Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_321/2025  
 
 
Arrêt du 25 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de l'octroi du sursis (homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence, etc.); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 19 février 2025 (501 2024 93). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 décembre 2023, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à l'ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et de contravention à la loi d'application du Code pénal suisse. Elle I'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Elle a admis Ies conclusions civiles de B.B.________ et condamné A.________ à lui payer le montant de 13'800 fr. 50 à titre de remboursement de l'ensemble des frais consécutifs au décès de C.B________ ainsi qu'un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral. Elle a rejeté la requête d'indemnité déposée par A.________ en application de l'art. 429 CPP, a admis celles de D.D.________, de E.D.________, de F.D.________, de H.________ et de I.________, et a partiellement admis celle de B.B.________ en application de l'art. 433 CPP. Elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 19 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 14 décembre 2023 et a confirmé ledit jugement. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
Le 14 octobre 2021, A.________, chauffeur professionnel né en 1990, s'est engagé sur l'autoroute U.________ à V.________ en direction de W.________ au volant d'un camion chargé de limon, sans être porteur de la ceinture de sécurité. C.B________, accompagné de D.D.________, G.D.________ et J.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute U.________, de X.________ en direction de W.________. Alors qu'il se trouvait dans le tunnel de Y.________, son véhicule s'est immobilisé suite à un dysfonctionnement sévère du moteur. Il s'est arrêté sur la partie de droite de sa voie de circulation, feux de croisement et clignotants avertisseurs enclenchés. Parvenu à l'entrée du tunnel de Y.________, environ 4 minutes plus tard, A.________ a remarqué tardivement que le véhicule de C.B________ était immobilisé sur la voie de droite de l'autoroute, heurtant ainsi de plein fouet le véhicule de C.B________. Malgré l'intervention des secours, C.B________, G.D.________ et J.________ sont décédés sur les lieux de l'accident. Quant à D.D.________, grièvement blessé, il a été héliporté par L.________ à K.________ à Z.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 19 février 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une peine privative de liberté de 12 mois est prononcée, avec un sursis pendant 5 ans, et une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois ferme et 6 mois avec un sursis pendant 5 ans, et d'une amende de 300 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière arbitraire dans le cadre de la fixation de la peine. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1). 
 
1.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité des infractions commises, qu'il ne s'était pas remis en question et qu'il faisait preuve d'une attitude de déni n'étant pas de nature à réduire le risque qu'il commette de nouvelles infractions.  
En tant qu'il soutient avoir une volonté réelle de réparer les torts causés et avoir pris contact avec les familles des victimes pour leur proposer son soutien, le recourant invoque des éléments qui ne ressortent ni du jugement attaqué ni du dossier. En effet, il ressort du dossier cantonal que ce sont les familles des victimes qui sont entrées en contact avec le recourant afin d'apaiser leur chagrin (procès-verbal d'audition du 20 janvier 2022, pièce 2052 du dossier cantonal). Pour le surplus, par son argumentation tendant à critiquer l'appréciation de la cour cantonale, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.  
Dénonçant une violation de l'art. 42 CP, le recourant sollicite l'octroi du sursis. Il fait valoir que les juges précédents ne pouvaient considérer son pronostic comme défavorable. 
 
2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). 
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_874/2024 précité consid. 1.1 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1 et les références citées). 
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_874/2024 précité consid. 1.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.1). 
 
2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR. Elle a précisé que seule la condamnation du 4 avril 2017 figurait au casier judiciaire. Selon l'ordonnance rendue à cette date par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le 24 décembre 2016 vers 04h00, le recourant avait circulé sous l'influence de l'alcool (1,38 g o/oo) avec un véhicule dont les deux pneus arrière présentaient un profil insuffisant. Il aurait alors perdu la maîtrise de son véhicule, traversé la voie opposée et percuté un véhicule stationné correctement sur une place de parc. Tenant compte d'un précédent du 23 janvier 2013 (circulation sans assurance RC et sans permis ou plaques de contrôle), une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende ainsi qu'une amende de 400 fr. avaient été prononcées. Par ailleurs, un retrait du permis professionnel et privé pour une durée de trois mois avait été ordonné en raison de ces faits. La cour cantonale a considéré que le recourant se trouvait ainsi dans un cas de récidive spéciale, les faits ayant conduit à sa condamnation du 4 avril 2017 n'étant pas dépourvus de gravité.  
Elle a retenu que le recourant persistait à nier toute inattention de sa part, et cela malgré les éléments du dossier établissant le contraire. Selon la cour cantonale, le recourant n'avait pas pris conscience de la gravité des infractions qu'il avait commises et ne s'était pas remis en question. Au contraire, il avait cherché à reporter la responsabilité de l'accident sur une tierce personne, C.B________, afin d'obtenir son acquittement, alors même que trois personnes étaient décédées en raison de son comportement, celui-ci étant distrait par l'usage de son téléphone portable. La cour cantonale a encore relevé que le recourant avait estimé que les lésions corporelles subies par D.D.________ n'étaient pas graves, prétendant qu'il avait retrouvé sa pleine autonomie, alors que ce n'était pas le cas. 
Certes, le recourant avait exprimé des remords à l'égard des familles des victimes, mais la cour cantonale a considéré que les conclusions déposées dans le cadre de sa déclaration d'appel démontraient qu'il ne se reconnaissait pas responsable de l'accident, alors même qu'il avait commis une faute grave, lourde de conséquences. La cour cantonale a souligné que, bien que la faute commise par le recourant relevait d'une négligence, son inattention coupable était grave et aurait pu être évitée s'il avait respecté les règles élémentaires de prudence sur la route; les conséquences de cette totale inattention avaient été mortelles pour trois personnes, une autre victime ayant subi de multiples blessures. Cette attitude de déni n'était pas de nature à réduire le risque de réitération, d'autant que le recourant était chauffeur professionnel depuis 2011 et qu'il avait déjà causé un accident le 24 décembre 2016 en perdant la maîtrise de son véhicule. 
Compte tenu de ces éléments, notamment de la précédente condamnation à une peine ferme qui n'avait pas eu d'effet dissuasif et de l'absence de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, la cour cantonale a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant. Les conditions du sursis n'étant dès lors pas réunies, elle a prononcé une peine ferme et rejeté l'appel sur ce point. 
 
2.3. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir uniquement retenu des éléments à charge, notamment en accordant une importance excessive à ses antécédents pénaux et à son prétendu manque de prise de conscience de la gravité de son acte, sans donner la moindre valeur aux remords et déclarations sincères qu'il aurait manifestés envers les familles des victimes. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a relevé qu'il avait exprimé des remords. S'agissant de sa situation personnelle et professionnelle qui n'aurait pas été suffisamment prise en considération, le recourant invoque certains éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. Pour le reste, on rappellera que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.3; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3 et les références). Quoi qu'il en soit, même si certains éléments invoqués sont en partie positifs, ils ne suffisent pas pour retenir que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des autres facteurs pris en considération. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.4. La cour cantonale a retenu un pronostic défavorable notamment au motif que le recourant n'avait pas pris conscience de sa faute. Savoir si le prévenu a ou non pris conscience de sa faute relève de l'établissement des faits, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant n'en démontre l'arbitraire, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, en se fondant notamment sur le comportement de déni adopté par le recourant au cours de la procédure, ainsi que sur ses déclarations selon lesquelles, deux ans après les faits et à tête reposée, son seul regret était "bêtement" de ne pas être allé boire un café, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer qu'il n'avait pas pleinement pris conscience de la gravité de son acte. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
C'est également en vain que le recourant prétend que les juges cantonaux auraient fondé leur appréciation sur des éléments non pertinents pour l'évaluation du pronostic, tels que la faute et les conséquences des infractions. Il ressort en effet du jugement attaqué que ces éléments n'ont été pris en compte qu'à titre d'indicateurs de l'absence de prise de conscience du recourant et non comme critères déterminants dans l'examen de l'octroi du sursis. 
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.1), c'est à bon droit que la cour cantonale a tenu compte des antécédents du recourant dans l'évaluation du pronostic. En effet, comme celle-ci l'a relevé, le recourant a été condamné à deux reprises pour des infractions à la LCR et a fait l'objet d'un retrait de son permis professionnel et privé pour une durée de trois mois. À cet égard, le recourant n'expose pas en quoi les circonstances qui avaient entouré ses précédentes condamnations étaient différentes de celles d'aujourd'hui comme il le prétend, ni, en quoi ses antécédents, au demeurant spécifiques, n'étaient pas pertinents dans l'évaluation du pronostic. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, force est de constater que la présente cause s'inscrit dans une certaine continuité des violations des règles de la circulation routière dont il s'est rendu coupable par le passé.  
 
 
2.5. En se référant aux arrêts 6S.80/2007 du 22 mai 2007, 6B_929/2017 du 19 mars 2018, 6B_12/2024 du 20 novembre 2024, 6B_377/2008 du 1er juillet 2008 du Tribunal fédéral, le recourant soutient qu'il devrait bénéficier d'un sursis. Toute comparaison avec d'autres affaires est d'emblée délicate, dès lors que le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances de chaque cas et dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or, le premier arrêt cité concerne un défaut de motivation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans les trois autres arrêts cités, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question du sursis et il ne ressort pas des arrêts que les recourants avaient des antécédents, comme c'est le cas en l'espèce. Toute comparaison est donc vaine.  
 
 
2.6. C'est également en vain que le recourant se prévaut de l'avis du ministère public, qui avait requis une peine assortie du sursis total, le juge du fond n'étant pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 2.5.3; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2; 6B_1014/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.3; 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3).  
 
2.7. Compte tenu des antécédents du recourant, de son absence de prise de conscience et du pronostic défavorable qui en découle, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en refusant de prononcer une peine avec sursis. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.8. Enfin, c'est en vain que le recourant conclut subsidiairement au prononcé d'un sursis partiel, dès lors qu'un pronostic défavorable exclut tant le sursis total que partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_874/2024 précité consid. 1.1; 6B_71/2024 précité consid. 3.1; 6B_1326/2022 précité consid. 4.1). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. Une copie de l'arrêt est transmise aux parties plaignantes pour information. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann