Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_231/2025  
 
 
Arrêt du 6 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; peine; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 janvier 2025 
(P/1065/2023 AARP/30/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal correctionnel de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. Son expulsion du territoire suisse a en outre été ordonnée pour une durée de sept ans avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Tout en constatant que A.________ acquiesçait, sur le principe, aux conclusions civiles, le Tribunal l'a condamné à verser à B.________ 10'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023, et à C.________ 1'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2021, à titre de réparation de leur tort moral respectif. Il a enfin statué sur les confiscations et les frais de procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance, sur la base des faits suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1995, ressortissant marocain titulaire d'un permis de séjour (B), est père d'un enfant mineur né en juillet 2019 qui vit avec sa mère dont il est séparé depuis juillet 2021 et divorcé depuis 2024. Depuis son arrivée en Suisse en 2016, il a brièvement travaillé comme bénévole à D.________ et a été soutenu par l'Hospice général. Avant son interpellation, il ne bénéficiait plus de l'aide sociale et résidait au centre d'hébergement de U.________ à Genève. Son titre de séjour est échu depuis 2022 et il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. N'ayant plus de contact avec son enfant, l'intéressé a suivi dans le cadre de son incarcération le programme "parents et en prison" et s'est adressé à la fondation Relais enfants parents romands (REPR) pour renouer les relations personnelles.  
Son casier judiciaire fait état de quatre condamnations pénales, entre 2017 et 2019, pour des infractions de vols, de contravention à la LStup, de séjour illégal et de recel, pour lesquelles il a été condamné à des peines pécuniaires, dont les sursis ont été révoqués, et des amendes. 
 
B.b. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2023, A.________ s'est rendu seul dans l'établissement culturel autogéré E.________ en ville de Genève. À l'intérieur, il a fait la rencontre de B.________ et F.________ et a passé une bonne partie de la soirée en leur compagnie. À la fermeture de la discothèque, ils se sont réunis avec plusieurs autres personnes à l'extérieur de l'établissement. Aux alentours de 2h50, une altercation, d'abord verbale puis physique, a éclaté entre A.________ et B.________ pour un motif futile qui n'a pas pu être établi précisément par l'arrêt cantonal (refus de donner une cigarette, regard méchant). Les deux protagonistes en sont venus aux mains, B.________, après avoir été poussé par A.________, lui assenant à tout le moins un coup de poing le faisant tomber et lui occasionnant diverses blessures légères (ecchymoses, tuméfaction et dermabrasions) au niveau du visage. Après s'être relevé, A.________ a proféré des menaces de mort en arabe à l'endroit de B.________ ("je vais te tuer") puis l'a poursuivi avec un objet brillant dans la main, tout en jetant encore dans sa direction un pichet en verre. Durant cette altercation, A.________ a porté un coup de couteau au flanc droit de B.________. Ce dernier, sans doute déjà blessé, a tenté de prendre la fuite, mais a rapidement été rattrapé par A.________ qui, toujours muni de son couteau, continuait à se montrer agressif en proférant à nouveau des menaces de mort et essayait de le frapper avec sa main droite. B.________ a finalement réussi à s'éloigner, en raison des interventions répétées de F.________ qui est parvenu à immobiliser A.________ contre un mur. Celui-ci a ensuite quitté les lieux puis a essayé de se cacher à la vue des forces de l'ordre venues l'interpeller.  
Lors de son appréhension, peu après les évènements, un couteau suisse comportant l'ADN de B.________ sur une trace de sang présente sur la grande lame (6.1 cm x 1.1 cm) a été retrouvé dans la poche de la veste de A.________. 
 
B.c. L'examen médical de B.________ a mis en évidence, au niveau du flanc droit, une plaie à berges nettes en forme de "V" d'une profondeur minimale de 3.9 cm jusqu'à 6 cm, orientée de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche et de haut en bas, associée à un saignement actif et à une importante tuméfaction locale. Cette lésion n'a pas mis sa vie en danger, mais l'intéressé a néanmoins été hospitalisé jusqu'au 17 janvier 2023 et en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2023. Suite à ces évènements, B.________ a en outre développé une anxiété importante avec un trouble de stress post-traumatique pour lesquels il a été suivi médicalement.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 janvier 2025. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples aggravées à une peine privative de liberté assortie d'un sursis total, que les conclusions civiles et les frais de justice sont réduits et qu'il est renoncé à son expulsion judiciaire. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il requiert encore l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2. Dans la première partie de son mémoire, intitulée "En fait", le recourant entend apporter certaines précisions à l'état de fait de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où il n'indique pas en quoi ces précisions auraient une quelconque influence sur l'issue du litige ni le caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale, il n'en sera pas tenu compte (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). S'agissant du début de son altercation avec l'intimé, le recourant soutient que la cour cantonale se serait basée sur les déclarations contradictoires d'un témoin et qu'il s'imposerait de retenir la version qui lui était la plus favorable, en application du principe in dubio pro reo, sans cependant indiquer de laquelle il s'agirait. S'il appert que les déclarations du témoin F.________, résumés dans l'arrêt cantonal (ch. B.f.a.a et B.f.a.b), ont été plus détaillées lors de son audition devant la police qu'au ministère public, il n'en ressort toutefois pas de contradiction quant au déroulement des faits. Les précédents juges n'ont du reste pas omis de mentionner que le recourant avait reçu un coup de poing au visage qui l'avait fait chuter, avant de s'être relevé et d'avoir poursuivi B.________ muni d'un couteau. Le recourant ne démontre pas en quoi ces faits auraient été établis arbitrairement ou en violation du principe in dubio pro reo dont la portée n'est pas plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant qu'il soutient qu'il n'aurait plus été armé lorsqu'il a poursuivi l'intimé, relevant que rien ne permettrait de prouver le contraire, il ne parvient pas non plus à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale, basé sur les différents témoignages et les images de vidéosurveillance, serait à cet égard arbitraire. Le grief est partant irrecevable.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Selon lui, en raison de l'absence d'intention de meurtre, les autorités précédentes auraient dû retenir la qualification de lésions corporelles simples aggravées (cf. art. 123 ch. 2 CP). 
 
2.1. À teneur de l'art. 111 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). 
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et l'arrêt cité). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.2.1). 
 
2.3. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a retenu que divers éléments démontraient que le recourant n'avait pas simplement eu l'intention d'en découdre avec l'intimé, mais qu'il avait été mû par une intention homicide, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.  
 
2.3.1. Il est établi qu'un coup de couteau a été asséné par le recourant au flanc droit de l'intimé, soit au début de leur altercation avant que ce dernier ne prenne la fuite, soit après celle-ci une fois que le recourant l'avait rattrapé. Au vu de la blessure infligée et de la longueur de la lame utilisée (6.1 cm), il n'a pas simplement utilisé cette arme de manière défensive avec des gestes de balayage en direction de sa victime, mais l'a enfoncée dans son flanc droit, de l'arrière à l'avant, jusqu'à une profondeur évaluée entre 3.9 et 6 cm. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne fait aucun doute qu'un tel coup de couteau porté dans le haut du corps, au niveau de l'abdomen abritant des organes vitaux, aurait pu engendrer la mort, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer qu'une telle issue serait une possibilité (cf. arrêts 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les nombreuses références). Il a d'ailleurs reconnu devant le Tribunal correctionnel avoir été conscient que le fait de frapper un tiers dans le haut du corps avec un couteau pouvait causer sa mort (cf. ch. B.e.d, p. 9 de l'arrêt). La longueur de la lame de 6.1 cm, qualifiée de "particulièrement petite" par le recourant, suffisait du reste à infliger des blessures mortelles, en risquant d'atteindre un organe ou de sectionner des vaisseaux sanguins majeurs dans la région touchée pouvant entraîner une hémorragie abondante et une mort rapide (cf. arrêt 6B_264/2022 précité consid. 2.7 dans lequel un coup occasionnant une plaie profonde de 3.6 cm a conduit à la section complète de l'artère fémorale et partielle de la veine fémorale, ayant concrètement mis en danger la vie de la victime). Il n'est au demeurant pas déterminant que le pronostic vital de l'intimé n'ait pas été engagé; c'est le risque connu et accepté par l'auteur et non la lésion concrète qui est décisif. Or le risque d'issue fatale était d'autant plus envisageable, compte tenu de la dynamique de la scène, de l'agitation et de l'état d'alcoolisation des deux protagonistes qui ne leur permettaient pas de maîtriser la force et la direction de leurs gestes, ainsi que des conditions météorologiques (nuit pluvieuse) qui n'offraient qu'une visibilité réduite. En utilisant néanmoins un couteau dans de telles circonstances contre l'intimé qui était désarmé, le recourant a exprimé son indifférence quant à une issue qui pouvait être potentiellement mortelle (cf. arrêt 6B_135/2020 précité consid. 4.2).  
À cela s'ajoutent encore les menaces de mort, proférées explicitement à de réitérées reprises par le recourant, et ses tentatives acharnées de poursuivre son agression malgré la fuite de l'intimé, ne laissant en définitive subsister aucun doute quant à sa volonté homicide. Le recourant n'entendait en outre pas arrêter ses agissements, une fois que sa victime gisait au sol, et essayait sans relâche de lui porter d'autres coups au niveau du haut du corps, manifestement à l'aide de son couteau selon les déclarations de témoins. Dans ces conditions, le risque qu'il faisait courir à l'intimé, qui, déséquilibré et à terre, n'avait qu'une capacité réduite de se défendre et de se protéger, ne pouvait qu'être d'autant moins calculé ou dosé par le recourant (cf. ATF 133 IV 1 consid. 4.5; 131 IV 1 consid. 2.2). Ce dernier n'a finalement interrompu ses assauts répétés qu'en raison de l'intervention d'un tiers, démontrant dès lors qu'il avait, à tout le moins, laissé au hasard la survenance éventuelle d'une issue fatale (cf. arrêt 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.3). L'absence de préméditation et le caractère impulsif de l'acte, ou encore la situation précaire dans laquelle se trouvait le recourant, ne sont du reste pas pertinents; un meurtrier agit justement pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une situation conflictuelle, sans qu'il n'ait prémédité ses actes; la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, constitue en revanche un indice de l'absence particulière de scrupules d'un assassin au sens de l'art. 112 CP (cf. arrêt 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4 et 4.4), infraction qui n'a à juste titre pas été retenue en l'espèce. 
 
2.3.2. Au vu des éléments qui précèdent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le recourant avait envisagé une issue létale, s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel. Le grief doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Contestant son expulsion, le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 66a CP et la non-application de la clause de rigueur. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour meurtre quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative et indépendamment du fait que la peine soit partiellement ou totalement assortie d'un sursis (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).  
En l'espèce, le recourant de nationalité marocaine, qui a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
3.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1).  
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 c. 2.1.1; 147 IV 453 c. 1.4.5; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.1). 
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).  
 
3.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).  
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2; 6B_327/2024 précité consid. 4.4). 
 
3.2.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
 
3.2.5. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).  
 
3.3. En l'occurrence, le recourant est condamné à une peine privative de liberté dépassant le seuil de deux années, de sorte que seules des circonstances extraordinaires justifieraient que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.  
 
3.3.1. Comme cela a été retenu par la cour cantonale, le recourant, né en 1995, n'a pas réussi à s'intégrer en Suisse depuis son arrivée en 2016. Touchant l'aide sociale, il n'a jamais réellement travaillé et pu se procurer un revenu régulier. Il ne dispose en outre pas de logement et vivait, avant son incarcération, dans un centre d'hébergement collectif. Selon les faits non contestés de l'arrêt attaqué, son cercle social en Suisse se limite à son frère, qui ne lui a cependant jamais rendu visite en prison et ne lui aurait parlé qu'à une seule reprise au téléphone, ainsi que son ex-femme et son enfant avec qui il n'entretient plus de contact. Hormis ceux-ci, il n'a noué aucune relation particulièrement importante en Suisse. Malgré l'activité bénévole qu'il a brièvement exercée dans le passé, le recourant ne soutient pas qu'il ferait partie d'une association ou qu'il participerait à une quelconque activité culturelle, sportive ou autre qui démontrerait une certaine intégration au tissu social genevois. Son autorisation de séjour est par ailleurs échue depuis 2022 et il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force, de sorte que son intérêt privé à demeurer en Suisse est manifestement restreint et se limite en définitive aux liens familiaux qu'il partage avec son enfant. Or à cet égard, il appert que ses relations avec son fils se résument à une brève communauté de vie s'étendant de sa naissance en juillet 2019 à sa séparation avec son ex-épouse en juillet 2021. La garde a été confiée à la mère de son enfant et le recourant n'a ensuite plus eu de contacts avec ce dernier, de sorte que son expulsion n'entraînera pas une rupture de l'unité familiale. En tant qu'il prétend que son droit de visite n'aurait pas été respecté et qu'il aurait engagé une procédure en droit civil, il se base sur des faits nouveaux irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF), respectivement qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui ne peuvent pas être examinés céans à défaut de motivation correspondante (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il ressort à l'inverse des faits de l'arrêt cantonal, dont l'arbitraire n'est pas démontré, que le recourant n'a pas apporté de soutien moral ou financier ni contribué d'une quelconque manière à l'entretien de son enfant. Comme le relèvent les précédents juges, le suivi du programme "parents et en prison" et la prise de contact avec la fondation REPR ou encore le Service cantonal de protection des mineurs (SPMi), en vue de la reprise des relations personnelles avec son fils, ne suffisent pas à retenir que son expulsion porterait atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.  
Le recourant prétend encore de manière purement appellatoire qu'un renvoi dans son pays le mettrait dans une situation personnelle grave, dans la mesure où il ne pourrait plus bénéficier d'un traitement médical adapté qu'il devrait suivre depuis son accident en 2018. Sur ce point, à défaut de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), il n'existe aucune raison de s'écarter de l'état de fait de l'arrêt attaqué qui relève uniquement que le recourant souffre encore de pertes de mémoire sans faire état d'un quelconque traitement médical. 
 
3.3.2. La question de l'existence d'une situation personnelle grave n'est toutefois pas décisive, puisque l'intérêt public à l'expulsion du recourant prime de toute manière son intérêt privé à rester en Suisse (cf. deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP).  
Au vu de la gravité des faits pour lesquels il est condamné (tentative de meurtre) et de l'importance considérable du bien juridiquement protégé auquel il a porté atteinte, à savoir la vie d'une personne, il existe un intérêt public certain à son expulsion. Son titre de séjour n'est plus valable depuis 2022 et la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il est condamné dépasse largement une année, ce qui aurait permis une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 3.3). Le recourant a par ailleurs été condamné à quatre reprises entre 2017 et 2019 et a aussi été reconnu coupable de lésions corporelles simples envers son ex-épouse durant leur vie commune, dénotant son mépris total pour les lois et l'ordre juridique suisses en plus de laisser craindre qu'il s'en prenne à nouveau à l'intégrité corporelle d'une tierce personne. Compte tenu de son absence d'intégration en Suisse, de ses antécédents, de l'existence d'un risque de récidive et de la lourde peine à laquelle il est condamné, la cour cantonale pouvait retenir que sa dangerosité représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. 
 
3.3.3. En définitive, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur le potentiel intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. La durée d'expulsion de sept ans n'est pas contestée (cf. art. 42 al. 2 LTF) et doit être confirmée dès lors qu'elle n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée. Le grief est partant rejeté.  
 
3.4. Le recourant conteste encore le signalement de son expulsion au système d'information Schengen (SIS).  
 
3.4.1. Indépendamment du respect des exigences de motivation de ce grief, il convient de relever que de tels signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier (cf. art. 21 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006; ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4). En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêt 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5.1).  
 
3.4.2. En l'occurrence, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, est condamné et de la peine privative de liberté maximale pouvant être prononcée, ainsi que celle qui a concrètement été retenue, il est justifié d'inscrire son expulsion au SIS compte tenu de la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics. L'arrêt cantonal n'est sur ce point pas critiquable.  
 
4.  
En dernier lieu, le recourant remet en cause la peine prononcée à son encontre et sollicite une peine privative de liberté clémente assortie du sursis, compte tenu de son absence d'antécédents spécifiques. Il requiert en outre une réduction de l'indemnité pour tort moral et des frais judiciaires. 
En tant que ses conclusions dépendent de son grief tiré d'une violation des art. 111 et 123 CP en relation avec l'art. 22 al. 1 CP, elles sont sans objet. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas de manière suffisamment motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF) que le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans, tenant compte d'un concours entre la tentative de meurtre et les deux lésions corporelles infligées à son ex-épouse, violerait les art. 47 ss CP, étant par ailleurs relevé que l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Il ne démontre pas plus pour quelle raison les frais de justice et l'indemnité pour tort moral mis à sa charge par la cour cantonale seraient disproportionnés, malgré son devoir de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3 et 146 IV 297 consid. 1.2). Ses conclusions sont partant rejetées, dans la faible mesure de leur recevabilité. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Hausammann