Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_266/2025
Arrêt du 29 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Baris Bostan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2025 (n° 34 PE20.017680-DTE).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation d'abus de la détresse (art. 193 CP; au bénéfice de la prescription) ainsi que de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles à l'encontre de A.________. Il a en outre statué sur les frais et indemnités.
Par jugement du 4 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de B.________ et a confirmé le jugement de première instance, le tout avec suite de frais et dépens.
A.b. Par arrêt du 23 septembre 2024 (6B_156/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B.________ contre le jugement du 4 septembre 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision s'agissant de l'infraction de viol.
B.
Par jugement du 21 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 23 septembre 2024, a libéré A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et d'abus de la détresse et l'a reconnu coupable de l'infraction de viol (art. 190 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois ainsi qu'au paiement d'un montant de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 à B.________, à titre de tort moral, le tout avec suite de frais.
La condamnation repose en substance sur les faits suivants.
B.a. A.________, ressortissant kosovar, est né en 1963 au Kosovo, il est titulaire d'un permis d'établissement. Il s'est marié en 1985 et le couple a eu trois enfants, désormais majeurs. À la suite de problèmes de santé, notamment sur le plan psychique, il a émargé à l'aide sociale pendant de nombreuses années. Il exerce depuis 10 ans, à titre indépendant, une activité de bio-énergéticien, qui lui procure, selon ses dires, un revenu mensuel d'environ 4'500 francs. Le casier judiciaire suisse de A.________ comprend deux condamnations: l'une du 19 juillet 2013 pour tentative de contrainte et séquestration à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 30 fr. et une seconde, du 19 octobre 2021, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans.
B.b. A.________ exerce l'activité de guérisseur à son domicile à U.________ où il reçoit des "
patients " qui profitent de son prétendu don lors de "
rituels ", moyennant paiement. Il démarche ses clients au travers d'annonces publiées dans des journaux de la communauté albanophone ou de vidéos, diffusées sur internet, le montrant en train de "
soigner des gens ".
B.c. En bref, B.________ souffre de troubles psychotiques depuis 2012 environ et bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique. Au début de l'année 2012, outre ses problèmes d'ordre psychiatrique B.________ a traversé une mauvaise phase avec son époux. Une membre de sa famille lui a alors parlé de A.________ et des services qu'il propose, dont elle avait eu connaissance via une publicité. Croyant à la magie noire et complètement désespérée, B.________ a contacté A.________ par téléphone afin qu'il lui vienne en aide. Elle lui a expliqué qu'elle "n'était pas bien" et que quelqu'un lui faisait du mal, puis lui a envoyé, à la demande du précité, une photo d'elle ainsi que le nom de sa mère. A.________ l'a rappelée une à deux heures plus tard et lui a confirmé que quelqu'un lui avait effectivement fait du mal, que le "
diable était sur elle ", et a affirmé pouvoir l'aider. Pour ce faire, il a insisté pour la rencontrer à la gare de V.________, où il s'est rendu en voiture. Après l'avoir fait monter dans son véhicule, il a lu une sourate puis s'est approché d'elle, lui a touché les parties intimes avant de tenter de l'embrasser. B.________ a protesté et A.________ l'a finalement ramenée chez elle, en lui disant de ne pas s'inquiéter car il allait prendre sa situation en charge avant de la confier à un membre de sa famille.
Le lendemain, A.________ a téléphoné à B.________, lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du processus de guérison; il a précisé qu'il "
lui enverrait du mal " si elle refusait. Étant persuadée que quelqu'un s'en prenait à elle par des voies occultes et craignant que A.________ agisse également contre elle de cette manière, elle s'est pliée à ses demandes. A.________ lui a expliqué la suite du "
rituel " et en particulier qu'elle allait devenir sa femme. Il lui a alors demandé de venir chez lui après s'être apprêtée. Par crainte de représailles, B.________ s'est donc rendue chez lui. Là, A.________ l'a installée dans la pièce dédiée à son activité de guérisseur et a fait quelques prières. Compte tenu de son état de fragilité psychologique et persuadée de l'existence de son don occulte, B.________ l'a suivi dans sa chambre "
sans trop savoir pourquoi " et s'est dévêtue à sa demande, avant qu'ils entretiennent un rapport sexuel.
Par la suite, toujours en 2012, A.________ a revu à deux ou trois reprises B.________ seul, à son domicile de U.________, sous prétexte de rituels destinés à lui venir en aide et l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, à savoir en la persuadant que le mauvais oeil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. B.________ souffrant notamment d'hallucinations, qu'elle a alors attribuées au "diable", l'a cru et s'est donc pliée à ses demandes. Vers le milieu de l'année 2012, B.________ n'a plus souhaité rencontrer A.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais, principalement à son annulation ainsi qu'à sa libération du chef d'accusation de viol, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est réduite à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet et plus subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que les éléments subjectifs de l'infraction de viol ne sont pas réalisés et invoque une violation de l'art. 190 CP.
1.1.
1.1.1. Sur le plan subjectif, l'art. 190 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
1.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "
internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (sur cette notion, cf. notamment ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait dès le départ l'intention d'entretenir des rapports sexuels avec l'intimée (notamment: demandé une photo d'elle; rendez-vous à V.________ et comportement dans la voiture). Alors qu'il avait tenté de lui toucher les parties intimes et de l'embrasser, l'intimée lui avait immédiatement fait part de son désaccord, marquant ainsi une distance claire dès leur rencontre. Compte tenu de ce refus, le recourant savait que s'il voulait obtenir des faveurs sexuelles de la part de l'intimée, il devait mettre en place une stratégie pour vaincre la résistance de sa victime. Dans ce contexte, il lui avait dit que, si elle voulait guérir elle devait entretenir une relation sexuelle avec lui et il lui avait demandé de venir à son domicile "
apprêtée ", précisant que si elle se refusait à lui, il lui enverrait "
le mal ". Le recourant avait immédiatement, dès les premiers instants de sa rencontre avec l'intimée, exigé une relation sexuelle, ce qui en disait long sur ses intentions et l'absence de toute considération vis-à-vis des difficultés personnelles pour lesquelles sa victime venait solliciter son aide. En agissant de la sorte, le recourant avait, en toute connaissance de cause, brisé l'opposition manifestée par l'intimée pour obtenir des prestations sexuelles malgré le refus qu'elle lui avait signifié. Il avait agi avec conscience et volonté pour contraindre sa victime à subir trois rapports sexuels complets.
1.3. L'essentiel de la critique du recourant s'épuise dans une présentation personnelle des faits en lien avec les actes reprochés ainsi que leurs composantes cognitives et volitives. Pareille argumentation est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant ne saurait isoler la première opposition active qu'a marqué l'intimée à ses gestes à connotation sexuelle, de la suite des événements. Il ne remet pas en cause le constat selon lequel il savait qu'elle n'était pas consentante et il ne nie pas avoir su qu'elle croyait à la magie noire et qu'elle souffrait de troubles psychiques. Il échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait ainsi, en connaissance de cause, mis en place une stratégie et usé de menaces pour contraindre l'intimée à subir des rapports sexuels. En cela, les simples interrogations ou doutes que formule le recourant quant à la capacité de l'intimée d'arrêter d'elle-même de se rendre chez lui sont irrecevables. Ainsi, sur la base de faits dont l'arbitraire n'est pas démontré, c'est conformément au droit fédéral que la cour cantonale a retenu que les éléments subjectifs de l'infraction de viol (au sens de l'art. 190 aCP dans sa version antérieure au 1er juillet 2024) étaient réalisés.
Pour le surplus, à juste titre et conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées), le recourant ne remet pas en cause la réalisation des conditions objectives de l'infraction de viol.
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable de l'infraction de viol.
2.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à plusieurs égards.
2.1.
2.1.1. À teneur de l'art. 190 al.1 aCP (dans sa teneur au moment des faits) celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
2.1.2. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont notamment été rappelés aux ATF 149 IV 217 et 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1 non publié aux ATF 150 IV 377).
2.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. S'agissant des principes découlant de cette disposition, il est renvoyé à la jurisprudence topique (notamment ATF 144 IV 313; arrêt 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
2.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il avait élaboré un stratagème, fondé sur ses facultés de guérisseur pour mettre en place des moyens de contrainte sur sa victime afin d'assouvir ses pulsions sexuelles en annihilant les capacités de résistance de cette dernière dont il connaissait les fragilités. Il avait exploité, sur la durée, la situation de contrainte créée, obtenant plusieurs relations sexuelles. Il n'avait eu absolument aucune considération pour sa victime, profitant lâchement de la situation de détresse personnelle dans laquelle elle se trouvait pour arriver plus facilement à ses fins. Ses agissements étaient d'autant plus graves à cet égard. Le recourant ne montrait en outre aucun signe quelconque de remise en question, persistant à nier tout acte sexuel avec l'intimée. Cette attitude, faisant obstacle à toute prise de conscience, était particulièrement préoccupante s'agissant d'un individu s'affichant comme guérisseur et prétendant exercer en cette qualité.
La cour cantonale a relevé que les trois viols entraient en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. Étant donné la nature et la gravité des infractions commises, ainsi que de l'attitude de déni dans laquelle le recourant s'était enferré, une peine privative de liberté de 6 ans devait être prononcée, les trois viols étant considérés comme de gravité identique. La cour cantonale a tenu compte des éléments à décharge, à savoir l'ancienneté des faits et la reconnaissance de dettes signée par le recourant en appel, ainsi que du concours rétrospectif se rapportant à la peine privative de liberté de 12 mois (infligée au recourant en 2021). Elle a ainsi prononcé une peine privative de liberté entièrement complémentaire de 4 ans.
2.3. Sous l'angle des critères de fixation de la peine, le recourant se plaint pour l'essentiel du fait que sa situation personnelle n'aurait pas été prise en compte par la cour cantonale. En particulier, il rappelle son âge, prétend avoir une santé fragile et indique être père de trois enfants et grand-père. Il souligne également que son activité lucrative lui permet d'être autonome depuis plusieurs années. Or, tant son âge, son état de santé que sa situation familiale et professionnelle ressortent expressément du jugement entrepris. La cour cantonale n'était pas tenue de les répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.4; 6B_1158/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.4; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7, non publié in ATF 142 IV 196). Au demeurant, la vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.4; 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1). Si le recourant se prévaut de son âge (62 ans) et de son mauvais état de santé psychique, il ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments rendraient l'exécution de sa peine considérablement plus difficile pour lui que pour un autre condamné. Quant à l'exercice d'une activité lucrative, il est rappelé que la cour cantonale a expressément pris en compte l'activité de "guérisseur" du recourant, relevant qu'il s'agissait d'un facteur préoccupant au vu de l'absence de toute prise de conscience. Pour le reste, le recourant s'écarte de manière inadmissible des faits établis par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF) en prétendant jouir d'une réputation irréprochable, raison pour laquelle il rencontrerait un énorme succès.
Le recourant annonce que, s'il devait exécuter une peine privative de liberté, il ne lui serait pas possible de s'acquitter des montants dont il s'est reconnu débiteur en faveur de l'intimée et de son conseil en audience d'appel. Ce faisant, il échoue à démontrer ce qu'il entend en déduire sous l'angle des critères de fixation de la peine.
C'est en vain que le recourant rappelle que, dans son premier jugement, la cour cantonale n'avait pas retenu le viol étant donné sa condamnation en l'état. Il évoque, sans autres précisions, une affaire cantonale dans laquelle une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis aurait été fixée pour quatre épisodes de viol. Or, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 12.2.4; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 10.3.1).
Sous l'angle du concours, le recourant indique que la cour cantonale n'aurait pas justifié dans quelle mesure les trois viols seraient de gravité identique et estime que la peine est particulièrement sévère. Or, au vu de l'état de fait arrêté par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF; usage du même stratagème à plusieurs reprises pour obtenir une relation sexuelle complète) et de la motivation relative à la peine, on comprend quels sont les éléments pris en compte pour parvenir à une peine d'ensemble de six ans, ramenée à quatre ans en raison de différents facteurs (ancienneté des faits; reconnaissance de dette; concours rétrospectif). Sur ce point il est rappelé qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis un élément d'appréciation important ou fixé une peine excessivement sévère, et ainsi violé le droit fédéral.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke