Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1362/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 3 octobre 2023 (n° 327 PE18.008439/JMY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des cas n os 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l'acte d'accusation, l'a reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de onze ans sous déduction de 681 jours de détention déjà subie. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.  
 
A.b. Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint du ministère public en ce sens que celle-ci a également été condamnée pour les cas n os 2 et 5 de l'acte d'accusation, la peine restant inchangée.  
 
A.c. Par arrêt du 19 avril 2023 (6B_397/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision afin qu'elle motive l'établissement des faits et son appréciation des preuves.  
 
B.  
Par jugement du 3 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 2 juillet 2021 et a partiellement admis celui du ministère public. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. L'enquête à la base de la mise en cause de A.________ avait pour cible un dépôt de cocaïne basé dans un squat à U.________. Il était apparu que des trafiquants de cocaïne établis en Suisse commandaient des lots de fingers de cocaïne auprès de fournisseurs nigérians basés aux Pays-Bas. Selon les résultats de l'enquête, les fournisseurs se regroupaient auprès d'un organisateur afin que ce dernier organise la livraison, par des mules, de la drogue auprès d'un dépositaire en Suisse qui s'occupait ensuite d'y distribuer la cocaïne aux trafiquants. C'est dans ce cadre que B.________, C.________ et D.________ ont été poursuivis et condamnés en justice, respectivement par jugements rendus par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne les 18 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 13 novembre 2019.  
 
B.b. À U.________ et à V.________, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 24 avril 2018, A.________ a participé, avec B.________, C.________, D.________, le surnommé "E.________" agissant comme organisateur et d'autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que A.________ a organisé 21 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d'au moins 59'000 grammes bruts de cette drogue, dont 3'240 grammes bruts ont été saisis sur une transporteuse.  
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par A.________, qui la remettait à deux mules, soit C.________ et D.________, dans ce dernier pays. Ces mules quittaient ensuite la France en bateau et se rendaient dans un squat à U.________, où elles remettaient la cocaïne notamment à B.________ qui se chargeait par la suite de revendre cette marchandise à différents trafiquants qui avaient commandé cette drogue préalablement. 
 
B.c. Les cas suivants ont été retenus par la cour cantonale:  
Le 29 octobre 2017 (cas n o 1), 30 novembre 2017 (cas n o 2), 5 décembre 2017 (cas n o 3), 13 décembre 2017 (cas n o 4), 16 décembre 2017 (cas n o 5), 18 décembre 2017 (cas n o 6), 27 décembre 2017 (cas n o 8), 8 janvier 2018 (cas n o 9), 30 janvier 2018 (cas n o 12) et 18 février 2018 (cas n o 15), A.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 grammes bruts à chaque fois, par C.________ destinés à B.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour chaque transport, C.________ a reçu un montant de 4'940 euros qu'elle a ramené en France et qu'elle a par la suite partagé par moitié avec A.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 2'470 euros pour l'organisation de chaque livraison.  
Le 6 février 2018 (cas n o 13), A.________ a organisé le transport et la livraison de 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 grammes bruts, par C.________ destinés à B.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, C.________ a reçu un montant de 8'600 euros qu'elle a ramené en France et qu'elle a par la suite partagé par moitié avec A.________, cette dernière percevant ainsi la somme de 4'300 euros pour l'organisation de cette livraison.  
Les 13 février 2018 (cas n o 14), 5 mars 2018 (cas n o 17) et 12 mars 2018 (cas n o 18), A.________ a organisé le transport et la livraison de 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 grammes bruts à chaque fois, par D.________, destinés à B.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants a différents trafiquants.  
Le 26 février 2018 (cas n o 16), A.________ a organisé le transport et la livraison de 525 fingers de cocaïne, soit 5'250 grammes bruts, par D.________ destinés à B.________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants.  
Le 20 mars 2018 (cas n o 19), A.________ a organisé le transport et la livraison de 324 fingers de cocaïne, soit 3'191,90 grammes nets, par D.________, destinés à B.________ qui devait les revendre. D.________ a toutefois été interpellée le 20 mars 2018 à 9h20, à un arrêt de bus, alors qu'elle se rendait au squat pour remettre les produits stupéfiants à B.________. Elle a été retrouvée en possession des 324 fingers de cocaïne, qui étaient répartis dans quatre chaussettes dont trois se trouvaient dans son sac à main et la dernière dans son soutien-gorge. Le profil ADN de D.________ a été retrouvé sur le noeud de trois des quatre chaussettes contenant la cocaïne qu'elle transportait lors de son interpellation, ainsi qu'à l'intérieur du téléphone portable ayant servi à contacter les différents individus impliqués dans ce trafic. Le profil ADN de C.________ a également été retrouvé à l'intérieur de ce téléphone portable.  
 
B.d. A.________ est née en 1972 au Cameroun, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi l'école obligatoire jusqu'au secondaire, elle a travaillé comme employée de nettoyage dans un grand hôtel. Elle a quitté le Cameroun en 2002, pour se rendre en Suède, où elle est restée trois semaines, avant de gagner les Pays-Bas. Après quelques mois, elle se serait mise en ménage avec un ressortissant ghanéen grâce auquel elle a obtenu une autorisation de séjour, ce qui lui a permis de faire venir aux Pays-Bas les quatre enfants, aujourd'hui majeurs, qu'elle avait eus d'une précédente relation au Cameroun. Après son arrestation et son incarcération en Suisse en 2008, elle s'est rendue en France et y a rencontré un ressortissant français qu'elle a épousé en 2016 en Italie. Le couple s'est ensuite établi en Espagne jusqu'en 2017 au bénéfice d'un permis de séjour. En décembre 2018, les époux ont décidé de retourner vivre en France.  
Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et néerlandais de A.________ ne comportent aucune inscription. Il ressort cependant du dossier qu'en 2009, elle a été condamnée en Suisse pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. De plus, le casier judiciaire suédois mentionne, sous l'alias F.________, une condamnation à trois années de peine privative de liberté pour un cas grave de trafic de drogue, prononcée le 12 juin 2012. L'intéressée a bénéficié d'une libération conditionnelle le 13 juin 2014. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 3 octobre 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée pour les cas n os 1 à 8, 10 à 16 et 21, condamnée pour infraction grave à la LStup pour les cas nos 9, 17, 18 et 19 de l'acte d'accusation à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de la détention effectuée jusqu'au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir instruit l'admissibilité du refus de témoigner de C.________, d'avoir arbitrairement considéré que son refus était motivé par la peur et d'avoir considéré que les conditions permettant de tenir compte de son témoignage, malgré l'absence de confrontation, étaient remplies. Elle invoque ainsi une violation des art. 6 par. 3 lit. d CEDH, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 147 CPP. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474; arrêt de la CourEDH Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2; 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4).  
Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147; ATF 148 I 295 consid. 2.2). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, § 120 ss).  
Dans l'affaire Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, § 100 ss; cf. ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées).  
 
1.1.2. L'art. 147 al. 1, 1 re phrase, CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; 140 IV 172 consid. 1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1).  
 
 
1.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale a instruit l'admissibilité du refus de témoigner de C.________. La cour cantonale a indiqué que, lors de sa comparution en première instance, cette dernière a refusé de répondre aux questions des juges et a indiqué, sous menace de la peine d'amende, préférer mourir plutôt que de témoigner. La cour cantonale a estimé, sur la base de ces déclarations et de ses précédentes auditions, que ce refus était motivé par la peur de la recourante et des représailles qu'elle et sa famille pourraient subir si elle témoignait. La cour cantonale a ajouté que, si C.________ s'était référée à un courrier adressé aux premiers juges, dans lequel elle évoque le besoin de se reconstruire et de tourner la page, c'était parce que le motif des représailles mettait en cause la recourante et ne pouvait dès lors pas être invoqué devant celle-ci lors des débats.  
La cour a expliqué qu'elle ne savait pas quelles mesures supplémentaires auraient pu être prises pour convaincre C.________ de répondre aux questions et qu'on ne pouvait rien reprocher aux autorités sur l'impossibilité de la mise en oeuvre d'une confrontation. La défense n'avait certes pas été en mesure de lui poser des questions mais elle avait pu critiquer ce témoignage. La cour cantonale ne voyait pas quelles mesures compensatoires pourraient être accordées à cette dernière pour équilibrer son impossibilité d'obtenir des réponses à ses questions. Dès lors, elle a jugé qu'il n'y avait pas de raison de ne pas tenir compte des déclarations de C.________. 
À cela, la cour cantonale a ajouté que C.________ était crédible et que la condamnation de la recourante ne reposait pas uniquement sur ses propos mais sur d'autres éléments comme les déclarations de D.________, les propres déclarations de la recourante, les déclarations de B.________, le fait que le procédé décrit par les mules est le même que celui adopté par la recourante en 2008 qui lui avait valu une condamnation en 2009, une précédente condamnation en Suède en 2012 à trois ans de prison pour un cas grave de trafic ou encore le fait que la recourante utilisait plusieurs numéros de téléphone de plusieurs pays. 
Au vu de ce qui précède, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. La cour n'a pas refusé sans motif d'entendre C.________ qui a dûment été convoquée et qui était présente aux débats de première instance. La recourante a eu le droit et la possibilité de l'interroger. Si C.________ n'a pas souhaité répondre, malgré le rappel de la peine d'amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr., aucune autre mesure ne pouvait la forcer à parler. La reconvoquer en deuxième instance aurait été vain vu les motifs exposés par le témoin. De plus, les dépositions de C.________ ont été soumises à un examen attentif, la recourante a pu prendre position à cet égard et sa condamnation ne repose pas uniquement sur cette seule preuve mais sur d'autres éléments de preuve concluants. 
Lorsque la recourante indique que, si C.________ la craignait réellement, celle-ci n'aurait tout simplement pas témoigné contre elle, respectivement qu'elle aurait revu ses déclarations en minimisant l'implication de la recourante lorsqu'elle a été entendue par le tribunal de première instance ou que le refus de témoigner était davantage motivé par une stratégie de défense visant à charger la recourante pour ses propres intérêts, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire (cf. infra consid. 2.1.1), partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'elle indique que sa condamnation repose en réalité dans une très large mesure sur les déclarations faites à charge par C.________. Son grief est rejeté.  
 
2.  
La recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ainsi que la violation de la présomption d'innocence. 
 
2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. La recourante considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'elle était titulaire du numéro de téléphone français +33 xxx xxx xxx - qui est entré en contact avec les mules lors des livraisons des 20 octobre 2017 (cas no 1), 5 décembre 2017 (cas no 3), 13 décembre 2017 (cas no 4), 27 décembre 2017 cas no 8), 30 janvier 2018 (cas no 12) et 6 février 2018 (cas n° 13) - et qu'elle avait reconnu sa voix sur une conversation émise de ce numéro, ce qui confirmait sa titularité du raccordement.  
La cour cantonale a indiqué que, selon le rapport de police du 1 er mars 2019, le numéro de téléphone susmentionné ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs de deux autres numéros de téléphone attribués aux mules C.________ et D.________. Le 6 février 2018, C.________ a envoyé un sms à ce numéro avec le message "7500", précisant que ce numéro était celui de la recourante. La cour cantonale a ajouté au demeurant que la recourante aurait de toute manière admis être celle qui parlait lors d'une conversation émise de ce numéro.  
En l'espèce, l'examen des faits et moyens de preuve effectué par la cour cantonale dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 avril 2023 est toujours lacunaire et parfois même erroné. La cour de céans a en effet cherché, en vain, à quel moment la recourante admettait être la personne qui parlait lors d'une conversation émise du numéro susmentionné, alors que celle-ci a toujours nié être reliée à ce raccordement: "Ce numéro ne me dit rien. Il me rappelle celui de G.________ car il m'appelait avec un numéro français qui ressemblait à cela, selon mes souvenirs. Vous me dites que C.________ a déclaré que c'était mon numéro. Ce n'est pas vrai" (PV aud. 10, p. 13), "De plus, je n'ai jamais utilisé ce numéro, je vous l'ai déjà dit." (PV aud 12, p. 3), "Je n'ai jamais utilisé ce numéro. Je ne suis pas responsable de cette livraison de drogue" (PV aud. 10, p. 4), "Encore une fois, ce numéro ne m'appartient pas. C'est c'est celui de G.________" (PV aud. 10, p. 7), "Le numéro de téléphone en contact avec C.________ et que la police suspectait d'être le mien, n'a jamais été mon numéro de téléphone. Il s'agissait d'un numéro français se terminant par xx. Celui-ci n'a jamais été mon numéro. Je sais que G.________ m'a appelée avec un numéro français se terminant par xx, mais je ne sais pas si c'est le même" (PV aud. 13, p. 3). 
La procureure a d'ailleurs été interpellée en audience par le président sur la question de savoir, eu égard au rapport de police du 1 er mars 2019 (P. 17), d'où ressortait le passage selon lequel C.________ aurait déclaré qu'elle contactait notamment la dénommée "F.________" sur ce numéro car il n'en avait retrouvé aucune trace dans les procès-verbaux versés au dossier (jugement de première instance, p. 8). À la suite de cette interpellation, la procureure a produit un nouveau procès-verbal de C.________, ne figurant pas dans les procès-verbaux d'audition, datant du 18 septembre 2018 (jugement de première instance, p. 12) qui contient l'indication suivante: "le numéro français doit être celui de F.________. Je ne me souviens pas à quoi correspond "7500" (P. 98, p. 5).  
Enfin, s'agissant du rapport de police du 8 décembre 2020 (P. 69, p. 13), il ressort de celui-ci que, selon les contrôles complémentaires en 2020, le numéro litigieux est lié à un homme sans lien avec l'affaire. Ce numéro a été acheté par la fille de ce dernier dans une boutique en 2019. Si ce numéro a pu être réattribué, rien n'indique qu'il appartenait à la recourante. 
Au vu de ce qui précède, l'imputation du numéro de téléphone à la recourante, alors que de nombreuses personnes non identifiées sont impliquées dans ce trafic, repose uniquement sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier ou des aveux de C.________ interprétés comme des affirmations alors qu'elles font naître un doute ("doit être"). Ainsi, la cour cantonale, qui n'a pas procédé à une appréciation complète et motivée des preuves dans le cadre de ce grief alors que cela lui a été spécifiquement demandé, a échoué à démontrer une appréciation exempte d'arbitraire. 
Il convient de relever que l'accusation n'a pas apporté les éléments de preuve suffisants pour imputer le numéro de téléphone litigieux à la recourante pour les cas n os 1, 3, 4, 8, 12 et 13. Partant, son grief doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
2.4. La recourante conteste son implication dans les cas n os 2 et 5 invoquant une violation du principe d'accusation, dans le cas no 6 aux motifs qu'elle se trouvait en Espagne (comme le cas no 7 pour lequel elle a été acquittée) et qu'elle n'était pas titulaire du numéro +33 xxx xxx xxx qui est entré en contact avec C.________ le jour des faits, ainsi que dans le cas no 14.  
Pour les cas n os 2 et 5, la cour cantonale a considéré que B.________ avait été acquitté pour ces deux cas en raison du fait qu'il n'existait pas de preuves de contact entre la mule et lui les 30 novembre 2017 (cas no 2) et 16 décembre 2017 (cas no 5).  
S'agissant du cas n° 6, même si la cour cantonale a constaté qu'un visa avait été délivré à la recourante à W.________ le 19 décembre 2017, de sorte qu'il était possible qu'elle eût été à W.________ les 18 et 20 décembre 2017 (cas n os 6 et 7), elle a relevé que des contacts téléphoniques, par le truchement du numéro +33 xxx xxx xxx, avaient été établis entre la recourante et la mule. La cour cantonale a donc considéré que, à tout le moins pour le cas n° 6, C.________ avait contacté la recourante à plusieurs reprises vraisemblablement pour l'informer de l'évolution de la livraison.  
Quant au cas n° 14, rien au dossier ne permet de retenir que la recourante ait bel et bien organisé et supervisé cette livraison de cocaïne, ce d'autant plus que la cour cantonale a relevé qu'aucun contact téléphonique n'avait été constaté entre la recourante et la mule D.________. La cour cantonale impute ce cas à la recourante car il parait "improbable que les mules C.________ et D.________ aient pu livrer de la cocaïne en Suisse sans le concours de la [recourante]" (jugement attaqué, pp. 29-30). Cette motivation insuffisante, examinée à la lumière de ce qui a été développé précédemment, est arbitraire. 
Au vu du raisonnement susmentionné (cf. supra consid. 2.2), l'accusation n'ayant à nouveau pas apporté les éléments de preuve suffisants pour imputer le numéro de téléphone litigieux à la recourante et les cas n os 2, 5, 6 et 14, son grief doit être admis. Il convient d'annuler le jugement et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
3.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cf. supra consid. 2). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels elle a succombé (art. 64 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
L'État de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun