Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_233/2025  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Frais; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 31 janvier 2025 (CP 14 /2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Un contrôle de vitesse effectué le vendredi 5 août 2022, à 9h54, au moyen d'un radar laser placé à U.________, V.________, sans poste d'interception, a révélé que le véhicule immatriculé JU xxxx, appartenant à A.________, circulait en direction de W.________ à une vitesse de 61 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 3 km/h sur la mesure affichant 64 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 60 km/h. 
Une amende d'ordre de 40 fr. (ch. 303.2 OAO) a été notifiée le 26 août 2022 à A.________ en tant que détenteur du véhicule. Cette amende étant restée impayée, malgré un rappel effectué le 6 octobre 2022, l'agent de police qui avait constaté l'infraction a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public. Celui-ci a rendu une ordonnance pénale correspondante. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, en niant avoir été au volant de son véhicule au moment où l'excès de vitesse en cause avait été constaté. Par jugement du 15 février 2024, la juge pénale du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l'a condamné à une amende de 40 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 279 fr. 
 
B.  
Par jugement du 31 janvier 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis partiellement l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle a constaté qu'une infraction simple à la LCR avait été commise à U.________, le 5 août 2022, par une personne circulant au volant du véhicule immatriculé JU xxxx, appartenant à A.________, mais que l'identité de cette personne ne pouvait pas être déterminée; qu'elle a libéré A.________ de la prévention d'infraction simple à la LCR, infraction prétendument commise à U.________, le 5 août 2022; qu'elle a condamné ce dernier, détenteur du véhicule incriminé susmentionné, à une amende de 40 fr. en application de l'art. 7 al. 5 de la loi du 18 mars 2016 sur les amende d'ordre (LAO; RS 314.1) et qu'elle a mis les frais judiciaires de première instance, par 864 fr. 90 (émolument: 240 fr.; débours: 124 fr. 90; frais de rédaction des considérants: 500 fr.), à la charge de A.________. 
 
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Juge du Tribunal de première instance, subsidiairement à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint du fait qu'il n'a pas été informé que sa cause pouvait être examinée sur la base de l'art. 7 al. 5 LAO et qu'il n'a en conséquence pas eu l'occasion de faire valoir des moyens de défense en rapport avec ce nouveau fondement juridique. Il aurait ainsi pu envisager de dénoncer le véritable auteur de l'infraction (art. 7 al. 4 LAO) ou de faire valoir de manière convaincante que son véhicule avait été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (art. 7 al. 5 LAO). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 LAO, est puni d'une amende d'ordre selon une procédure simplifiée quiconque commet une contravention mentionnée dans la LCR, dans la mesure où l'infraction en question figure sur les listes visées à l'art. 15 LAO (art. 1 al. 2 LAO). L'amende d'ordre est de 300 fr. au maximum (art. 1 al. 4 LAO).  
 
1.1.2. Pour les cas où le conducteur responsable n'est pas interpellé ou arrêté lors de l'infraction à la LCR, le législateur a prévu à l'art. 7 LAO une "responsabilité du détenteur du véhicule": dans ce cas, l'amende est mise à la charge de la personne physique ou morale inscrite dans le permis de circulation comme détenteur du véhicule. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour la payer (al. 2). Si cette personne ne paie pas l'amende dans ce délai, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 3). Si le détenteur du véhicule indique le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée à l'encontre de cette personne (al. 4). Si l'identité de la personne qui a commis l'infraction ne peut être établie sans efforts disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour payer l'amende, sauf s'il peut faire valoir de manière convaincante dans la procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher (al. 5).  
L'art. 7 al. 5 LAO, qui sert à préserver la sécurité et l'ordre public, ne peut pas pour autant être considéré comme une règle permettant d'infliger une peine. Il s'agit plutôt d'une norme de nature administrative instituant une responsabilité subsidiaire concernant le montant d'une amende liée à une infraction aux règles de la circulation, parce que celle-ci ne peut pas être attribuée à son auteur effectif. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, l'obligation de communiquer l'identité du conducteur n'implique d'ailleurs pas un effort disproportionné pour le détenteur du véhicule; on peut exiger de lui qu'il connaisse l'identité de la personne à laquelle il a confié son véhicule (ATF 151 IV 237 consid. 3.6.3.4 et les références citées). 
Si le juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale ordinaire selon l'art. 7 al. 3 LAO, conclut que le détenteur du véhicule incriminé n'est pas responsable de la violation des règles de la circulation commise (et qu'aucune autre personne ne peut être rendue responsable), cette conclusion est suivie (devant la même autorité) d'une procédure administrative accessoire dans laquelle il ne reste au détenteur du véhicule que la possibilité de rendre crédible que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa volonté et qu'il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour l'empêcher. À la lumière du but poursuivi (garantir la sécurité et l'ordre dans la circulation routière), ce raccourcissement des possibilités de disculpation n'est pas sujet à objection (ATF 151 IV 237 consid. 3.6.3.6 et les références citées). 
Il s'ensuit que l'art. 7 al. 5 LAO permet uniquement - après avoir constaté qu'une violation simple des règles de la circulation a été commise et qu'elle n'a pu être attribuée personnellement à aucun conducteur - de condamner le conducteur du véhicule incriminé au paiement de l'amende due pour l'excès de vitesse en question (cf. ATF 151 IV 237 consid. 3.6.4). 
 
1.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382).  
Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées; arrêts 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.1); cf. récemment: arrêts 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.3.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). 
 
1.3. La juge pénale du tribunal de première instance a considéré qu'il existait une forte ressemblance entre le visage du recourant et celui du conducteur fautif. Attendu qu'en outre le recourant avait refusé de donner des explications plausibles, en particulier d'indiquer s'il avait prêté son véhicule à un tiers, la juge de première instance a retenu que le recourant était l'auteur de l'excès de vitesse.  
Avec le recourant et contrairement à la juge de première instance, la cour cantonale a considéré que la comparaison des photographies produites au dossier avec celle que le recourant avait transmise spontanément au Ministère public ne permettait pas de reconnaître formellement le recourant, mais conduisait au contraire à retenir que le visage du conducteur fautif était bien plus fin et élancé que celui du recourant. En conséquence, elle a retenu que ce dernier n'était pas l'auteur matériel de l'excès de vitesse et a admis l'appel en ce sens que le recourant ne pouvait pas être reconnu coupable de l'excès de vitesse. Comme il avait toutefois refusé de communiquer l'identité du conducteur fautif, bien que cela eût pu être fait sans effort disproportionné, elle l'a condamné à payer l'amende d'ordre en tant que détenteur du véhicule, en application de l'art. 7 al. 5 LAO. Elle a considéré qu'il ne pouvait pas être retenu que le véhicule appartenant au recourant avait été utilisé contre son gré dès lors qu'il ne le prétendait pas. 
 
1.4. L'art. 7 al. 1 LAO pose le principe de la responsabilité du détenteur pour toutes les infractions passibles d'une amende d'ordre commises au moyen de son véhicule. Le recourant s'était vu notifier l'amende en tant que détenteur en application de cette disposition. Il avait refusé de payer l'amende, de sorte qu'une procédure ordinaire avait été engagée, conformément à l'art. 7 al. 3 LAO. En appliquant l'art. 7 al. 5 LAO et en condamnant le recourant à payer l'amende de 40 fr. en tant que détenteur, la cour cantonale n'est donc pas sortie du cadre juridique initial. On ne peut pas retenir que le recourant se serait trouvé pris au dépourvu par la prise en compte d'éléments factuels ou juridiques nouveaux, dans la mesure où il a refusé tout au long de la procédure de communiquer le nom de la personne à laquelle il avait prêté la voiture et n'avait jamais prétendu que son véhicule avait été utilisé contre son gré. La cour cantonale n'avait pas à l'interpeller à nouveau sur ces questions. On ne peut que constater la mauvaise foi du recourant lorsqu'il se plaint de ne pas avoir eu l'occasion de faire valoir des moyens de défense en relation avec l'art. 7 al. 5 LAO, alors qu'il a été invité à maintes reprises à communiquer le nom de la personne qui avait commis l'excès de vitesse, mais a toujours refusé.  
 
2.  
Le recourant conteste les frais de première instance qui ont été mis à sa charge. 
 
2.1. Dans un premier grief, il soutient que sa condamnation aux frais judiciaires de première instance violerait l'art. 426 al. 1 CPP puisqu'il n'a pas été condamné pénalement. Il aurait obtenu entièrement gain de cause, dans la mesure où la cour cantonale ne l'a pas retenu coupable de l'excès de vitesse, alors que le ministère public l'avait poursuivi pour violation de la LCR et que la juge de première instance l'avait déclaré coupable et l'avait condamné en conséquence.  
 
2.1.1. Le principe de la gratuité, posé à l'art. 12 LAO, ne vaut que pour la procédure d'amende d'ordre au sens strict. Lorsque le juge inflige une amende d'ordre en procédure ordinaire, les frais sont réglés selon les prescriptions ordinaires, à savoir les art. 422 ss CPP.  
 
Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, la personne accusée supporte les frais de procédure si elle est condamnée. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 
 
2.1.2. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte.  
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 
 
2.1.3. En l'espèce, le recourant a été acquitté de la prévention d'infraction simple à la LCR, infraction prétendument commise à U.________, le 5 août 2022. Avec raison, il soutient qu'il ne saurait en conséquence se voir imputer les frais de première instance en application de l'art. 426 al. 1 CP. La cour cantonale n'a toutefois pas appliqué l'art. 426 al. 1 CPP, mais l'art. 426 al. 2 CPP.  
Selon l'art. 113 CPP, la personne accusée n'a aucune obligation de coopérer et n'est pas tenue de dire la vérité. Le refus de témoigner ne doit en principe entraîner aucun frais, même si ce comportement complique indubitablement la procédure (arrêt 6B_499/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.2; YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 16 ad art. 426 CPP avec référence). En l'espèce toutefois, la législation sur la circulation routière entraîne certaines obligations et notamment des devoirs d'information pour le détenteur d'un véhicule à moteur face aux autorités. L'art. 7 al. 5 LAO est interprété comme l'expression d'une telle obligation (ATF 151 IV 237 consid. 3.6.3.3; ATF 146 IV 88 consid. 1.6.3; 144 I 242 consid. 1.2.3). Ainsi, le recourant qui a refusé de payer l'amende et a par ailleurs refusé de communiquer l'identité du conducteur fautif, a violé les obligations d'information posées à l'art. 7 LAO. Dans la mesure où ce comportement a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale ordinaire et a ensuite compliqué l'instruction, il se justifie de mettre les frais de première instance à la charge du recourant, en conformité avec l'art. 426 al. 2 CPP.  
 
2.2. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir constaté "que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il informe les parties qu'en cas de rédaction des considérants, un montant de 500 fr. sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause". Il fait valoir que cette constatation ne serait pas motivée et violerait son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
L'augmentation des émoluments en raison de la motivation écrite est admissible et compatible avec l'art. 80 al. 1 et 2 CPP en relation avec l'art. 82 al. 2 CPP (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.5.1). La doctrine estime à cet égard qu'un émolument "modérément plus élevé" peut être perçu en cas de motivation écrite du jugement (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 4 ad art. 82 CPP; cf. également NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 22 ss ad art. 82 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 5a ad art. 82 CPP). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale, respectivement la juge de première instance, aurait violé le droit fédéral en fixant l'émolument pour la rédaction du jugement de première instance à 500 fr., montant que le recourant ne conteste du reste pas. Le grief soulevé est infondé.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur l'indemnité de partie de 200 fr. qu'il aurait demandée pour la procédure de première instance. Il dénonce à cet égard la violation de son droit d'être entendu.  
 
Ce reproche est infondé. La cour cantonale a expliqué, au considérant 5 de son jugement, que le recourant n'avait pas droit à une indemnité de partie, dès lorsqu'il était au bénéfice d'une formation d'avocat et n'invoquait en outre aucun investissement particulier ni ne faisait valoir de frais spécifiques. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin