Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_146/2024
Arrêt du 1er octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc Vaney, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Yan Schumacher, avocat,
3. C.________ SA,
représentée par Me Daniel Pache, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Nicole Wiebach, avocate,
intimés.
Objet
Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; violation de l'obligation de tenir une comptabilité,
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 85 PE16.000936-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de dix mois et a dit qu'il était le débiteur, d'une part, de D.________ pour les montants de 2'769 fr. 45 à titre de remboursement de frais médicaux, de 7'465 fr. 30 à titre de manque à gagner et de 32'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et, d'autre part, de B.________ SA et de C.________ SA, solidairement entre elles, pour le montant de 78'090 francs. Enfin, il a statué sur les frais et a notamment fixé à 6'134 fr. 05 l'indemnité du défenseur d'office de A.________.
B.
Statuant par jugement du 12 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint de D.________ et réformé le jugement de première instance, en ce sens que A.________ est condamné à 150 jours-amende à 30 fr. le jour et à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant trois ans, et qu'il est notamment le débiteur de D.________ à hauteur, entre autres, de 16'479 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
S'agissant des infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, seules contestées devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
B.a. A.________, architecte, a constitué le... 1992 à U.________ la société E.________ SA.
En 1995, cette société, devenue par la suite F.________ SA, a conclu un contrat portant sur le projet de construction d'un immeuble à la rue V.________ à U.________ avec la société G.________ en qualité de maîtresse de l'ouvrage. Dans le cadre de ce projet, H.________, dont les droits ont depuis été repris par B.________ SA, a délivré deux polices d'assurances à G.________ et une police d'assurance à F.________ SA.
En mars 1997, lors de travaux d'excavation entrepris dans le cadre du chantier mené par F.________ SA, des fissures ont été constatées sur les immeubles voisins de la fouille, si bien que l'un des bâtiments a été évacué. Cela a causé des dommages financiers très importants. Dans le cadre de la procédure civile initiée en août 1998 afin de déterminer les responsabilités, un rapport d'expertise technique a notamment mis en cause F.________ SA.
Par arrêt du 18 mai 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu que la responsabilité de F.________ SA était engagée et a jugé, en substance, que B.________ SA devait, solidairement avec F.________ SA notamment, relever la maîtresse de l'ouvrage de tout montant versé au propriétaire lésé. Le 25 février 2015, B.________ SA a versé 3'005'230 fr. 60 en faveur de la maîtresse de l'ouvrage et, le 30 mars 2015, elle a sollicité le remboursement de cette somme, ainsi que 32'452 fr. 85 de dépens, par F.________ SA.
La société C.________ SA, assureur responsabilité civile d'une entreprise d'ingénieurs concernée par le litige, a également versé des prestations à hauteur de plus d'un million de francs.
Le... août 2015, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société F.________ SA. B.________ SA et C.________ SA se sont vu délivrer des actes de défaut de bien à hauteur respectivement de 3'098'856 fr. 50 et de 1'122'136 fr. 24.
B.b. À U.________, avenue W.________, entre 2012 et 2015, A.________, qui savait que sa société F.________ SA devrait répondre financièrement des dommages causés sur le chantier V.________ à U.________, a procédé à différentes opérations en vue de soustraire des liquidités de la société F.________ SA à la procédure de faillite et de causer ainsi un dommage aux créanciers de celle-ci. Pour ce faire, A.________ a procédé de deux façons.
B.b.a. D'une part, A.________ a inscrit, de manière comptable, à la charge de la société F.________ SA, des montants à titre de "frais procédures juridiques" sans aucun lien avec les procédures civiles susmentionnées, utilisant ainsi les sommes correspondantes à des fins personnelles. Les cas suivants ont pu être mis en évidence:
(1) A.________ a prétendu avoir versé, le 17 décembre 2012, un montant de 5'400 fr. à Me I.________, avocat, alors qu'il s'était en réalité acquitté d'un montant de 3'800 fr. auprès de celui-ci;
(2) A.________ a prétendu s'être acquitté, le 31 décembre 2014, de paiements à hauteur de 20'000 fr. à titre de "divers, avis droit" et de 10'000 fr. à titre de "liquidation", alors que les frais de justice en question ne concernaient pas directement les procédures civiles susmentionnées.
B.b.b. D'autre part, A.________ a prélevé des montants du compte postal de sa société (CCP xxx) qu'il a ensuite utilisés à des fins personnelles:
(1) Il a transféré, le 7 juin 2012 à U.________, 20'000 fr. du compte de F.________ SA sur son compte postal privé (CCP yyy), puis, le même jour, a transféré cette somme sur le compte de la société J.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le... juillet 2012 et dont il est associé;
(2) Il a également, le 29 juin 2015 à U.________, transféré 26'490 fr. du compte de F.________ SA, alors en liquidation, sur son compte postal privé susmentionné et a utilisé cette somme à des fins personnelles.
B.b.c. B.________ SA et C.________ SA ont déposé plainte et se sont constituées demanderesses au civil.
B.c. À U.________, avenue W.________, en 2014 et 2015, A.________, administrateur, président puis liquidateur de F.________ SA, n'a pas conservé les grands livres de la comptabilité de la société pour l'année 2014 et n'a pas tenu de grands livres pour l'année 2015.
A.________ n'a par conséquent pas remis ces documents à l'Office des faillites, ce qui l'a empêché d'établir la situation financière de la société F.________ SA lorsque celle-ci a été déclarée en faillite. En effet, à défaut de grands livres, l'Office des faillites n'a pas été en mesure de comprendre le fonctionnement comptable de la société, notamment celui des comptes "actionnaire créancier" et "actionnaire débiteur".
L'Office des faillites, B.________ SA et C.________ SA ont déposé plainte et celles-ci se sont constituées demanderesses au civil.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 janvier 2024, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit acquitté des chefs de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis durant trois ans, à ce que le CD produit par K.________ SA ne soit pas maintenu au dossier, à ce que les indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure qu'il a été condamné à verser à D.________ soient réduites à 13'622 fr. 68 et à 2'012 fr. 95, et à ce que B.________ SA et C.________ SA soient renvoyées à agir devant le juge civil. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste chacun des quatre complexes de faits retenus (cf.
supra consid. B.b) en relation avec sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP). Il reproche également à la cour cantonale d'avoir violé cette disposition et son droit d'être entendu.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).
1.1.2. L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses: premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2; arrêts 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1; 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
Seules sont constitutives de l'infraction définie à l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP les cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure. Le législateur s'est à cet égard directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3; arrêt 6B_26/2024 précité consid. 7.1). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1 et la référence citée; 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif, puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif. En particulier, ne tombe pas sous le coup de cette disposition l'organe habilité à engager la société anonyme qui règle pour elle une dette échue et exigible relative à un prêt; il est sans incidence que l'organe soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3; arrêt 6B_979/2017 précité consid. 4.1).
L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète (arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1 et les références citées; 6B_438/2019 précité consid. 3.1). Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1; 6B_438/2019 précité consid. 3.1; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1).
L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale: l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1 et la référence citée; 6B_438/2019 précité consid. 3.1). En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1; 6B_438/2019 précité consid. 3.1; 6B_979/2017 précité consid. 4.1).
L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1; arrêts 6B_26/2024 précité consid. 7.1; 6B_438/2019 précité consid. 3.1; 6B_1024/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.2; 6B_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 2.2.3).
1.2.
1.2.1. S'agissant du fait que le recourant a prétendu avoir versé, le 17 décembre 2012, un montant de 5'400 fr. à Me I.________, avocat, alors qu'il s'était en réalité acquitté d'un montant de 3'800 fr. auprès de celui-ci et qu'il a inscrit ce montant à titre de "frais procédures juridiques" alors qu'il n'a aucun lien avec les procédures civiles susmentionnées et a ainsi utilisé la somme correspondante à des fins personnelles (cf.
supra consid. B.b.a ch. 1), la cour cantonale a retenu qu'il ne s'agissait pas, comme l'invoquait le recourant, d'une erreur comptable, dès lors que Me I.________ avait clairement expliqué que son client s'était acquitté d'un montant de 3'800 fr. et non pas de 5'400 fr. le 17 décembre 2012.
1.2.2. Le recourant invoque que le document faisant état d'un versement de 5'400 fr. à Me I.________ le 17 décembre 2012 contient une erreur, dès lors que le montant prélevé sur le compte postal est de 3'800 francs. Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il avait soustrait ces liquidités à la société entre 2012 et 2015.
En substance, il reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur comptable. Il invoque que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que la mention d'un montant inexact sur ledit document avait porté préjudice aux créanciers, dès lors que le montant de 5'400 fr. n'aurait pas été versé, que le ministère public se serait fondé sur un document établi à sa demande en 2018, soit plusieurs années après la faillite de F.________ SA (ci-après: la société), et qu'il n'y aurait donc pas eu de diminution de l'actif de la société pour un montant correspondant à la différence entre ces deux montants, soit 1'600 francs. Il fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué en quoi le fait de "prétendre" verser un montant serait constitutif d'une violation de l'art. 164 al. 1 CP et conteste que tel serait le cas.
1.2.3. Il sied de relever que le recourant ne conteste pas que le montant versé à Me I.________ n'a aucun lien avec les procédures civiles dans lesquelles la société était impliquée. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est pas le fait d'avoir prétendu verser le montant de 5'400 fr. qui a été retenu par la cour cantonale comme constitutif d'une violation de l'art. 164 ch. 1 CP mais bien le fait d'avoir inscrit, de manière comptable, à la charge de la société ledit montant alors que seul le montant de 3'800 fr. avait été versé et d'avoir soustrait des liquidités (correspondant à la différence entre ces deux montants) de la société à la procédure de faillite. Le recourant ne conteste en outre pas de manière circonstanciée la constatation de la cour cantonale à teneur de laquelle il a utilisé la somme correspondante à des fins personnelles.
En invoquant qu'il aurait commis une simple erreur comptable, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale. Appellatoire, cette démarche est irrecevable.
Enfin, le recourant perd de vue que l'art. 164 ch. 1 CP ne présuppose pas qu'un dommage concret survienne et que les créanciers aient en définitive subi des pertes (cf.
supra consid. 1.1.2). Sa critique sur ce point porte donc à faux.
1.3. S'agissant du fait qu'il a prétendu s'être acquitté, le 31 décembre 2014, de paiements à hauteur de 20'000 fr. à titre de "divers, avis droit" et de 10'000 fr. à titre de "liquidation", alors que les frais de justice en question ne concernaient pas directement les procédures civiles susmentionnées et qu'il a ainsi utilisé les sommes correspondantes à des fins personnelles (cf.
supra consid. B.b.a ch. 2), le recourant soutient que ces versements n'ont jamais été soustraits du compte postal de la société et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné ce deuxième complexe de faits dans la partie en droit de son arrêt et d'avoir violé tant son droit d'être entendu que l'art. 164 ch. 1 CP.
Le recourant se contente en partie d'opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale. Appellatoire, cette démarche est irrecevable. Pour le reste, il convient de relever que la cour cantonale a constaté les faits litigieux dans la partie en fait de l'arrêt attaqué. Il ne ressort en outre pas du jugement entrepris que le recourant aurait contesté lesdits faits devant l'autorité précédente. Les griefs sont donc irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état de cause, dès lors que le recourant n'établit pas, par des renvois précis à ses écritures devant la cour cantonale, qu'il aurait soulevé devant celle-ci un grief relatif à ce complexe de faits, son grief de violation du droit d'être entendu est insuffisamment motivé et, donc, irrecevable également pour ce motif (art. 106 al. 2 LTF).
1.4.
1.4.1. S'agissant des actes du 7 juin 2012 (cf.
supra consid. B.b.b ch. 1), la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas contesté la soustraction opérée ou les circonstances dans lesquelles celle-ci avait eu lieu. Elle a retenu que le transfert de 20'000 fr. du compte de la société à J.________ Sàrl avait porté préjudice aux créanciers de cette société-là.
1.4.2. Le recourant invoque qu'il n'a jamais été rémunéré par J.________ Sàrl et que la cour cantonale a arbitrairement omis de mentionner qu'un montant de 19'900 fr. avait été remboursé par cette société au titre de remboursement du capital de fondation. Il déduit de cela que le dommage au détriment des créanciers de la société ne s'élèverait qu'à 100 fr. et que ce montant serait "insuffisant pour faire condamner le recourt [sic] au titre de l'art. 164 ch. 1 CP".
1.4.3. Le recourant n'établit pas qu'il aurait contesté la soustraction opérée ou les circonstances dans lesquelles celle-ci avait eu lieu devant la cour cantonale, de sorte que son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état de cause, le recourant se contente d'opposer son appréciation des preuves à celle retenue par la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable.
1.5.
1.5.1. S'agissant des actes du 29 juin 2015 (cf.
supra consid. B.b.b ch. 2), la cour cantonale a retenu que, contrairement aux allégations du recourant, le montant soustrait, soit 26'490 fr., n'avait en réalité pas servi aux procédures civiles, dès lors que, d'une part, le recourant avait lui-même indiqué qu'il avait "payé ces procédures de sa poche" et, d'autre part, parce que lesdites procédures étaient déjà terminées lorsqu'il a prélevé ledit montant le 29 juin 2014.
1.5.2. Le recourant allègue que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que le montant litigieux avait servi à "rembourser [son] compte courant actionnaire". Il invoque que ledit compte "peut être assimilé à un prêt à la société" et qu'il était ainsi en droit de prélever ledit montant pour se rembourser.
1.5.3. Quand bien même le retrait dudit montant serait intervenu en remboursement du compte courant actionnaire du recourant, force est de constater que le recourant ne prétend ni n'établit que la créance qu'il déduit de ce compte aurait été exigible au montant dudit retrait (cf.
supra consid. 1.1.2). Son argumentation doit donc être écartée.
1.6. Au vu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers.
2.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP). Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de dol éventuel et d'avoir violé le principe
in dubio pro reo.
2.1.
2.1.1. Conformément à l'art. 166 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 LP, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêts 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 7.1.1 et la référence citée; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP).
S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 7B_758/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictueux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque explicitement le terme d'"
Unterlassung " (arrêt 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1 et la référence citée; cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3).
Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).
Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêts 6B_45/2024 précité consid. 7.1.2; 6B_1180/2020 précité consid. 4.1). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_45/2024 précité consid. 7.1.2 et les arrêts cités).
2.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.5; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).
2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. La cour cantonale a écarté les explications données par le recourant, à teneur desquelles les grands livres de la société seraient partis par mégarde à la benne lors de la démolition de l'immeuble, respectivement lors du déménagement, dès lors que ladite démolition était intervenue en 2012 et que les pièces comptables visées étaient celles de 2014 et de 2015. Elle a constaté que le recourant avait lui-même admis, lors de ses premières déclarations, qu'il n'avait pas tenu de grand livre ni conservé les pièces pour l'année 2015.
2.3. S'agissant de l'année 2014, le recourant allègue avoir dressé le bilan et le compte de pertes et profits de la société, ce que l'Office des faillites aurait constaté, et qu'il était persuadé d'avoir agi conformément à ses obligations pour cette année-là. Il invoque également qu'un expert "a pu sans peine analyser le compte actionnaire de la société [...] pour les années 2005 à 2014", ce qui prouverait qu'il aurait correctement rempli ses obligations.
Le recourant perd de vue que la cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas conservé les grands livres de la comptabilité de la société pour l'année 2014. En prétendant en substance qu'il aurait tenu lesdits livres, il ne conteste pas l'état de fait retenu par la cour cantonale. Sa critique est, dans cette mesure, irrecevable. Quant à l'expertise invoquée, le recourant n'invoque ni n'établit que l'expert aurait pu établir complètement la situation de la société, de sorte que cette pièce n'est pas déterminante pour l'issue du litige.
2.4. En ce qui concerne l'année 2015, le recourant invoque que l'assemblée générale de la société du 22 juin 2015 a décidé de dissoudre celle-ci et que "[c]ette situation de force majeure a empêché la bonne gestion administrative de la société".
Dès lors que le recourant n'explique pas en quoi la prétendue dissolution de la société l'aurait empêché de tenir les grands livres, à tout le moins jusqu'au 22 juin 2015, son grief doit être écarté.
2.5. Au vu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
3.
Le recourant invoque une violation du principe de célérité en se fondant sur les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 5 al. 1 CPP.
Il ne ressort pas du jugement entrepris, et le recourant ne prétend pas le contraire ni n'invoque sur ce point une violation de son droit d'être entendu, que ce grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
Pour le reste, le recourant ne conteste la quotité de la peine, les prétentions civiles et les indemnités alloués à B.________ SA et à C.________ SA ainsi que les frais de la procédure qu'en partant du présupposé qu'il doit être acquitté. Au vu du sort de ses précédents griefs, ces développements sont sans pertinence.
Dès lors que le recourant n'invoque en outre aucun grief à l'appui de sa conclusion tendant à ce que le CD produit par K.________ SA ne soit pas maintenu au dossier, dite conclusion est irrecevable.
4.
Le recourant conteste la juste indemnité allouée à D.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En substance, il soutient que la cour cantonale a arbitrairement retenu un tarif horaire de 300 fr. tout en retenant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et qu'elle aurait dû retenir un tarif horaire de 250 fr. correspondant au minimum prévu par l'art. 26a du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du canton de Vaud du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1).
Le recourant perd de vue que l'art. 26a al. 2 TFIP/VD prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat. Dès lors que les difficultés de la cause ne constituent que l'un des critères de fixation de l'indemnité et que le recourant n'invoque ni ne démontre que la cour cantonale aurait arbitrairement méconnu les autres critères, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Douzals