Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_252/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
représentée par Me Coralie Germond, avocate,
3. C.B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; exhibitionnisme; fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 23 novembre 2023 (n° 387 PE22.001289-SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et exhibitionnisme, à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Il a également ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et, sur le plan civil, a alloué à B.B.________ une indemnité à titre de réparation du tort moral et du dommage ainsi qu'une indemnité pour tort moral à C.B.________.
B.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
À U.________, route V.________, le 23 janvier 2022, alors qu'il était hébergé pour la nuit au domicile de B.B.________ sis à l'adresse susmentionnée, A.________, ressortissant français, s'est, au matin, par surprise, exhibé nu, le sexe en érection, devant la fille de celle-ci, C.B.________, avant d'être vu par elle.
A.________ s'est ensuite rendu dans la chambre occupée par B.B.________ alors que celle-ci dormait, s'est introduit dans son lit et lui a caressé la vulve, étant précisé que celle-ci ne portait pas de sous-vêtements. B.B.________ s'est réveillée et a demandé qui était là, ce à quoi A.________ a répondu "ça va te faire du bien. Laisse-toi faire". B.B.________ lui a dit "casse-toi! T'es qui? Va-t'en!" avant de se rendre aux toilettes. À son retour, en se couchant dans son lit, elle a constaté que A.________ s'y trouvait toujours. Elle l'a à nouveau sommé de partir et il s'est mis debout. B.B.________ l'a éclairé avec son téléphone portable et a constaté qu'il portait seulement un caleçon. Il a ensuite quitté la pièce.
C.B.________ et B.B.________ ont déposé une plainte pénale le 23 janvier 2022.
C.
Contre le jugement cantonal du 23 novembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'exhibitionnisme, qu'il est libéré de toute sanction, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les conclusions civiles ainsi que celles fondées sur l'art. 433 CPP sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas quatre mois, avec sursis total. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. La cour cantonale a considéré que les déclarations des intimées étaient crédibles, pour différents motifs. Elle a constaté d'abord que celles-ci avaient été constantes et mesurées. En outre, les émotions des intimées avaient été immédiatement palpables. Ainsi, l'intimée 3 s'était mise à pleurer en racontant l'incident à la police; de son côté, l'intimée 2 avait appelé la police immédiatement après le départ du recourant, puis son ami; elle était manifestement bouleversée par ce qu'elle venait de vivre et ces événements l'avaient profondément et durablement marquée, comme cela ressortait notamment des dépositions de son ami. De plus, l'intimée 2 s'était soumise à divers contrôles médicaux le matin même. Au vu de l'enchaînement des faits, il n'y avait pas eu de place pour l'élaboration d'une version concordante entre la mère et la fille. Enfin, la cour cantonale ne voyait pas l'intérêt qu'auraient eu les intimées à inventer les comportements répréhensibles reprochés au recourant, étant rappelé qu'elles ne le connaissaient que depuis quelques heures et qu'elles n'avaient aucune inimitié envers lui (jugement attaqué p. 18).
En revanche, la cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant manquaient de crédibilité. Il soutenait en effet s'être rendu dans la chambre de l'intimée 2 afin de s'assurer qu'elle allait bien, car elle était fortement alcoolisée, et l'avoir touchée au bras et au mollet pour la réveiller. La cour cantonale a estimé qu'il n'était pas crédible qu'il s'enquiert de l'état de santé de l'intimée 2, qui dormait seule, dans une chambre porte fermée, au lieu d'interpeler la fille de celle-ci et que ce soit elle qui se rende dans la chambre de sa mère. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi, dans ce cas, l'intimée 2 aurait crié en réaction à la prévenance du recourant, ni pour quelle raison elle aurait expliqué qu'il se trouvait allongé à côté d'elle, les mains posées sur sa vulve s'il s'était contenté de lui toucher "le bras ou le mollet" (jugement attaqué p. 19).
1.3.
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments, propres à remettre en cause la fiabilité des déclarations de l'intimée 2. Ainsi, cette dernière aurait affirmé que le recourant avait essayé de la filmer, alors qu'il avait pu prouver que son téléphone était éteint et n'avait plus de batterie depuis le début de la soirée. Comme vu ci-dessus, la crédibilité des déclarations de l'intimée 2 repose sur de nombreux éléments (notamment la constance des déclarations des intimées, l'immédiateté du dépôt de plainte, les témoignages de D.________ et de E.________) et ne saurait en conséquence être remise en cause par ce seul incident du téléphone. Le grief du recourant est infondé.
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des résultats des analyses ADN effectuées; celles-ci n'auraient en effet pas permis de mettre en évidence un profil ADN masculin sur les parties génitales de l'intimée 2, ce qui exclurait, selon le recourant, tout acte d'ordre sexuel. La cour cantonale n'a pas méconnu l'absence de profil ADN, mais a considéré que cet élément n'était pas disculpatoire, compte tenu des autres éléments du dossier (jugement attaqué p. 19). Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas entaché d'arbitraire, au vu des déclarations des intimées et des éléments les confortant. Au demeurant, on relèvera que des attouchements à l'entrejambe (l'intimée a "senti un frottement fort en bas, je ne sais pas si c'étaient ses doigts ou autre") ne laissent pas nécessairement des traces ADN. Le recourant admet du reste expressément que tout contact ne laisse pas forcément une trace ADN. Le grief soulevé est donc infondé.
2.
Condamné à une peine privative de liberté de huit mois, le recourant conteste la mesure de la peine qui lui a été infligée.
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
2.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était relativement lourde. Elle a relevé que les deux intimées lui avaient offert le gîte et qu'il s'en était pris successivement à l'une puis à l'autre. Il s'était ainsi exhibé, excité, devant la fille, puis avait profité de l'endormissement de la mère pour satisfaire ses envies et se livrer à des attouchements. Il ne s'était pas soucié des victimes pendant les faits, ni après, en cours de procédure, ni même encore aux débats d'appel, se disant par contre lui-même très affecté. La cour cantonale a mentionné les antécédents du recourant, condamné à trois reprises, dont deux fois en 2019 à des peines fermes (jugement attaqué p. 21).
S'agissant du choix du type de la peine, elle a considéré qu'une peine privative de liberté s'imposait pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des précédentes condamnations à des peines pécuniaires prononcées à son encontre. Compte tenu de la gravité des actes commis, elle a estimé qu'une peine privative de liberté de huit mois se justifiait. Elle a prononcé une peine ferme, dès lors que le pronostic était défavorable même en l'absence de récidive spéciale. Elle a constaté qu'il n'y avait en effet pas eu l'once d'un début de prise de conscience chez le recourant, qui persistait à ne pas reconnaître la souffrance de ses victimes (jugement attaqué p. 22). Elle a ajouté une peine pécuniaire ferme de trente jours-amende à 30 fr. le jour pour réprimer l'exhibitionnisme (jugement attaqué p. 22).
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération la mesure d'expulsion lors de la fixation de la peine, compte tenu de l'importance de l'impact d'une expulsion sur la vie personnelle de l'étranger. Il explique que son expulsion aura pour conséquence de lui faire perdre son travail, son logement et éventuellement sa relation intime.
Certains auteurs admettent que le prononcé d'une expulsion doit être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine, bien qu'il s'agisse d'une mesure (et non d'une peine), compte tenu de l'impact d'une expulsion sur la vie personnelle de l'étranger (PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 10 ad art. 66a CP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in Revue pénale suisse 4/2017, p. 390; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 29 ad art. 66a; FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 83 s.; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - Evolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, 2017, p. 127 ss, spéc. p. 139 s.).
La question de la prise en considération de l'expulsion sur le quantum de la peine peut toutefois rester indécise (cf. pour une discussion détaillée, GRODECKI/JEANNERET, op. cit., p. 140). En effet, en l'occurrence, il n'apparaît pas que l'expulsion aurait un grand impact sur la vie du recourant et devrait en conséquence entraîner une réduction de peine. Le recourant, d'origine française, pourra s'établir en France, d'où il pourra continuer à entretenir une relation avec son amie. Les pertes de son logement et de son travail sont, quant à elles, des conséquences (inhérentes) de la peine privative de liberté ferme, et non de l'expulsion. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté de huit mois, prononcée par le tribunal de première instance, se justifiait au vu de la gravité des faits commis, même si l'on devait tenir compte de son expulsion (cf. jugement attaqué p. 22).
2.4. Au vu des circonstances retenues par la cour cantonale, la peine privative de liberté de huit mois n'apparaît pas en définitive sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis.
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1092/2023 précité consid. 5.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_1092/2023 précité consid. 5.1).
3.2. Le recourant admet avoir commis des infractions graves à la LCR par le passé, mais relève qu'il n'a jamais été inquiété pour des cas d'abus sexuels et que, depuis cette affaire, il n'a plus occupé les services de police. ll estime en conséquence qu'une peine avec sursis devrait suffire à le détourner d'une éventuelle récidive. Au surplus, il fait valoir qu'il avait le droit de nier les faits en application de l'art. 113 CPP (droit de se taire).
La cour cantonale a retenu un pronostic défavorable au motif que le recourant n'avait pas pris conscience de sa faute. Elle a notamment relevé qu'il ne s'était pas soucié des victimes ni après ni en cours de procédure, ni même encore aux débats, se disant par contre lui-même très affecté (jugement attaqué p. 21, 22). Savoir si le prévenu a ou non pris conscience de sa faute relève de l'établissement des faits, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant n'en démontre l'arbitraire, ce qu'il ne fait pas. Liée par l'état de fait cantonal, la cour de céans ne peut que constater que le recourant n'a pas pris conscience de sa faute, ce qui justifie le refus du sursis. Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabiltié.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Zakia Arnouni.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin