Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_159/2025
Arrêt du 4 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (LCR); violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; lésions corporelles simples; injure,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 janvier 2025 (P/1120/2022 AARP/7/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Il l'a mis au bénéfice du sursis durant trois ans et l'a condamné à une amende de 600 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
B.
Par arrêt du 6 janvier 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le jugement rendu le 17 mai 2024.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés du jugement entrepris devant la cour de céans.
B.a. À U.________, le 16 janvier 2022, à tout le moins entre 5h00 et 5h49, A.________ a circulé au volant de son véhicule automobile entre la rue V._______, à la hauteur de la place de W.________, et la rue X.________, en état d'ébriété qualifiée, étant précisé que la prise de sang effectuée sur sa personne a permis d'établir un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.56 g/kg au moment des faits.
À 5h49, la Centrale d'alarme, d'engagement et de coordination (CECAL) de la police a requis l'intervention d'une patrouille en raison d'un individu, alcoolisé, qui souhaitait reprendre son véhicule. Arrivée sur place, la police a été mise en présence de A.________, assis au sol contre un taxi, qui présentait des signes d'ébriété et tenait des propos incohérents. Il a refusé de se prêter à l'éthylotest et de s'identifier. Il a toutefois expliqué avoir des problèmes avec son épouse et bu de l'alcool pour "se faire du bien". Une bouteille vide (d'alcool fort indéterminé) a été découverte dans son véhicule, du côté de la place conducteur. En raison du comportement agressif de A.________ et de son refus de suivre les policiers (opposition physique), les agents ont dû faire usage de la force afin de le menotter et de l'installer dans le véhicule de service. Lors du trajet, il était très agité et a asséné de nombreux coups de tête contre la vitre de la voiture, se blessant au visage. Arrivé au poste de police, il a refusé de quitter le véhicule de sorte que les agents ont dû, une nouvelle fois, faire usage de la force. Durant la fouille de sécurité, il a injurié et menacé à plusieurs reprises de mort l'appointé B.________ et le gendarme C.________; au moment de son transfert à la Brigade routière et accidents, il a porté des coups dans leur direction et leur a craché dessus. Il se trouvait "dans un état second". Les deux policiers ont porté plainte en raison de ces faits; ils ont produit des certificats médicaux attestant des lésions. Ils ont confirmé leurs plaintes et le déroulement des faits lors de leur audition au tribunal de police et notamment exposé qu' A.________ avait eu un comportement particulier, allant par exemple jusqu'à lécher de l'eau au sol car il avait très soif.
B.b. À la suite du refus de A.________ de se soumettre à un test à l'éthylomètre, les gendarmes ont pris contact avec le Ministère public, lequel a ordonné une prise de sang. Le Dr. D.________ s'est rendu dans les locaux de la police à 8h45 afin d'effectuer le prélèvement. Dans le formulaire y relatif, il a indiqué que le patient sentait l'alcool et a coché la case "20 ml", tout en précisant que le prélèvement avait été difficile en raison de veines mobiles et du fait que le patient bougeait beaucoup. Il a également coché la case "oui" dans la rubrique relative au prélèvement d'urine. Lors de son audition devant le Ministère public, en décembre 2023, le praticien a précisé que les conditions de son intervention initiale avaient été difficiles. Il a déclaré avoir rempli les formulaires hors de la présence des policiers et avoir prélevé un seul tube de sang de 3 ml, ainsi qu'un échantillon d'urine inférieur aux 100 ml préimprimés sur le formulaire. Il a déposé ces échantillons dans le réfrigérateur dédié. Compte tenu de l'échec du prélèvement sanguin (quatre tubes auraient été nécessaires), les policiers ont contacté les E.________ afin qu'un nouveau prélèvement puisse être effectué.
Selon le rapport d'analyse du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), celui-ci a reçu sept échantillons de sang prélevés à 11h le 16 janvier 2022, d'une quantité de 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0.1 et 0.1 ml. Sur la base des analyses effectuées, un calcul en retour permettait d'établir que la quantité d'éthanol présente dans l'organisme au moment de l'événement entraînait une concentration d'éthanol comprise entre 1.56 et 2.56 g/kg. L'analyse avait également détecté du THC-COOH, un métabolite du cannabis indicateur d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours avant le prélèvement.
Entendus devant le ministère public, les experts du CURML ont confirmé la teneur de leur rapport. Ils n'avaient pas eu connaissance d'échantillons prélevés à 8h45 et s'étaient basés sur ceux prélevés aux E.________ à 11h. Les médicaments pris par A.________ n'avaient pas eu d'influence sur l'élimination d'alcool, ni n'avaient pu potentialiser les effets de celui-ci. Les experts ont précisé que la carbohydrate deficient transferrin (CDT) était une mesure indirecte de la consommation d'alcool, soit un marqueur qui était positif principalement en cas de consommation très importante sur une longue période. Les analyses effectuées par le CURML avaient démontré une consommation d'alcool qui pouvait être sporadique.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef d'accusation de conduite en état d'ébriété qualifiée et au constat de son irresponsabilité en lien avec les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples et injures. Subsidiairement, il conclut à la réforme dudit arrêt en ce sens qu'une expertise est ordonnée afin de déterminer si les prélèvements de sang et leur analyse ont été correctement effectués ainsi que de déterminer, en excluant une consommation d'alcool, de quelle façon les résultats d'analyse pourraient être expliqués, notamment déterminer si le fait que du désinfectant à haute teneur en alcool a été utilisé à plusieurs reprises, couplé avec le fait que de petites quantités de sang ont été prélevées, aurait pu avoir une influence et, le cas échéant, dans quelle mesure sur le taux d'alcool constaté ainsi que d'identifier et auditionner l'infirmier ayant procédé aux prélèvements de sang aux E.________. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 139 al. 1 et 2 CPP . Il invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'a pas donné suite à ses réquisitions de preuves, soit sa demande de mise en oeuvre d'une expertise et l'audition d'un témoin.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).
1.2. La cour cantonale a relevé que le recourant sollicitait l'audition de la personne qui aurait pratiqué le prélèvement de sang aux E.________ en janvier 2022. Or, le médecin ayant validé cet acte ainsi que l'infirmière de tri du jour des faits avaient été entendus, et n'avaient tous deux que de vagues souvenirs des événements; il était dès lors douteux que la personne ayant procédé à l'acte médical, si tant était qu'elle pût être identifiée (ce qui apparaissait particulièrement peu probable dans la mesure où toutes les recherches déjà entreprises ne l'avaient pas permis), se souviendrait des faits plus de deux ans plus tard, s'agissant d'un acte (prise de sang) routinier, même si les circonstances de l'espèce (patient agité, présence de policiers) l'étaient sans doute moins. De surcroît, et surtout, aucun élément de la procédure ne permettait de douter du fait que la prise de sang eût bien été effectuée et que le sang récolté fût celui qui avait été analysé par le CURML, comme l'avaient confirmé les experts du CURML lors de leur audition. En particulier, la cour cantonale a relevé que les reproches faits par le recourant (multiplication des piqûres, remplissage d'un tube par un autre), même s'ils avaient tous été avérés, n'auraient pas été de nature à modifier le résultat des analyses, les experts l'ayant expressément exclu.
La cour cantonale a également souligné que le recourant sollicitait une expertise, se prévalant notamment de l'attestation d'un médecin français, selon laquelle l'utilisation de solutions désinfectantes contenant de l'alcool pouvait fausser les résultats des analyses d'alcoolémie. Elle a estimé que cette pièce n'était toutefois pas de nature à remettre en cause les explications claires fournies par les experts du CURML entendus au ministère public. Il fallait en particulier relever qu'à teneur de cette attestation, l'influence négative alléguée de la désinfection à l'alcool serait faible et interviendrait uniquement en cas de ponction veineuse mal effectuée. Or, le recourant n'alléguait pas que les intervenants des E.________, rompus à l'exercice de la prise de sang, n'auraient pas respecté les règles en matière de désinfection. Enfin et surtout, les experts du CURML avaient exclu une telle influence dans le cas d'espèce. Ceux-ci avaient par ailleurs confirmé, sur la base de leurs notes, qu'ils avaient procédé à leurs analyses sur la seule base d'un échantillon prélevé aux E.________, sur la base de l'étiquette apposée sur l'éprouvette. Rien ne permettait de douter des explications et conclusions des experts, ce d'autant que le praticien ayant prélevé le premier échantillon à 8h4 5 avait indiqué que celui-ci était de 3 ml, alors qu'aucun échantillon d'un tel volume n'était parvenu au CURML. S'il était certes regrettable que l'échantillon prélevé à 8h45 eût apparemment été égaré, le recourant n'expliquait pas en quoi cette erreur affecterait le résultat de l'expertise. Il ressortait en réalité des explications des experts du CURML que l'analyse d'échantillons prélevés plus tardivement, dont la précision était moins grande, n'était en tout cas pas en défaveur du recourant, puisque la borne inférieure du résultat était d'autant plus basse, la marge d'erreur étant plus grande. Les experts avaient également exclu toute influence ou contamination autre, liée au diabète ou aux médicaments du recourant, ce qui confirmait l'inutilité de l'expertise demandée. Les réquisitions de preuve du recourant étaient ainsi rejetées.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de mettre en oeuvre une expertise afin notamment de déterminer si les prélèvements de sang et leur analyse ont été correctement effectués, ainsi que de déterminer, en excluant une consommation d'alcool, de quelle façon les résultats d'analyse pourraient être expliqués. Il conteste en particulier l'origine des échantillons analysés et soutient que l'utilisation répétée de désinfectant alcoolisé, couplée à de faibles volumes sanguins prélevés, aurait pu fausser les résultats.
En l'espèce, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve serait manifestement insoutenable. En ce qui concerne sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise, le recourant se contente d'alléguer qu'un doute subsisterait quant aux résultats d'analyse, alors même que les experts du CURML ont confirmé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'authenticité du prélèvement ni l'intégrité de l'échantillon analysé. En réalité, le recourant oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
1.4. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire l'audition de l'infirmier ayant procédé aux prélèvements sanguins aux E.________, au motif que ce dernier n'avait pas pu être identifié. Le recourant soutient que l'infirmier en question a éprouvé des difficultés dans les prélèvements de sang et aurait mélangé plusieurs prélèvements.
Ce grief tombe à faux. En effet, on ne voit pas en quoi l'audition de l'infirmier pourrait avoir une influence sur la question de son taux d'alcoolémie. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale et les experts du CURML, même si les reproches formulés par le recourant à l'encontre de celui-ci étaient avérés, ils ne seraient pas de nature à modifier le résultat des analyses.
1.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en refusant les réquisitions de preuve du recourant. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 91 al. 2 let. a LCR, 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP. Il conteste sa condamnation pour conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié. À cet égard, il invoque la présomption d'innocence et dénonce un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
2.2. La question du taux d'alcool (dans le sang ou l'haleine) présenté par une personne est une question de fait. En revanche, c'est une question de droit que de juger si le conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme incapable de conduire au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (ATF 100 IV 268 consid. 2; arrêts 7B_741/2023 du 24 mai 2024 consid. 6.2.3; 6B_397/2011 du 25 avril 2012 consid. 2.2.1 et les références citées; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 3.6
ad art. 55 LCR).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'ébriété peut être constatée par tout moyen de preuve, en particulier les déclarations du conducteur ou des témoignages (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d; arrêts 7B_741/2023 précité consid. 6.4.1; 6B_1119/2013 du 24 mars 2014 consid. 1.3; 6B_954/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.3; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE,
op. cit.,
ad art. 17 OCCR), peu importe que les examens prescrits à cet effet n'aient pas été effectués ou ne l'aient été qu'imparfaitement (arrêt 7B_741/2023 précité consid. 6.4.1; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE,
op. cit.,
ad art. 17 OCCR; dans le même sens: PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 17
ad art. 55 LCR; en matière d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool, voir arrêt 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 1.2 et les références citées). Cela découle de la liberté de la preuve et de son appréciation par le juge pénal, dont l'art. 17 OCCR ne fait que rappeler le principe (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt 7B_741/2023 précité consid. 6.4.1; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE,
op. cit.,
ad art. 17 OCCR; PHILIPPE WEISSENBERGER,
op. cit., n° 16
ad art. 55 LCR; FAHRNI/HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 31
ad art. 55 LCR).
2.3. La cour cantonale a relevé que le recourant persistait à contester toute consommation d'alcool, alors que les résultats de la prise de sang démontraient le contraire. S'ajoutaient à cet élément - en lui- même déjà suffisamment incriminant - les circonstances de l'interpellation du recourant (appel de son passager, comportement décrit par celui-ci et attitude du recourant à l'arrivée de la police), les constatations des policiers à leur arrivée sur les lieux (notamment la découverte d'une bouteille d'alcool au pied du siège du conducteur) et les propos que le recourant lui-même avait tenus à cette occasion, par lesquels il avait admis une consommation d'alcool au cours de la nuit étant rappelé que les policiers étaient habilités à recueillir informellement des renseignements pour clarifier la situation à leur arrivée sur les lieux. Tous ces éléments confirmaient que le recourant était sous l'influence d'alcool qu'il avait lui-même consommé au moment de conduire son véhicule la nuit des faits. Il n'y avait pas de motif de s'écarter du taux établi par les calculs du CURML. Comme l'avaient à juste titre indiqué les experts du CURML, les résultats d'analyse de la CDT produits par le recourant n'invalidaient pas cette conclusion, dans la mesure où une intoxication aiguë passagère ne se reflétait pas forcément dans l'analyse de ce marqueur biologique spécifique de la consommation abusive d'alcool. Il en allait de même de la désinfection à l'alcool, les experts ayant exclu toute influence sur le résultat. Il fallait donc retenir que le recourant avait circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait un taux d'alcool d'au moins 1.56 g/kg.
2.4. En l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient qu'un doute subsisterait quant au résultat d'analyse établi par le CURML et que l'utilisation répétée d'un désinfectant aurait pu influer sur le taux d'alcoolémie constaté. Comme l'a relevé la cour cantonale, les experts du CURML ont exclu toute influence du désinfectant sur le résultat et confirmé que l'analyse a été effectuée sur le prélèvement réalisé aux E.________ à 11h00. C'est également en vain que le recourant se prévaut d'une attestation de son médecin traitant, selon laquelle le résultat de l'analyse de la CDT écarte, selon lui, une consommation d'alcool. À cet égard, la cour cantonale a considéré que cette pièce n'était pas de nature à remettre en cause les résultats de la prise de sang ainsi que tous les autres éléments qui confirmaient que le recourant était sous l'influence de l'alcool. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, comme l'ont expliqué les experts du CURML, une intoxication aiguë passagère ne se reflète pas nécessairement dans l'analyse de ce marqueur biologique, destiné avant tout à mettre en évidence une consommation chronique ou abusive d'alcool (cf. jugement attaqué, p. 14 et cf. ATF 129 II 82 sur la portée de ce marqueur).
Le recourant se prévaut enfin des déclarations du Dr. D.________, selon lesquelles celui-ci n'avait pas l'impression que le recourant avait bu. Celles-ci ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation apparaît irrecevable. Au demeurant, force est de constater que ces déclarations relèvent d'une appréciation subjective et ne permettent ni d'établir que le recourant n'avait effectivement pas bu, ni de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale. Dans cette mesure, le grief du recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté.
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 19 CP, le recourant invoque son irresponsabilité pénale en lien avec la commission des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
3.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_1050/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.3; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.7.2 et les références citées; 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 4). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b; arrêts 6B_1307/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1363/2019 précité consid. 1.7.2; 6B_532/2012 précité consid. 4). En effet, c'est l'état psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour l'altération des facultés consécutives à un état d'ébriété, et non sa cause, l'alcoolisation, qui se reflète dans l'alcoolémie. Il n'y a pas de corrélation fixe entre cette dernière et la psychopathologie médico-légale qui en découle; il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (cf. arrêts 6B_1307/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_1050/2020 précité consid. 3.3; 6B_1363/2019 précité consid. 1.7.2; cf. aussi arrêt 6S.284/2005 du 9 septembre 2015 consid. 2.3).
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B_1307/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1 et les références citées).
3.2. La cour cantonale a constaté que, d'une part, le taux d'alcoolisation établi et retenu se situait largement en-deçà du taux de 3 g o/oo permettant de présumer une irresponsabilité; il était même inférieur au taux de 2 g o/oo induisant la présomption d'une diminution de responsabilité. D'autre part et surtout, si son comportement envers les policiers avait certainement été extravagant, le recourant avait néanmoins été en mesure de conduire son véhicule, de reconnaître les policiers comme tels, d'interagir avec eux comme il l'avait fait avec son passager et ensuite avec le médecin. Il avait surtout fait preuve d'un comportement désinhibé, classiquement associé à l'effet dépresseur de l'alcool, et opposant, moins caractéristique mais néanmoins fréquent chez les personnes sous l'influence de telles substances. Le fait d'avoir agi différemment de son habitude, en raison de cette consommation, ou de ne pas en avoir gardé le souvenir - phénomène également associé à la consommation d'alcool - ne diminuait pas pour autant sa responsabilité pénale au moment des faits. Rien ne permettait de retenir que le recourant n'était pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de son comportement ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'aberration de son comportement, vraisemblablement encouragée par sa consommation d'alcool et l'euphorie associée, ne réduisait ainsi pas sa responsabilité, étant souligné que les comportements a priori aberrants étaient constatés de façon fréquente par la police dans ses interventions; celui du recourant le soir des faits s'inscrivait malheureusement dans le stéréotype des comportements délictueux. Enfin, la cour cantonale a peiné à comprendre quel argument le recourant entendait tirer de sa consultation d'une permanence le lendemain des faits. Il n'était au surplus pas rare que des prévenus regrettent ensuite les emportements auxquels ils avaient pu se livrer, sans que cela, non plus, ne diminue leur responsabilité pénale. Les faits (crachats, coups de pied, résistance à l'interpellation puis opposition à l'entrée dans un véhicule de patrouille, menaces, etc.) étaient au surplus constitutifs de lésions corporelles simples, d'injures et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire en écartant l'existence d'un doute raisonnable quant au fait qu'il ait été drogué à son insu. Il se prévaut des déclarations des policiers, de son trou de mémoire ainsi que de son comportement a posteriori.
S'agissant des déclarations des policiers, selon lesquelles ils pensaient qu'il y avait autre chose que l'alcool, celles-ci ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre en quoi celles-ci rendraient l'appréciation de la cour cantonale arbitraire. En tout état, ces propos relèvent d'impressions spontanées formulées dans le contexte immédiat de l'interpellation et ne sauraient, en tant que telles, revêtir une portée probante décisive. Quant à l'amnésie invoquée par le recourant et le comportement a posteriori, ils ne constituent pas, à eux seuls, un indice concluant en faveur de l'argument avancé par le recourant. En effet, la cour cantonale a considéré de manière convaincante que le comportement du recourant s'expliquait par l'alcool qu'il avait consommé. Cette appréciation repose sur un faisceau d'indices objectifs, à savoir le taux d'alcoolémie déterminé par le CURML à partir du prélèvement sanguin réalisé aux E.________, validé par les experts toxicologues qui ont confirmé l'absence de tout facteur de contamination, les circonstances de l'interpellation, notamment l'appel de son passager, le comportement signalé et observé à l'arrivée de la police, la découverte d'une bouteille d'alcool dans le véhicule, ainsi que les déclarations du recourant lui-même, reconnaissant une consommation nocturne d'alcool. Dans ces conditions, on ne discerne aucune appréciation arbitraire. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.4. En lien avec l'alcoolisation du recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale a exclu une diminution de responsabilité. En effet, le raisonnement de la cour cantonale, qui tient compte de l'ensemble des éléments, est convaincant et doit être suivi. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas le taux d'alcoolémie de 1.56 g o/oo retenu par la cour cantonale au moment des faits - soit un taux largement en deçà du taux de 3 g o/oo permettant de présumer une irresponsabilité et inférieur au taux de 2 g o/oo induisant une présomption d'une diminution de responsabilité.
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 19 CP.
3.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de lésions corporelles simples et d'injures. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann