Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_23/2025
Arrêt du 2 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Droit de procédure,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 23 octobre 2024 (CP 25 / 2023).
Faits :
A.
Par jugement du 30 mai 2023, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: juge pénal) a, notamment, condamné A.A.________ pour infractions à la loi cantonale jurassienne du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP; RSJU 451), à la loi cantonale jurassienne du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT; RSJU 701.1) et au règlement communal du 11 juin 1997 sur les constructions de C.________, et l'a condamnée à une amende de 7'000 fr., ainsi qu'au paiement du tiers des frais judiciaires.
B.
Par jugement du 23 octobre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: cour cantonale) a, notamment, rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 30 mai 2023.
La cour cantonale a, notamment, retenu les faits suivants:
Les époux B.A.________et A.A.________ ont réalisé des travaux de remblais et de déblais importants sur leur parcelle xxx de C.________, en zone de protection du paysage, par l'arasement d'une butte et le remblayage d'une combe, tout d'abord sur un volume d'environ 400 m3, travaux illicites constatés par l'office de l'environnement et la police lors de la visite sur place le 25 octobre 2021. Ils ne se sont pas limités aux travaux autorisés à la suite de la visite de la représentante de l'office de l'environnement et du conseiller communal sur place le 11 août 2021. Par la suite, et au mépris de la décision de l'autorité communale du 2 novembre 2021, laquelle ordonnait la suspension immédiate des travaux, les époux A.________ ont poursuivi les travaux en novembre 2021 sur une surface de plus de 1'000 m2. Ils ont ainsi modifié le paysage de manière importante, ainsi que le sol. Ils ont détruit la roche-mère servant de base de sol, concassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont remis en place sans respecter les couches du sol. Ils ont détruit la haie et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère du lieu. Ces travaux ont été entrepris malgré une décision de cessation immédiate des travaux adressée par l'autorité communale et dont ils avaient connaissance, dans une zone de protection du paysage et de la nature, ce que les époux A.________ ne pouvaient raisonnablement ignorer.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 octobre 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs de prévention d'infractions à la LPNP, à la LCAT et au règlement communal sur les constructions de C.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement du 23 octobre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le sens des considérants. Elle formule en outre une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
D.
Invitée à se déterminer sur le recours de A.A.________, plus spécifiquement sur la question de sa défense, la cour cantonale a signalé qu'elle n'avait pas de remarques particulières à formuler, laissant le soin au Tribunal fédéral de statuer. Pour sa part, le ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que la recourante procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
2.
La recourante soutient que les autorités précédentes auraient dû lui désigner un défenseur d'office, que les déclarations des témoins D.________et E.________ seraient inexploitables, au motif qu'elle n'avait pas pu assister à leur audition respective, et que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation des preuves ainsi qu'à un établissement des faits arbitraires en ce sens, notamment, qu'elle n'aurait pas reçu la décision de cessation des travaux du 2 novembre 2021, celle-ci n'ayant été notifiée qu'à son époux.
2.1. La recourante fait valoir une violation des art. 130 ss CPP, et plus particulièrement de l'art. 130 let. d CPP, dans la mesure où elle n'aurait pas été mise au bénéfice d'une défense obligatoire alors que le ministère public était intervenu devant le juge pénal et la cour cantonale.
2.1.1. Selon l'art. 130 let. d CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel. Dans ce cas, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Le prévenu ne peut pas renoncer à cette assistance (ATF 143 I 164 consid. 2.2; 131 I 350 consid. 2.1), laquelle peut le cas échéant lui être imposée contre sa volonté (arrêt 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4).
Ce cas de défense obligatoire vise à assurer l'égalité des armes entre le prévenu et l'accusateur public, dans les cas où le ministère public est contraint ou décide librement de soutenir personnellement l'accusation lors des débats, alors que par hypothèse le prévenu aurait jusqu'alors assuré sa propre défense (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n o 20 ss ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n o 33 ad art. 130 CPP).
Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire; il suppose ainsi notamment un équilibre entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation (arrêts 6B_990/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).
2.1.2. Après avoir renvoyé la recourante et son époux en jugement par acte d'accusation du 25 août 2022, le ministère public est intervenu personnellement devant le juge pénal et la cour cantonale. Ses réquisitions concernaient, à chaque fois, non seulement l'époux de la recourante, mais également cette dernière (cf. notamment réquisitions, respectivement conclusions du ministère public des 31 mai 2023, 7 septembre 2023 et 23 octobre 2024; art. 105 al. 2 LTF). Si le mari était assisté d'un défenseur d'office durant toute la procédure cantonale, tel n'était pas le cas de la recourante qui agissait seule. Dès lors que les autorités précédentes n'ont pas veillé à ce que la recourante soit également assistée d'un conseil, contrairement aux dispositions précitées, la recourante n'a pas bénéficié d'une défense effective au stade de la première instance et de l'appel.
Les faits retenus par la cour cantonale ont été établis en violation des droits de la défense. Le grief s'avère dès lors fondé et motive à lui seul l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il concerne la recourante. La cause doit ainsi être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.2. Les autres griefs soulevés par la recourante deviennent sans objet.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le jugement attaqué est annulé en ce qu'il concerne la recourante et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Ayant agi seule, elle ne peut prétendre à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé en tant qu'il concerne la recourante et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 2 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Rettby