Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_153/2026  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey. 
Greffière : Mme Ces. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Contrôle d'identité; inexploitabilité des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 22 janvier 2026 (P/19281/2024 AARP/29/2026). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54; LArm) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a par ailleurs statué sur le sort des objets séquestrés, les frais et les indemnités. 
 
B.  
Par arrêt du 22 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A.________. En conséquence, elle a acquitté l'intéressé des chefs d'accusation de rupture de ban et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, a imputé le jour de détention avant jugement subi dans la présente procédure sur une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure, a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État et a fixé l'indemnité due à son défenseur d'office. 
 
C.  
Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2026. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est déclaré coupable de rupture de ban et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et que l'intégralité des frais de la procédure préliminaire, de première instance et de recours sont mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 152 IV 1 consid. 2; 142 IV 196 consid. 1.5.2). 
Dans le canton de Genève, il existe un ministère public pour l'ensemble du canton. Il est doté d'un poste de procureur général, de 48 postes de procureurs et de quatre procureurs extraordinaires. Le procureur général dirige le ministère public; chaque section du ministère public est sous la surveillance d'un premier procureur (art. 76, 78 et 79 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RSGE E 2 05]). Tout magistrat du ministère public a qualité pour interjeter les recours prévus par la loi (art. 38 al. 1 de la loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP; RSGE E 4 10]). 
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par une procureure, de sorte qu'il est recevable en la forme. 
 
2.  
Le Ministère public se plaint d'une violation de l'art. 47 LPol en lien avec l'art. 9 Cst., des art. 215 et 241 al. 4 CPP ainsi que des art. 8 et 14 CEDH. 
 
2.1. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.  
Une discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation (ATF 147 III 49 consid. 9.5; 138 I 205 consid. 5.4). La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (ATF 148 I 160 consid. 8.1; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 7.1, non publié in ATF 150 I 93).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).  
 
2.2.2. L'art. 14 CEDH garantit la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. L'interdiction de discrimination prévue par la Convention n'a pas d'effet absolu, mais seulement accessoire; elle suppose que le champ d'application de l'un des articles de la Convention ou de ses protocoles additionnels soit ouvert (cf. arrêt de la CourEDH Semenya c. Suisse du 11 juillet 2023 § 119 s. et les références citées).  
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (cf. arrêt de la CourEDH WA Baile c. Suisse du 20 février 2024 § 131 et la référence citée). Lorsqu'un requérant a établi l'existence d'une différence de traitement, il incombe au gouvernement de démontrer que cette différence de traitement était justifiée (arrêt de la CourEDH WA Baile c. Suisse du 20 février 2024 § 132). 
 
2.3.  
 
2.3.1. L'art. 215 al. 1 CPP prévoit qu'afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants: établir son identité (let. a); l'interroger brièvement (let. b); déterminer si elle a commis une infraction (let. c); déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). Selon l'art. 215 al. 2 CPP, la police peut astreindre la personne appréhendée: à décliner son identité (let. a); à produire ses papiers d'identité (let. b); à présenter les objets qu'elle transporte avec elle (let. c); à ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d). Ces dispositions sont applicables au-delà d'un simple contrôle d'identité prévu par la législation cantonale (cf. ATF 142 IV 129 consid. 2.2 pour un cas d'application; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2019, n o 9 ad art. 215 CPP).  
L'interpellation policière sert à déterminer l'existence éventuelle d'un lien entre la personne interpellée et une infraction, à vérifier l'identité de la personne et à déterminer si, au vu des circonstances concrètes, il semble possible qu'elle soit impliquée dans des infractions (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; ATF 139 IV 128 consid. 1.2; arrêt 6B_887/2025 du 30 juin 2026 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il existe un soupçon concret (ATF 142 IV 129 consid. 2.2; ATF 139 IV 128 consid. 1.2; arrêt 6B_887/2025 précité consid. 2.3), un vague soupçon étant suffisant (arrêts 6B_887/2025 précité consid. 2.3; 7B_258/2022 du 18 janvier 2024 consid. 2.1.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Un tel soupçon est démontré lorsqu'il apparaît objectivement possible, dans une situation concrète, qu'il existe un lien entre la personne interpellée et une infraction (arrêts 6B_887/2025 précité consid. 2.3; 7B_258/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1 et les réf. citées). La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le contrôle d'identité d'une personne présente sur un lieu connu pour la commission régulière d'infractions liées aux stupéfiants, dans laquelle la police intervient de manière ciblée, peut justifier un contrôle d'identité (arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.5). 
Les contrôles d'identité effectués par les forces de police doivent respecter les garanties des art. 10 al. 2 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 136 I 87 consid. 5.1; arrêt 6B_887/2025 précité consid. 2.3). Même s'ils se limitent à un contrôle d'identité, ils doivent donc être nécessaires et proportionnés à l'accomplissement des tâches de la police. Les contrôles de police ne peuvent pas être effectués sans motif, mais doivent être justifiés par des circonstances spécifiques. Des raisons objectives, des circonstances particulières, des éléments suspects spécifiques doivent les motiver ou les justifier. Il peut s'agir, par exemple, d'une situation confuse, de la présence à proximité d'un lieu de crime, d'une ressemblance avec une personne recherchée, d'éléments suspects concernant un délit, etc. Les interpellations policières qui ne sont pas nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police, mais qui sont effectuées pour des raisons fallacieuses, par curiosité personnelle ou pour d'autres motifs futiles, ne sont pas autorisées (sur le tout ATF 136 I 87 consid. 5.2). 
Si les investigations prévues par l'art. 215 CPP ne peuvent être effectuées sur place, la police est autorisée, conformément à l'al. 1 de la disposition, à conduire la personne interpellée au poste de police (ATF 139 IV 128 consid. 1.2). Pour procéder à une arrestation, la police n'a pas besoin d'une ordonnance ou d'une autorisation préalable du ministère public au sens de l'art. 198 al. 1 let. a en lien avec l'art. 241 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.2). 
 
2.3.2. Dans le cadre de la procédure d'instruction, c'est en premier lieu le ministère public qui est compétent pour ordonner les perquisitions, les fouilles et examens (art. 241 al. 1 cum art. 198 al. 1 let. a CPP; arrêts 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2; 6B_860/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3.2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente (art. 241 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 241 al. 4 CPP, la police peut en outre fouiller une personne appréhendée (cf. art. 215 CPP) ou arrêtée (cf. art. 217 CPP), notamment afin d'assurer la sécurité de personnes. Contrairement à l'intervention policière prévue à l'art. 241 al. 3 CPP, le ministère public ne doit pas obligatoirement être informé de la fouille d'une personne interpellée en vertu de l'art. 241 al. 4 CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1219 ch. 2.5.4.1; arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2).  
La fouille de personnes appréhendées ou arrêtées au sens de l'art. 241 al. 4 CPP constitue un cas particulier de péril en la demeure (FF 2006 1219 ch. 2.5.4.1; arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2 et les références citées). En vertu de cette disposition, la police est notamment habilitée à procéder à une fouille afin de vérifier si la personne concernée est armée ou pour déterminer si elle a en sa possession des objets recherchés au sens de l'art. 215 al. 1 let. d CPP (arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Par ailleurs, l'obligation pour la personne interpellée de présenter les objets qu'elle transporte et d'ouvrir ses bagages découle déjà de l'art. 215 al. 2 let. c et d CPP (arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Si elle refuse de s'y conformer, la police est autorisée à procéder à une fouille sur la base de l'art. 241 al. 4 CPP (arrêt 6B_1070/2018 précité consid. 1.3.2 et les références citées). 
 
2.4. Aux termes de l'art. 47 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2) L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).  
 
2.5. La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (voir art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2).  
L'examen de l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire suppose, comme pour tout grief relevant de la violation des droits fondamentaux, que le moyen soit expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.6. Selon la cour cantonale, l'intimé faisait valoir que son contrôle du 21 août 2024 était illicite, dès lors qu'il résultait d'un délit de faciès. Elle a constaté qu'il ressortait du rapport d'arrestation et du témoignage du policier aux débats d'appel que l'intimé avait attiré l'attention des agents en raison du fait qu'il dormait sur un banc dans un parc public, où ceux-ci patrouillaient à la recherche d'un tiers. Le policier n'avait toutefois pas été en mesure de se remémorer le signalement de la personne recherchée ni d'indiquer si l'intimé pouvait y correspondre. Il ne pouvait toutefois être reproché aux agents de s'être approchés de l'intimé. Ce dernier, endormi sur un banc dans un espace public, en plein jour, justifiait par son comportement que les policiers se soient rendus à son contact pour s'enquérir de son état. En revanche, le dossier ne permettait pas de comprendre pourquoi les agents avaient été poussés à enquêter plus avant, une fois qu'ils avaient constaté que l'intimé n'était pas en danger. À cet égard, il ne ressortait pas du rapport de police qu'ils aient eu connaissance des antécédents de l'intimé ou de son historique d'appréhension, avant qu'ils ne l'interpellent. Ils ne l'avaient ni reconnu ni soupçonné d'avoir commis une infraction. L'intimé n'était pas la personne que la police recherchait. Il s'agissait d'une simple vérification routinière, selon l'inspecteur.  
Cette intervention policière s'inscrivait dans le cadre de l'art. 47 LPol. Si cette disposition permettait aux policiers de contrôler l'identité de " toute personne qu'ils interpellent ", même en l'absence de soupçon d'une infraction contrairement à l'art. 215 CPP, certaines circonstances devaient néanmoins légitimer un tel contrôle. Or aucune raison dans le comportement de l'intimé, alors que les agents étaient (déjà) à son contact, ne permettait de justifier que son identité fût alors contrôlée. Il ne se trouvait pas dans un lieu particulièrement criminogène, il n'avait pas d'attitude pouvant laisser suspecter la commission d'une infraction et il ne troublait pas l'ordre public. La cour cantonale a retenu qu'il existait donc, en l'espèce, une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle d'identité que les policiers avaient entrepris. Elle a en outre rappelé que les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux devaient être assurées dans tous les cas, dans l'opération préventive de droit cantonal déjà. Il était en outre douteux que les vérifications et recherches au RIPOL (sur les injonction[s] d'exécution et expulsion[s] judiciaire[s]), effectuées sur place par les agents, s'inscrivissent (encore) dans le contrôle de police purement préventif circonscrit par l'art. 47 LPol. Tel n'était assurément pas le cas de la fouille du sac à dos, même consentie.  
Faute de savoir si d'autres vérifications d'identité avaient été opérées ce jour-là et, cas échéant, d'avoir des données à ce sujet ou de disposer de statistiques officielles, on ne pouvait exclure que le contrôle d'identité de l'intimé ait été discriminatoire, avec pour conséquence que les infractions découvertes à la suite de ce contrôle (RIPOL) et ensuite de sa fouille (sac à dos) aient résulté d'une "fishing expedition". 
 
2.7. Le Ministère public soutient que l'occupation - qu'il qualifie d'abusive - de l'espace public par l'intimé constituerait un motif objectif suffisant pour procéder à un contrôle d'identité. Selon lui, les policiers se seraient approchés de l'intimé afin de s'enquérir de son état de santé et, dans une telle situation, il serait usuel qu'ils vérifient également son identité. Dans le cadre de leur mission de protection du public, ils seraient d'ailleurs fondés à contrôler l'identité de personnes susceptibles d'avoir besoin d'une aide particulière ou de soins. À la vue de l'intimé qui dormait sur un banc public - soit un événement qui présenterait une singularité manifeste - à une heure de la journée (9h25) qui rendrait la situation d'autant plus insolite, les policiers auraient été légitimés à contrôler son identité sur la base de l'art. 47 LPol. En niant l'existence de circonstances légitimant ce contrôle, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire dans l'application de l'art. 47 LPol. Cette interprétation arbitraire conduirait, selon le Ministère public, à un résultat choquant: l'intimé, pourtant sous le coup d'une expulsion judiciaire et porteur d'une arme factice imitant une arme véritable dans son sac, serait ainsi soustrait aux sanctions que son comportement appelait.  
Il ressort du texte de la disposition cantonale litigieuse que celle-ci a pour objectif de permettre au personnel de la police d'exiger de toute personne interpellée dans l'exercice de ses fonctions qu'elle justifie de son identité. Selon la jurisprudence, un contrôle de police ne peut intervenir sans motif; il doit être fondé sur des raisons objectives, découlant de circonstances particulières ou d'indices concrets de comportement suspect (cf. supra consid. 2.3.1). Or, en l'espèce, la cour cantonale a estimé qu'aucun élément, tiré du comportement de l'intimé et alors que les agents étaient déjà à son contact, ne justifiait un contrôle de son identité. Elle a relevé en particulier que l'intéressé ne se trouvait pas dans un lieu particulièrement criminogène, que son attitude ne permettait pas de suspecter la commission d'une infraction et qu'il ne troublait pas l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, cette appréciation n'apparaît pas arbitraire. Le seul fait d'être allongé sur un banc public, situé qui plus est dans un secteur ne présentant pas de problématique particulière en matière de criminalité, ne constitue pas un comportement suffisamment singulier pour justifier un contrôle d'identité au sens de l'art. 47 LPol. Il n'est à tout le moins pas arbitraire de considérer qu'un tel élément ne fonde pas l'existence d'un motif objectif autorisant ce contrôle. Pour le reste et en tant que le Ministère public se contente d'avancer que l'application arbitraire de l'art. 47 LPol conduirait à un résultat choquant, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. 
En conséquence, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le caractère illicite de la mesure de contrôle d'identité. 
 
2.8. Le Ministère public invoque une violation des art. 215 et 241 al. 4 CPP. Il conteste le caractère illicite de la fouille du sac à dos de l'intimé ainsi que la qualification de cette mesure comme relevant d'une "fishing expedition". Il fait valoir que, dès lors que l'intimé n'était pas en mesure de justifier de son identité, les policiers auraient été en droit de vérifier dans les bases de données policières l'identité qu'il leur avait déclinée oralement et de s'assurer qu'il ne faisait pas l'objet d'un avis de recherche. Il soutient en outre que la fouille était justifiée à double titre: d'une part en raison de l'appréhension de l'intéressé et, d'autre part, pour des motifs de sécurité, afin notamment d'assurer son transport au poste en toute sécurité et de rechercher d'éventuels moyens de preuve.  
En l'espèce, il ressort de l'état de fait établi par la cour cantonale qu'au moment du contrôle d'identité de l'intimé, il n'existait aucun soupçon, même vague, que celui-ci fût impliqué dans la commission d'une infraction, ce que le Ministère public ne conteste pas. En l'absence de circonstances concrètes propres à faire naître un tel soupçon, les conditions d'application de l'art. 215 CPP n'étaient pas réalisées. Le Ministère public ne saurait dès lors se prévaloir de cette disposition pour justifier ni la fouille de l'intimé ni les recherches effectuées à son sujet. La fouille litigieuse ne peut pas davantage être fondée sur l'art. 241 al. 4 CPP, qui autorise la police à fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes (cf. supra consid. 2.3.2). En effet, à défaut de circonstances justifiant son appréhension sur la base de l'art. 215 CPP, l'intimé ne pouvait, par conséquent, être fouillé en application de l'art. 241 al. 4 CPP. 
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le contrôle d'identité, les recherches au RIPOL et la fouille auxquels l'intimé a été soumis à la suite de son appréhension s'apparentaient à une "fishing expedition", soit à la mise en oeuvre d'une mesure de contrainte en l'absence de soupçons suffisants, dans le dessein de recueillir des preuves de manière indéterminée ou fortuite (arrêts 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 6.1; 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2). Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.9. Compte tenu de l'issue du recours s'agissant de la violation de l'art. 47 LPol ainsi que des art. 215 et 241 al. 4 CPP, les griefs tirés d'une violation du droit conventionnel, pour peu que l'on puisse les comprendre, s'avèrent sans objet.  
 
3.  
Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 141 CPP. 
 
3.1. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (" in strafbarer Weise "; " in modo penalmente illecito "; arrêt 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 5.1; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 9 ad art. 141 CPP). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d'ordre (art. 141 al. 3 CPP), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2024 prévoit que "[s]i un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve". Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).  
 
3.2.  
 
3.2.1. En tant que le Ministère public fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, dès lors que le contrôle d'identité et la fouille de l'intimé auraient été fondés, légitimes et licites, son grief doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.7 et 2.8).  
 
3.2.2. Le Ministère public soutient ensuite que, à supposer même que le contrôle ait dû être qualifié d'illicite, la cour cantonale aurait dû envisager une autre forme de réparation que l'acquittement, telle que l'octroi d'une indemnité.  
 
La cour cantonale a en substance retenu qu'en conséquence du contrôle d'identité, dont on ne pouvait exclure qu'il ait été discriminatoire, les éléments découverts ensuite dudit contrôle (RIPOL) et de la fouille du sac à dos résultaient d'une "fishing expedition". Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les résultats issus d'une recherche indéterminée de preuves sont en principe inexploitables (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1; 139 IV 128 consid. 2.1; 137 I 218 consid. 2.3.2; et les références citées à chaque fois). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas encore tranché définitivement la question de savoir dans quelle mesure ce principe peut connaître des exceptions (cf. arrêt 6B_381/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1.3; pour les cas d'application de l'art. 141 al. 2 CPP en matière de mesures de contrainte en l'absence de soupçon suffisant: arrêts 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.4.2 et 1.5, non publiés in ATF 149 IV 369; 6B_897/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.3.2; 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.4). En l'espèce, il peut être renoncé à examiner si l'obtention des moyens de preuve litigieux au terme d'une "fishing expedition" emportait une interdiction absolue de leur exploitation dès lors que la cour cantonale les a, en tout état de cause, jugés inexploitables à l'issue d'une pesée des intérêts en présence. Elle a en effet retenu que l'intérêt privé de l'intimé au respect de ses droits fondamentaux l'emportait nettement sur l'intérêt public à la poursuite des faits qui lui étaient reprochés, ce que le Ministère public ne conteste au demeurant pas. En soutenant que la cour cantonale aurait dû allouer une indemnité à l'intimé en lieu et place de son acquittement, le Ministère public méconnaît la portée de l'art. 141 CPP et plus particulièrement des conséquences attachées à l'inexploitabilité d'un moyen de preuve. En effet, l'art. 141 al. 5 CPP prévoit, comme règle générale, que les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Cette disposition s'applique tant aux preuves absolument inexploitables qu'aux preuves relativement inexploitables (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.3). Contrairement à ce que semble croire le Ministère public, les autorités pénales ne sauraient ainsi y déroger en substituant une indemnisation au retrait des pièces concernées. Enfin, un tel retrait peut, lorsqu'il prive l'accusation des éléments nécessaires à l'établissement de la culpabilité du prévenu, conduire à son acquittement. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a acquitté l'intimé. Il s'ensuit que le grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté. 
 
 
4.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Ces