Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_286/2025
Arrêt du 14 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; fixation de la peine; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 14 février 2025 (P1 24 58).
Faits :
A.
Par jugement du 8 avril 2024, le Tribunal du district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois fermes, sous déduction de la détention subie du 27 mai 2020 au 25 juin 2020, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal du district de Sierre par jugement du 24 août 2022. Il l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 9 mois (art. 43 CP) et la partie de la peine bénéficiant du sursis étant assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 CP). Le Tribunal du district de Sierre a aussi prononcé une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou toute autre activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP), sous la menace de la sanction prévue par l'art. 294 al. 1 CP.
B.
Par jugement du 14 février 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________, confirmé le jugement du 8 avril 2024 et constaté que le point du dispositif de celui-ci portant sur la rémunération de l'avocate d'office de A.________ était entré en force.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________, né en 2001, est actuellement domicilié à U.________, où il a emménagé en juin 2024 avec sa compagne, B.________. II travaille depuis la même date auprès d'une entreprise comme carrossier-peintre.
B.b. Il a été condamné le 24 août 2022 à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 100 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, tentative de vol et tentative de violation de domicile. Il a en outre été mis au bénéfice du sursis à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire. Les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés en novembre 2019 et mai 2020. Dans le cadre de cette procédure, A.________ a été placé en détention du 27 mai au 25 juin 2020.
B.c. En 2020, avant la crise du Covid-19, A.________ a fait la connaissance sur les réseaux sociaux de C.________ (ci-après, également: la victime), née en 2006, alors domiciliée chez ses parents à V.________. Après quelques mois, ils se sont rencontrés et se sont mis en couple. Cette relation a pris fin après la sortie de prison de A.________ (relatée ci-dessus).
Durant la période où ils étaient en couple, A.________ a contraint C.________ à subir des attouchements sexuels à plusieurs reprises, avec les mains et les doigts, en se mettant sur elle pour l'entraver et alors qu'elle le repoussait, à lui prodiguer des caresses en prenant sa main et en la plaçant sur son sexe, ainsi qu'à lui faire une fellation, maintenant sa tête et ses cheveux alors qu'elle ne souhaitait plus poursuivre cet acte. Si C.________ avait d'abord menti à A.________ sur son âge, elle le lui avait révélé après quelques semaines de relation.
Les parents de C.________ avaient remarqué un changement dans le comportement de leur fille, laquelle était devenue plus nerveuse, sensible et colérique depuis l'été 2020 et n'allait pas bien. Ils l'ont envoyée consulter une psychologue du Centre valaisan pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA), qui l'a entendue la première fois le 21 septembre 2021. Lors des entretiens avec ladite psychologue, C.________ a mentionné qu'elle avait été contrainte à certains agissements sexuels. Le 15 mars 2022, le Service de la jeunesse du canton du Valais a dénoncé A.________ auprès de l'Office régional du ministère public du Valais central, qui a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour contrainte sexuelle.
C.
Contre ce jugement cantonal du 14 février 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, le sursis partiel devenant sans objet, et qu'il est renoncé à toute mesure au sens de l'art. 67 CP. Subsidiairement, il demande la réforme du jugement querellé en ce sens que la peine est réduite à 6 mois sous déduction de la détention subie du 27 mai au 25 juin 2020, qu'il est mis au bénéfice du sursis total à l'exécution de la peine et qu'il est renoncé à toute mesure au sens de l'art. 67 CP. Très subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le recourant requiert aussi l'effet suspensif à son recours.
La cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et qu'elle se référait aux considérants de l'arrêt attaqué. Le ministère public valaisan ne s'est pas prononcé.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, par ordonnance du 13 janvier 2023, rejeté ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de C.________ et de D.________. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu, en invoquant les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP, ainsi que du droit à la confrontation fondé sur l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en faisant valoir que le raisonnement de l'autorité précédente était sur ce point arbitraire. Il relève que les principaux éléments à charge sont les déclarations des deux susnommées et que la victime, au cours de la procédure, n'a jamais été entendue par un magistrat professionnel, que ce soit devant le Ministère public ou devant le tribunal pénal de première ou de seconde instance. Il estime qu'il aurait eu droit à une confrontation, en soulignant que les deux personnes précitées sont devenues majeures en cours de procédure et que des mesures de protection de la victime auraient pu être mises en place pour procéder à l'audition de celle-ci.
Tels que ces griefs sont formulés, le recourant se plaint aussi d'une violation des règles relatives à l'administration directe des preuves par l'autorité d'appel, sous l'angle des art. 343 et 389 CPP .
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les références). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_1232/2023 précité consid. 2.1 et les références).
Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et les références). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2 et les autres références citées). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2 et les autres références citées).
1.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_869/2024 du 7 juillet 2025 consid. 1.1.4 et les autres références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
1.1.3. Dans certains cas, le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime. C'est ainsi que l'art. 154 CPP prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants âgés de moins de dix-huit ans au moment de l'audition ou de la confrontation. S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l'enfant, une confrontation de ce dernier avec le prévenu ne peut être ordonnée que si l'enfant le demande expressément ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP; cf. aussi art. 153 al. 2 CPP). L'âge déterminant est donc celui atteint au moment de l'audition (cf. BEATRICE VOGT,
in Opferhilferecht, Commentaire Stämpfli, 4e éd. 2020, n° 4
ad art. 154 CPP).
Dans le même sens, la CourEDH a admis que, lors de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, à la condition toutefois que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêt CourEDH
Y. c. Slovénie du 28 août 2015 [requête n° 41107/10], § 103 et les références).
1.2. Par ordonnance du 13 janvier 2025 et lors de l'audience du 28 janvier 2025, la cour cantonale a rejeté la demande en complément d'instruction formulée par le recourant au motif que les deux auditions, respectivement l'audition, requises (seule l'audition de la meilleure amie de la victime a été demandée à l'audience), ne seraient pas utiles à la connaissance de la cause, celles-ci étant demandées afin de connaître les raisons pour lesquelles C.________ et D.________ auraient cherché à contacter le recourant après les débats de première instance (art. 105 al. 2 LTF).
1.3.
1.3.1. Concernant C.________, il ressort de l'arrêt attaqué que la victime a été entendue à deux reprises par la police durant l'instruction, lors d'auditions filmées, les 11 mai 2022 et 20 juin 2023, alors que celle-ci était encore mineure. Lors de la seconde audition, effectuée à la demande de l'avocate du recourant, le procureur et celle-ci étaient présents dans une pièce annexe et ont eu la possibilité de poser des questions (cf. vidéo de l'audition du 20 juin 2023 et rapport d'observation du 22 juin 2023; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant a aussi été invité par le tribunal de première instance à déposer des réquisitions de preuve, ce qu'il a renoncé à faire. Dans ces circonstances, dans un cas touchant de plus à l'intégrité sexuelle, on ne peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition de la victime. Le recourant, qui était représenté par une mandataire professionnelle, a bénéficié, au moins une fois au cours de la procédure, d'une occasion appropriée et suffisante pour interroger la victime et son droit à la confrontation a ainsi été sauvegardé. Par ailleurs, le recourant n'explique pas quelles questions déterminantes auraient été négligées au cours des auditions précitées. L'examen de la procédure dans son ensemble révèle ainsi que les droits de la défense ont été respectés.
Pour ce qui concerne l'administration directe des preuves par l'autorité d'appel, il est certain que l'impression laissée par la victime lors de ses auditions est importante. À cet égard, il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que celles-ci ont fait l'objet d'enregistrements audiovisuels, lesquels permettaient aux juges de se faire une impression personnelle de la victime et de se forger leur propre opinion sur la valeur probante de l'audition de celle-ci (cf. arrêt 6B_1273/2021 du 14 mars 2023 consid. 2.4.4). Ce grief doit partant être écarté.
1.3.2. Concernant D.________, il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant n'a formellement remis en question le contenu des déclarations de celle-ci que devant le Tribunal fédéral. Il ne l'a contesté ni devant le ministère public, ni devant le tribunal de première instance, qui lui ont tous deux offert un délai pour présenter des réquisitions de preuves. Il ne l'a pas non plus fait devant la cour cantonale, puisqu'il n'a requis l'audition de celle-ci que dans le but d'éclaircir les motifs des tentatives de prise de contact avec lui après le procès de première instance. Dans les présentes circonstances, ne se plaindre qu'au stade du recours en matière pénal de ne pas avoir pu remettre en question le contenu des déclarations d'un témoin est un procédé contraire à la bonne foi et au principe de l'épuisement des voies de droit cantonal (cf. arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.1 et les références;
infra consid. 2.1). Ce grief, invoqué tardivement, doit partant être écarté.
Par ailleurs, compte tenu des motifs invoqués par le recourant devant la cour cantonale pour justifier l'audition requise - à savoir établir les raisons pour lesquelles D.________ aurait tenté de le contacter après les débats de première instance -, l'autorité précédente pouvait de façon soutenable, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, considérer que cette audition n'était pas utile. Le recourant ne démontre pas le contraire.
Enfin, la cour cantonale pouvait renoncer à une administration directe des preuves concernant D.________. En effet, les déclarations de celle-ci ne constituaient pas l'unique moyen de preuve, les faits retenus sur cette base étant aussi corroborés par d'autres éléments au dossier, notamment par les déclarations de la soeur de la victime, dont l'audition n'a par ailleurs pas été demandée par le recourant. Celui-ci n'a en outre pas établi que cette audition par les juges cantonaux était nécessaire, ni que ceux-ci auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant d'entendre celle-ci directement.
1.3.3. Les griefs de violation du droit entendu et du droit à la confrontation sont ainsi infondés.
2.
Le recourant se plaint également d'une violation du principe d'accusation, en invoquant les art. 9 et 325 CPP . En substance, il fait valoir que l'acte d'accusation est incomplet et lacunaire s'agissant de l'époque ou du lieu des faits reprochés, de la description desdits faits, de l'élément subjectif de l'auteur s'agissant de la contrainte sexuelle et de l'âge de la victime. Il estime ne pas pouvoir être condamné sur la base d'un tel acte et devoir, partant, être acquitté de tous les chefs d'accusation.
2.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.1 et les références; s'agissant de l'invocation d'une violation du principe d'accusation, cf. parmi d'autres: arrêts 6B_121/2025 précité consid. 2; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2).
2.2. Dans le présent cas, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et le recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé des critiques à l'encontre de l'acte d'accusation devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait omis de s'en saisir. Il s'ensuit que le grief, formulé pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable.
3.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement les faits à plusieurs égards et d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst.).
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "
in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "
in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1, tous deux avec références).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (cf. arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_369/2024 précité consid. 1.1, tous deux avec références).
Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "
in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_369/2024 précité consid. 1.1, tous deux avec références).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu un certain nombre de faits sans toutefois précisément et clairement exposer en quoi ceux-ci auraient eu une incidence sur la décision, en particulier au regard des faits pris en compte, en définitive, par les juges cantonaux (cf. jugement attaqué consid. 6
in fine, 8.2.2, 8.3 et 8.4). À l'exception des critiques formulées en lien avec l'âge de la victime, qui seront examinées ci-après (cf.
infra consid. 3.3.2), les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits sont partant insuffisamment motivés.
Ces griefs sont au demeurant également infondés. En effet, la cour cantonale retient en substance que le recourant et la victime ne se sont fréquentés que durant quelques mois, que cette relation s'était inscrite à tout le moins dans un climat de domination du recourant sur la victime, et que celui-ci avait, entre autres actes, forcé cette dernière à poursuivre une fellation.
Le recourant n'explique pas en quoi il était insoutenable de retenir les faits qui précèdent, lesquels reposaient non seulement sur les déclarations de la victime et de sa meilleure amie, mais aussi sur celles de sa soeur, dont le recourant ne conteste pas la déposition, ainsi que sur ses propres déclarations. Le recourant a effectivement reconnu qu'il avait pu traiter la victime de "pute" lorsqu'il était en colère et qu'il était "un petit peu" jaloux, sa compagne ne devant pas fréquenter un autre garçon en étant seule, même s'il s'agissait de son meilleur ami (cf. jugement attaqué consid. 3.2.1). Il découle aussi des déclarations de la victime, de sa soeur et de sa meilleure amie, que le recourant est colérique, jaloux et qu'il imposait à cette première un devoir d'obéissance. Il ressort à cet égard du jugement entrepris, sans que cela ne soit remis en question par le recourant, que la victime avait notamment dû lui donner les mots de passe de ses réseaux sociaux. En outre, il se dégage de ce même jugement que le recourant s'était montré violent, à une reprise au moins, à l'encontre de la victime en lui donnant un coup de poing et qu'il avait été condamné pour des actes de violences graves à peu près à la même période. Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait retenir de façon soutenable l'existence d'un climat de terreur, à tout le moins de domination, étant rappelé que la victime avait 14 ans et, selon le jugement de première instance, était peu sûre d'elle et vulnérable (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que les éventuelles imprécisions et incohérences dans le discours de la meilleure amie n'étaient pas déterminantes. Cette dernière a corroboré les faits retenus par les juges cantonaux, lesquels n'ont pas pris en compte ses déclarations lorsque celles-ci n'étaient pas confirmées par d'autres biais, comme, par ex., concernant le nombre de fellations imposées. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi il serait arbitraire de retenir, comme l'ont fait les autorités précédentes, qu'il avait accompli les actes de contrainte sexuelle qui lui sont reprochés pour assouvir ses pulsions sexuelles. Le fait que la victime ait pu consentir à d'autres actes de ce type ne s'oppose pas à cette constatation.
3.3.2. Le recourant fait aussi valoir que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il connaissait l'âge de la victime, à tout le moins après les premières semaines de relation et non à la fin de celle-ci, lui reprochant en particulier l'interprétation qu'elle a fait des termes "
après quelques temps ", qu'il avait utilisés dans sa première déposition.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale relève que, dans sa première déclaration, le recourant a indiqué que "
la jeune fille lui avait menti au début de leur relation, affirmant avoir 16 ans. Il a précisé qu'elle lui avait avoué, après quelques temps, avoir menti et être âgée de 15 ans. Il a ajouté n'avoir su sa date de naissance exacte qu'à la fin de leur relation ". Elle a estimé qu'il était "
revenu sur ses premières déclarations lors de son second interrogatoire, affirmant n'avoir su que [la victime]
avait moins de 16 ans qu'à la fin de leur relation, cette découverte ayant entraîné leur rupture ". La cour cantonale estime que les premières déclarations sont davantage spontanées et que, "
dans l'hypothèse où le prévenu n'aurait connu l'âge réel de son amie qu'à la fin de leur relation, il l'aurait d'emblée précisé aux enquêteurs, et n'aurait pas utilisé l'expression «après quelques temps» alors qu'il voulait parler du terme de la relation ". La cour cantonale s'est en outre fondée sur les déclarations de la victime, qui a indiqué dans un premier temps avoir menti, en affirmant au recourant qu'elle avait 15 ans, au lieu de 14, et sur celles de la meilleure amie de celle-ci. Elle a estimé que la version des faits de la victime était davantage crédible que celle du prévenu, dont les déclarations étaient, selon elle, empreintes de plusieurs contradictions.
Le recourant n'établit pas en quoi l'appréciation qui précède serait insoutenable. Il n'est en particulier pas arbitraire de considérer que l'expression "après quelques temps" va dans le sens des déclarations de la victime, qui a indiqué avoir révélé au recourant son âge environ un mois après le début de leur relation, et non dans celui des deuxièmes déclarations du recourant d'une prise de connaissance à la fin de celle-ci. En outre, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir que ses déclarations comportaient plus de contradictions que celles de la victime. À ce titre, on peut notamment relever, concernant le motif de la rupture, que celui-ci avait indiqué au cours des débats de première instance qu'il avait rompu en raison d'une suspicion de relations parallèles entre la victime et d'autres garçons, alors qu'il mentionnait comme motif de rupture la prise de connaissance de l'âge de celle-ci devant le ministère public.
3.3.3. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est ainsi infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conteste que l'élément intentionnel de l'art. 187 CP serait donné. À titre subsidiaire, dans une argumentation mêlant faits et droit, il fait en substance valoir que l'autorité précédente aurait à tort nié l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 187 ch. 3 CP. Plus subsidiairement, il invoque l'art. 187 ch. 4 CP en lien avec une erreur excusable de sa part sur l'âge de la victime et implicitement l'art. 187 ch. 2 CP, en lien avec l'art. 13 CP, en laissant entendre l'existence d'une erreur sur les faits concernant la différence d'âge qu'il avait avec celle-ci.
4.1. Aux termes de l'art. 187 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2; 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2, tous deux avec les références). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêts 6B_912/2022 précité consid. 4.1.2; 6B_849/2019 précité consid. 3.2, tous deux avec les références). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (arrêt 6B_849/2019 précité consid. 3.2 et les références).
4.2. En l'occurrence, le recourant perd de vue que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, qu'il avait appris au cours de leur relation que la victime était âgée de moins de seize ans et qu'il savait que son comportement n'était pas licite. L'élément constitutif subjectif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est donc donné. L'état de faits précité permet aussi d'écarter l'application de l'art. 187 ch. 4 CP.
Concernant l'erreur sur les faits et la différence d'âge entre le recourant et la victime, il ressort du jugement attaqué, de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que celle-ci avait indiqué au recourant environ un mois après le début de leur relation qu'elle avait 14 et non 15 ans. En outre, il découle aussi de ce jugement que le recourant n'a fait valoir l'existence d'une erreur sur la différence d'âge ni auprès du ministère public, qui l'avait spécifiquement interrogé sur les "
circonstances exactes dans lesquelles [la victime]
lui aurait indiqué avoir 14 ans ", ni devant le tribunal de première instance ou la cour cantonale. Le jugement querellé ne mentionne pas non plus d'éléments qui auraient pu permettre au recourant d'être convaincu que la victime avait 15 et non 14 ans. Dans ces circonstances, il avait accepté à tout le moins par dol éventuel qu'elle avait non seulement moins de 16 ans, mais potentiellement également moins que 15 ans. On ne peut ainsi retenir l'existence d'une erreur sur les faits concernant la différence d'âge.
Enfin, l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 187 ch. 3 CP, en lien avec une relation amoureuse, doit également être niée. En effet, celle-ci a été plutôt brève et est exclue lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a profité de son partenaire, en usant de son ascendant, notamment physique, sur celle-ci et en profitant de son inexpérience en matière sexuelle (cf. arrêt 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1.2 et les références). Une relation amoureuse relevante au sens de cette disposition ne peut pas non plus être retenue lorsque, comme dans le présent cas, la relation est entachée d'infractions à l'intégrité sexuelle (cf. arrêts 6B_485/2016 précité consid. 1.2; 6S.101/1994 du 25 mars 1994 consid. 1c/aa).
5.
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant conteste aussi la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il fait valoir que la peine qui lui est infligée est excessivement sévère et ne tient pas compte de ses circonstances personnelles.
5.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (cf. en particulier les art. 47 et 49 CP ) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1, auxquels on peut renvoyer. En substance, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; cf. en lien avec l'art. 49 CP en particulier: ATF 144 IV 313 consid. 1.1; arrêt 6B_574/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.3 s. et les références).
5.2. Concernant la fixation de la peine, le recourant reproche au tribunal de première instance, au jugement duquel renvoie la cour cantonale, de ne pas avoir détaillé les raisons qui l'ont poussé à retenir Ia condamnation à une peine privative de liberté plutôt qu'à une peine pécuniaire. Il fait aussi valoir que "
le juge ne prend pas en compte [sa situation]
, soit son insertion professionnelle, son jeune âge, les circonstances relatives à une véritable relation amoureuse, le fait qu'il se soit amendé depuis lors ". Il lui reproche aussi de ne pas avoir tenu compte "
du fait que le premier jugement avait déjà eu les effets de prévention spéciale que l'on attendait de lui ", ajoutant n'avoir commis aucune autre infraction depuis lors, ni des effets que la peine aurait sur lui. Selon lui, sa volonté délictuelle était faible.
5.3. En l'occurrence, l'autorité précédente explique, certes de façon succincte, les raisons pour lesquelles une peine privative de liberté était justifiée, en se référant à la gravité des actes commis. Au surplus, le jugement de première instance, auquel renvoie le jugement attaqué, précise "
qu'au vu de la gravité des faits et de la faute du prévenu, tant la contrainte sexuelle que les divers actes d'ordre sexuel doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté ". Une peine pécuniaire n'entrant pas en considération, la culpabilité pouvait représenter un critère décisif (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2
a contrarioet les références). Dans la mesure où le recourant entendait se plaindre d'une violation de l'art. 41 CP, son recours - au demeurant sur ce point très peu motivé - est infondé.
En outre, le Tribunal du district de Sierre n'a pas négligé d'éléments essentiels dans la fixation de la peine. Il a notamment pris en compte la culpabilité du recourant, qualifiée de lourde, les conséquences des faits en cause sur la victime, l'absence de prise de conscience du recourant durant la procédure, ainsi que le comportement qu'il a adopté postérieurement à celle-ci. À cet égard, le tribunal de première instance a relevé à juste titre que l'absence de nouvelles condamnations depuis la première condamnation était sans pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il a également examiné et nié l'existence de circonstances atténuantes au sens des art. 48 et 48a CP .
De plus, le tribunal de première instance a pris en considération dans l'examen du sursis partiel le bon comportement du recourant depuis les actes qui lui sont reprochés, ainsi que la stabilité acquise depuis lors par celui-ci sur le plan professionnel et personnel.
En définitive, le recourant, dont l'argumentation mélange les questions de fait et de droit, ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
6.
Le recourant conteste également la mesure prononcée à son encontre, lui interdisant à vie d'exercer une activité professionnelle ou toute autre activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il fait valoir qu'il faut prendre en compte le caractère fortement marqué d'amour de jeunesse de la relation qu'il a entretenue avec la victime et le fait qu'il ne puisse être qualifié de pédophile. La mesure est, selon lui, disproportionnée.
6.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b) et contrainte sexuelle si la victime était mineure (let. c). Une telle interdiction ne peut être levée (art. 67c al. 6bis CP).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (art. 67 al. 4bis 1ère phr.). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) (2e phr. let. a CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2018 3803], étant précisé que l'art. 67 al. 4bis CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2024 [RO 2024 27] n'est pas plus favorable au recourant [cf. art. 2 CP]).
6.2. Le concept juridique de "cas de très peu de gravité" est indéterminé. Cette qualification doit être posée au regard de l'ensemble des circonstances tant objectives que subjectives; elle ne concerne que des situations qui peuvent être jugées comme des cas bagatelle à l'aune de critères stricts. Il peut s'agir par exemple d'espèces dans lesquelles la peine menace est abstraitement faible et où, dans le cas concret, seuls quelques jours-amende sont prononcés avec sursis ou d'autres délits en matière sexuelle, qui exposent leur auteur à une sanction plus lourde, pour peu que la quotité de la peine pécuniaire prononcée n'excède pas quelques unités, en particulier lorsque l'autorité de jugement apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, la faute de l'auteur comme particulièrement légère et prononce pour cette raison une peine clémente (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4 et les références ainsi que les exemples cités; arrêt 6B_551/2023 du 30 octobre 2025 consid. 3.2.1 destiné à la publication et l'autre référence citée).
6.3. En l'occurrence, si, sur le vu des faits du jugement attaqué, le recourant ne peut effectivement pas être qualifié de pédophile, sa condamnation à une peine complémentaire de 18 mois de peine privative de liberté pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle sur mineur imposait aux autorités précédentes d'ordonner l'interdiction en cause à vie (cf. art. 67 al. 3 let. b et c CP). Le recourant ayant été condamné pour contrainte sexuelle, la cour cantonal ne pouvait pas renoncer au prononcé de la mesure. En outre, l'ampleur de la peine prononcée, ainsi que la lourde culpabilité constatée ne permettaient à l'évidence pas de retenir un "cas de très peu de gravité" au sens de l'art. 67 al. 4bis CP. Cette condition n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition cumulative (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7; arrêt 6B_551/2023 précité consid. 3.2) du caractère nécessaire de la mesure. Enfin, le recourant n'invoque pas l'art. 8 CEDH, dont l'application ne peut pas être examinée d'office (art. 106 al. 2 LTF).
7.
Le recourant dénonce enfin une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) et demande au Tribunal fédéral, à titre subsidiaire, de réduire sa peine, respectivement d'en tenir compte dans l'appréciation de sa culpabilité.
7.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1 et l'autre référence citée). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_796/2024 précité consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_796/2024 précité consid. 2.1 et l'autre arrêt cité).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_796/2024 précité consid. 2.1 et l'autre arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 6B_796/2024 précité consid. 2.1 et références). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_796/2024 précité consid. 2.1 et l'autre arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (
ibidem).
7.2. Le recourant soutient tout d'abord que le temps qui s'est écoulé entre ses deux auditions par la police en juin 2022, puis par le ministère public en septembre 2023 était trop long. Il dénonce le fait qu'un an se soit écoulé entre l'annonce de la fin de l'enquête du 23 septembre 2022 et son audition par le ministère public.
Il ne ressort pas du jugement attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé ce grief devant la cour cantonale, ni d'ailleurs devant le tribunal de première instance. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du principe de célérité par le ministère public (cf. notamment arrêts 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7 non publié
in ATF 150 IV 433; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.4; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4). Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf.
supra consid. 2.1; arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 2.4 et les références).
7.3. Le recourant critique aussi la longueur de la procédure d'appel, de près d'un an, en soulignant la maigre administration des preuves effectuée. Il fait également valoir qu'il a dû subir deux procédures pénales bout à bout d'une durée totale de près de cinq ans.
En l'occurrence, la déclaration d'appel a été déposée le 8 mai 2024 et le jugement attaqué a été rendu le 14 février 2025, soit neuf mois plus tard. En l'absence d'autres indications, on ne voit pas que cette durée puisse prêter le flanc à la critique. Il en va de même de la durée globale de la procédure, étant rappelé que le principe de la bonne foi imposait au recourant d'intervenir plus tôt dans celle-ci pour dénoncer une éventuelle période d'inactivité excessive des autorités.
7.4. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
8.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 14 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : de Chambrier