Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_301/2025  
 
 
Arrêt du 4 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(menaces qualifiées), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 20 novembre 2024 (PE23.009054-//JZC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 20 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a néanmoins confirmé ce jugement en ce qu'il libérait le prénommé du chef de prévention de contrainte, le reconnaissait coupable de menaces qualifiées et le condamnait à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 9 jours en cas de non-paiement fautif. 
 
2.  
Par acte daté du 18 mars 2025, transmis à la cour de céans par l'entremise de l'autorité précitée, A.________ a exposé ne pas accepter ce jugement et vouloir poursuivre la demande d'appel. On comprend ainsi qu'il a voulu former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. 
 
3.  
La question de savoir si le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 LTF) souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
En l'espèce, force est de constater que l'écriture du recourant, de même que la copie du courrier adressé par ce dernier à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral par méconnaissance de l'autorité compétente, ne comportent aucune discussion topique des considérants du jugement attaqué, de nature à mettre en exergue des constations de fait entachées d'arbitraire ou une violation du droit fédéral. 
Il est dès lors patent que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il est exceptionnellement statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il est statué sans frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens