Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_129/2025  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samuel Pahud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
place Saint-François 5, 1003 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; violation du principe in dubio pro reo; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2024 (n° 334 PE19.010386-MYO/CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ coupable d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement, de détérioration de données et de contrainte sexuelle. Il l'a condamné, pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, mais l'a exempté de peine s'agissant des chefs d'appropriation illégitime et de détérioration de données. Il a conditionné le sursis à la poursuite, par le prénommé, d'un traitement psychothérapeutique axé sur ses traits de personnalité narcissiques et leur influence sur la gestion de ses relations sentimentales. Le Tribunal correctionnel a également alloué à B.________, à la charge de A.________, la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2019 à titre d'indemnité pour tort moral et a statué sur les frais et dépens de la procédure. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 29 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis celui de son défenseur Me Samuel Pahud, lequel se plaignait du montant de l'indemnité d'office alloué dans le jugement de première instance.  
 
B.b. La condamnation de A.________ pour contrainte sexuelle repose sur les faits suivants.  
À U.________, au domicile de sa mère chez laquelle il s'était provisoirement installé, à une date indéterminée entre le 9 janvier 2019 (naissance de son fils C.________, issu de sa relation avec B.________) et le 2 septembre 2019, vers 5h00 ou 6h00 du matin, A.________ a pris par la main B.________, qui dormait sur le canapé avec leur fils, pour l'amener dans sa chambre. Alors qu'elle lui disait qu'elle n'en avait pas envie, il a placé sa compagne, vêtue d'une seule chemise de nuit, sur le lit et l'a pénétrée analement. Bien qu'elle lui dît que cela lui faisait mal, il a continué à la pénétrer, en lui ordonnant de "fermer sa gueule" et en mettant sa main sur sa bouche pour la faire taire. Par le poids de son corps et sa position, il empêchait celle-ci de se dégager. Apparemment trop ivre, A.________ n'a pas "terminé", selon les dires de B.________, et s'est écroulé sur le lit, à côté d'elle. Cette dernière a rejoint son fils et a poursuivi sa nuit sur le canapé. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de sa libération du chef d'accusation de contrainte sexuelle. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert préalablement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Se plaignant de la violation de l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024) en lien avec un établissement des faits arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il se plaint également de la violation du principe in dubio pro reo, concluant sur la base des éléments invoqués dans ses précédents griefs, qu'il existerait des doutes insurmontables quant aux faits justifiant sa condamnation et qu'il faudrait retenir la version des faits qui lui est la plus favorable.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (parmi d'autres: arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.3; 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.4; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_816/2024 précité consid. 4.1.3).  
 
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_896/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique.  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a retenu la version des faits telle que décrite par l'intimée, en se référant notamment à l'appréciation opérée par les juges de première instance. Elle a relevé d'abord que l'intimée avait fait un récit détaillé des faits litigieux et n'avait pas été démentie par le recourant s'agissant du contexte dans lequel les rapports sexuels avaient eu lieu. Le recourant avait reconnu être rentré ivre au petit matin et avoir voulu un rapport de type anal avec sa compagne au motif "qu'elle n'avait pas [de] culotte". Selon ses dires, il l'aurait emmenée du salon à sa chambre en lui prenant la main, sans qu'elle manifestât de refus. Tout au plus aurait-elle indiqué avoir eu mal durant le rapport. Le recourant contestait ainsi essentiellement les éléments de contrainte: refus exprimé verbalement, injonction de "fermer sa gueule", main sur la bouche, utilisation de la force par le poids du corps, etc. Les juges cantonaux ont relevé ensuite que, lors d'une audition devant la police pour d'autres faits, l'intimée avait expliqué de manière spontanée la relation d'emprise exercée sur elle par le recourant, ce qui rendait sa dénonciation particulièrement crédible. Cette relation et les demandes insistantes du recourant en matière sexuelle avaient été documentées par les intervenants de la Fondation D.________, en particulier le fait que le prévenu se fâcherait en cas de refus d'accéder à ses demandes. Par ailleurs, les précédentes compagnes du recourant avaient fait état des mêmes éléments que l'intimée, l'absence de consentement reproché par une d'elles ayant même valu à celui-ci une procédure pénale qui avait abouti à un jugement le 24 mai 2011. Si le recourant n'avait pas été condamné dans ce cas pour contrainte sexuelle (mais pour contrainte, séquestration et enlèvement), il n'en demeurait pas moins que cette affaire avait mis en évidence ses pratiques sexuelles. Une autre compagne avait également indiqué qu'à deux reprises, il avait passé outre son refus. Aux éléments qui précèdent, s'ajoutaient ceux résultant des expertises psychiatriques successives du recourant, qui venaient corroborer les déclarations de l'intimée. La première expertise, établie en 2010, faisait déjà état de la propension du recourant à se montrer dénigrant et à contraindre l'autre de diverses manières "contre son gré". L'expertise ordonnée dans le cadre de la présente procédure faisait état d'un besoin de contrôle dans la relation, d'un manque d'empathie, du sentiment que les besoins du recourant devaient automatiquement être satisfaits et de l'utilisation de l'autre à ses fins. À l'inverse, les dénégations du recourant étaient dépourvues de consistance. La thèse d'une vengeance de l'intimée ne résistait pas à l'examen. Quant au fait que celle-ci n'avait pas immédiatement porté plainte, il n'avait rien de surprenant dans ce genre d'affaires, d'autant qu'en l'espèce, elle s'en était ouverte aux enquêteurs dans le cadre d'une audition portant sur d'autres faits. Par ailleurs, le fait que l'intimée ait subi d'autres actes analogues sans déposer de plainte n'exonérait pas le recourant pour les faits retenus. Elle avait d'ailleurs expliqué que les faits dénoncés étaient pour elle les plus marquants et les plus graves. Quant au témoignage de sa meilleure amie, considéré comme étant mesuré, les premiers juges l'avaient apprécié avec d'autres éléments probatoires et il pouvait être pris en considération comme témoignage indirect. Enfin, comme dans de nombreuses autres affaires ayant abouti à une condamnation, l'absence de constat médical ne constituait pas un empêchement dirimant, pas plus que le fait que l'intimée ne souhaitait pas consulter un thérapeute.  
Les juges cantonaux ont conclu que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte sexuelle étaient réunis. Le recourant avait passé outre le refus verbal exprimé clairement par la plaignante et l'avait réduite au silence en lui mettant la main sur la bouche et en lui intimant l'ordre de "fermer sa gueule". Il l'avait ensuite contrainte à la sodomie en usant de la force et du poids de son corps pour l'empêcher de se dégager. La condamnation pour contrainte sexuelle devait ainsi être confirmée. 
 
3.2. Invoquant l'absence de moyens de contrainte, le recourant livre une nouvelle fois sa version des faits, admettant être rentré alcoolisé et l'existence d'une relation sexuelle mais contestant l'emploi de force physique, avoir mis sa main sur la bouche de l'intimée et que celle-ci ait manifesté son refus d'une quelconque manière. Par son argumentation, il entend démontrer que sa version des faits est plus crédible que celle de l'intimée. Il réitère ainsi les objections soulevées devant les premiers juges (absence de constat médical; témoignage de l'amie de l'intimée qui ne ferait que relater les propos de celle-ci; absence de suivi thérapeutique de l'intimée alors qu'elle se dit angoissée et stressée en raison de ce qu'elle a prétendument subi; poursuite des rapports sexuels de manière consentante après les faits reprochés; le fait que l'intimée ne s'est pas immédiatement plainte "des agressions sexuelles"). Les juges cantonaux ont déjà répondu à ces objections qui ne permettent pas de discréditer l'intimée au regard de la nature de leur relation, des antécédents relationnels du recourant et des conclusions des expertises psychiatriques. Il sied de renvoyer à la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF; jugement entrepris p. 23).  
Ensuite, le recourant fonde son argumentation sur bon nombre de faits non constatés par la juridiction cantonale, sans démontrer en quoi ces faits seraient décisifs et leur omission arbitraire (p. ex. le fait qu'ils auraient continué à interagir sereinement après les faits, l'intimée ayant ainsi organisé une journée "biscuits de Noël", le fait que celle-ci ait rapporté au juge civil l'existence d'une procédure et condamnation au pénal, etc.). Il tire des déductions de ces faits, en sa faveur, mais sans les placer dans leur contexte, étant rappelé que l'intimée et lui sont les parents d'un enfant commun. En outre, il procède à sa propre appréciation du rapport de la Fondation D.________, dont il cite quelques passages, et en déduit une attitude ambivalente de l'intimée (elle était contente lorsqu'il se montrait plus présent et prenait ses responsabilités en tant que père) et l'absence d'emprise sur elle, ce qui ressortirait en particulier du fait qu'elle aurait mis un terme à leur relation parce qu'il voulait qu'elle avorte. Il fait également valoir qu'une forme de rancune n'est pas à exclure, afin de notamment l'éloigner de leur fils. Toutes ces allégations sont purement appellatoires et donc inadmissibles. Quant aux craintes de l'intimée exprimées dans le rapport susmentionné ("demandes sexuelles abusives"; "il se fâche quand elle refuse d'accéder à ses demandes d'ordre sexuel") et au besoin de contrôle et de dominance ressortant de l'expertise psychiatrique, le recourant soutient que cela ne permet pas d'attester du fait qu'il a contraint l'intimée à un acte d'ordre sexuel. Il n'en demeure pas moins que ces éléments convergents sont clairement pertinents au vu des faits reprochés et qu'ils permettaient à la juridiction cantonale de se forger une conviction sans nullement verser dans l'arbitraire. Le fait de privilégier la version de l'intimée est d'autant moins critiquable au vu des antécédents du recourant en matière relationnelle, à propos desquels le recours ne dit rien si ce n'est que le dossier de la cause doit être examiné "dans son ensemble". Une appréciation d'ensemble implique précisément de tenir compte des problèmes rapportés par les anciennes compagnes. 
Enfin, l'argumentation du recourant frôle la témérité lorsqu'il fait valoir qu'il aurait été facile pour l'intimée de le neutraliser, par exemple en le poussant, vu qu'il était ivre, qu'elle n'a même pas crié et qu'elle a décidé de rester dans l'appartement après l'acte (étant rappelé la présence du bébé qui dormait au salon), qu'il n'était pas choquant qu'elle ait "un peu plus mal que d'habitude" vu qu'ils pratiquaient régulièrement la sodomie, que l'absence de culotte sous la chemise de nuit devait être pris pour un signe qu'elle voulait une relation (au regard de messages échangés en mai 2020, qui ne sauraient être mis en relation avec le contexte dans lequel les faits reprochés se sont déroulés) ou encore que l'impossibilité de se débattre devrait être mis sur le compte de la position de l'acte sexuel. 
En conclusion, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé la présomption d'innocence, en considérant les faits dénoncés par l'intimée comme établis. Elle n'a pas non plus violé le droit fédéral en retenant - sur la base des faits constatés sans arbitraire - que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle étaient réalisés. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Castella