Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_287/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elodie Beyeler, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2024 (n° 460 PE23.012555-LRC).
Faits :
A.
Par jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ des infractions de diffamation, injure et menaces, l'a condamné pour lésions corporelles simples, agression, injure, conduite en état d'incapacité et mise à disposition à un conducteur sans autorisation à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant cinq ans, et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans, peine complémentaire à celle prononcée le 15 février 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Statuant par jugement du 19 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, notamment l'expulsion du précité du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Elle a en particulier retenu les faits suivants:
B.a. Né en mars 2002, A.________ est ressortissant du Brésil. Il est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a obtenu un diplôme de fin de scolarité. Il a commencé plusieurs apprentissages sans les terminer. Il bénéficie d'un contrat de durée déterminée de trois mois pour le compte de la société B.________ Sàrl en qualité de promoteur et perçoit un salaire moyen de 1'500 fr. par mois. II exerce également une activité de mandataire indépendant dans le domaine du marketing promotionnel, mais n'a pas été en mesure de chiffrer les revenus que cette activité lui permettait de dégager. Il a déclaré souhaiter développer cette activité professionnelle. Il vit avec sa mère, son beau-père et sa soeur cadette. Il verse 250 fr. par mois à son beau-père pour contribuer aux frais du ménage. Il parle portugais mais ne l'écrit pas. Il a de la famille au Brésil, notamment des demi-frères et soeurs, ainsi que des oncles et tantes, mais a déclaré ne pas avoir de contact avec eux et ne pas être retourné au Brésil depuis cinq ans.
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ contient une inscription portant sur une condamnation, le 15 février 2023, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 fr., pour injure, menaces, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.c. Le 12 novembre 2022, C.________, qui a opéré une transition de genre, et D.________ se sont rendues au domicile de E.________ pour un "after" avec le dernier nommé et A.________. À un moment indéterminé, E.________ et A.________ ont injurié C.________, en la traitant notamment de "fils de pute [qui n'est] pas un homme [...] trav de merde [...] sale merde". Alors qu'ils se trouvaient vers la cuisine, A.________ a asséné un coup de poing sur le côté du visage de C.________, avant que E.________ ne vienne la frapper, en lui donnant des coups. Alors qu'elle tentait de se protéger, tout en essayant de s'éloigner, C.________ a chuté par terre, derrière une armoire délimitant le salon du hall d'entrée de l'appartement. Une fois à terre, A.________ et E.________ l'ont rouée de coups sur tout son corps au moyen de leurs mains et de leurs pieds. C.________ a réussi à se relever et à quitter l'appartement, suivie successivement par A.________, qui l'a encore injuriée à l'extérieur en ces termes notamment: "fils de pute [...] je vais te niquer [...] sale trans de merde", puis par E.________, avant que la police n'intervienne. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 16 novembre 2022 fait état de diverses lésions constatées sur C.________ au niveau de la tête, du thorax et du membre supérieur gauche; elle a notamment souffert d'une "fracture de la branche mandibulaire droite sous condyliennne déplacée" ainsi que d'un "trouble de stress post-traumatique, comorbidité avec trouble anxieux généralisé épisode dépressif sévère". Elle a été en arrêt de travail à 100 % du 13 novembre au 15 décembre 2022.
B.d. Le 23 mars 2023, vers 02h00, au Quai de U.________ à V.________, à tout le moins, A.________ a conduit le véhicule F.________ (immatriculé VD XXX'XXX) en état d'ébriété qualifiée (0.51 mg/l) et a mis à disposition ce véhicule à G.________ en sachant qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 19 décembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il formule également une demande d'assistance judiciaire, avec désignation de Me Elodie Beyeler en qualité de conseil d'office, pour la procédure de recours.
Considérant en droit :
1.
Contestant son expulsion du territoire suisse, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il bénéficiait d'un contrat de travail de durée déterminée de trois mois pour le compte de la société B.________ Sàrl en qualité de promoteur et qu'il exerçait également une activité de mandataire indépendant dans le domaine du marketing, alors que seule la seconde activité était de durée déterminée (trois mois), la première activité n'étant en revanche pas limitée dans le temps.
1.3. Si la cour cantonale semble avoir inversé les deux emplois (cf.
supra consid. B.a), en retenant que l'activité déployée pour la société B.________ Sàrl relève d'un contrat de travail de durée déterminée de trois mois, alors que le recourant a notamment déclaré en audience d'appel que c'est le contrat de mandat qui a été conclu pour une durée de trois mois, on verra ci-après (cf.
infra consid. 2.3.2) que la correction de ce vice n'influe pas le sort de la cause, de sorte que le grief s'avère infondé.
2.
Invoquant une violation du droit, le recourant prétend que les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP seraient remplies, tant sous l'angle de la situation personnelle grave que sous celui de la pesée des intérêts.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.1.2. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
2.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
2.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2
in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; en ce qui concerne les proches parents, tels que frères et soeurs ou tantes et nièces, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 3.1; arrêt 6B_1144/2021 du 24 avril 2023 consid. 1.2.4 et les références citées).
2.2. Après avoir constaté que le recourant était de nationalité brésilienne et avait été reconnu coupable d'agression notamment, la cour cantonale a retenu que le précité était condamné pour des actes de violence gratuits. Il avait déjà été condamné pour s'en être pris à l'intégrité physique de tiers alors qu'il était mineur. Sa prise de conscience était inexistante puisqu'il niait toujours les faits. Le pronostic apparaissait ainsi mitigé, malgré le sursis qui lui avait été accordé. L'intérêt public à son expulsion était donc indéniable. Son intérêt privé à demeurer en Suisse était faible. Bien qu'il ait obtenu son diplôme de fin de scolarité, il n'avait jamais terminé de formation professionnelle et ne disposait pas d'un emploi stable. Son intégration était mauvaise et les quelques efforts professionnels consentis récemment ne l'avaient été que par la crainte d'être expulsé. Si sa famille proche résidait en Suisse, il avait toujours de la famille au Brésil, notamment des demi-frères et demi-soeurs. Il parlait portugais, ce qui lui permettrait de s'intégrer dans son pays d'origine. En outre, bien qu'il disait ne pas avoir de contact avec sa famille au Brésil, il avait reconnu aller la voir lorsqu'il s'y rendait. Cette famille pourrait l'aider à s'intégrer. Son expulsion ne le mettrait ainsi pas dans une situation personnelle grave. Les conditions d'application de la clause de rigueur n'étaient donc pas réalisées et l'expulsion devait être confirmée, ainsi que son inscription dans le SIS (cf. jugement entrepris, p. 45 s.).
2.3.
2.3.1. En tant que le recourant présente sa propre version des faits, mêlant des faits déjà constatés par la cour cantonale et des faits nouveaux, sans toutefois démontrer dans ce dernier cas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire, son argumentation est irrecevable sur ces points. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'interruption de son apprentissage serait due à un accident, et non en raison de sa volonté propre, ou encore que ses grands-parents au Brésil seraient décédés et que plusieurs membres de sa famille auraient été incarcérés.
2.3.2. En l'espèce, la question de savoir si une expulsion vers le Brésil mettrait le recourant, né en 2002 et arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, dans une situation personnelle grave, peut demeurer ouverte, la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP n'étant de toute manière pas réalisée.
L'intérêt public à l'expulsion du recourant est important. Celui-ci s'est, entre autres, rendu coupable d'agression (art. 134 CP), soit d'un crime contre la vie et l'intégrité corporelle. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec un long sursis de cinq ans, la cour cantonale ayant retenu que le pronostic était très incertain au vu des antécédents et de l'absence de prise de conscience du recourant, de sorte qu'une peine ferme aurait pu être envisagée, l'interdiction de la
reformatio in pejus s'y opposant toutefois. Le casier judiciaire suisse du recourant fait pour sa part état d'une condamnation, en 2023, pour injure, menaces, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ressort en outre du jugement entrepris que le recourant présente plusieurs antécédents judiciaires remontant à l'époque de sa minorité, notamment pour des violences commises à l'égard de tiers. On rappellera dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle notamment (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.8.1). À cet égard, l'absence d'infractions de violence depuis les faits du 12 novembre 2022 n'est d'aucune aide au recourant, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3.2; 6B_786/2024 du 5 décembre 2024 consid. 2.3.2; 6B_352/2024 précité consid. 3.8.2).
Si le recourant a obtenu en Suisse un diplôme de fin de scolarité obligatoire, qu'il participait, au moment du prononcé du jugement entrepris, depuis quelques mois et dans une mesure toute relative à la vie économique - il était au bénéfice d'un contrat de travail lui procurant un revenu mensuel de 1'500 fr. en moyenne, ainsi que d'un contrat de mandat d'une durée limitée à trois mois, sans pouvoir chiffrer les revenus réalisés dans cette activité -, et que ses compétences linguistiques ne sont pas contestées, il n'a en revanche pas terminé les apprentissages qu'il a entamés, ne disposant ainsi d'aucune formation professionnelle. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, l'intégration du recourant ne saurait pas non plus être qualifiée de réussie, loin s'en faut, sous l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre publics, respectivement du respect des valeurs de la Constitution.
S'agissant de la situation familiale, le recourant vit avec sa mère, son beau-père et sa soeur. Il a également un frère en Suisse, avec lequel il dit avoir des contacts réguliers. Il n'est en revanche pas marié et n'a pas d'enfant. Sur le principe, il ne saurait ainsi se prévaloir du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, étant rappelé que les relations familiales visées par la disposition précitée sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire. Il ne démontre pas non plus que ses relations, notamment avec sa mère et son beau-père, lesquels seraient tous deux malades, sont suffisamment étroites et effectives pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.
En ce qui concerne son pays d'origine, le Brésil, il ressort du jugement entrepris qu'une partie de la famille du recourant, notamment des demi-frères et demi-soeurs, y vit et que par le passé, il lui rendait visite durant les vacances, mais pas ces dernières années. Le recourant parle la langue portugaise, mais ne sait pas l'écrire.
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, en particulier eu égard au fait qu'il y vit depuis l'âge de cinq ans. Toutefois, vu les éléments précités, il apparaît que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse, laquelle reste limitée. Il devrait non seulement être en mesure de se réintégrer, mais également de trouver un emploi au Brésil, pays dont il parle la langue, même s'il ne l'écrit pas encore, comme il a pu le faire en Suisse en dépit de toute formation professionnelle. Le recourant ne parvient à cet égard pas à démontrer que, d'une quelconque manière, sa réintégration au Brésil, serait particulièrement compromise. Des contacts resteront au demeurant possibles entre le recourant et sa famille en Suisse par le biais des moyens de télécommunication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite au Brésil.
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, du pronostic très incertain, en particulier en lien avec des actes de violence et ainsi de la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics, de ses antécédents, de l'absence d'intégration suffisante en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral ou conventionnel. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Le grief s'avère ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant ne conteste pour le surplus pas la durée de son expulsion, qui correspond en tout état de cause à la durée d'expulsion minimale (art. 66a al. 1 CP), ni l'inscription de celle-ci au SIS.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute