Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_272/2025  
 
 
Arrêt du 4 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 7 février 2025 (ARMP.2025.6). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 18 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 février 2025 par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par la précitée contre une ordonnance du 8 janvier 2025. Par cette dernière, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré tardive l'opposition formée par l'intéressée à une ordonnance pénale du 13 août 2024 et renvoyé le dossier au ministère public afin qu'il statue sur l'éventuelle restitution du délai d'opposition. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). 
 
3.  
En l'espèce, la décision entreprise avait pour unique objet procédural le respect du délai d'opposition à l'ordonnance pénale. La cour cantonale a expressément souligné que les circonstances particulières invoquées par la recourante dans un courrier du 30 décembre 2024 puis exposées par son père dans un courriel du même mois [ recte : du 6 janvier 2025] et enfin reprises dans le mémoire de recours ne pouvaient être prises en compte à ce stade; leur examen ferait l'objet d'une autre procédure aux fins de laquelle la cause a été transmise au ministère public.  
 
4.  
Dans sa très brève écriture du 18 mars 2025, la recourante ne conteste plus le caractère tardif de son opposition (ch. 1 p. 1). Elle tente de justifier la tardiveté de sa démarche par des circonstances indépendantes de sa volonté et discute la proportionnalité des conséquences d'un retrait de permis. Ces développements sont sans rapport aucun avec l'objet et la motivation de la décision querellée. 
 
5.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat