Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_211/2025
Arrêt du 23 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; traitement institutionnel; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2024 (n° 367 PE21.018435-VLO).
Faits :
A.
Par jugement du 23 avril 2024, rectifié le 21 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, d'injure et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 235 jours de détention préventive, de 48 jours d'exécution anticipée de peine et de 15 jours de réparation du tort moral, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le tribunal a également ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel à forme de l'art. 59 CP et a ordonné en conséquence l'arrêt du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP prononcé en sa faveur par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte du 13 juin 2016 et prolongé par ordonnance du Juge d'application des peines du 9 juin 2021.
B.
Par jugement du 7 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 23 avril 2024.
Il en ressort les faits suivants.
B.a. A.________, de nationalité suisse, est né en 1983 à U.________. Il est le cadet d'une fratrie de deux. Il a été élevé par ses deux parents, lesquels se sont séparés à plusieurs reprises durant son enfance. A.________ a suivi sa scolarité obligatoire à V.________, W.________ et X.________. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de sommelier puis de cuisinier. Il a également obtenu sa patente en 2013 et suivi des cours de formateur d'entreprise au début de l'année 2014. Il a travaillé dans divers restaurants et a toujours donné satisfaction.
A.________ a été condamné le 13 juin 2016 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de 9 ans, ainsi qu'à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP portant sur le traitement des addictions et le traitement des troubles de la personnalité. Au moment des faits, A.________ bénéficiait du régime TELEX (travail et logement externes). Il travaillait à l'auberge C.________, à Y.________, à 60 %, et donnait entière satisfaction. Célibataire, A.________ est père d'une fillette de 11 ans, avec laquelle il n'a plus de contacts.
B.b. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 06.04.2019: Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire 14 jours-amende à 50 fr. avec sursis, amende 600 fr. pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié);
- 01.12.2009: Juge d'instruction de la Côte, peine pécuniaire 25 jours-amende à 50 fr., révocation du sursis, pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié);
- 24.01.2014: Ministère public de l'arrondissement de la Côte, peine pécuniaire 40 jours-amende à 50 fr., pour incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié);
- 13.06.2016 : Tribunal criminel de la Côte, Nyon, peine privative de liberté de 9 ans, amende 300 fr., traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP pour meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.c. Par jugement du 13 juin 2016, A.________ a été condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte à une peine privative de liberté de 9 ans assortie d'un traitement ambulatoire (63 CP) pour le meurtre par strangulation de sa compagne D.________ en octobre 2014.
Le 22 juillet 2021, A.________ a été mis au bénéfice du régime de détention TELEX (travail et logement externes), qui l'enjoignait à poursuivre une activité professionnelle à un taux de 50% au moins, à se rendre à des rendez-vous hebdomadaires de contrôle de son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu'à la poursuite de son suivi thérapeutique auprès du Dr E.________ et de la Fondation N.________. C'est ainsi que, le 26 juillet 2021, A.________ s'est installé à Z.________, où il a fait la connaissance de B.________ qui logeait, seule, à la même adresse et qui était, elle aussi, aux prises avec une consommation problématique d'alcool.
A.________ et B.________ ont rapidement entamé une relation amoureuse passionnelle qui a vite été jalonnée de fréquentes disputes ayant pour toile de fond la jalousie de A.________, décuplée lorsqu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. En effet, dès sa mise au bénéfice du régime de détention TELEX, et en violation de celui-ci, A.________ s'était remis à consommer quotidiennement alcool et cannabis, prenant soin de s'abstenir de toute consommation les jours où il devait se soumettre à des contrôles d'abstinence et ceux où il devait se rendre au travail. Cette entorse au cadre fixé a été d'autant plus fâcheuse et délétère que A.________ était conscient qu'une consommation excessive d'alcool était propre à accentuer sa nervosité et sa jalousie, et que cette même problématique avait déjà été au centre de l'affaire de l'homicide de D.________.
B.d. Dans le contexte qui vient d'être décrit, au matin du 23 octobre 2021, après avoir passé la nuit en compagnie de A.________, chez lui, B.________ a regagné son appartement, sis à l'étage en dessus, afin de couper court à l'énième dispute éclatée au sein du couple. A.________ ayant constaté que B.________ avait oublié son téléphone portable chez lui, il l'a consulté comme à son habitude et y a découvert un échange à connotation ambiguë entre la précitée et un certain G.________, ce qui a ravivé sa jalousie. B.________ a tenté en vain de venir récupérer son téléphone chez A.________, celui-ci refusant de lui ouvrir sa porte. Vers 13 heures, le prénommé, qui avait déjà consommé une quantité excessive d'alcool à la suite de la dispute du matin, soit une canette de 0,5 L de bière par heure depuis 10 heures, ainsi que des joints de cannabis, s'est rendu chez B.________ pour la sommer de s'expliquer. La dispute a repris, les protagonistes s'adonnant en parallèle à une consommation commune et excessive d'alcool, soit le contenu d'une bouteille de vodka. À un moment donné, B.________ a signifié à A.________ que leur relation ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il fallait qu'ils prennent leurs distances. Alors que A.________ était allongé sur le canapé, sur le ventre, et qu'il l'insultait, la traitant notamment de "grosse pute", de "connasse" et de "pétasse", B.________ s'est emparée d'une télécommande qu'elle a lancée dans sa direction à plusieurs reprises, l'atteignant dans le dos et lui occasionnant ainsi quelques marques. Le sang de A.________ n'a alors fait qu'un tour. Il s'est relevé et s'est précipité sur B.________ qu'il a saisie au cou avec sa main droite et plaquée au sol. A.________ s'est ensuite placé à califourchon sur elle, a momentanément relâché son étreinte pour lui asséner une volée de coups, main ouverte, au niveau du visage, tout en lui maintenant les bras. Il l'a encore mordue à hauteur du cou, lui a arraché ses colliers et lui a écrasé le visage contre le sol. Alors qu'elle lui demandait de la laisser tranquille, A.________ a derechef saisi le cou de B.________, cette fois de ses deux mains, et a serré avec force, l'empêchant de respirer. Tout en tentant de repousser le prévenu avec ses jambes, B.________ l'a supplié d'arrêter, lui précisant qu'elle n'arrivait plus à respirer. Non seulement A.________ est passé outre la supplique de B.________ mais il lui a encore lancé : "Je n'ai pas fait 7 ans de prison à cause que j'ai vendu de la drogue mais parce que j'ai voulu tuer mon ex !". A.________ a alors relâché son étreinte; à cet instant, une voisine, H.________, laquelle avait été alertée par le bruit émanant du logement de B.________, a sonné à la porte, provoquant la fin de l'agression. A.________ a pris la fuite en emportant le téléphone portable et les clés de B.________. Il a été interpellé par la police le lendemain matin à la gare Z.________ alors qu'il s'apprêtait à quitter la ville en train. Il était en possession de 11,7 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle.
B.e. B.________ a souffert d'ecchymoses au niveau du visage, du cou, de l'oreille gauche, de l'avant-bras droit et du bras gauche et de quelques dermabrasions de petite taille au niveau de l'hémifront droit et de la main droite.
B.f. Pendant sa détention, A.________ a fait l'objet de trois décisions disciplinaires, soit le 5 octobre 2022 pour consommation de cannabis, le 1er décembre 2022 pour stockage de médicaments et le 21 août 2023 pour stockage de médicaments et pour possession de contenu pornographique sur son lecteur MP3. Cela étant, le 3 avril 2024, l'établissement d'exécution des peines de I.________ a déposé un rapport, lequel indique que le comportement de A.________ est bon et que son attitude est respectueuse et adéquate. Il entretient de bonnes relations avec ses codétenus et le personnel.
B.g. A.________ a été suivi par le Dr J.________ depuis le 15 août 2023. En date du 19 décembre 2023, celui-ci a établi un rapport duquel il ressort ce qui suit : "L'alliance thérapeutique est bonne et permet une mise au travail des problématiques liées au fonctionnement de la personnalité, à son histoire familiale, à son rapport aux substances et aux relations à ses compagnes successives. A.________ s'investit dans sa thérapie pour mieux gérer ses émotions, identifier les situations à risque et repérer les dynamiques sous-jacentes aux passages à l'acte antérieurs. Il n'y a aucune prescription de traitement psychotrope, en l'absence d'indication, l'état psychique étant stable. Pour mieux se prémunir de la consommation d'alcool, associée aux passages à l'acte, A.________ est disposé à prendre de l'Antabus, traitement aversif, actuellement toutefois en rupture de stock. Si l'Antabus devait rester indisponible, il accepterait de prendre un autre traitement médicamenteux qui diminue l'envie de consommer (...) ".
B.h. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d'enquête. La Dre K.________, médecin agréée, et Mme L.________, psychologue assistante, du Centre d'expertises, Département de psychiatrie, ont déposé leur rapport le 2 mars 2023. Les expertes ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un milieu protégé. Il ressort de la partie discussion notamment ce qui suit :
"
Mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits
(...) Monsieur A.________ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline qui se manifeste, chez l'expertise, par une peur de l'abandon au premier plan. Cette peur, issue d'une jalousie excessive, selon les dires de l'expertisé, le rend méfiant et interprétatif dans sa relation de couple. Ceci le conduit alors à avoir des comportements intrusifs envers sa compagne, telle que l'appeler plusieurs fois par jour ou fouiller son téléphone. Dès lors qu'il se sent repoussé par sa conjointe, comme c'est le cas lorsqu'il pense qu'elle "dragouille" un autre homme, Monsieur A.________ se réfugie dans l'alcool, dans le but d'annihiler ses affects négatifs. Il consomme de grandes quantités d'alcool fort, ce qui a pour conséquence de favoriser la désinhibition comportementale et le passage à l'acte agressif. En effet, il se sent agressé par sa compagne, alors, ne parvenant plus à maîtriser ses affects, il agresse en retour.
Responsabilité pénale
En raison de son trouble de la personnalité et d'une jalousie excessive, Monsieur A.________ a une peur intense de l'abandon, ce qui le rend méfiant et interprétatif dans sa relation. Après avoir découvert que sa conjointe discutait avec d'autres hommes et en raison d'un syndrome de dépendance à l'alcool, il consomme de grandes quantités d'alcool afin d'annihiler ses émotions négatives. Il précise avoir bu plusieurs litres de bière ainsi qu'une demi-bouteille de vodka le jour des faits qui lui sont reprochés, mais nous n'avons pas d'éléments concrets, autres que ses dires, pour quantifier cette consommation. S'il a effectivement bu la quantité d'alcool décrite précédemment, alors cela a pour conséquence d'amoindrir sa capacité à maîtriser ses affects et son comportement en lien avec la désinhibition psychique reconnue à cette substance. Ainsi, lorsqu'il se sent agressé par sa compagne, il agresse en retour. En considérant l'ensemble de ces éléments, et pour autant que l'expertisé ait consommé la quantité d'alcool qu'il dit avoir consommée, alors les effets de l'alcool associés au débordement émotionnel lié à son trouble de la personnalité engendrent une diminution de sa responsabilité pénale qualifiée de moyenne, concernant les faits qui lui sont reprochés.
Risque de récidive
(...) Monsieur A.________ présente de nombreux facteurs de risque de récidive d'actes de violence, notamment en lien avec son passé. Si Monsieur A.________ se retrouve dans une nouvelle relation sentimentale, alors le risque qu'il se sente à un moment donné de la relation, à nouveau abandonné est considérable et, dans ce contexte, le risque qu'il recourt à la violence, physique ou verbale, peut être considéré comme élevé. Ce risque est encore péjoré en cas de nouvelles consommations d'alcool, qui vont favoriser la désinhibition comportementale et donc des passages à l'acte agressif.
Pronostic, besoins (en termes de suivi et traitement) et mesures thérapeutiques
Monsieur A.________ a entrepris un suivi psychothérapeutique auprès d'une psychologue et d'une psychiatre entre novembre 2012 et août 2014. Lors du suivi avec sa psychologue, Madame M.________, un travail concernant sa problématique de jalousie et plus particulièrement la peur de la séparation a été entrepris. Elle décrit par ailleurs son patient comme étant "très engagé et motivé et conscient de sa problématique" et elle évoque des progrès de sa part. Quant à la Docteure F.________, psychiatre, elle travaillait davantage sur la consommation d'alcool de l'expertisé. Monsieur A.________ a finalement arrêté de se rendre à son suivi, sans donner d'explications à ses thérapeutes.
Lors de son incarcération, un suivi psychothérapeutique au sens de l'art. 63 CP est ordonné et effectué pendant son incarcération. Le Docteur E.________, en charge de son suivi, indique que Monsieur A.________ "adhérait au traitement et investissait la relation thérapeutique de manière active et adéquate" et qu'il "semblait s'efforcer de s'inscrire dans une alliance thérapeutique favorable, à s'approprier les espaces socio-professionnels qui lui sont proposés et à fournir les efforts nécessaires pour s'y adapter". Enfin, il déclare que Monsieur A.________ "s'appropriait également son traitement psychothérapeutique et la nécessité de le poursuivre en y consentant librement".
(...)
Ainsi, l'ensemble des thérapeutes et du réseau de Monsieur A.________ le décrit comme étant investi dans le travail thérapeutique et conscient de sa problématique relationnelle et de toxiques. Malgré cela, dès sa sortie de détention, il entame une nouvelle relation sentimentale, consomme du cannabis ainsi que de l'alcool, et ce, en dépit de l'interdiction judiciaire. Il est également conscient de l'impact de l'alcool sur son comportement mais il décide d'en faire abstraction : "J'ai conscience que cette faiblesse sera toujours là, la peur de la perte fait partie de moi (...) Ma crainte, c'est que tout le monde fasse l'amalgame avec 2014. Ce n'est pas ça qui a motivé mon geste. Ce n'est pas dû à mes troubles de la jalousie, de la perte. Le facteur commun c'est l'alcool. Il faudrait que je le bannisse". Étant conscient des conséquences judiciaires en cas de nouvelles consommations, il n'en parle pas à son thérapeute et effectue des "calculs" afin de savoir quand il peut consommer pour que ses tests d'alcoolémie restent négatifs. Il surestime ses capacités à faire face à ses troubles, Monsieur A.________ se pensant capable de gérer ses consommations et ses relations sentimentales.
Ainsi, malgré des suivis psychothérapeutiques, décrits comme investis et avec une bonne alliance thérapeutique, Monsieur A.________ a continué à consommer des substances psychoactives, n'en a pas parlé à son thérapeute et a commis une nouvelle fois des violences à l'encontre de sa partenaire. Cet état de fait questionne sur l'authenticité de son investissement thérapeutique, sur la persistance en tout cas jusqu'à présent d'un déni des conséquences de sa problématique alcoolique et violente, et ainsi sur la pertinence d'instaurer un traitement institutionnel face à la mise en échec du traitement ambulatoire, ceci afin de garantir une sécurité maximale.
Cependant, d'un point de vue psychiatrique, une telle prise en charge n'offrirait que peu de possibilités d'évolution. En effet, si l'expertisé était placé en milieu institutionnel, il se trouverait dans un environnement extrêmement contenant avec peu de possibilités de travailler sur sa problématique relationnelle, qui ne serait jamais mise en situation. De ce fait, il paraîtrait plus utile sur le plan psychiatrique, de mettre en place ce qui a été instauré par le passé, tout en augmentant les garants de sécurité et en s'appuyant sur le fait que l'expertisé dit, à présent, reconnaître ses faiblesses quant à sa problématique alcoolique. Plus précisément, il s'agirait de mettre en place des contrôles d'abstinence aléatoires fréquents associés si possible à traitement aversif de type Antabus, qui peut être une plus-value pour garantir une abstinence à l'alcool. La poursuite d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d'un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité est également essentielle, ceci dans le but de poursuivre le travail psychothérapeutique qui a été entrepris par le passé sur ses consommations et sur les aspects du trouble de la personnalité, tels que la dimension abandonnique ou la jalousie excessive.
En cas de manquement à ces obligations en terme d'abstinence ou de suivi, alors cela serait le signe d'une incapacité de la part de l'expertisé d'intégrer et respecter un cadre de soins ambulatoire et le traitement dans un cadre de soins institutionnel serait alors nécessaire".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est condamné à une peine privative de liberté réduite n'excédant pas 20 mois et qu'un traitement ambulatoire à forme de l'art. 63 CP est ordonné en lieu et place du traitement institutionnel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la Présidente de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient d'abord que les déclarations de l'intimée ne sont pas conformes aux faits établis.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.3; 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_51/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_803/2024 précité consid. 2.1).
1.2. Le recourant invoque le fait que l'intimée a déclaré qu'il l'avait lâchée au moment où sa voisine sonnait à la porte, alors que la cour cantonale a retenu - contrairement au premier juge - qu'il avait spontanément lâché son étreinte avant que la voisine ne sonne à la porte.
Vu les circonstances dans lesquelles l'intimée se trouvait à ce moment (le recourant l'avait frappée violemment au visage puis avait saisi son cou alors qu'elle était au sol et n'arrivait plus à respirer), le fait que ses déclarations aient varié sur la question de savoir si le recourant a lâché son cou juste avant que la voisine sonne à la porte ou juste après n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations concernant les actes du recourant.
Ce raisonnement vaut également pour le fait que le recourant conteste la déclaration de l'intimée selon laquelle elle ne l'a pas saisi au niveau de la jambe droite. L'intéressé présente en réalité sa propre version des faits, étant au demeurant relevé que le rapport du CURML qu'il invoque se contente d'indiquer que "la dermabrasion visible au niveau de la jambe droite [du recourant]
pourrait être la conséquence d'une saisie à ce niveau telle que décrite par [le recourant]" (cf. rapport du CURML du 3 novembre 2021, pièce 19 du dossier cantonal, p. 7).
Enfin, s'agissant du fait que la voisine aurait entendu des bruits de tables et de chaises et de "choses qui se cassaient" alors que l'intimée a déclaré qu'elle ne "croyait pas" que c'était le cas, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission. En effet, on peine à distinguer en quoi cet élément serait déterminant pour apprécier la crédibilité de l'intimée par rapport aux actes du recourant. Il en va de même du fait que le recourant aurait déclaré que l'épisode au sol - et non "l'entier de l'épisode" - aurait duré 10 à 15 secondes.
1.3. Le recourant fait valoir que l'élément déclencheur de son comportement résiderait dans le fait qu'il a reçu des coups de l'intimée et non dans une réaction de jalousie. Il soutient à cet égard que leur relation était déjà émaillée de disputes et d'une certaine violence verbale, sur fond de jalousie et de menaces de rupture et, pour autant, il n'y avait jamais eu de violence physique.
On ne voit cependant pas en quoi les éléments invoqués seraient déterminants sur l'issue du litige. S'il ressort en effet du jugement attaqué qu'il y a eu une altercation entre le recourant et l'intimée et que celle-ci lui a également donné des coups, cela ne change rien au fait qu'il s'est acharné sur elle, la frappant violemment au visage et à plusieurs reprises, au vu des nombreux hématomes constatés par les médecins et par la voisine, et lui a saisi et serré le cou de ses deux mains, l'empêchant de respirer. Le grief est rejeté.
1.4. Enfin, en tant que le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas cherché à le charger, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que l'intéressée ne souhaitait initialement pas déposer plainte et avait demandé à sa voisine de ne pas appeler la police, de sorte que l'appréciation de la cour cantonale n'apparaît nullement arbitraire.
1.5. Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire dans les faits est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste la qualification de meurtre.
2.1.
2.1.1. À teneur de l'art. 111 aCP, dans sa version applicable au moment des faits, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
2.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.4; 6B_1106/2017 précité consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité).
2.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêts 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1006/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêts 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2).
2.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû le condamner pour lésions corporelles simples. Il soutient qu'il n'y a pas eu de traces de strangulation mais des "traces de prise au cou" dans le cadre d'un "geste de maîtrise".
En tant que le recourant soutient qu'il ne s'agissait que d'une "prise à une main", il oppose sa propre appréciation à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient que le rapport du CURML relève qu'il n'y a pas eu de mise en danger concrète de la vie de l'intimée, dès lors que, sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de l'intimée n'ait pas été engagé (cf.
supra consid. 2.1.2 et arrêt 6B_924/217 du 14 mars 2028 consid. 1.4.5). Il en va de même du fait qu'elle n'a pas perdu connaissance. On relèvera enfin que le rapport du CURML conclut que l'ensemble du tableau lésionnel de l'intimée est compatible avec le déroulement des faits tels que proposé par celle-ci (cf. rapport du CURML, p. 8).
En définitive, il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que le recourant a serré le cou de l'intimée avec une telle force que celle-ci n'arrivait plus à respirer. Malgré ses supplications, il a continué à lui serrer le cou. Or, s'agissant précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis, en lien avec l'art. 129 CP, qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité (cf. arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 5.1; 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1; cf. également HURTADO POZO/ILLÀNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd. n° 3 ad art. 111 CP), la différence avec la tentative d'homicide résidant dans l'intention (cf. arrêt 6B_1059/2023 précité consid. 5.1; ATF 107 IV 163 consid. 3).
C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale n'a pas retenu l'infraction de lésions corporelles simples.
2.3. Le recourant conteste enfin la qualification de tentative d'homicide arguant qu'il n'avait pas l'intention, même par dol éventuel, de tuer l'intimée. Dans la mesure où il se fonde sur ses propres déclarations pour tenter de démontrer qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer l'intimée, il oppose à nouveau sa propre appréciation à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, alors que le recourant se trouvait à califourchon sur l'intimée et qu'il avait les mains autour de son cou, il lui a déclaré "Je n'ai pas fait 7 ans de prison à cause que j'ai vendu de la drogue mais parce que j'ai voulu tuer mon ex !" Or, la strangulation est précisément le mode opératoire qu'il a utilisé dans le cadre de l'homicide pour lequel il a été condamné le 13 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. En outre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir seulement fait "un geste de maîtrise" en serrant le cou de l'intimée. En effet, il ressort des faits retenus dans le jugement attaqué que le recourant s'est déchaîné sur l'intimée, en la faisant chuter, en la frappant violemment au visage avant de la saisir au cou alors qu'elle était au sol. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est dès lors pas crédible qu'après avoir infligé de telles violences au visage de sa compagne, laquelle était étendue parterre, il ait encore dû la maîtriser, en lui serrant le cou avec une telle force que celle-ci n'arrivait plus à respirer. Comme l'a retenu la cour cantonale, un tel geste ne saurait trouver une autre justification que celle d'une volonté homicide, étant au demeurant rappelé que le recourant est bien plus fort et grand que l'intimée. On relèvera à cet égard que, dans ces conditions, une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP était exclue (cf. arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 5.1; 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1).
2.4. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour tentative de meurtre (avec désistement). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée et invoque un défaut de motivation.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'en deuxième instance un acquittement partiel est prononcé ou une circonstance atténuante est retenue, la juridiction d'appel est libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb; 117 IV 395 consid. 4; plus récemment arrêt 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 1.6 et les arrêts cités).
3.3. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. À charge, elle a retenu qu'il s'en était pris à l'un des biens juridiques les plus précieux de l'ordre juridique soit la vie. Alors qu'il bénéficiait d'un régime TELEX depuis à peine trois mois, il n'avait pas hésité à recommencer à consommer du cannabis et à boire de l'alcool. Il avait également contourné les contrôles d'abstinences auxquels il était astreint en calculant ses consommations afin d'obtenir des résultats négatifs et n'avait pas indiqué à son thérapeute qu'il avait une nouvelle relation amoureuse, cela alors même qu'il suivait depuis des mois une thérapie pour l'aider à identifier les situations à risque et à repérer les dynamiques sous-jacentes aux passages à l'acte antérieurs. Elle a encore relevé que le recourant avait déjà exercé des violences contre le cou et qu'il savait à quel résultat cela pouvait aboutir. Par ailleurs, il n'avait eu de cesse de minimiser les faits allant jusqu'à se poser en victime, se déresponsabilisant en indiquant n'avoir fait que de se défendre. Enfin, son comportement en détention n'avait pas été exemplaire puisqu'il avait subi plusieurs sanctions. À décharge, la cour cantonale a retenu que le recourant était globalement preneur du suivi proposé, même si l'authenticité de son investissement thérapeutique questionnait. Elle a également tenu compte du fait qu'il y avait eu une altercation et que l'intimée lui avait également donné des coups. Enfin, il avait formulé des regrets. Dans l'examen de la culpabilité il fallait également tenir compte des conclusions des experts qui préconisaient une diminution moyenne de la responsabilité pénale du recourant au moment des faits et du fait qu'il avait, de sa propre initiative, renoncé à poursuivre son activité criminelle, l'infraction n'étant pas consommée. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté de trente mois prononcée par les premiers juges, qui était trop clémente, notamment compte tenu du bien juridiquement protégé et de la récidive spéciale, apparaissait adéquate si l'on tenait compte du fait que le recourant avait, de son propre chef (désistement), renoncé à poursuivre son activité punissable jusqu'à son terme. Cette peine pouvait être confirmée. Elle serait ferme, les conditions du sursis n'étant manifestement pas réalisées. En outre, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner l'injure ainsi que l'amende de 500 fr. pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, non contestées en l'espèce, étaient adéquates et pouvaient être confirmées, de même que la peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la quotité de la peine en raison de la prise en compte du désistement. Il soutient que la motivation est insuffisante. Son grief tombe à faux. En effet, on comprend bien de l'argumentation de la cour cantonale que celle-ci a considéré que la peine de 30 mois, prononcée par les premiers juges, était trop clémente. Toutefois, elle a considéré que ladite peine était adéquate en tenant compte du désistement - élément non retenu par les premiers juges. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence (cf.
supra consid. 3.2). Pour le surplus, la motivation justifie la peine prononcée et permet de suivre le raisonnement adopté par la cour cantonale.
3.5. En tant que le recourant soutient que la peine doit être réduite compte tenu de la suppression de la qualification de tentative de meurtre - qu'il n'obtient pas (cf.
supra consid. 2) -, son grief est sans portée.
C'est également en vain que le recourant critique la motivation de la peine en lien avec la diminution de sa responsabilité. En effet, il ressort des jugements cantonaux que la faute du recourant, qualifiée d'extrêmement lourde, est passée à lourde compte tenu de la diminution moyenne de responsabilité (cf. jugement de première instance, p. 34). Infondé, le grief est rejeté.
3.6. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis des éléments d'appréciation importants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Par conséquent, la peine privative de 30 mois infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.
4.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'art. 56a al. 1 CP, le recourant s'en prend au prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il ne conteste pas le principe même du prononcé d'une mesure mais soutient qu'un traitement ambulatoire, comme préconisé par les experts, doit être prononcé en lieu et place d'un traitement institutionnel.
4.1. Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement.
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêts 6B_339/2025 du 2 juin 2025 consid. 1.1.5; 7B_502/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.3; 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.5; 7B_502/2023 précité consid. 2.1; 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.5; 7B_502/2023 précité consid. 2.1 6B_475/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_776/2021 précité consid. 1.1).
4.1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'une mesure thérapeutique institutionnelle si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Si la peine est compatible avec le traitement, ils sont exécutés en même temps (art. 63 al. 2 CP
a contrario; arrêts 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1.1 non publié aux ATF 145 IV 281).
4.1.3. Selon la jurisprudence, la question de savoir si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Sont notamment déterminants l'état de l'auteur et les effets de la mesure sur le risque de récidive (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_440/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5). En revanche, l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (arrêts 6B_339/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_755/2021 précité consid. 1.3).
4.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient mis fin au traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé en 2016 en raison d'une grave récidive. Elle a également relevé que les experts retenaient qu'il n'y aurait pas de plus-value à une prise en charge institutionnelle (59 CP) par rapport à une mesure ambulatoire (63 CP). Toutefois, elle a jugé que les mesures qu'ils proposaient pour pallier le risque de récidive, à savoir la mise en place de contrôles d'abstinence aléatoires fréquents associés à un traitement aversif de type Antabuse et la poursuite d'un suivi psychothérapeutique ambulatoire rapproché auprès d'un thérapeute forensique, en lien avec ses consommations et son trouble de la personnalité, n'étaient pas suffisantes. En effet, il avait fallu à peine trois mois dès sa sortie de prison pour que, conscient de sa problématique, sur laquelle il travaillait depuis des années, il boive, prenne de la cocaïne, se remette dans une relation sentimentale, et tente d'étrangler sa nouvelle compagne par jalousie. Par ailleurs, il avait été sanctionné disciplinairement à trois reprises, pour avoir une fois consommé du cannabis et deux fois pour stockage de médicaments, ce qui démontrait que, même dans un cadre strict et fermé, le recourant persistait à consommer. Ainsi, si d'un point de vue thérapeutique une mesure ambulatoire à forme de l'art. 63 CP était préconisée par les experts, il fallait tenir compte de l'aspect sécuritaire. Or, le recourant présentait un trouble de la personnalité, ainsi qu'un risque de récidive élevé. Si la cour cantonale entendait les explications des experts, notamment que le recourant devait être mis en situation s'il voulait pouvoir évoluer, elle considérait, vu ce qui précédait, que ce n'était pas suffisant pour renoncer à prononcer un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré qu'il lui appartenait, pour des motifs sécuritaires et d'ordre public, qui entraient également en ligne de compte dans le choix de la mesure, de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle à forme de l'art. 59 CP. En définitive, la décision des premiers juges de révoquer le traitement ambulatoire ordonné le 13 juin 2016, prolongé par ordonnance du juge d'application des peines le 9 juin 2021, et d'ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en faveur du recourant ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée.
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expertise sans motivation suffisante.
4.3.1. Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas écartée des constatations scientifiques faites par les experts, concernant par exemple le diagnostic, le traitement approprié ou le risque de récidive, mais a décidé de ne pas suivre leurs recommandations s'agissant du choix de la mesure, ce qui - sur le principe - n'est pas critiquable (cf.
supra consid. 4.1.4 et arrêts 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.3.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.4.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.3.1; 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.4).
4.3.2. Le recourant fait valoir que la seule référence à des considérations sécuritaires ne suffit à écarter les conclusions expertales favorables à la réinsertion. Il soutient également que les experts ont dûment pris en compte l'aspect sécuritaire.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale s'est écartée des conclusions de l'expertise sans motif sérieux. Dans leur rapport, les experts ont en effet eux-mêmes qualifié le risque de récidive de violences d'"élevé", en précisant qu'il s'accroîtrait encore en cas de reprise de consommation d'alcool. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recourant a déjà été condamné à quatre reprises par le passé, dont une fois pour le meurtre de sa compagne. Il a récidivé à peine trois mois après sa sortie de détention en tentant de s'en prendre à la vie de l'intimée, alors qu'il bénéficiait précisément d'un traitement ambulatoire. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait conclure que le cadre ambulatoire s'était révélé manifestement insuffisant et qu'un cadre plus structurant s'imposait.
Les experts ont aussi relevé qu'en dépit du suivi psychothérapeutique, le recourant avait continué à consommer des substances psycho-actives, n'en avait pas informé son thérapeute et avait commis une nouvelle fois des violences à l'encontre de sa partenaire. Ils ont exprimé des doutes sur l'authenticité de son investissement thérapeutique, sur la persistance d'un déni des conséquences de sa problématique d'alcool et violente, et se sont interrogés sur la pertinence d'instaurer un traitement institutionnel face à la mise en échec du traitement ambulatoire, ceci afin de garantir une sécurité maximale (cf. rapport d'expertise du 2 mars 2023, pièce 94 du dossier cantonal, p. 9).
Il est vrai que les experts ont relativisé l'efficacité attendue d'un traitement institutionnel, estimant que ce cadre offrirait peu de possibilités d'évolution, dans la mesure où le recourant se retrouverait dans un environnement extrêmement contenant avec peu de possibilités de travailler sur sa problématique relationnelle, qui ne serait jamais mise en situation (cf. rapport d'expertise du 2 mars 2023, p. 10).
À titre liminaire, on relèvera que le recourant a déjà été "mis en situation", dès lors qu'après avoir tué sa précédente compagne, il a bénéficié d'un traitement ambulatoire et a récidivé en 2021 à peine trois mois après sa sortie de prison en tentant de tuer sa nouvelle compagne.
Par ailleurs, l'appréciation des experts quant au risque d'inefficacité d'un traitement institutionnel en raison de son cadre strict doit être relativisée dans la mesure où ils ont par ailleurs conclu que le traitement ambulatoire tel qu'ils le proposaient ne serait pas entravé par l'éventuelle exécution simultanée d'une peine privative de liberté (cf. rapport d'expertise du 2 mars 2023, p. 26). On décèle en effet sur un point un manque de cohérence dans l'expertise.
En définitive, on constate que les conclusions des experts se limitent à la dimension psychiatrique du traitement en situation réelle de l'intéressé, sans tenir compte des enjeux sécuritaires et de la nécessité d'un encadrement renforcé. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait estimer que les conclusions de l'expertise quant au choix de la mesure n'étaient pas pleinement convaincantes au vu des propres constatations des experts dans l'expertise. Reste à examiner si, sur la base desdits constats, les conditions d'un traitement institutionnel sont remplies et si le prononcé de cette mesure respecte le principe de proportionnalité.
4.3.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant souffre de graves troubles mentaux sous la forme d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, et d'un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis. Il n'est pas contesté qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (art. 59 al. 1 let. a CP) et qu'il présente un risque de récidive élevé concernant les infractions les plus graves contre la vie et l'intégrité corporelle. En outre, les experts n'ont pas affirmé qu'un traitement institutionnel serait voué à l'échec (art. 59 al. 1 let. b CP).
Par ailleurs, comme susmentionné, selon les experts, le succès du traitement n'apparaît pas compromis par la privation de liberté inhérente à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, puisque ceux-ci ont estimé que le traitement ambulatoire préconisé ne serait pas entravé par l'exécution simultanée d'une peine privative de liberté.
Aussi, c'est sans violer l'art. 59 al. 1 CP que la cour cantonale a considéré que les conditions pour prononcer une telle mesure étaient réalisées.
4.3.4. Compte tenu des graves troubles mentaux dont souffre le recourant, de l'échec du précédent traitement ambulatoire, de la récidive spéciale à peine trois mois après sa sortie de prison et du risque élevé de récidive d'infractions particulièrement graves, la cour cantonale pouvait considérer, sous l'angle de la proportionnalité, qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP constituait la seule mesure de nature à atteindre le but de diminuer le risque de récidive et que l'atteinte aux droits du recourant était dans un rapport raisonnable avec le but de la mesure (cf. art. 56 al. 2 CP et 36 al. 3 Cst.).
4.3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en instaurant une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du recourant. Le grief doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann