Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_265/2025  
 
 
Arrêt du 31 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sandeep Pai, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire, droit d'être entendu); violation simple des règles de la circulation routière (concours d'infractions); liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 5 décembre 2024 
(n° 442 PE19.020225-//VFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel. En revanche, il l'a reconnue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Par jugement du 14 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel de A.________. 
 
C.  
Par arrêt 6B_168/2023 du 15 mars 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 14 septembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée. Elle a également constaté une violation de l'art. 11 par. 2 CEDH en lien avec la condamnation de A.________ pour contravention à la LContr, annulé le jugement attaqué dans cette mesure et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle a rejeté le recours de la précitée. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 5 décembre 2024, la cour cantonale a nouvellement libéré A.________ du chef d'accusation de contravention à la LContr et ramené le montant de l'amende à 100 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, statuant sur la base des faits suivants: 
 
D.a. Née en 1999, A.________ poursuit ses études universitaires en vue de l'obtention d'un master. Elle est à la charge de ses parents, qui subviennent à son entretien. Elle n'a pas de revenus. Célibataire, elle n'a personne à charge et n'a ni dettes, ni fortune. L'extrait de son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation.  
 
D.b.  
 
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________ qui est arrivée en cours de manifestation, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Après plus de deux heures d'occupation, les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, A.________ s'étant toutefois levée de son plein gré après une ultime sommation policière.  
 
D.b.b. Il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 que le blocage du pont Bessières a duré plusieurs heures. Ce n'est que dans une deuxième phase, une fois effectif le report de circulation induit par ce blocage, que la police a mis en place une déviation du trafic. De plus, l'obstruction du pont Bessières a induit une déviation des bus de la ligne 16, de sorte que les arrêts de bus habituels accessibles uniquement par le pont Bessières n'ont pas pu être desservis durant toute la durée de la manifestation.  
 
D.b.c. L'instruction a permis d'établir que la ligne de bus 16 avait dû être déviée à 11h20, depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César-Roux. Dès 12h15, les lignes 6 et 16 avaient pris environ dix minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. Au total, 33 bus ont été concernés par ces modifications, entre 11h20 et 17h20.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 décembre 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué, puis à son plein acquittement. En tout état de cause, elle conclut à ce que soit constatée une violation des art. 6 par. 1 et 3, 7 par. 1, 10 par 1 et 11 par. 1 CEDH. Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante soulève de très nombreux griefs, tous liés de près ou de loin au rapport des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) du 11 mars 2024, lequel a été versé au dossier de la cause par la cour cantonale dans le but de compléter son état de fait relatif à l'infraction prévue à l'art. 239 CP, conformément aux considérations de l'arrêt de renvoi mentionné supra au consid. C.  
Bien qu'il ne soit pas aisé de circonscrire l'étendue de ces griefs, il appert que la recourante invoque à tout le moins (dans l'ordre) : 
 
- que la cour cantonale s'est manifestement trompée sur le sens et la portée du rapport et en a tiré des constatations insoutenables, soit en particulier que les 33 bus mentionnés se rapporteraient uniquement à la ligne 16, alors que les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 seraient concernées (recours, §§ 39 à 44 et 142); 
- toujours sous l'angle de l'arbitraire, que la cour cantonale a refusé de tenir compte du communiqué du 20 septembre 2019 du Corps de police produit par ses soins, duquel il ressortirait pourtant que la manifestation du même jour aurait " occasionné de légères perturbations du trafic au centre-ville ", ce sans donner la moindre explication circonstanciée (recours, §§ 45 à 49, 51 et 52);  
- une violation de la maxime d'instruction, la cour cantonale n'ayant instruit que (quoique partiellement) des éléments à charge de la recourante, soit le rapport des TL (recours, §§ 50 et 106); 
- que le rapport des TL émane de la seule entreprise de transports publics atteinte par l'infraction visée par l'art. 239 CP (sans autres explications; recours, §§ 50, 52, 84 et 102); 
- que le rapport versé au dossier de la cause par la cour cantonale l'aurait été sans ses annexes, donc dans une version ne permettant pas d'apprécier à satisfaction de droit les faits objet de la procédure (sans autres explications; recours, §§ 51, 53 et 89); 
- le refus " arbitraire " de la cour cantonale d'administrer toute autre preuve pertinente que le rapport des TL (recours, §§ 52 et 106);  
- que le rapport a été rédigé quatre ans après la survenance des faits (sans autres explications; recours, §§ 52, 54, 76, 89 et 109); 
- que le rapport des TL est " très succinct " (recours, § 53);  
- une violation de la maxime d'accusation, du fait que la cour cantonale, " de manière particulièrement critiquable ", s'est fondée sur le rapport des TL pour introduire de nouveaux prétendus retards et déviations ne figurant pas dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (recours, §§ 54, 116 à 121 et 141);  
- que la cour cantonale a refusé de renseigner la recourante sur les circonstances dans lesquelles le rapport des TL avait été établi, violant les garanties d'un procès équitable et l'égalité des armes (recours, §§ 55, 76, 77, 93 et 109); 
- avoir été privée de la possibilité de comprendre la base factuelle de sa condamnation et de se défendre (sans autres explications; recours, §§ 56, 94 et 96); 
- que la cour cantonale n'a pas instruit la question de savoir quelles ont pu être les constatations personnelles des signataires du rapport des TL (sans autres explications; recours, § 57); 
- que la cour cantonale a refusé d'auditionner les signataires du rapports des TL (sans autres explications; recours, § 57); 
- une violation de la présomption d'innocence, du fait que la cour cantonale aurait " manifestement décidé de ne pas revoir ses constatations factuelles sous l'angle de l'entrave exigée par l'art. 239 CP déjà avant l'audience du 5 décembre 2024", celle-ci ayant refusé de faire application de l'art. 392 CPP le 19 septembre 2024 déjà (recours, §§ 58 à 63);  
- une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve, fondée sur les art. 29 Cst., 6 CEDH, 107 CPP, 147 CPP et 182 ss CPP, du fait que la cour cantonale a considéré que le rapport des TL constituait une preuve essentielle pour constater la réalisation de l'infraction visée par l'art. 239 CPP (recours, § 75); 
- une violation du droit d'être entendu de la recourante et de son droit à la preuve, sous la forme d'une violation de son droit à la confrontation, la cour cantonale ayant refusé l'audition des signataires du rapport des TL au motif qu'elle aurait été inutile (recours, §§ 78 à 79); 
- que le rapport des TL constituerait un simple rapport privé ou une simple allégation de partie, et non un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP (sans autres explications; recours, § 80); 
- que la force probante du rapport des TL " est en tout état faible " (sans autres explications; recours, §§ 80 et 82);  
- que la recourante aurait dû avoir le droit de participer à l'élaboration du rapport des TL en étant consultée préalablement par la cour cantonale sur les questions à poser ou à tout le moins de poser des questions complémentaires et de participer à une audition contradictoire de ses auteurs (recours, § 81); 
- avoir été indûment privée par la cour cantonale des droits résultant de l'art. 145 CPP (sans autres explications; recours, § 82); 
- une violation de l'art. 6 CEDH, du fait que la cour cantonale a refusé d'accorder à la recourante la possibilité de contester le rapport des TL dans le cadre d'une procédure contradictoire (recours, § 84); 
- que la cour cantonale n'aurait pas dû rejeter toutes ses réquisitions de preuves en lien avec le rapport des TL (sans autres explications; recours, § 89); 
- une violation du droit à un procès équitable, du fait que la cour cantonale a condamné la recourante sur la base du rapport des TL sans qu'elle n'ait eu la possibilité d'en auditionner les signataires (recours, §§ 90 et 91); 
- une violation du droit à un procès équitable, du fait que la cour cantonale a refusé d'ordonner la production des pièces établies au moment de la survenance des faits (recours, § 98); 
- une violation de l'égalité des armes, du fait que la cour cantonale a écarté " d'un revers de main " le communiqué de presse du Corps de police du 20 septembre 2019 (recours, § 99);  
- une violation de l'obligation d'instruire à décharge, du fait que la cour cantonale a rejeté les réquisitions de la recourante tendant à la production et au versement au dossier de toutes les pièces attestant des mesures prises par les TL pour assurer le bon fonctionnement des transports publics pendant la manifestation du 20 septembre 2019 (recours, §§ 107, 108 et 149); 
- une violation de la responsabilité pénale individuelle, le rapport des TL ne se prononçant pas spécifiquement sur le comportement reproché à la recourante (recours, §§ 122 et 123). 
 
1.1.  
 
1.1.1. À titre liminaire, il est bon de rappeler que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'a pas pour vocation d'être érigé en tribune politique. Au contraire, il ne permet de faire valoir qu'une violation de règles de droit (art. 95, 96 et 98 LTF), voire exceptionnellement de critiquer l'appréciation des preuves et l'établissement des faits qui en découlent (art. 97 LTF). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'opérer les modifications législatives que les justiciables pourraient appeler de leurs voeux ou de se prononcer sur le bien-fondé de celles-ci (arrêt 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 1).  
 
1.1.2. Pour être examinés par le Tribunal fédéral, encore faut-il que le recours, respectivement les griefs qu'il contient, ne soient pas contraires au principe de la bonne foi. En effet, l'art. 3 al. 2 let. a CPP concrétise, en procédure pénale, le principe de la bonne foi, lequel concerne non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, également les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).  
De ce principe, en lien également avec l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), découle notamment l'irrecevabilité de tout moyen qui serait formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral alors qu'il aurait pu l'être précédemment (en détail, v. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 ou, plus récemment, les arrêts 6B_399/2025 du 23 juin 2025 consid. 3 et 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.2). 
Plus généralement, ce principe proscrit tous comportements contradictoires et l'abus de droit, lequel consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1; v. également l'art. 42 al. 7 LTF, duquel il découle que le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable). 
 
1.1.3. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; v. aussi les arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Elle doit également être complète; il n'est pas possible de la parachever passé le délai de recours (arrêts 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251; 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6, non publié aux ATF 139 II 185). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral n'examine les griefs qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).  
 
1.2. En l'espèce, les nombreux griefs soulevés par la recourante sont problématiques à plusieurs égards.  
 
1.2.1. Tout d'abord, alors que la recourante reconnaît qu'il était essentiel que la cour cantonale complète son état de fait, en particulier sur la question de l'entrave aux services d'intérêt général (recours, § 60 notamment), elle soulève, de manière pour le moins contradictoire, plusieurs dizaines de critiques à l'égard du rapport des TL, lequel est pourtant parfaitement apte à concrétiser la mission confiée à l'autorité précitée (cf. supra consid. C). Il ne faut pas perdre de vue que ce rapport ne constitue pas un témoignage écrit ou un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP, mais qu'au contraire, il a été rédigé par deux fonctionnaires des TL dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapport de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, soit concrètement les retards enregistrés par les TL (comme cela avait déjà été confirmé par le Tribunal fédéral dans une affaire connexe avant le dépôt du recours; v. l'arrêt 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2). Cela étant, la nature extrême - par leur nombre et leur acrimonie - des griefs soulevés par la recourante contre un simple rapport officiel dénué de toute forme de prévention à son égard apparaît constituer un comportement contraire au principe de la bonne foi en procédure, par ailleurs non loin d'être abusif. Celui-ci ne saurait jouir d'aucune forme de protection et doit conduire à l'irrecevabilité des griefs correspondants. S'il ne fait aucun doute que les revendications de la recourante doivent être reconnues comme étant des plus respectables dans notre société démocratique (en ce sens, v. ATF 149 IV 217 consid. 1.3.5 et 1.3.6), elles ne sauraient pour autant justifier à elles seules l'acquittement de la recourante pour des motifs purement procéduraux alors que les faits ne sont contestés plus que de manière marginale, qui plus est lorsque ces garanties procédurales sont invoquées de manière contraire à la bonne foi et sans lien concret avec les faits reprochés, respectivement à l'appui d'une interprétation erronée des dispositions légales concernées.  
 
1.2.2. En sus de ce qui précède, il appert que la majeure partie des griefs soulevés par la recourante ne l'ont pas été devant la cour cantonale, sans qu'il soit reproché à celle-ci d'avoir omis de les traiter. Concrètement, elle ne s'est prononcée que sur les réquisitions de preuves de la recourante (jugement attaqué consid. 2.3.3), à l'exclusion de tous les autres griefs listés supra au consid. 1. Dans cette mesure également, sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit, les moyens formulés pour la première fois devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.  
 
1.2.3. Finalement, il est relevé que la majeure partie des griefs soulevés par la recourante, pour beaucoup tirés d'une violation de ses droits fondamentaux, l'ont été de manière très succincte, en seulement quelques lignes, sans motivation topique et sans aucune référence aux dispositions légales invoquées ou à la jurisprudence applicable. En cela, ils ne respectent en aucun cas les prérequis en matière de motivation des art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, et doivent être déclaré irrecevables.  
 
1.3. Les griefs dont l'irrecevabilité ne s'impose à aucun des titres discutés au consid. 1.2 supra, ou à l'égard desquels des précisions sont utiles, feront l'objet d'un examen circonstancié infra.  
 
2.  
À plusieurs titres, la recourante conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Elle commence par reprocher à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la confrontation en refusant d'entendre les deux signataires du rapport du 11 mars 2024 (cf. infra consid. 2.2), puis estime qu'elle aurait établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire ( ibidem consid. 2.3). Elle considère finalement que les éléments constitutifs de l'infraction précitée ne seraient pas donnés en l'espèce, en particulier que l'entrave ne serait pas d'une intensité suffisante et qu'elle n'aurait pas eu l'intention d'entraver les transports publics ( ibidem consid. 2.4).  
 
2.1.  
 
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 consid. III.2; v. en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées). 
 
2.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_174/2022 précité consid. 6.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90).  
 
2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ibidem).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Sous l'angle du droit à la confrontation de la recourante, la cour cantonale est restée muette, semble-t-il à défaut pour cette dernière d'avoir soulevé un grief en ce sens. Cela étant, elle a précisé que l'audition des deux signataires du rapports du 11 mars 2024 était inutile, dès lors que rien ne permettait de douter de l'exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau, la recourante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d'éléments propres à éveiller de doutes à ce sujet (jugement attaqué consid. 2.3.3).  
 
2.2.2. Cela étant, il est rappelé que les auteurs du rapport précité, soit les fonctionnaires des TL, ne sont pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, ce rapport ne constitue pas un témoignage écrit ou un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il faut considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, telles que les retards enregistrés par les TL (cf. supra consid. 1.2.1; v. également l'arrêt 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.3.1). Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP ( ibidem). Ce n'est, notamment, que si les précités avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des documents en question par la cour cantonale (ce qui n'est pas le cas, cf. infra consid. 2.3), que ceux-ci auraient pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.2; 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.).  
 
2.2.3. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier que les auteurs du rapport susmentionné ne peuvent pas être qualifiés de témoins et que leur écrit a une teneur générale ne portant aucune accusation directe, le droit à la confrontation et le droit d'être entendu invoqués par la recourante n'ont pas vertu à s'appliquer en l'espèce. À cela s'ajoute que la recourante n'a pas contesté la teneur des renseignements écrits sous l'angle de l'arbitraire ou à quel autre titre que ce soit. En cela, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation anticipée entachée d'arbitraire ou qu'elle aurait violé l'art. 6 par. 3 CEDH (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.4; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le but notamment de compléter l'état de fait en lien avec l'art. 239 CP (cf. supra consid. C), celle-ci a demandé et obtenu le rapport des TL du 11 mars 2024. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait, à tort selon la recourante.  
 
 
2.3.2. Du rapport précité, il ressort notamment que, durant la manifestation du 20 septembre 2019:  
 
- la ligne 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César-Roux; 
- dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ dix minutes de retard; 
- lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard suite au report du trafic; 
- 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. 
 
2.3.3. Sur la base des éléments qui précèdent notamment, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu, en fait, que le comportement de la recourante ( i.e. sa participation à une manifestation non autorisée sur le pont Bessières) avait directement impacté les bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures, pour des retards allant de 10 à 18 minutes chacun. C'est également à juste titre qu'elle a considéré que les bus de la ligne 16 avaient dû être déviés à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, avec pour conséquence que les arrêts situés au-delà de ce pont, sur l'avenue Pierre-Viret, n'ont pas pu être desservis (jugement attaqué consid. C.2.2 et 3.4). Il en va de même du fait qu'à défaut d'avoir été informés à l'avance, en particulier sur le lieu, l'horaire ou les modalités de la manifestation, les TL et les autorités n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires ( ibidem consid. 6.4).  
 
2.3.4. Les différents éléments soulevés par la recourante ne sauraient permettre de parvenir à une conclusion différente. Ainsi, s'il est vrai que le rapport ne distingue pas clairement sur quelle (s) ligne (s) les 33 bus ont été impactés, et donc que la cour cantonale ne pouvait pas simplement en déduire qu'il s'agissait de 33 bus de la ligne 16 exclusivement, il appert que cette distinction est sans conséquence en l'espèce, puisque les retards des bus de toutes les lignes précitées peuvent être imputés à la recourante, que ce soit directement ou par effet réflexe (en réponse au grief soulevé de manière irrecevable par la recourante: également sous l'angle de la maxime d'accusation; en ce sens, v. l'arrêt 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.3). Quant au reproche selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du communiqué du 20 septembre 2019 du Corps de police produit par la recourante, duquel il ressortirait pourtant que la manifestation du même jour aurait " occasionné de légères perturbations du trafic au centre-ville ", il est premièrement relevé qu'elle l'a bel et bien fait (jugement attaqué consid. 3.2 et 3.3). Toutefois, bien que de manière succincte, elle a jugé que le communiqué en question n'était pas propre à mettre en doute le rapport des TL, ce qui ne prête pas le flanc à la critique, du moins sous l'angle de l'arbitraire, dit communiqué faisant uniquement référence au trafic au sens large, et non spécifiquement à la circulation des bus des TL (en ce sens également, arrêt 6B_950/2024 précité consid. 1.2.2). S'agissant ensuite de l'argument selon lequel les autorités auraient été informées en amont de la tenue de la manifestation, il est relevé que la recourante ne discute aucunement le raisonnement cantonal plus détaillé à ce sujet (l'autorité précitée reconnaît que les TL notamment ont été informés en amont de la tenue d'une manifestation, mais précise que la nature exacte de celle-ci, en particulier le lieu où elle se tiendrait, était sciemment demeurée inconnue), de sorte que son grief est irrecevable, car appellatoire. La recourante fait encore grand cas de ce qu'elle n'aurait pas été présente durant toute la manifestation. Cette distinction est toutefois sans conséquence en l'espèce, dans la mesure où la précitée ne conteste pas avoir activement participé à l'action de blocage et s'y être pleinement associée pour une durée qui ne saurait être qualifiée de minime, de sorte que sa participation individuelle a été essentielle à la réussite de l'action collective. Finalement, en lien avec les arguments soulevés par courrier du 2 juin 2025 (dont la recevabilité peut, à ce stade, rester indécise), il est relevé que les différents collaborateurs des TL auditionnés dans le cadre d'autres procédures ne contredisent en aucun cas l'état de fait tel qu'il a été arrêté par la cour cantonale. Pour cause, tant B.________ que C.________ reconnaissent certes avoir eu des contacts avec la police en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, mais ne déclarent en aucun cas avoir eu connaissance des modalités exactes de cette manifestation, en particulier du lieu où elle se tiendrait. Ce qui à son tour confirme, comme l'a retenu la cour cantonale, que les autorités n'ont pas été informées en avance de la tenue de la manifestation et de ses modalités exactes.  
 
2.3.5. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro reoet qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. En cela, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait cantonal tel qu'il découle du jugement attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), elle pouvait la condamner pour entrave aux services d'intérêt général.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Avec la cour cantonale, il y a tout d'abord lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP, dans la mesure où c'est bien une entreprise de transports publics ( i.e. les TL), respectivement l'entrave des services de celle-ci, qui est en cause.  
 
2.4.2. Quant à l'existence même d'une entrave, elle ressort indubitablement de l'état de fait cantonal, l'impossibilité pour les TL d'exploiter normalement leur ligne 16 sur le pont Bessières et en aval de celui-ci constituant justement une entrave au sens de l'art. 239 CP, tout comme les difficultés rencontrées par les lignes 6, 13, 18, 22 et 60 sur le reste du réseau. L'argumentaire de la recourante selon lequel la mise en place de déviations exclurait toute forme d'entrave tombe à faux, dans la mesure où la lettre de la disposition précitée prévoit, outre "l'empêchement", également le "trouble" à l'exploitation d'une entreprise publique de transports. En l'espèce, c'est donc à tout le moins sous cette dernière forme que l'entrave s'est matérialisée. Reste à déterminer si cette entrave était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence citée supra au consid. 2.1.1 in fine.  
 
2.4.3. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par la recourante et ses comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures. Avec la recourante, il y a lieu de confirmer que la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur concrète des perturbations devant également être prise en compte. Or, il est vrai qu'en l'espèce, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (v. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les exemples jurisprudentiels cités). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards, lesquels ont concerné 33 bus, soit un total combiné compris entre 330 et 594 minutes de retard, et pas uniquement 18 minutes au maximum comme le retient abstraitement la recourante. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations - même à tenir compte uniquement du bas de la fourchette - rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.  
Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 33 bus de six lignes différentes ont été concernés durant six heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 2.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.  
 
2.4.4. S'agissant finalement de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que la recourante a agi " afin de bloquer la circulation [...]" (jugement attaqué consid. C.2.1). Cet élément n'étant pas contesté par la recourante, notamment sous l'angle de l'arbitraire, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que la précitée a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Qu'elle ait pu ignorer initialement que la manifestation n'était pas autorisée n'y change rien, dans la mesure notamment où elle a pu le constater dès l'intervention des forces de l'ordre ( ibidem).  
 
2.5. Pour le surplus, la recourante ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle et que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Dans un grief distinct, la recourante expose que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à sa charge n'entreraient pas en concours idéal, au motif qu'il s'agirait de délits abstraits. Selon elle, l'art. 239 CP absorberait dès lors l'art. 90 al. 1 LCR. Dans la mesure où le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé de manière extensive sur cette question dans une cause similaire (cf. arrêt 6B_860/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.5), l'on peut s'y référer et, conséquemment, rejeter le grief soulevé par la recourante. 
 
4.  
La recourante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.). 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).  
 
4.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).  
 
4.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres, § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).  
 
4.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf. infra consid. 4.3), mais encore si l'ingérence / la restriction ( i.e. la condamnation pénale de la recourante) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale ( ibidem consid. 4.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ( ibidem consid. 4.5), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité ( ibidem consid. 4.6).  
 
4.3. Il n'est pas contesté que la recourante a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle elle ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale de la recourante constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).  
En revanche, compte tenu de la nature limitée de ses actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, la recourante ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, §§ 26, 27 et 39; Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.  
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que la recourante est en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à cette dernière ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).  
 
4.4. Invoquant une violation de l'art. 7 CEDH, la recourante conteste que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à son droit fondamental soit fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst. Elle estime que les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR ne visent pas à réprimer la simple participation à une manifestation non autorisée et que sa condamnation résulte uniquement de sa participation à une manifestation pacifique non autorisée.  
 
4.4.1. En vertu de l'art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, alors qu'en vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110). Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Guide sur l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n os 72 et 73). Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêt de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51).  
 
 
4.4.2. D'emblée, il convient de relever que la condamnation de la recourante au titre des art. 239 CP et 90 LCR ne visait pas à empêcher ou punir sa participation à la manifestation en tant que telle, mais à réprimer les comportements adoptés par celle-ci à cette occasion, consistant en substance à entraver le trafic et le bon fonctionnement de plusieurs lignes des TL sur un axe majeur de la capitale vaudoise durant plusieurs heures. Du reste, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés à la recourante ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'en s'entourant au besoin de conseils éclairés, elle n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales (v. l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou l'action du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). Finalement, la recourante ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier comme une période électorale (v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97). Partant, il convient de rejeter le grief de la recourante et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 36 al. 2 Cst., 7 par. 1 et 11 par. 2 CEDH.  
 
4.5. La recourante soutient que l'ingérence / la restriction dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion ne poursuivait pas un but légitime au sens des art. 11 par. 2 CEDH et 36 al. 2 Cst. Elle invoque notamment que le but poursuivi par les autorités était limité à la sanctionner pour sa participation à une manifestation non autorisée et à la dissuader dans l'exercice actuel et futur de sa liberté de réunion.  
 
4.5.1. Toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime (art. 11 par. 2 CEDH), soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voire les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n° 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
4.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle la recourante a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne durant six heures. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions (jugement attaqué consid. C.2.1, 3.4 et 6.4).  
 
4.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation de la recourante poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur la voie publique et d'emprunter les transports publics). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires ( Kudrevicius et autres, § 140), celle-ci ayant reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêt 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 9.4.4; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
En définitive, rien ne laisse entendre que les mesures prises poursuivaient un but inavoué, limité à dissuader la recourante à manifester. Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce. 
 
4.6. Reste à déterminer si la condamnation de la recourante était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que la précitée soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:  
 
- lors de la manifestation du 20 septembre 2019, elle n'a fait preuve d'aucune violence et n'a causé aucun trouble ou dommage; 
-en sa qualité de simple participante, il ne lui appartenait pas de requérir une autorisation; 
- les autorités avaient connaissance de la manifestation et étaient ainsi en mesure de garantir le bon déroulement de celle-ci; 
- les sanctions imposées doivent être qualifiées de "lourdes"; 
- les forces de l'ordre n'ont fait preuve d'aucune tolérance. 
 
4.6.1.  
 
4.6.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts Kudrevicius et autres, § 147; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).  
 
4.6.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).  
 
4.6.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées; Primov et autres, § 118; Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n o 95).  
 
4.6.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).  
 
4.6.1.5. Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH, Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).  
 
4.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation de la recourante n'est pas contraire aux art. 11 CEDH et/ou 22 Cst.  
 
4.6.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par la recourante. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de la condamner pour sa participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de sa liberté de réunion. Bien au contraire, sa condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation dépeinte par la recourante à l'appui de son argumentaire.  
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle devait porter sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par la recourante et ses comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse, par la suite, l'objet de poursuites pénales (cf. supra consid. 4.6.1).  
 
4.6.2.2. Cela étant, il est relevé que la recourante a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (arrêt attaqué consid. C.2.1), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que sa tenue n'était pas spontanée mais était organisée à l'avance et concertée ( ibidem), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre. À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée à Lausanne (v. notamment l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5), la recourante disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon elle pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par la recourante est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167). S'il est vrai que les outils démocratiques précités n'offrent par nature pas de résultats immédiats, ils n'en demeurent pas moins des outils licites ayant in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale).  
 
4.6.2.3. La volonté initiale de la recourante, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. C.2.1), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par la recourante en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
 
4.6.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière, qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation (jugement attaqué consid. C.2.1). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que la recourante a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).  
 
4.6.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que la recourante et ses comparses ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 6.4). De plus, la recourante ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire avec sursis et une amende. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47, en ce sens, v. également Ludes et autres, § 117).  
 
4.6.2.6. Il y a lieu finalement de noter que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.  
 
4.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées à la recourante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.  
 
 
5.  
Dans un dernier grief, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mise au bénéfice des art. 52 ou 48 let. a ch. 1 CP, estimant en substance que sa culpabilité serait faible, respectivement que ses motivations auraient été particulièrement nobles. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).  
 
5.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait, alors que savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).  
 
5.2. En bref, la cour cantonale a considéré, quand bien même la recourante avait agi avec sincérité pour défendre une cause idéale, que ses actes n'avaient pas été sans conséquence pour les nombreux usagers touchés. Elle a encore relevé que la culpabilité de la recourante ne devait pas être sous-estimée, de sorte que l'application des art. 48 ou 52 CP était exclue (jugement attaqué consid. 7.3).  
 
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi, de l'ampleur des perturbations pour les usagers du pont Bessières, ou encore de l'énergie déployée par la recourante pour prolonger sa présence sur les lieux. Pour ces motifs, les actes de la recourante ôtent tout caractère honorable au mobile poursuivi, de sorte qu'elle ne saurait être exemptée de toute peine au sens de l'art. 52 CP et que sa peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Barraz