Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_232/2025  
 
 
Arrêt du 13 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP); présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 27 novembre 2024 (n° 403 PE22.002628/GIN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'acceptation d'un avantage, lui a alloué une indemnité de 6'963 fr. 65 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et a laissé les frais de la cause à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 27 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: ministère public). Elle a réformé le jugement du 16 avril 2024 en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'est rendu coupable d'acceptation d'un avantage, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 7 août 2018 par le ministère public, et a mis les frais de la cause à sa charge. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Jusqu'en juin 2017, A.________ exerçait la fonction d'inspecteur à la Police de sûreté vaudoise, incorporé dans l'entité spécialisée de Sûreté de l'État et Affaires Diplomatiques (SEAD). Dans ce cadre, il exécutait des mandats pour le Service de renseignements de la Confédération et pour le Service fédéral de sécurité. Il a ensuite quitté ce service pour rejoindre le Groupe protection et sécurité, nouvellement créé, responsable de la protection diplomatique.  
 
B.b. Au début de l'année 2017, dans la région lausannoise, A.________, a sollicité, puis obtenu indûment de B.________, administrateur-président de la société C.________ SA à U.________ - avec qui il entretenait des relations professionnelles dans le cadre de ses activités au sein de la police - la conclusion d'un contrat de leasing [entre D.________ SA et C.________ SA] portant sur un véhicule E.________ d'une valeur de 124'013 fr. pour une durée de 60 mois (du 1er avril 2017 au 31 mars 2022). Ce contrat de leasing indiquait B.________ en qualité de conducteur, alors que A.________ en était, dans les faits, le seul détenteur et conducteur. En outre, les mensualités de 1'483 fr. 55 pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, puis de 1'479 fr. 35 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule, à hauteur de 37'695 fr. 95 ont été intégralement payées par C.________ SA, puis refacturées à B.________ via son compte actionnaire.  
 
B.c. A.________ a été licencié un an avant sa retraite, en décembre 2021.  
 
B.d. Selon une reconnaissance de dette du 2 février 2022, A.________ s'est engagé à rembourser à B.________ les montants perçus à hauteur de 124'013 fr. en plusieurs versements.  
 
B.e. Ainsi, entre avril 2017 et janvier 2023, A.________ a bénéficié d'un véhicule E.________ dont le coût total de 127'974 fr. 10 a entièrement été payé par B.________, sans qu'aucun plan de remboursement n'ait été convenu, ni même évoqué, avant février 2022.  
La cour cantonale a considéré que cette situation plaçait A.________ dans une position où il s'accommodait à tout le moins du fait que cet avantage indu pouvait lui avoir été remis pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles. 
 
B.f. Le Commandant de la Police cantonale vaudoise a dénoncé A.________ en février 2022.  
 
B.g. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte une condamnation, du 7 août 2018, prononcée par le ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation du secret de fonction.  
 
B.h. A.________ a été hospitalisé une première fois en service de psychiatrie du 25 janvier au 1er février 2017 à cause d'une surcharge de travail. Il a alors été en arrêt de travail à 10 % jusqu'au 30 avril 2017, puis a repris progressivement son activité à 100 % le 1er juin 2017. II a subi une seconde hospitalisation du 23 août au 20 septembre 2019. Il a alors été en arrêt de travail total ou partiel jusqu'au 31 décembre 2020. Il a été hospitalisé à une troisième reprise du 11 novembre au 2 décembre 2021, ce qui a engendré un nouvel arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2021. Il suit actuellement un traitement psychothérapeutique à raison de 2 séances par mois.  
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 27 novembre 2024 en ce sens que l'appel du ministère public est rejeté et le jugement de première instance confirmé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il lui reproche également de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision. Sa critique se confond par ailleurs avec celle d'omission arbitraire de certains faits et de violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1).  
 
1.1.2. Une autorité viole ainsi le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4; 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Dans la mesure où le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains éléments (notamment une partie de ses déclarations et de celles de B.________), se plaignant d'un défaut de motivation et d'une omission arbitraire de ces moyens de preuve et des faits qui en découlent, il conteste en réalité l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale, qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 2 et 3). Il s'ensuit que ses griefs sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
1.2.2. Au demeurant, d'un point de vue formel, la motivation du jugement attaqué est suffisante pour comprendre le raisonnement développé. Dans ces conditions, le recourant disposait de toutes les informations nécessaires quant aux motifs et à la portée du jugement afin de l'attaquer utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Son droit d'être entendu n'a par conséquent pas été violé sous cet angle. Les critiques du recourant, pour autant que recevables, sont ainsi rejetées.  
 
1.2.3. Les griefs de violation du droit d'être entendu sont, partant, infondés.  
 
2.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste sa condamnation pour acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP. À cet égard, il se plaint aussi d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 3.1; 6B_632/2024 du 4 avril 2025).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant taxe l'établissement des faits de lacunaire, respectivement l'appréciation des preuves d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède en réalité, en grande partie, d'une vaste discussion des éléments de preuve du dossier, soit essentiellement des déclarations de B.________ et de celles du recourant, dont ce dernier reproduit des extraits pour en livrer une lecture personnelle. Elle se résume ainsi à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. En particulier, le recourant échoue à démontrer une omission arbitraire de la part de la cour cantonale. Du reste, on peut rappeler que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, la motivation pouvant par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. supra consid. 1.1.2). En l'occurrence, on comprend que la cour cantonale a considéré qu'une partie des déclarations du recourant et de B.________ n'étaient pas déterminantes par rapport à l'ensemble des éléments examinés. Ainsi, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves, eu égard aux autres indices convergents qui seront examinés ci-après (cf. infra consid. 3). Le recourant ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence.  
Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 322sexies CP, quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.2. Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 [ci-après: Message], FF 1999 5045, spéc. p. 5053 s. et 5071 s.; ATF 149 IV 57 consid. 1.2).  
Alors que, s'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter (corruption active) et 322quater (corruption passive) CP visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du " contrat de corruption " comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu, l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP, n'ont pas, pour être punissables, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; 135 IV 398 consid. 6.3 et les références citées; arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.3.1). Le trait caractéristique des art. 322quinquieset 322sexies CP tient ainsi au fait que ces dispositions sanctionnent une forme atténuée d'actes de corruption, dans le cadre desquels le rapport d'équivalence se conçoit de façon nettement plus ténue et peut même, dans une certaine mesure, faire défaut (Message, FF 1999 5045, p. 5082 et 5084; ALEXANDRE DYENS, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 322quinquies CP; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 322quinquies CP).  
 
3.3. L'art. 322sexies CP exige que l'auteur soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire (1), qui sollicite, se fasse promettre ou accepte en sa faveur ou en faveur d'un tiers (2) un avantage indu (3) pour accomplir les devoirs de sa charge (4). L'infraction requiert également l'intention de son auteur. Il est cependant sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (ATF 149 IV 57 consid. 1.3; 6B_391/2017 précité consid. 5.2).  
 
3.3.1. L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1; 135 IV 198 consid. 6.3; FF 1999 5045, 5075; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational [ci-après: Droit pénal économique], 2020, p. 326; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 630 s.; QUELOZ/MUNYANKINDI, Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n o 14 ad art. 322ter CP). Toute amélioration objectivement mesurable - juridique, économique ou personnelle - de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeurs, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1; FF 1999 5045, 5075 s.).  
 
3.3.2. Un avantage est " indu " lorsque l'agent public ne peut y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2; FF 1999 5045, p. 5076; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, op. cit., p. 327).  
L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'ancien art. 322 octies ch. 2 CP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune est à cet égard celle d'un texte normatif, définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. À titre d'exemples, il peut être songé, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (FF 1999 5045, 5084; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2).  
 
3.3.3. À titre d'exemple, en ce qui concerne le personnel de la Confédération, l'art. 21 al. 3 LPers (RS 172.220.1) prévoit que l'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. L'art. 93 al. 1 OPers (RS 172.220.111.3) exempte toutefois tout don en nature dont la valeur marchande n'excède pas 200 francs. Les employés sont tenus de décliner toute invitation susceptible de restreindre leur indépendance ou leur liberté d'action ainsi que de refuser les invitations à l'étranger, sauf autorisation écrite de leur supérieur (art. 93a al. 1 OPers). Pour les employés participant à un processus d'achat ou de décision, même l'acceptation de modiques cadeaux d'usage ou d'invitations est interdite, dès lors qu'un lien avec ce processus ne peut être exclu (art. 93 al. 2 et 93a al. 2 OPers). Quant aux dons qui ne peuvent être refusés pour des raisons de politesse, ils doivent être remis à l'autorité compétente pour l'engagement de l'employé concerné, leur acceptation étant destinée à servir l'intérêt général de la Confédération (art. 93 al. 3 OPers).  
Plus spécifiquement, dans le canton de Vaud, à teneur de la Directive LPers n° 50.02 " Prévention et gestions des conflits d'intérêts au sein de l'administration cantonale vaudoise - Règles en matière de cadeaux et d'invitations " - se basant sur les art. 50 de la loi sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31) et 124 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RD/VD 172.31.1) - il est interdit aux collaborateurs/trices de se faire accorder ou promettre de tiers, directement ou indirectement, des avantages en relation avec leur activité professionnelle (art. 6.1 al. 1). Les collaborateurs/trices ne peuvent accepter des dons et autres avantages dans l'exercice de leur activité professionnelle qu'à la condition qu'ils soient conformes aux usages sociaux et de faible importance. Sont des avantages de faible importance, les avantages en nature dont la valeur marchande n'excède pas un montant de l'ordre de 300 fr. par situation. Sont réservées les situations dans lesquelles l'acceptation d'un avantage est inhérente aux obligations de la fonction (art. 6.1 al. 2). Il est interdit d'accepter des dons en espèces, quel que soit leur montant et quelles que soient les circonstances (art. 6.1 al. 3). L'acceptation de cadeaux ou d'invitations ne doit d'aucune manière restreindre l'indépendance, l'objectivité et la liberté d'action des collaborateurs/trices dans l'exercice de leur activité professionnelle, ni créer un risque de partialité (art. 6.1 al. 4).  
 
3.3.4. Comme déjà évoqué, la spécificité des art. 322quinquieset 322sexies CP, par rapport aux art. 322ter (corruption active) et 322quater CP (corruption passive), réside dans le fait qu'aucun rapport d'échange entre l'avantage et un acte ou une omission de l'agent public n'est nécessaire. Il suffit en effet que l'avantage soit accordé à l'agent " pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge ", respectivement qu'il soit accepté par lui " pour accomplir les devoirs de sa charge ", ce qui exclut donc les cadeaux donnés ou reçus dans un contexte privé. L'art. 322sexies CP s'applique ainsi à la vénalité d'un agent public, qui profite de sa charge pour se procurer des avantages indus, sans pour autant se laisser corrompre au sens de l'art. 322quater CP (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1).  
Concrètement, les art. 322quinquieset 322sexies CP sont susceptibles d'entrer en ligne de compte face à deux hypothèses distinctes. La première se rapporte aux cas des " paiements de facilitation " (" facilitation payments " ou " grease payments "), dans le cadre desquels un agent public reçoit un avantage pour accomplir un acte qu'il est en soi tenu d'accomplir ou qu'il accomplirait de toute façon, faute de pouvoir discrétionnaire, et où l'avantage ne vise en définitive qu'à garantir ou à accélérer l'obtention d'une prestation à laquelle le corrupteur a somme toute droit. Le rapport d'équivalence subsiste ici dans une certaine mesure, la différence d'avec les art. 322teret 322quater CP ayant trait au fait que l'agent public n'est ni amené à violer les devoirs de sa charge, ni à abuser d'un pouvoir d'appréciation dont il est précisément censé ne pas disposer (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1; URSULA CASSANI, op. cit., p. 336; ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 3 ad art. 322quinquies CP; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, thèse Fribourg, 2008, p. 211; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 380 s.).  
La seconde hypothèse concerne quant à elle les manoeuvres " [d']alimentation progressive " (" gezielte Anfütterung "), " [d']entretien du climat " (" Klimapflege ") ou encore de " paiement de goodwill ", par quoi l'on désigne la remise (effective ou non) d'avantages indus dans l'optique de s'attirer la bienveillance d'un agent public et de l'influencer favorablement de manière générale, sans viser aucune contre-prestation déterminée ou même déterminable, mais uniquement dans l'espoir que l'occasion d'un " renvoi d'ascenseur " se présentera un jour. Le principe d'équivalence est ici très assoupli, aucun lien précis n'étant en effet exigé entre l'avantage et un acte particulier de l'agent public sollicité (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1; arrêt 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 2.5; CASSANI, DYENS, PERRIN et JOSITSCH, ibidem). Le choix d'incriminer ce type de comportement se justifie par le fait qu'il est de nature à initier et à favoriser la mise en place ou la persistance d'une corruption systématique, qualifiée par le législateur de particulièrement pernicieuse (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1; Message, FF 1999 5045, p. 5083).  
 
3.3.5. L'acte est en revanche pénalement indifférent si l'avantage est accordé sans lien avec l'activité officielle, dans un contexte purement privé, notamment familial ou d'amitié. Toutefois, pour que le lien avec la charge soit exclu, il ne suffit pas que l'avantage soit accordé par une personne dans l'entourage de l'agent bénéficiaire. Il n'est en effet pas rare que des représentants de l'État, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage aurait été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2; URSULA CASSANI, Bien commun, avantages privés: la corruption d'agents publics suisses, in Études en l'honneur du Prof. Thierry Tanquerel, 2019, p. 65; PETER HÄNNI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Personalrecht des Bundes, Band I/2, 3e éd. 2017, p. 81).  
De même, parmi les avantages qui échappent au champ d'application des art. 322quinquieset 322sexies CP, figurent ceux qui demeurent impropres à influencer l'agent public, notamment en raison de leur caractère usuel, ainsi que ceux qui n'ont qu'un rapport quelconque avec les fonctions officielles de l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2; ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 19 ad art. 322quinquies CP). Il s'agit à cet égard de déterminer la limite inférieure de l'illicéité au regard d'un ensemble de critères qualitatifs, tels que la nature des relations entre les protagonistes et les circonstances dans lesquelles les contacts interviennent, ainsi que de critères quantitatifs tenant compte de l'ampleur et de la quotité de l'avantage considéré. C'est dans cette perspective que le bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou les étrennes du facteur, en tant que simples manifestations de gratitude parfaitement usuelles, échappent entièrement au droit pénal, au contraire du versement, même sans but précis, d'une somme d'argent substantielle au directeur d'un service cantonal des constructions ou du voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2; FF 1999 5045, 5083).  
 
 
3.3.6. Les formules " pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge " et " pour accomplir les devoirs de sa charge " amènent également à retenir que les libéralités consenties doivent l'être en relation avec le comportement futur de l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.3; 135 IV 198 consid. 6.3; arrêts 6B_1033/2020 précité consid. 5.2; 6B_391/2017 précité consid. 5.3.1). Ainsi, au contraire de ce qui prévaut pour les art. 322teret 322quater CP, les simples récompenses et les cadeaux offerts a posteriori ne tombent pas sous le coup des art. 322quinquieset 322sexies CP (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.3; 135 IV 198 consid. 6.3; ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 20 ad art. 322quinquies CP; MARK PIETH, op. cit., n° 9 ad art. 322quinquies CP).  
 
3.3.7. Il faut en particulier prendre en considération, en tant que l'art. 322quinquies CP exige que l'avantage soit accordé à l'agent public pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, qu'il s'agit là d'un élément constitutif subjectif de l'infraction en cause, l'intention de l'octroyant devant porter notamment sur l'influence censée découler de l'octroi de l'avantage à l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1; cf. ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 21 ad art. 322quinquies CP; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, n° 9.90 p. 337). En revanche, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. Ainsi, dans le cadre des infractions réprimant le comportement de l'agent public (soit en l'occurrence les art. 322quateret 322sexies CP), le terme " pour " n'exprime pas un but qui devrait être poursuivi par l'agent public en tant qu'auteur de l'infraction, mais renvoie à l'existence d'un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1; cf. URSULA CASSANI, op. cit., n° 9.73 p. 334 et n° 9.90 p. 337; QUELOZ/ MUNYANKINDI, op. cit., n° 20 ad art. 322quater CP). Or, dans l'optique du législateur, ce lien est susceptible de demeurer ténu dans le contexte de l'art. 322sexies CP (cf. consid. 3.2 supra). De la même manière, comme déjà relevé, il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui, ni d'ailleurs qu'il reçoive effectivement ou non l'avantage promis (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1; cf. arrêt 6B_391/2017 précité consid. 5.2 et la référence citée), si bien que, sur le plan subjectif, il suffit en définitive que l'agent public s'accommode du fait que l'avantage indu lui soit remis ès qualités pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles (ATF 149 IV 57 consid. 4.1; cf. ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 8 ad art. 322sexies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 621; Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 322sexies CP).  
 
3.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 149 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2).  
 
3.5.  
 
3.5.1. Il est constant en l'espèce qu'au moment des faits le recourant était un agent public suisse en sa qualité d'inspecteur de la Police de sûreté vaudoise, ayant ainsi revêtu à cet égard la qualité de " membre d'une autorité " au sens de l'art. 322sexies CP.  
 
3.5.2. Il n'est pas non plus contesté que le recourant a sollicité de B.________ la conclusion d'un contrat de leasing portant sur un véhicule de la marque E.________ ayant un valeur supérieure à 120'000 francs.  
 
3.5.3. La cour cantonale a estimé, à la suite de l'autorité de première instance, que la conclusion d'un tel contrat en faveur du recourant constituait un avantage indu au sens de l'art. 322sexies CP, tant en raison de l'importance économique évidente de cet avantage, que des relations qui ne justifiaient aucunement l'octroi d'un tel avantage, B.________ n'ayant connu le recourant que comme inspecteur de police, à l'exclusion de tout rapport de nature privée (amitié, famille, etc.; cf. jugement attaqué consid. 3.3 pp. 14-15).  
 
3.5.3.1. Le recourant conteste tout d'abord l'existence d'un " avantage " au sens de la jurisprudence. Il admet toutefois avoir bénéficié d'un véhicule E.________ sans s'acquitter (immédiatement) du prix, ce qui correspond déjà à la notion d'avantage décrite par la jurisprudence, peu importe si la valeur de véhicule a fini par être remboursée. En effet, il a pu profiter d'un véhicule en leasing pendant presque 5 ans sans, durant toute cette période, verser une quelconque somme d'argent. Il s'agit là d'une amélioration - économique - objectivement mesurable de la situation du recourant. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le recourant ne peut pas se prévaloir, de façon crédible, de ce qu'un prêt aurait été convenu dès le départ. En effet, comme souligné par l'autorité précédente, la logique aurait voulu qu'un accord d'une telle importance ait été fait en la forme écrite s'il avait existé. Du reste, il faut aussi constater, comme le relève par ailleurs le recourant lui-même, que la signature de la reconnaissance de dette - par laquelle celui-ci s'est engagé à verser les montants reçus - est intervenue à la même époque que la dénonciation des faits par le Commandant de la Police cantonale, ainsi qu'après son licenciement, ce qui est révélateur, peu importe de savoir si des discussions orales avaient eu lieu avant, ni si le recourant avait finalement remboursé un peu plus que ce qu'il avait reçu.  
 
3.5.3.2. Quant au caractère indu dudit avantage, que le recourant conteste également, il sied de relever que cet avantage ne repose ni sur un droit ni sur une prétention du recourant découlant d'une base juridique. Par ailleurs, le contrat de leasing pris en charge par B.________ avait une valeur considérablement supérieure à celle que les agents publics sont susceptibles d'accepter, ne s'agissant pas d'un simple présent de faible importance, qui serait conforme aux usages locaux (cf. art. 322decies al. 1 CP et 6.1 de la Directive LPers n° 50.02 applicable aux employés de l'État de Vaud, cités supra aux consid. 3.3.2 et 3.3.3). Il ne ressort également pas du jugement entrepris que le recourant aurait informé de la situation sa hiérarchie, en vue par exemple de solliciter une dérogation aux réglementations régissant l'acceptation de cadeaux par les agents public. Il s'agit ainsi bel et bien d'un avantage indu au sens de l'art. 322sexies CP.  
 
3.5.4. Le recourant conteste le fait que l'avantage lui aurait été octroyé " pour accomplir les devoirs de sa charge ".  
 
3.5.4.1. Il s'agit ainsi de déterminer s'il existe un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge du recourant (cf . supra consid. 3.3.7). Tout d'abord, on rappellera qu'il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui. En effet, il suffit, sur le plan subjectif, que l'agent s'accommode du fait que l'avantage indu lui soit remis ès qualités pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles (cf . supra consid. 3.3.7). En d'autres termes, il s'agit d'examiner si, en tant que tel, l'avantage indu reçu par le recourant, devait en soi être perçu comme une manoeuvre visant à entretenir un climat favorable, dans une perspective future, envers le recourant. À cet égard, il suffit de déterminer, si, objectivement, B.________ - qui avait octroyé cet avantage indu - disposait d'un intérêt à bénéficier à l'avenir de la bienveillance du recourant et si, subjectivement, ce dernier en était conscient et s'était dès lors accommodé de l'éventualité que l'avantage indu lui avait été remis en sa qualité d'agent public pour l'orienter de quelque manière dans l'exercice de ses fonctions officielles.  
 
3.5.4.2. À ce sujet, la cour cantonale a tout d'abord résumé le raisonnement du premier juge (qu'elle n'a pas suivi), lequel - se fondant sur les déclarations du recourant et de B.________, le premier ayant nié se sentir redevable et le second avoir consenti à l'avantage dans l'attente d'une quelconque contrepartie - avait considéré que le lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge faisait défaut ou, à tout le moins, n'était pas suffisamment établi. Bien plutôt, le recourant, désespéré à ce moment-là, aurait recherché une personne fortunée pour se sortir d'une impasse financière et non pas pour se faire octroyer un avantage en sa qualité d'agent public.  
 
3.5.4.3. D'après la cour cantonale, le raisonnement du premier juge était déjà critiquable compte tenu du fait que le recourant ne se trouvait pas dans une impasse financière. Selon l'autorité précédente, il aurait en effet pu renoncer à l'acquisition du véhicule ou en acquérir un moins onéreux.  
Le recourant soutient que cette appréciation relèverait de l'arbitraire. Il serait en effet de notoriété publique que les commandes de véhicules automobiles étaient fermes et qu'il n'était pas possible de " renoncer " à l'acquisition d'un véhicule commandé, du simple fait que chaque véhicule était construit en fonction des options commandées par le client et pour celui-ci et qu'il n'y avait dès lors pas de rétractation possible une fois la commande passée.  
En l'occurrence, il est certes probable qu'une commande d'un véhicule E.________ (lequel aurait, selon les déclarations du recourant, été configuré par lui-même sur internet) engageait ce dernier à en payer le prix correspondant. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant ne pouvait pas s'abstenir de passer cette commande et, comme relevé par la cour cantonale, renoncer ainsi à l'acquisition du véhicule ou alors opter pour un modèle moins onéreux. Ainsi, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère que le recourant ne se trouvait pas dans une impasse financière mais avait voulu obtenir l'usage d'un véhicule dont la valeur dépassait 120'000 fr., ce qui relativisait grandement " le désespoir " retenu par le premier juge.  
 
3.5.4.4. La cour cantonale a également estimé que le premier juge avait omis de prendre en compte, dans son appréciation, des faits établis qui permettaient de faire un lien précis entre l'avantage accordé et l'éventuel service attendu. Le rapport de police précisait que le responsable de la sécurité de C.________ SA, société en main de la famille B.________, avait pris contact directement avec le recourant en raison du harcèlement que subissait la famille B.________ de la part d'un tiers. Même si le recourant avait renvoyé ce responsable à s'adresser au Commandant de la police, ces faits, postérieurs à l'octroi de l'avantage, constituaient bien un lien objectif entre l'avantage octroyé et l'éventuel service attendu. En effet, si le directeur de la sécurité de C.________ SA avait pris contact avec le recourant, c'est parce qu'il le considérait comme un interlocuteur privilégié au sein de la police, ce qui était suffisant, quand bien même le prénommé avait été muté dans un autre service.  
 
3.5.4.5. Le recourant ne conteste pas que le responsable de la sécurité de C.________ SA - société dont B.________ était administrateur-président - s'était adressé directement à lui pour un problème d'harcèlement que subissait la famille B.________. Il se borne à affirmer qu'il ne serait pas établi que B.________ avait requis de son responsable de sécurité de s'adresser à lui pour la question évoquée ni que la personne en question était au courant de l'existence de la relation entre le recourant et B.________ et qu'il soit intervenu auprès du premier nommé pour cette raison. Par cette argumentation, le recourant ne démontre en rien l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Au demeurant, on ne voit pas qui d'autre, sinon B.________, aurait pu communiquer les références du recourant à son responsable de sécurité. Les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.  
 
3.5.4.6. Pour le reste, le recourant soutient qu'un simple appel téléphonique sur une période de 4 ans n'était à l'évidence pas suffisant pour établir un lien entre le prétendu avantage et la fonction du recourant.  
L'argument du recourant ne peut pas être suivi. En effet, comme on l'a vu, dans l'une des hypothèses entrant dans le champ d'application de l'art. 322sexies CP, l'on retrouve des manoeuvres " [d']alimentation progressive " (" gezielte Anfütterung "), " [d']entretien du climat " (" Klimapflege ") ou encore de " paiement de goodwill ", faisant référence à la remise (effective ou non) d'avantages indus dans l'optique de s'attirer la bienveillance d'un agent public et de l'influencer favorablement de manière générale, sans viser aucune contre-prestation déterminée ou même déterminable, mais uniquement dans l'espoir que l'occasion d'un " renvoi d'ascenseur " se présentera un jour (cf. supra consid. 3.3.4). La configuration du cas d'espèce entre dans ce cas de figure. En effet, il doit être déduit du jugement attaqué que B.________ avait un intérêt concret à s'attirer la bienveillance du recourant, ce qui a de surcroît été démontré lorsque le responsable de la sécurité de C.________ SA l'a contacté personnellement pour un problème concernant la famille B.________. Il sied de rappeler à ce sujet que le principe d'équivalence est ici très assoupli, aucun lien précis n'étant en effet exigé entre l'avantage et un acte particulier de l'agent public sollicité. Comme évoqué, le choix d'incriminer ce type de comportement se justifie par le fait qu'il est de nature à initier et à favoriser la mise en place ou la persistance d'une corruption systématique, qualifiée par le législateur de particulièrement pernicieuse (cf. supra consid. 3.3.4).  
 
3.5.4.7. Au surplus, l'acte ne peut pas être considéré comme " pénalement indifférent " au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3.5). En effet, il n'apparaît pas que B.________ soit un membre de la famille ou un ami proche du recourant - ce que ce dernier ne soutient du reste pas. Il est aussi à souligner que le recourant admet lui-même avoir connu B.________ dans le cadre de ses activités professionnelles et relève par ailleurs dans son recours que B.________ aurait déclaré ne plus avoir eu de contacts avec lui après la rencontre durant laquelle ce dernier avait sollicité son aide. Le recourant affirme uniquement, de manière purement appellatoire, avoir noué une relation de confiance avec B.________ qui sortait du cadre purement professionnel. Ce faisant, il ne démontre en rien l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle un avantage d'une telle ampleur n'aurait pas été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agent.  
 
3.5.4.8. Il est de même sans pertinence de savoir si le recourant et B.________ n'avaient pas fait référence à la fonction d'employé d'État du premier comme un élément qui avait conduit à l'octroi de l'avantage en question. En effet, comme on l'a vu, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant de l'avantage n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. La cour cantonale a, à ce sujet, relevé à raison que le fait que le recourant n'eût pas donné suite à la demande adressée par le responsable de la sécurité de C.________ SA ne changeait rien à la qualification des faits, cet élément établissant l'intention de B.________ d'obtenir un avantage bien qu'il s'en fût défendu. La cour cantonale a d'ailleurs rappelé qu'au regard de l'art. 322sexies CP, il était sans importance que l'agent eût réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui; il suffisait qu'il s'y expose.  
 
3.5.4.9. Au demeurant, le recourant se prévaut, de manière purement appellatoire là aussi, de son état psychiatrique, sans démontrer l'arbitraire des considérations de la cour cantonale selon lesquelles celui-ci avait joué un rôle mineur. La cour cantonale a, à ce sujet, relevé que d'une part, le recourant perdait de vue qu'il n'avait été hospitalisé que quelques jours, qu'il avait recommencé à travailler après quelques mois et que sa rémission ne l'avait pas empêché de bénéficier de l'avantage obtenu durant des années sans jamais entamer de démarches en vue d'un remboursement avant que la menace de poursuites pénales se concrétise. D'autre part, durant les années qu'avait duré cet avantage, le recourant n'avait jamais évoqué les conditions pourtant très particulières de l'acquisition du véhicule dans son entourage professionnel, alors qu'il n'aurait pas manqué de le faire, s'il n'avait véritablement rien à se reprocher.  
 
3.5.4.10. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les faits objectifs devaient prévaloir sur les déclarations du recourant et de celui qui avait octroyé l'avantage, les intéressés ayant un intérêt évident à ne pas révéler ce que chacun attendait de l'autre avec l'octroi d'un tel avantage.  
 
3.5.4.11. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer comme suffisamment établi que le recourant était conscient de se placer dans une situation où un service pouvait être attendu de lui, alors que B.________ le considérait désormais comme un interlocuteur privilégié, ce qui s'était du reste produit lorsque le recourant avait été contacté par le directeur de la sécurité de C.________ SA lorsque la famille B.________ en avait besoin.  
 
3.5.4.12. Tous les éléments et circonstances susmentionnés attestent, en effet, que le recourant ne pouvait qu'avoir conscience du caractère indu de l'avantage particulièrement généreux qu'il avait reçu et que celui-ci lui avait été remis dans l'attente d'un éventuel service. Il a, malgré cela, sollicité et accepté cet avantage indu, s'accommodant ainsi du risque de se voir reprocher d'avoir confondu ses intérêts privés avec ceux liés à l'apparence d'un accomplissement libre et intègre de sa charge d'agent public.  
 
3.5.5. Au regard de ce qui précède, les éléments constitutifs décrits par l'art. 322sexies CP étant réunis, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni l'interdiction de l'arbitraire en condamnant le recourant du chef d'acceptation d'un avantage.  
 
4.  
En tant que le recourant conclut, pour la procédure d'appel, à ce que les frais soient mis à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité de 2'403 fr. lui soit accordée, ses conclusions sont sans objet dans la mesure où elles supposent son acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti