Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_26/2025  
 
 
Arrêt du 2 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, infraction à la législation sur la protection de la nature et du paysage, à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, à la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire, au règlement communal sur les constructions, à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 23 octobre 2024 (CP 25 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mai 2023, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: juge pénal) a, notamment, reconnu A.A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, infractions à la loi cantonale jurassienne du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP; RSJU 451), à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), à la loi cantonale jurassienne du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT; RSJU 701.1) et au règlement communal du 11 juin 1997 sur les constructions de C.________, ainsi que d'infraction à la LCR et à la loi cantonale jurassienne du 16 juin 2010 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP; RSJU 321.1), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (à 30 fr. l'unité), sous déduction de 54 jours de détention subis avant jugement, à une amende de 10'000 fr., et au paiement des deux tiers des frais judiciaires. Le juge pénal a en outre ordonné un traitement ambulatoire en faveur de A.A.________, sous la forme d'un traitement psychiatrique au sein d'un centre psychiatrique ou chez un thérapeute spécialisé, notamment afin d'aborder la gestion du conflit. 
 
B.  
Par jugement du 23 octobre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien (ci-après: cour cantonale) a, notamment, partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 30 mai 2023, réduisant la peine pécuniaire à 100 jours-amende, le montant du jour-amende restant fixé à 30 fr., sous déduction de 61 jours de détention subis avant jugement, et supprimant l'obligation de suivre un traitement ambulatoire, et rejeté l'appel joint interjeté par le ministère public à l'appel de A.A.________. 
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 11 janvier 2022, B.________, en sa qualité de conseiller communal, s'est rendu aux abords de la ferme des époux A.A.________ et D.A.________ afin de prendre des photos des travaux de terrassement qu'il savait illicites, soit sans autorisation, pour les présenter lors de la séance du conseil communal du même jour. Apercevant B.________ qui prenait des photos, A.A.________ s'est mis à crier et s'est approché très près de B.________ en lui hurlant dessus et en postillonnant. Il l'a traité d'"Arschloch". B.________ a essayé de le contourner pour retourner à sa voiture, mais A.A.________ l'en a empêché en faisant barrière avec son corps. À un moment donné, B.________ a voulu prendre son téléphone pour appeler la police. A.A.________ l'en a empêché en saisissant son avant-bras. Il lui a demandé de lui donner les photos. À une reprise, B.________ a essayé de passer entre A.A.________ et une falaise et à ce moment-là, celui-ci lui a donné deux coups d'épaule et B.________ a heurté la falaise.  
 
B.b. A.A.________ et D.A.________ ont réalisé des travaux de remblais et de déblais importants sur leur parcelle xxx de C.________, en zone de protection du paysage, par l'arasement d'une butte et le remblayage d'une combe, tout d'abord sur un volume d'environ 400 m3, travaux illicites constatés par l'office de l'environnement et la police lors de la visite sur place le 25 octobre 2021. Ils ne se sont pas limités aux travaux autorisés à la suite de la visite de la représentante de l'office de l'environnement et du conseiller communal sur place le 11 août 2021. Par la suite, et au mépris de la décision de l'autorité communale du 2 novembre 2021, laquelle ordonnait la suspension immédiate des travaux, les époux A.________ ont poursuivi les travaux en novembre 2021 sur une surface de plus de 1'000 m2. Ils ont ainsi modifié le paysage de manière importante, ainsi que le sol. Ils ont détruit la roche-mère servant de base de sol, concassant et mélangeant les éléments constitutifs du sol et les ont remis en place sans respecter les couches du sol. Ils ont détruit la haie et le bosquet enlevant leur vocation naturelle et paysagère du lieu. Ces travaux ont été entrepris malgré une décision de cessation immédiate des travaux adressée par l'autorité communale et dont ils avaient connaissance, dans une zone de protection du paysage et de la nature, ce que les époux A.________ ne pouvaient raisonnablement ignorer.  
 
B.c. Le 18 août 2021, A.A.________ a détruit les berges et essarté la végétation du ruisseau E.________ sur environ 35 mètres, au lieu-dit F.________ sur la commune de G.________.  
 
B.d. A.A.________ a incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels que notamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôture de bétail et de la ferraille, infraction constatée le 25 octobre 2021 à C.________.  
 
B.e. A.A.________ a répandu du lisier sur la chaussée sur une centaine de mètres sur un chemin pouvant être utilisé publiquement et n'a pas procédé immédiatement au nettoyage complet, infraction constatée le 19 novembre 2021 à H.________.  
C. 
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 octobre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'injure, d'infractions à LPNP/LPN, à la LPE, à la LCAT, au règlement communal sur les constructions de C.________, à la LCR et à la LiCPP, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour détention illicite de 200 fr. par jour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 23 octobre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le sens des considérants. Il formule en outre une demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits dans chacun des cas cités supra sous let. B.a à B.e.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Pour chacun des cas cités supra sous let. B.a à B.e, la cour cantonale a procédé à un examen détaillé des preuves à disposition, avant d'établir les faits, tout comme elle a répondu de manière convaincante aux griefs soulevés par le recourant en appel. L'on peut s'y référer (cf. jugement entrepris, p. 21 ss).  
L'argumentation que le recourant propose en recours consiste dans une large mesure en une libre appréciation des preuves. Ce faisant, il n'établit pas d'appréciation manifestement insoutenable de la part de la cour cantonale. À cet égard, ses critiques sont de nature appellatoire et, partant, irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, en tant que le recourant se fonde sur des éléments nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ses développements sont également irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
S'agissant plus particulièrement des événements survenus le 11 janvier 2022 (cf. supra, let. B.a), le recourant soutient qu'il ne s'agissait pas de la première provocation de B.________, lequel devait savoir que les travaux en question ne nécessitaient aucune autorisation. Il avait du reste déposé une demande de permis de construire, de sorte qu'il n'avait aucune raison d'agresser B.________. Par ce moyen, le recourant ne démontre pas en quoi le jugement entrepris - qui retient notamment que les travaux en question étaient illicites, c'est-à-dire entrepris sans autorisation - serait arbitraire. Par ailleurs, on peine à suivre le raisonnement du recourant quand il soutient que les travaux ne nécessitaient aucune autorisation, mais qu'il avait déposé une demande de permis de construire. Le recourant ne démontre pas non plus que le jugement querellé serait manifestement insoutenable en tant qu'il reproche à B.________ de ne pas être crédible, d'avoir un lien particulier avec la procureure, de chercher à favoriser la famille I.________, de ne pas dénoncer ses amis et ses connaissances ou encore de se comporter de manière raciste à son égard ("Suisse allemand contre Jurassien"). Pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation convaincante du jugement entrepris, respectivement les faits tels qu'établis et décrits supra sous let. B.a (cf. jugement entrepris, p. 21 ss; cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF).  
En ce qui concerne ensuite les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle xxx de C.________ et le non-respect de la décision communale de cessation immédiate des travaux, tels que décrits supra sous la let. B.b., le recourant se borne à affirmer qu'il a procédé uniquement à des réparations, qu'aucun dommage n'est visible, que le paysage n'a pas changé ou encore qu'il ne s'agit pas d'une forêt ou d'une haie, mais uniquement d'arbustes, alors qu'il ressort du jugement entrepris qu'il a déclaré, par-devant le juge pénal, qu'il s'agissait selon lui d'un pré. Ces développements ne suffisent pas à démontrer que le jugement entrepris serait manifestement insoutenable aussi bien dans sa motivation que dans son résultat. Que la témoin J.________ ait été présente ou non lors de la visite du 11 août 2021 n'y change rien puisque son collègue, le témoin K.________, était présent. En tant que le recourant soutient enfin que la décision communale de cessation immédiate des travaux du 2 novembre 2021 n'était pas entrée en force, respectivement ne mentionnait pas l'art. 36 LCAT, la cour cantonale a non seulement exposé pour quelles raisons le recourant ne pouvait raisonnablement ignorer l'obligation de suspension immédiate des travaux, mais elle a également relaté les diverses explications que le recourant et son épouse ont fournies au cours de la procédure pour expliquer la raison pour laquelle les travaux n'ont pas cessé immédiatement (cf. jugement entrepris, p. 31 ss). À cet égard également, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire.  
Concernant le cas cité supra sous let. B.c relatif à la destruction des berges et l'essartage de la végétation du ruisseau E.________ sur environ 35 mètres, au lieu-dit F.________ sur la commune de G.________, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles la version du recourant ne saurait être retenue, notamment que l'on ne peut que retenir que c'est le recourant qui a procédé à l'essartage du ruisseau et aux dégâts à la végétation pour assurer l'ensemencent des terres qu'il exploite des deux côtés du ruisseau, personne d'autre que lui n'ayant un intérêt à détruire les berges du ruisseau pour assurer une meilleure exploitation des terres qui le bordent (cf. jugement entrepris, p. 38). En tant que le recourant soutient notamment qu'il n'y a pas de preuve qu'il se serait rendu à cet endroit, qu'il n'avait aucun intérêt à endommager le ruisseau ou encore qu'on ne discerne aucun dommage à la végétation, il ne fait qu'opposer sa propre vision des faits à celle de la cour cantonale, sans toutefois démontrer que celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Qu'il ait été propriétaire ou non de la parcelle en question n'y change rien, les infractions retenues par l'autorité précédente (cf. jugement, p. 38 s.) n'étant pas réservées aux seuls propriétaires.  
Le recourant conteste encore avoir incinéré dans une benne des déchets agricoles et de construction, tels que notamment des vis, des clous, des piquets, des fils de clôture de bétail et de la ferraille (cf. supra, let. B.d). Là également, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation des preuves et à un établissement des faits manifestement insoutenables lorsqu'elle a en particulier retenu que la benne ne contenait pas de déchets naturels, ni des plastiques provenant de bottes d'ensilage qui ne se dégradent qu'après de nombreuses années, mais des vis, de la ferraille, des fils de clôture de bétail etc., les photos au dossier en attestant. Selon les juges cantonaux, la benne se trouvant sur la parcelle du recourant et de son épouse, elle ne pouvait contenir que des déchets incinérés par ces derniers. En tant que le recourant y oppose qu'aucun feu n'a été vu dans cette benne, que personne ne l'a vu mettre le feu, qu'une autre personne aurait pu y faire un feu, qu'il y avait des restes de plastique, que la végétation ne pousse pas sur du plastique, ou encore qu'il n'est pas seul propriétaire de la parcelle, de sorte que la plainte pénale aurait dû être déposée contre inconnu (avec soupçon contre lui-même et son épouse), il ne démontre pas que le jugement entrepris serait manifestement insoutenable, étant rappelé qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable (cf. supra, consid. 2.1).  
S'agissant enfin du cas décrit supra sous let. B.e, la cour cantonale a retenu que la police a constaté que la route était souillée sur une centaine de mètres depuis la ferme des A.________ jusqu'au portail menant à L.________ et que le recourant avait admis avoir répandu du lisier, même si lors des débats devant la cour, il a prétendu ne plus se souvenir qui de lui ou de son épouse avait répandu le lisier. Elle a également constaté que la route en question était utilisée pour la circulation générale et son usage était possible pour un groupe indéterminé de personnes, en particulier pour les titulaires d'une servitude de passage et les membres du syndicat des chemins H.________ - L.________, respectivement qu'elle n'était pas interdite à la circulation au sens des dispositions publiques de la LCR; aucune autorisation écrite n'était requise pour la fréquenter. En tant que le recourant objecte qu'il s'agit d'une route privée qui n'autorise le passage qu'à un nombre restreint de personnes et ne sert que l'exploitation agricole, tout en soutenant sans autre développement que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de ses moyens de preuve, il se contente encore une fois d'opposer sa propre vision des faits à celle de la cour cantonale. Par ailleurs, les moyens de preuve qu'il énumère (" Beweismittel 220, 221, 222") font uniquement référence à l'extrait du registre foncier relatif à l'art. 678 et ne démontrent pas que la route en question est une route privée dont l'usage ne serait autorisé qu'à un groupe déterminé de personnes. Quant au fait qu'il aurait été acquitté dans une autre affaire similaire, la route ayant alors été considérée comme une route privée, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant l'aurait invoqué dans la procédure cantonale, de sorte que la critique est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).  
Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant en lien avec l'établissement des faits ne permettent nullement de démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), de sorte qu'elles sont rejetées, pour autant que recevables. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, infractions à la LPNP, à la LPN, à la LPE, à la LCAT, au règlement communal sur les constructions de C.________, à la LCR et à la LiCPP. 
En tant que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui divergent de ceux retenus par la cour cantonale, sa critique s'avère irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même dans la mesure où il cite - pêle-mêle et sur plusieurs pages - des dispositions légales, sans discuter la violation du droit en lien avec les éléments constitutifs des infractions concernées (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Pour le reste, les critiques du recourant s'avèrent infondées. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que l'art. 14 de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1; OPN) ne s'appliquerait pas, alors que la cour cantonale ne s'est pas référée à cette disposition légale, mais à l'art. 14 de l'ordonnance jurassienne du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature (RSJU 451.11; OPNP), ou qu'il affirme qu'il devrait être acquitté au motif que l'Office de l'environnement n'a pas immédiatement ordonné des mesures au sens de l'art. 24 LPNP, alors que la cour cantonale s'est référée à l'art. 24 de la loi fédérale (LPN), et non de la loi jurassienne (LPNP). Quant à l'argument selon lequel l'art. 11 du règlement d'entretien de 1971 - qui ne ressort pas du jugement entrepris - réglerait le nettoyage de la route souillée de lisier, il tombe à faux, le recourant n'exposant pas pour quelle raison cette disposition réglementaire devrait l'emporter sur l'art. 59 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR) dont la cour cantonale a fait application pour retenir que le recourant s'est rendu coupable d'infractions à la LCR et à la LiCPP (cf. jugement entrepris, p. 44). 
Les critiques du recourant sont ainsi rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
4.  
S'agissant de la peine, le recourant se contente de citer diverses dispositions légales, dont l'art. 47 CP, et d'affirmer, sans autre développement, que la peine prononcée en lien avec le cas cité supra sous let. B.a (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure) serait trop élevée. Pour le reste, il ne formule aucune critique à l'égard du jugement entrepris. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce point (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.  
Le recourant formule divers griefs en lien avec la détention provisoire qu'il a subie en 2022. 
 
5.1. Il ressort du jugement entrepris que le recourant a requis par-devant la cour cantonale l'octroi d'une indemnité de 25 fr. par jour de détention subi dans des conditions illicites à la prison de Porrentruy (54 jours à 25 fr.) ainsi qu'une indemnité de 200 fr. par jour de détention subi en trop (cf. jugement entrepris, p. 58).  
La cour cantonale a retranché sept jours de la peine privative de liberté prononcée afin de tenir compte des conditions de détention illicites au sein de la prison de Porrentruy. Elle a par contre retenu que le recourant ne s'était pas prévalu d'une atteinte à sa santé et n'avait pas prétendu avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison en question, de sorte qu'elle a rejeté ses conclusions en indemnisation (cf. jugement entrepris, p. 58 s.). 
Dans la présente procédure, le recourant réclame un montant de 200 fr. par jour de détention illicite, soit un montant total de 10'800 fr. (54 jours à 200 fr.). 
 
5.2. En tant que le recourant réclame une indemnité de 200 fr. par jour pour détention illicite, alors qu'il concluait à 25 fr. par jour par-devant la cour cantonale - le montant de 200 fr. ayant été articulé uniquement en lien avec les jours de détention provisoire subis en trop, le recourant ayant conclu à son acquittement intégral - sa conclusion est irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF). Ce qui précède vaut pour tous les pans de l'argumentation du recourant tendant à justifier le montant de 200 fr., qu'ils aient trait aux conditions de détention au sein de la prison de Porrentruy, à la détention provisoire en tant que telle - en particulier sous l'angle de l'existence d'un risque de fuite ou de collusion, du respect du principe de proportionnalité ou de la récusation de la procureure et de son greffier -, aux conditions dans lesquelles s'est déroulée son arrestation ou encore à l'atteinte à sa santé, respectivement aux souffrances endurées durant l'incarcération.  
Pour le surplus, il apparait que la cour cantonale a retenu que les conditions de détention du recourant n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant 54 jours, a procédé à une réduction de la peine, retenant que celle-là constitue le meilleur moyen de réparer le tort moral subi, et a fixé la réduction à un septième de la durée totale de la détention au sein de la prison de Porrentruy, soit sept jours (54 / 7). Le recourant ne discute pas ce qui précède, en particulier le choix opéré par la cour cantonale de réduire la peine privative de liberté au lieu de lui octroyer une indemnité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect du jugement entrepris (art. 42 al. 2 LTF), le choix de l'indemnisation (décision de constatation, allocation d'une somme d'argent ou réduction de la peine) relevant au demeurant du pouvoir d'appréciation du juge (cf. arrêt 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.2). 
 
6.  
Le recourant formule une critique en lien avec le traitement ambulatoire (art. 63 CP). Or, la cour cantonale a précisément supprimé l'obligation de poursuivre le traitement ambulatoire ordonné par le premier juge. Le grief est donc irrecevable. 
 
7.  
Le recourant conclut à ce que les frais de première et deuxième instances cantonales soient mis à la charge de la République et canton du Jura, respectivement à la charge de la partie plaignante B.________ pour ce qui concerne le cas cité supra sous let. B.a. Dans les deux cas toutefois, le recourant fonde sa motivation sur l'acquittement qu'il demande, mais n'obtient pas, sans développer une motivation indépendante, de sorte que ses conclusions sont sans objet.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Rettby