Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_311/2024
Arrêt du 26 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Voies de faits qualifiées, menaces qualifiées, tentative de lésions corporelles qualifiées, etc.; droit d'être entendu; arbitraire; frais, indemnités,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 12 février 2024 (n° 35 PE21.002455/AAL).
Faits :
A.
Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, accès indu à un système informatique, détérioration de données, menaces qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement et de 15 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites, avec sursis durant trois ans (ch. II à V), ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution: dix jours; ch. VI). Il a en revanche libéré le précité du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ainsi que de voies de fait qualifiées s'agissant des cas n
os 3 et 6 de l'acte d'accusation (ch. I). En outre, le Tribunal de police a notamment dit que A.________ était débiteur de B.________ d'un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 novembre 2020 (échéance moyenne), à titre d'indemnité pour tort moral (ch. IX), mis à la charge de celui-là les frais de justice par 22'046 fr. 18, ce montant comprenant celui de 5'198 fr. 05 alloué à titre d'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (ch. XIV), dit que cette indemnité sera remboursable à l'État de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permettra (ch. XV), et a rejeté la conclusion de celui-ci en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ch. XVI).
B.
Saisie par A.________, par jugement du 12 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel de celui-ci et modifié le dispositif du jugement du Tribunal de police en ce sens que les frais de justice sont mis à sa charge à hauteur des neuf dixièmes, par 19'841 fr. 55, ce montant comprenant les neuf dixièmes de l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, le solde, par un dixième, étant laissé à la charge de l'État (ch. II/XIV), qu'il est dit que les neuf dixièmes de l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée, par 4'678 fr. 25, seront remboursables à l'État de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permettra (ch. II/XV), et qu'une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par 1'409 fr. 70, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'État (ch. II/XVI). En outre, la Cour d'appel pénale a, notamment, mis les frais de la procédure d'appel, par 4'941 fr. 70, y compris l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée pour la partie plaignante, par dix-neuf vingtièmes, soit à raison de 4'694 fr. 60, à la charge de A.________, le solde, par un vingtième, étant laissé à la charge de l'État (ch. IV), alloué au précité une indemnité réduite de 194 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel, à la charge de l'État (ch. V), et a indiqué que les indemnités allouées aux chiffres II/XVI et V sont compensées à due concurrence avec les frais mis à la charge de A.________ aux chiffres II/XIV et IV (ch. VI).
Le jugement rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants s'agissant des infractions contestées devant le Tribunal fédéral.
B.a. (Cas n
o 2)
Dans la région u.________, à des dates indéterminées entre le 23 août 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) et novembre 2020, A.________ a asséné à B.________ un coup de poing à l'abdomen et l'a étranglée.
B.________ a déposé plainte le 16 avril 2021 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.b. (Cas n
o 4)
À U.________, le 31 août 2020, alors qu'il était en possession du téléphone portable de B.________, A.________ s'est introduit dans la session webmail de l'adresse b._________@hotmail.com et a effacé une grande partie des messages électroniques reçus entre 2015 et 2018. Il n'est pas établi que B.________ ne lui a pas volontairement donné le mot de passe de sa session de l'adresse b._________@hotmail.com.
B.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.c. (Cas n
o 5)
À U.________, le 31 août 2020, alors qu'il était en possession du téléphone portable de B.________, A.________ a profité du fait qu'il avait accès à la session webmail de l'adresse b._________@hotmail.com pour obtenir un mot de passe de secours. Il s'est ainsi connecté à la session webmail de l'adresse c.________@protonmail.com, cette dernière adresse ne lui ayant pas été donnée par la précitée. Une fois connecté, il en a également modifié le mot de passe.
B.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.d. (Cas n
o 6)
À U.________, rue de V.________, le samedi 6 février 2021, B.________ s'est rendue dans le logement de A.________ afin de s'enquérir de l'état de santé de leur enfant commun, qui passait la fin de semaine chez son père. Comme leur fils n'allait pas bien, elle a passé la nuit au domicile de A.________. Le 7 février 2021, au matin, celui-ci a préparé un café pour B.________ dans sa cuisine et y a versé le contenu d'une fiole qu'il détenait, laquelle contenait du GHB (acide gamma-hydroxybutyrique), dans le dessein de porter atteinte à l'intégrité physique de la mère de son fils. Lorsqu'il a tendu la tasse à B.________, celle-ci s'est méfiée et a décidé de se refaire un café elle-même dans un verre. À ce moment-là, A.________ lui a dit qu'il voulait fumer une cigarette et lui a demandé de lui donner un peu de son tabac, qu'elle a donc cherché dans son sac à main qui se trouvait dans la chambre. Profitant du fait qu'elle se trouvait dans une autre pièce, il a versé le contenu d'une pipette de GHB dans le nouveau café que B.________ venait de se tirer. En revenant à la cuisine, celle-ci a aperçu A.________ penché au-dessus du verre contenant son café. Elle a refusé de le boire et a tenté de voir ce qu'il avait en main. Celui-ci a refusé de le lui montrer et s'est rapidement dirigé vers le salon, où les intéressés se sont empoignés sans que l'on puisse définir qui a eu quel geste. B.________ a essayé de prendre à A.________ ce qu'il avait en main, qui lui a alors dit "je veux te tuer, je veux te tuer". Elle a finalement réussi à constater qu'il détenait une pipette contenant un reste de liquide. A.________ s'est empressé de rincer à l'eau cet ustensile, puis face à l'insistance de B.________, le lui a remis. Se doutant qu'elle allait faire appel à la police, il s'est empressé de vider le contenu de l'armoire se trouvant sous la machine à café, tout en tentant de détourner l'attention de B.________ d'un sachet contenant une autre petite fiole. Celle-ci l'a néanmoins remarqué. Se sentant acculé, A.________ a quitté l'appartement en courant avec la fiole. B.________ a alors appelé la police. Le précité est revenu quelques instants plus tard sans la fiole. En entendant les sirènes du véhicule de la police, il s'est emparé d'une autre fiole qui se trouvait dans le meuble sous la machine à café. Après avoir tenté de s'en débarrasser depuis le balcon, il est revenu à la cuisine où il l'a vidée dans l'évier, l'a rincée à l'eau et l'a cachée dans sa veste. B.________ n'a finalement pas ingéré de GHB. Cette substance n'était pas destinée à la consommation personnelle de A.________.
À l'arrivée de la police, la fouille de l'appartement de A.________ a permis la découverte d'une fiole vide dans la poche droite de sa veste.
L'analyse de la pipette remise à la police par B.________ et de la fiole trouvée dans la poche de la veste de A.________ a confirmé la présence de GHB. L'analyse du verre dans lequel B.________ avait préparé son café a également confirmé la présence de GHB.
B.________ a déposé plainte le 16 avril 2021 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
C.
Par acte du 17 avril 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à sa libération des infractions de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de tentative de lésions corporelles qualifiées et de détérioration de données en lien avec les ch. 2, 4 et 6 de l'acte d'accusation, ainsi qu'à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis complet. Il requiert en outre l'octroi, à charge de l'État, d'une indemnité pour détention injustifiée d'un montant de 8'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 avril 2021, ainsi que d'une indemnité d'un montant de 15'866 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux premières instances. Il conclut également à ce que soit mis à sa charge un montant de 3'306 fr. 92 à titre de frais de première instance, montant incluant l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________, et à ce que les frais d'appel et de conseil juridique gratuit de B.________ soient laissés intégralement à la charge de l'État. A.________ conclut en outre à la suppression des ch. VI à X (
recte : ch. II/VI à II/X) et XIV à XVI (
recte : II/XIV à II/XVI) du dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale, ainsi que, s'agissant de la procédure fédérale, à l'octroi d'une indemnité équitable de 3'000 fr. à titre de dépens et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement du 12 février 2023 (
recte : 2024) de la Cour d'appel pénale et au renvoi du dossier de la cause à celle-ci pour complément de motivation ou toutes autres mesures selon les considérants de l'arrêt à rendre.
A.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, mais uniquement sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait valoir la violation de son droit d'être entendu, invoquant un défaut de motivation s'agissant des infractions de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
1.2. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3, 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
1.3. Le recourant fait singulièrement grief à la cour cantonale de s'être contentée de reprendre le raisonnement opéré par le tribunal de première instance.
Le recourant perd de vue que l'autorité cantonale d'appel peut renvoyer aux motifs du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). Il en va ainsi notamment si elle est entièrement du même avis que l'autorité précédente et pour autant que l'on comprenne sur quel état de fait repose le jugement d'appel. Elle peut alors confirmer l'état de fait retenu globalement (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et consid. 1.3.1; arrêt 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.2; v. ég. arrêts 6B_1349/2022 du 24 janvier 2025 consid. 2.1; 7B_734/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.2). On comprend de la motivation du jugement attaqué que c'est ce qu'a fait la cour cantonale. Que celle-ci n'indique pas expressément faire sienne la motivation du jugement de première instance en application de l'art. 82 al. 4 CPP est sans conséquence, étant rappelé qu'une motivation peut être implicite. En l'occurrence, la cour cantonale, après avoir exposé la motivation du tribunal de première instance, discute explicitement celle-ci en procédant à sa propre appréciation globale - concordante à celle de celui-ci - des éléments sur lesquels elle se fonde (jugement attaqué, consid. 3.4.1 [concernant l'infraction de voies de fait qualifiées]), respectivement en confrontant la motivation du jugement de première instance à différents éléments du dossier (jugement attaqué, consid. 6.3 [concernant l'infraction de menaces qualifiées]). Le grief est dès lors mal fondé sur ce point.
1.4. En outre, en ce qui concerne spécifiquement l'infraction de voies de fait qualifiées, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de n'avoir pas discuté les nombreux moyens soulevés dans sa déclaration d'appel motivée et de s'être contentée d'avaliser le raisonnement tenu par le tribunal de première instance. Faute d'indication dans le jugement attaqué des raisons pour lesquelles ses arguments ne suffisent pas à emporter la conviction, il ne serait pas en mesure d'exercer correctement ses droits et de critiquer avec précision l'argumentaire de la cour cantonale.
Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (v.
supra consid. 1.2). Il appartenait en particulier au recourant de spécifier le (s) moyen (s) concerné (s) et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents et ainsi que les questions décisives pour l'issue du litige (v.
supra consid. 1.1). Le grief est dès lors irrecevable à cet égard.
2.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le recourant conteste sa condamnation en ce qui concerne les infractions de voies de fait qualifiées (cas no 2;
supra consid. B.a), de détérioration de données s'agissant du cas no 4 (
supra consid. B.b), de menaces qualifiées, tentative de lésions corporelles qualifiées et infraction à la loi sur les stupéfiants (cas no 6;
supra consid. B.d).
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_514/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant procède d'une large rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Cette démarche est essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable (v.
supra consid. 2.1). On se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs soulevés dans la mesure où ils n'apparaissent pas d'emblée manifestement irrecevables pour ce motif.
2.3. En ce qui concerne le coup de poing à l'abdomen et l'étranglement (cas no 2;
supra consid. B.a), le recourant formule son argumentation en partant de la prémisse que l'autorité aurait fondé sa condamnation sur un faisceau d'indices. Or il apparaît que la cour cantonale a procédé à une appréciation des déclarations du recourant et de l'intimée en les confrontant aux différents éléments probatoires au dossier, retenant en définitive la version de l'intimée. L'appréciation des preuves opérée s'inscrit dans un contexte de "déclarations contre déclarations" (v.
supra consid. 2.1), et non de preuve par faisceau d'indices comme le soutient le recourant.
Sous l'angle de l'appréciation des déclarations des personnes impliquées, la critique du recourant est avant tout de nature appellatoire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il discute les éléments appuyant la crédibilité de la version de l'intimée et formule sa propre appréciation de leur portée, soulevant que suite à l'entretien auprès du Centre LAVI le 16 octobre 2019, celle-ci a décidé de porter plainte pour des faits de cybercriminalité mais non de violence, et que la prise en charge de l'intimée par la LAVI ne signifie pas qu'elle s'est plainte de violences physiques, le statut de victime LAVI concernant également de la violence psychique. Il en va de même lorsqu'il fait valoir que le séjour de l'intimée au Foyer D.________ serait antérieur aux faits à juger et qu'aucun fait de violence n'a été mis en exergue pour la période antérieure à ceux-ci et que le témoignage de E.________, qu'il juge vague et abstrait, ne saurait être pris en considération, notamment compte tenu de l'existence d'un conflit important entre l'intimée et lui en lien avec leur fils et du fait que E.________ n'a assisté à aucune scène de violence et n'a fait que recueillir certaines confidences de l'intimée.
C'est par ailleurs également de manière appellatoire que le recourant cherche à remettre en cause la crédibilité des déclarations de l'intimée en prétendant, en substance, que son récit ne serait pas spontané et aurait été dirigé par les questions de plus en plus orientées des inspecteurs, ou que le comportement qu'elle décrit en indiquant s'être rendue chez sa mère après le prétendu étranglement serait très improbable puisque, par le passé, elle se serait rendue auprès du Foyer D.________ après des épisodes de violence et qu'on peine à comprendre pourquoi elle n'en aurait pas fait de même à cette occasion. Il en va également ainsi lorsque, se référant à des faits de violences prétendument commises sur leur enfant dénoncés par l'intimée, il s'étonne que celle-ci n'ait pas fait appel de sa libération pour les faits concernés et qu'il cherche à démontrer une différence dans l'appréciation par la cour cantonale de sa propre crédibilité s'agissant de ceux-ci et des faits au préjudice de son ex-compagne.
Pour le surplus, en ce qui concerne la tentative d'étranglement, le fait que celle-ci aurait eu lieu à une date qui coïnciderait prétendument à celle du dépôt d'une plainte en matière de cybercriminalité, et qui ne ferait absolument pas référence à de la violence physique, ne saurait en tout état rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale des déclarations de l'intimée quant aux faits de violence dénoncés. S'agissant du coup à l'abdomen, c'est également en vain que le recourant soulève une prétendue incohérence temporelle quant au fait qu'elle situe ledit coup le 27 septembre 2020 alors qu'elle indique, lors de son audition du 21 mai 2021, avoir été durant le mois de septembre soit dans sa caravane à W.________, soit chez une amie nommée F.________. La cour cantonale n'a pas méconnu les indications de l'intimée quant à ces lieux, dès lors qu'elle les discute dans le cadre de l'examen de l'existence d'un ménage commun et expose les motifs pour lesquels elles sont compatibles avec la version des faits retenue.
On relèvera en outre que le recourant ne soulève la question du véritable domicile de l'intimée qu'en tant qu'argument supplémentaire destiné à contester la crédibilité de la précitée. S'il mentionne dans ce cadre que l'on comprendrait de la plainte qu'ils ne vivaient pas ensemble, l'intimée ayant déclaré s'être rendue chez lui à U.________ et ayant indiqué pour adresse une adresse à X.________, il ne formule aucune critique propre à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un ménage commun entre eux pour une durée indéterminée jusqu'à la fin du mois d'août 2020. Au reste, si le recourant avait voulu contester la qualification juridique de l'infraction (voies de fait qualifiées), il lui appartenait d'exposer, par une argumentation répondant aux exigences de motivation applicables (v.
supra consid. 1.2), en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
2.4. S'agissant des faits fondant sa condamnation pour détérioration de données (cas no 4;
supra consid. B.b), le recourant fait vainement valoir que la preuve n'aurait pas été apportée quant aux éléments qui auraient figuré dans la boîte e-mail concernée, et que l'on ne posséderait aucun élément permettant de savoir si celle-ci permet, en termes techniques, la conservation d'un historique de courriels de cinq ans. Il ne formule de la sorte aucune critique propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale des déclarations de l'intimée et la conclusion qu'elle en retire que la boîte électronique contenait les éléments indiqués par celle-ci. Aussi, contrairement à ce que le recourant soutient, la cour cantonale ne met pas à sa charge d'apporter la preuve de l'existence des éléments entre 2015 et 2018, l'existence des e-mails concernés étant tenue pour établie sur la base des déclarations de l'intimée, ni encore qu'il ne les a pas détruits ou qu'un tiers l'aurait fait. À cet égard, le raisonnement de la cour cantonale s'inscrit également dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité des versions proposées, celle avancée par le recourant étant en définitive écartée notamment au motif qu'elle supposerait qu'un tiers ait été présent pour procéder à la destruction desdits courriels, ou que l'intimée ait elle-même procédé à leur destruction, ce que la cour cantonale juge invraisemblable.
S'il fait valoir que l'intimée avait accès à sa boîte e-mail dès le 3 septembre 2020, qu'elle pouvait en disposer comme elle le souhaitait, et qu'elle n'a déposé plainte que le 26 novembre 2020, le recourant ne motive toutefois pas en quoi la cour cantonale, qui ne mentionne pas le premier élément cité, aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte dans ses constatations (art. 106 al. 2 LTF; v.
supra consid. 2.1). En tout état, sa critique ne constitue - au mieux - que la formulation d'une hypothèse en l'occurrence expressément écartée par la cour cantonale (v. jugement attaqué, consid. 4.2 p. 19). Le recourant ne discute par ailleurs pas véritablement les motifs retenus par l'autorité, à savoir qu'il est invraisemblable que l'intimée ait, dans le dessein de lui nuire, détruit ses propres données hébergées de longue date sous une adresse qu'elle utilisait, n'hésitant pas à se porter ainsi préjudice. Les explications qu'il évoque plus loin dans son recours quant aux motivations de l'intimée à inventer les faits qu'elle allègue, à savoir en substance qu'un raisonnement similaire aurait été suivi s'agissant des violences gravissimes sur son fils décrites par l'intimée mais pour lesquelles il a été acquitté ou qu'une confusion existerait quant aux éléments manquants dans l'une ou l'autre des boîtes électroniques, sont insuffisantes à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable.
Le fait que la brigade cybercriminelle a pu démontrer une suppression de données s'agissant de la boîte électronique afférente à l'adresse de H.________, mais non celle du serveur hotmail, ne suffit pas non plus à rendre arbitraire l'appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée et du recourant opérée par la cour cantonale, qui apprécie le caractère vraisemblable des versions des faits proposées, ni la conclusion qu'elle en retire, à savoir que le recourant doit être tenu pour le seul auteur des actes incriminés.
Lorsque le recourant soutient que son admission des faits du cas no 5 n'entraîne pas
de facto une culpabilité pour ceux du cas no 4 puisque, pour ce dernier cas, il a agi au motif qu'il "souhaitait avoir des nouvelles de son fils qu'elle refusait de lui donner" et non pas afin d'effacer des données, il perd de vue que la cour cantonale n'a pas déduit sa culpabilité pour le cas no 4 de cette admission, mais a tenu pour établis les faits du cas no 5, auxquels elle a confronté les versions des parties pour apprécier leur crédibilité respective. Un tel raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Ensuite, la critique du recourant n'est pas topique (cf. art. 42 al. 2 LTF; v.
supra consid. 1.2) en tant qu'il soutient qu'à la différence du cas n
o 5 (
supra consid. B.c), il ne serait pas établi pour le cas n
o 4 (
supra consid. B.b) que l'intimée n'aurait pas donné son code volontairement, dès lors que la cour cantonale n'a précisément pas retenu que tel était le cas (v. jugement attaqué, consid. 2.4).
Au reste, c'est de manière appellatoire que le recourant soulève que les "faits" sont datés pour les plus vieux de cinq ans au moment du dépôt de la plainte et que l'on concevrait difficilement que l'intimée n'ait pas accédé à ses e-mails durant ce laps de temps, ou encore que l'on peine à imaginer que celle-ci conserve un historique de courriels de cinq ans. Il en va de même lorsqu'il soulève qu'il n'y a aucune explication quant aux motifs pour lesquels il aurait, en 2020, supprimé des courriels qui correspondent à des dates entre 2015 et 2018 et non plus proche de la date d'accès à la boîte e-mail, ainsi que lorsqu'il indique qu'on doit douter du fait que l'intimée puisse se rappeler des e-mails qu'elle avait et qui datent de plus de cinq ans alors qu'elle possède à tout le moins trois boîtes e-mail.
2.5. En ce qui concerne les faits fondant sa condamnation pour menaces qualifiées (cas no 6), le recourant ne formule aucune critique recevable lorsqu'il fait valoir que l'éventuel échange entre les parties ne pouvait même pas être perçu par l'intimée comme étant menaçant ou que celle-ci n'aurait à tout le moins et à l'évidence guère été marquée par celui-ci. Dans la mesure où son argumentation vise l'établissement des faits, elle est irrecevable car appellatoire (v.
supra consid. 2.1). Du reste, autant que le recourant eût voulu par cette argumentation s'en prendre à la qualification juridique des faits et contester la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction, sa critique est également irrecevable faute de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF;
supra consid. 1.2). Il en va de même lorsque le recourant indique que la cour cantonale n'aurait pas examiné si l'infraction avait été commise ou était demeurée au stade de la tentative, sans toutefois formuler de grief spécifique à cet égard.
En outre, c'est en vain que le recourant critique la prise en considération du fait qu'il a menacé son ex-compagne deux ans auparavant; la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en tenant compte de cet élément, qui apparaît pertinent en vue de l'appréciation de la crédibilité des parties.
En tant qu'il fait valoir, dans une critique dont la recevabilité apparaît douteuse eu égard à sa faible motivation (cf.
supra consid. 2.1), que sa version des faits et celle de l'intimée sont contradictoires et qu'aucun élément permettant d'accréditer plus la version des faits de l'intimée n'existe, il perd en tout état de vue que le fait que des versions s'opposent ne mène pas systématiquement à retenir la version la plus favorable au prévenu en application du principe
in dubio pro reo (v.
supra consid. 2.1).
Pour le surplus, l'argumentation qu'il développe est de nature appellatoire. Tel est en particulier le cas lorsqu'il fait valoir que le rapport d'investigation du 7 février 2021 indiquerait qu'il n'y aurait eu aucune menace durant le litige et que les policiers dépêchés sur place n'auraient pas constaté de climat de tension ou d'autre élément permettant de déceler une éventuelle menace. Il en va de même lorsqu'il discute les déclarations faites par l'intimée lors de son audition du 16 avril 2021 et insiste sur l'écoulement du temps entre les faits et leur dénonciation, de même que lorsqu'il fait valoir que le conflit se serait exacerbé pendant ce temps, entraînant un durcissement des positions des parties dans leur vision respective de l'autre.
2.6. Le recourant conteste également l'établissement des faits pour ce qui est de sa condamnation pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas n
o 6).
2.6.1. Après avoir notamment constaté que le verre ayant contenu du café, utilisé par l'intimée, comportait des traces de GHB, tout comme la pipette remise par le recourant à l'intimée et la fiole vide retrouvée dans la poche de la veste du précité, la cour cantonale a retenu que le recourant avait fait usage d'une pipette contenant du GHB pour verser cette substance dans le verre de café de l'intimée, et que cette pipette avait été remplie par lui depuis une fiole en sa possession.
L'autorité se fonde à cet égard sur le résultat de l'analyse des objets saisis (verre vide, pipette, fiole), ainsi que sur les déclarations de l'intimée, jugée digne de foi, alors que les versions des faits présentées par le recourant sont considérées invraisemblables. Il est relevé que celui-ci a successivement prétendu avoir fait semblant de verser du CBD dans le café de l'intimée, puis que ce serait l'intimée qui aurait placé une pipette contenant du GHB dans le réceptacle des capsules de café dans le but qu'il s'en saisisse et qu'elle puisse ensuite l'accuser d'avoir voulu mettre du GHB dans sa boisson.
2.6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa culpabilité sur le fait que sa crédibilité était faible et qu'il avait présenté différentes versions des faits en cours d'enquête.
Il cherche à justifier les divergences de versions en faisant valoir qu'il aurait été déstabilisé au cours des auditions par le comportement de l'inspecteur G.________. Il indique que bien que la demande de récusation formulée contre celui-ci n'ait pas été admise, il n'en demeurerait pas moins qu'il serait établi que l'inspecteur aurait tenu une discussion hors procès-verbal avec lui, mettant en lien ses aveux et des frais potentiels de procédure très élevés, et qu'il lui aurait immédiatement imputé une consommation de stupéfiants au motif que les consommateurs de CBD consomment nécessairement d'autres drogues. Le recourant soutient que cette discussion privée et non-protocolée l'aurait fortement déstabilisé. Les faits qu'il décrit ne ressortent toutefois pas de le jugement attaqué. Dès lors qu'il ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte, ils ne peuvent être pris en considération ( art. 105 et 106 al. 2 LTF ), ce qui prive de fondement l'argumentation qu'il fonde sur ceux-ci. Quoi qu'il en soit, on relèvera que la cour cantonale a indiqué que "[l]e moyen du prévenu selon [lequel] il aurait été intimidé par un inspecteur de police ne peut davantage expliquer son revirement abrupt" (jugement attaqué consid. 5.4.3). Elle n'a de la sorte pas méconnu que le comportement de l'inspecteur eût pu influencer les déclarations du prévenu, mais a écarté cette possibilité. Cette appréciation n'apparaît en tout état pas insoutenable, compte tenu que les versions présentées par le recourant se heurtent de manière manifeste aux autres éléments de preuve au dossier (v.
supra consid. 2.6.1). Au reste, le fait que l'inspecteur précité ait prétendument varié dans ses conclusions en retenant dans ses déterminations du 10 mars 2022 que tout indique que le recourant aurait déversé "quelque chose" dans le verre de l'intimée n'est de toute manière pas propre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale de la crédibilité des déclarations de celle-ci.
De plus, contrairement à ce que soutient le recourant en indiquant que le fait qu'il a cherché à élaborer des hypothèses ne doit pas être retenu à charge au motif que le scénario alternatif présenté est ou non convainquant, le caractère hautement improbable ou invraisemblable de la ou des versions des faits présentée (s) est à prendre en considération lors de l'appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, ce que la cour cantonale n'a pas manqué de faire.
2.6.3. Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il ne serait pas possible de comprendre avec certitude quels sont les éléments qui ont été saisis par la police et d'où il proviennent. Sa critique porte sur l'identification du verre vide ainsi que de la pipette, mais non sur celle de la fiole retrouvée dans sa veste.
S'agissant du verre vide, il indique que le rapport d'investigation du 7 février 2021 ne comporterait pas de précisions quant au verre vide saisi si ce n'est qu'il s'agirait du verre destiné à l'intimée. Par cette argumentation, il ne soulève toutefois aucun moyen propre à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des déclarations de l'intimée jugées crédibles contrairement à celles du recourant, que le verre saisi correspondait à celui utilisé par celle-ci et dans lequel le précité a versé le contenu d'une pipette de GHB.
En ce qui concerne la pipette, l'argumentation du recourant procède d'une libre discussion des déclarations de l'intimée et du rapport d'investigation, s'inscrivant dans une démarche essentiellement appellatoire. Pour le surplus, on relèvera que le fait que le rapport d'investigation ne mentionne pas que - selon les déclarations de l'intimée - la pipette était emballée dans un papier et qu'elle a été remise à la police par celle-ci ne rend pas insoutenable l'appréciation de la cour cantonale. Celle-ci se fonde précisément sur les déclarations de l'intimée pour retenir que la pipette - saisie et dont l'analyse avait fait état qu'elle comportait des traces de GHB - avait été utilisée par le recourant pour verser du GHB dans le verre de café de l'intimée (v. jugement attaqué, consid. 5.4.5). Au demeurant, l'autorité expose de manière convaincante les raisons pour lesquelles les déclarations de l'intimée peuvent être considérées crédibles, se référant notamment au comportement rationnel adopté par celle-ci lors des faits et au fait qu'elle est apparue mesurée dans ses déclarations, ainsi que celles pour lesquelles elle retient que les versions des faits présentées par le recourant sont invraisemblables.
Du reste, l'absence de traces de stupéfiants dans les autres échantillons saisis au domicile du recourant lors de la perquisition suite à l'épisode du 7 février 2021, ou de commandes en lien avec ce domaine dans le matériel électronique également saisi, ne saurait rendre insoutenable ni l'appréciation qui vient d'être exposée, ni encore la conclusion que la cour cantonale en retire, à savoir que le recourant a utilisé la pipette pour déverser du GHB depuis une fiole en sa possession dans le verre à café de l'intimée (v.
supra consid. 2.6.1).
2.6.4. Le recourant met en outre en cause la provenance des traces constatées sur la fiole et la pipette. Se prévalant du fait que la fiole et la pipette en verre se trouvaient dans un même sachet minigrip, il soutient qu'il ne serait pas possible de savoir si le GHB et la caféine, dont des traces ont été identifiées, étaient présents dans l'un ou l'autre réceptacle, ou encore dans les deux, dès lors que du liquide a pu se répandre dans les deux objets au sein du sachet minigrip. La distinction qu'il cherche à opérer s'avère toutefois vaine dans la mesure où la cour cantonale a attribué les deux objets au recourant, et qu'elle ne s'est pas exclusivement fondée sur le résultat des analyses, mais aussi et surtout sur les déclarations de l'intimée, pour retenir que le précité avait fait usage d'une pipette contenant du GHB pour verser cette substance dans le verre de café de l'intimée. Compte tenu de ces éléments, la critique du recourant est insuffisante à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans ses constatations.
2.6.5. Au reste, l'argumentation du recourant s'épuise dans une critique appellatoire, et dès lors irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il discute la raison pour laquelle l'ambiance se serait dégradée au matin du 7 février 2021. Il en va de même lorsqu'il fait valoir que le mobile retenu par la cour cantonale, à savoir qu'il aurait agi par dépit éprouvé en raison de ses rapports distendus avec son fils du fait de la mésentente parentale et de la fin d'une relation sentimentale dont il ne parvenait pas à faire le deuil, entrerait en contradiction logique avec le fait qu'il venait de renouer contact avec son fils, qu'une proposition de garde alternée avait été acceptée et que s'en prendre à l'intimée aurait mis à néant cette situation favorable. Tel est enfin également le cas en tant qu'il soulève que le GHB, notoirement utilisé comme substance pour commettre des actes à caractère sexuel, aurait en l'espèce servi dans un but inconnu, étant relevé qu'il n'aurait tenté aucun rapprochement physique avec son ex-compagne la veille des faits, ce qu'elle aurait confirmé.
2.7. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels a procédé la cour cantonale.
Pour le surplus, il ne développe aucune argumentation - répondant aux exigences de motivation applicables (cf.
supra consid. 1.2) - concernant la réalisation des éléments constitutifs des infractions retenues à sa charge, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le recourant conteste la peine infligée, de même que l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée, mais uniquement sur la prémisse de son acquittement des infractions discutées devant la Cour de céans (v.
supra consid. 2), acquittement qu'il requiert mais n'obtient pas. Les griefs formulés à ces égards sont dès lors sans objet.
Il en va de même de sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée, compte tenu des infractions dont il est reconnu coupable et de la peine privative de liberté de dix mois à laquelle il est condamné, et étant précisé que la cour cantonale a déduit de celle-ci 69 jours à titre de détention avant jugement.
3.2. Faute de toute motivation (cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF;
supra consid. 1.2), le recours est irrecevable en tant que le recourant requiert la suppression des ch. II/VI, II/VII, II/VIII et II/X du dispositif du jugement attaqué, qui portent, respectivement, sur sa condamnation à une amende (ch. II/XVI), le maintien au dossier de certains objets (ch. II/VII) et sa condamnation au versement d'une indemnité à l'intimée pour les frais médicaux consécutifs aux infractions subies (ch. II/VIII) de même que pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. II/X) s'agissant de la procédure de première instance.
4.
Le recourant conteste également le jugement attaqué sous l'angle des frais et indemnités.
4.1. D'une part, le recourant réclame l'octroi d'une indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits. Il prétend que le principe de l'art. 429 CPP est acquis au vu de la gravité des infractions en cause, de la détention subie et de l'égalité des armes. Il maintient la conclusion formulée en première instance en la réduisant de 15 % pour tenir compte des infractions qu'il ne conteste pas et conclut à l'octroi d'un montant de 15'866 fr. 85 pour la procédure de première et deuxième instance à mettre à charge de l'État.
D'autre part, le recourant conteste la répartition des frais s'agissant de la procédure devant les instances cantonales. Il prétend que le Tribunal de police devait arrêter, par symétrie au principe posé à l'art. 429 CPP, les frais à sa charge à hauteur de 15 %, si bien que les frais de première et deuxième instance ne doivent pas dépasser dite quote-part. Il fait de plus valoir, concernant les frais d'appel et de conseil juridique de l'intimée, que ceux-ci devraient être intégralement mis à la charge de l'État vu les conclusions prises lors de ladite instance.
4.2. Il apparaît que les griefs que le recourant formule, tant concernant l'octroi d'une indemnité pour les frais occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure devant les instances cantonales fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023) que concernant la répartition des frais des instances cantonales, reposent sur la prémisse de son acquittement des infractions qu'il conteste devant la Cour de céans. Le recourant prend en considération les effets de sa condamnation pour les infractions qu'il n'a pas contestées en instance d'appel, formulant sa propre appréciation que ceux-ci représentent 15 % des montants à arrêter, et se prévaut -
a contrario - de son acquittement des autres infractions qui lui sont reprochées pour justifier ses conclusions. Dans la mesure où il n'obtient pas son acquittement pour ces dernières (v.
supra consid. 2.7), les griefs qu'il formule sur cette base sont sans objet.
Au reste, si le recourant entendait contester sous un autre angle que celui de son acquittement des infractions qu'il conteste les indemnités octroyées par la cour cantonale ou la répartition arrêtée par celle-ci s'agissant des frais de première et de deuxième instance, il lui appartenait de développer une argumentation ciblée et d'indiquer les raisons pour lesquelles la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans le contexte concerné (cf. art. 42 al. 2 LTF;
supra consid. 1.2). Faute de grief répondant à ces exigences, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces éléments.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger