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 8 septembre 2021 en prenant en compte le temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e CP) et la durée de la procédure en appel (violation du principe de célérité). Elle a ainsi prononcé une peine de 60 jours-amende à 170 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et une amende de 1'700 francs. 
Le jugement cantonal repose sur les faits pertinents suivants: 
 
B.a. B.________ et A.________ se sont rencontrés en 2011. Dès le début de l'année 2012, ils ont entretenu une relation intime, à laquelle B.________ a mis un terme fin 2016.  
 
B.b. A.________ a envoyé de nombreux messages à B.________ aux termes desquels il la sommait de payer une somme d'argent conséquente, lui expliquait qu'il avait ouvert où allait ouvrir à son encontre des procédures judiciaires et lui indiquait que ça serait "la guerre", qu'elle perdrait son appartement et qu'il la détruirait, ce afin qu'elle finisse par céder et se remettre en couple avec lui. Dans le même but, il lui a fait notifier trois commandements de payer portant sur une somme de plus de 200'000 francs.  
 
B.c. Le 19 novembre 2017, A.________ a interpellé C.________ et son époux à la fin d'un concert pour leur indiquer que B.________ avait commis des malversations à son encontre et qu'elle allait être condamnée à une peine privative de liberté.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 2 octobre 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif d'appel est partiellement annulé et qu'il est acquitté des chefs d'accusation de diffamation et de tentative de contrainte. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
D.  
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a exposé que la violation du principe de célérité a été prise en compte et que l'interdiction de la reformatio in peius était respectée. Le ministère public n'a formulé aucune observation complémentaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 173 et 181 CP, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme que les commandements de payer adressés à l'intimée s'inscrivaient uniquement dans le cadre de la procédure civile pendante et qu'ils n'avaient pas pour but de contraindre l'intimée dans sa liberté d'action. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent. 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la version de C.________ en lieu et place de sa propre version des faits s'agissant du chef d'accusation de diffamation.  
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait indiqué à C.________ et son époux que l'intimée avait commis diverses malversations à son encontre et qu'elle serait condamnée à une peine privative de liberté. 
La cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité pour diffamation sur les déclarations de C.________ qui a présenté la même version des événements, que ce soit par écrit à l'intimée ou lors de ses diverses auditions, qui est restée très mesurée et qui n'a pas cherché à charger le recourant ou à le blâmer. À cet égard, la cour cantonale a considéré que C.________ avait plutôt fait preuve d'empathie envers chacune des parties ayant déclaré que leur situation l'attristait; son récit est demeuré factuel et objectif. De plus, la cour cantonale a relevé que le recourant ne se contentait pas uniquement d'informer des tiers de la situation compliquée dans laquelle il se trouvait avec l'intimée mais s'épanchait largement à ce sujet, notamment au travers de courriels, en accusant l'intimée de tous les maux, voire d'avoir adopté des comportements légalement répréhensibles. Selon elle, ces constats ont affaibli ses dires. Le recourant nourrissait à l'encontre de l'intimée une rancoeur et une colère certaines et librement exprimées qui rendent les propos de C.________ plausibles, lesquels du reste avaient une teneur identique à ceux qu'il proférait à l'intimée (elle allait "payer selon le droit", il allait la détruire, elle allait payer jusqu'au dernier centime etc.). 
Dans ses développements en lien avec les accusations portant sur les faits qui se sont déroulés le 19 novembre 2017, le recourant s'attache à les nier. D'ailleurs, contrairement à ce que ce dernier affirme, il n'a pas été condamné pour avoir nuit à la réputation professionnelle de l'intimée mais pour l'avoir faite passée pour une criminelle (cf. arrêt attaqué, pp. 11-12). 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis. 
 
2.  
Le recourant invoque une violation du principe de célérité et une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cadre de la fixation de la peine.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid 3.6).  
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). 
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_167/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1). 
 
2.1.2. La prohibition de la reformatio in pejus, permettant au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (première phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (deuxième phrase).  
L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas si, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 117 IV 97 consid. 4c).  
 
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indûment aggravé la peine pécuniaire fixée par le premier juge, qui avait estimé que 60 jours-amende était une quotité suffisante pour sanctionner son comportement et de ne pas l'avoir réduite suffisamment compte tenu de la violation du principe de célérité pourtant constatée.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a jugé que la peine d'ensemble adéquate aurait dû s'élever à 90 jours-amende (70 + 20) et à une amende additionnelle de 2'000 fr. en raison de l'absence totale de prise de conscience et de remords du recourant. Pour arriver à cette quotité, elle a jugé que la culpabilité du recourant, pour l'infraction de contrainte, était moyennement grave et devait être sanctionnée de 90 jours-amende, réduits à 70 jours pour tenir compte du degré de réalisation de la tentative. À celle-ci devait s'ajouter une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour diffamation, réduite à 20 jours-amende pour tenir compte du principe de l'aggravation (art. 49 al. 1 CP), infraction pour laquelle la culpabilité du recourant a été jugée moyenne et son comportement en procédure mauvais.  
Les deux tiers du délai de prescription étant atteints et le jugement ayant été rendu presque deux ans après le dépôt de la déclaration d'appel, la cour cantonale a décidé de réduire la peine pécuniaire de 10 jours-amende en raison du temps écoulé depuis les faits (art. 48 let. e CP) et de 20 jours-amende supplémentaires en raison de la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). La peine pécuniaire d'ensemble s'élevant à 60 jours-amende à 170 fr. le jour et l'amende à 1'700 fr. (- 300 francs). 
 
2.3.2. L'interdiction de la reformatio in peius est violée, à l'aune du dispositif, en présence d'une aggravation de la peine prononcée en première instance ou d'une qualification juridique plus grave des faits. Ce n'est pas le cas en l'espèce. La cour d'appel est en effet libre de fixer la peine de façon indépendante, dans le cadre de l'interdiction de la reformatio in peiu s. Elle a utilisé cette latitude pour aboutir à la peine figurant dans le dispositif.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de la reformatio in peius et le principe de célérité, dont elle a tenu compte lors de la fixation de la peine (cf. supra 2.3.1). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun