Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_27/2025  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Sutter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 10 octobre 2024 (n° 339 PE21.014212-//PCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 10 janvier 2025, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 10 octobre 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Par ce jugement, dite autorité a rejeté l'appel interjeté par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, lequel a en particulier libéré B.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et renvoyé A.________ à agir par la voie civile à l'encontre de cette dernière, tout en rejetant ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP
Dans son mémoire de recours, A.________ conclut, en substance, à la réforme du jugement entrepris, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est condamnée pour lésions corporelles graves par négligence à sanction correspondant à tout le moins à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, à ce qu'il soit renvoyé à agir par voie civile contre cette dernière s'agissant des conclusions civiles pour tort moral et en perte de gain notamment, et à l'admission de ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n o 58 ad art. 81 LTF). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b; arrêts 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1; 6B_1437/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la partie plaignante qui s'est contentée de réserver ses prétentions civiles ne dispose pas de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral (CHRISTIAN DENYS, loc. cit.).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que sa qualité pour recourir serait indéniable, relevant avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente, disposer d'un intérêt juridique à la modification du jugement et soutenant que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Or, il conclut, non pas à l'allocation de prétentions civiles, mais à être renvoyé à agir par la voie civile. On relève au demeurant qu'il avait déjà conclu devant le premier juge à un tel renvoi devant les juridictions civiles (cf. jugement de première instance, p. 14 et 26), qu'un tel renvoi figure dans le dispositif du jugement de première instance et que le jugement attaqué confirme notamment ce point. Cependant, au vu des éléments précités et compte de tenu de la jurisprudence sus-rappelée, il est patent que le recourant ne dispose pas qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Quant aux conclusions prises sous l'angle de l'art. 433 CPP, elles sont articulées au regard du sort qu'il entend donner à la cause sur le fond, alors qu'il n'a précisément pas qualité pour recourir à ce titre.  
 
3.  
On peut ajouter, par surabondance, que l'on ne discerne pas dans l'écriture du recourant ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. Il convient de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était ainsi manifestement dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2025 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens