Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_328/2024
Arrêt du 27 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 14 novembre 2023 (n° 280 PE17.007285-ARS/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et infraction à la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11) par métier, à une peine privative de liberté de cinq ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette dernière peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a dit que A.________ est le débiteur de B.________ d'un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts (II), a dit qu'il est le débiteur de C.________ des montants de 152'600 fr., avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 2 septembre 2017, et de 28'572 fr. 80, avec intérêts moyens à 5 % l'an dès le 30 juin 2017, à titre de dommages-intérêts, et a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (III), a dit qu'il est le débiteur de D.________ d'un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts (IV), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par A.________ en faveur de E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, ainsi que de J.J.________ et K.J.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), a dit que A.________ est le débiteur de L.________ SA d'un montant de 437'440 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que A.________ est le débiteur de M.________ d'un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juillet 2017, et d'un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts (VII). Le jugement se prononce, par ailleurs, sur les indemnités pour les dépenses obligatoires au sens de l'art. 433 CPP (VIII), le sort des pièces à conviction (IX) ainsi que sur l'indemnité due au défenseur d'office de A.________ et les frais judiciaires (X).
B.
Par jugement du 14 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ et a réformé le jugement du 26 janvier 2023 en ce sens que le chiffre III a été supprimé et le chiffre VI modifié, le montant dû à L.________ SA à titre de dommages-intérêts ayant été réduit à 174'293 fr. 60.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2023. Il conclut, principalement, à l'admission du recours et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans maximum, assortie d'un sursis partiel, la partie ferme étant d'un an maximum et le délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 270 jours, le jour-amende étant de 30 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
À l'appui de son recours, le recourant produit un bordereau de 10 pièces numérotées de 1 à 10, parmi lesquelles figure une lettre de soutien rédigée par l'Association "N.________" (pièce 8).
1.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs au jugement attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou de moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1).
1.2. Dans la mesure où le recourant produit une pièce postérieure au jugement entrepris, sans se prévaloir que celle-ci sert à établir la recevabilité du recours, ni qu'elle porte sur des faits qui résultent du jugement attaqué, cette pièce est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée qu'il critique sous l'angle tant du genre que de la quotité.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 127 IV 101 consid. 2c). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 127 IV 101 consid. 2c; arrêt 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.1).
2.2. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
2.3.
2.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
2.3.2. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3).
2.4. Selon la cour cantonale, les premiers juges avaient retenu, à juste titre, une culpabilité très lourde. À charge, ils avaient relevé que le recourant avait agi par égoïsme et par lucre, usant de tous les moyens à sa disposition pour amener ses victimes, qui étaient presque toutes des relations professionnelles de longue date, voire des amis d'enfance, à lui remettre leur argent. Il avait en outre pris soin de bien les choisir (état de santé défaillant, indélicatesse fiscale avérée ou imaginée) afin de réduire le risque que celles-ci ne se plaignent des malversations dont elles avaient fait l'objet. L'autorité précédente avait également considéré que l'intensité de la volonté délictueuse était importante et que seule la présente procédure avait permis d'y mettre fin. Par ailleurs, elle avait relevé que le recourant s'était montré arrogant, avait joué sur les mots lorsque cela l'arrangeait et n'avait aucunement pris conscience de la gravité de son comportement. Pire, il n'avait eu de cesse de se victimiser, que ce soit sur son propre sort ou sur l'acharnement de victimes et des médias à son encontre. Il avait en outre reporté la faute sur son frère de manière mesquine et n'avait formulé aucune véritable excuse. Les premiers juges avaient enfin relevé le concours d'infractions et le casier judiciaire du recourant. À décharge, ils avaient pris en considération les reconnaissances de dettes conclues aux débats ainsi que l'admission d'un faux dans les titres. Ils avaient tenu compte dans une mesure très légère de l'ancienneté de certaines infractions.
Selon la cour cantonale, la motivation des premiers juges était parfaitement convaincante. Il avait été tenu compte, à décharge, des reconnaissances de dettes conclues aux débats et de l'ancienneté des infractions. Il pouvait être convenu que la situation personnelle du recourant n'était pas évidente. Il en était cependant l'unique responsable et ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il fallait relever qu'il persistait finalement à contester la quasi-intégralité des faits qui lui étaient reprochés. La prise de conscience était dès lors très relative, pour ne pas dire nulle. De la même façon qu'il l'avait fait en première instance, il continuait à jouer sur les mots lorsque cela l'arrangeait, à se victimiser, à essayer d'impliquer son frère et à se défausser sur les victimes qui, si on l'écoutait, seraient des personnes avides, uniquement motivées par les rendements et, en définitive, seules responsables de leurs déboires financiers. En réalité, le recourant était bien à l'origine d'un montage financier frauduleux consistant à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par d'autres plus récents. Le système s'était écroulé seulement quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisaient plus à couvrir les dépenses du recourant, de ses sociétés et les rémunérations promises aux autres clients.
Le recourant devait être condamné pour escroquerie par métier, abus de confiance, faux dans les titres, infraction à la LCD et infraction à la LPM par métier.
L'infraction la plus grave était l'escroquerie par métier, qui justifiait à elle seule, en tenant compte des huit cas retenus, portant sur un préjudice total d'environ deux millions de francs, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour les infractions de faux dans les titres commises dans ce cadre. Les effets du concours conduisaient à l'augmentation de cette peine de base d'un an et demi pour sanctionner les cas d'abus de confiance commis au préjudice de B.________ et de L.________ SA, portant sur un préjudice total de 796'751 fr., peine elle-même augmentée d'un mois pour sanctionner le faux dans les titres commis au préjudice de cette société. Enfin, ces peines devaient encore être augmentées de deux mois pour sanctionner l'infraction à la LCD et de deux mois pour sanctionner l'infraction à la LPM par métier, ce qui conduisait au prononcé d'une peine privative de liberté totale de cinq ans et deux mois. Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne pouvait pas être augmentée sous peine de violer le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus, la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges devait être confirmée.
Par ailleurs, en application de l'art. 61 al. 3 LPM, une peine pécuniaire devait être prononcée en sus pour sanctionner l'infraction à la LPM, en tenant compte que cette peine devait être complémentaire à celle de même genre prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Si l'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'infraction à la LPM avaient été jugées simultanément le 3 janvier 2023, c'était une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende qui aurait dû être prononcée. Il s'ensuivait que la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges, de même que le montant du jour-amende fixé à 30 fr., étaient adéquats et seraient confirmés.
Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, la condition objective du sursis, respectivement du sursis partiel, n'était pas remplie (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP), de sorte que cette peine devait être ferme. La peine pécuniaire devait également être ferme, le pronostic étant défavorable compte tenu des antécédents du recourant et de son absence de remise en question.
2.5. Le recourant conteste le genre de la peine prononcée et soutient que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment motivé sa décision de lui infliger une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions reprochées, alors que certaines d'entre elles seraient compatibles avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Selon le recourant, rien ne justifierait de le priver de sa liberté dans ces cas.
En l'espèce, la peine menace des infractions d'abus de confiance, de faux dans les titres ainsi que de l'infraction à l' art. 61 al. 1 et 3 LPM est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 23 al. 1
cum 3 al. 1 LCD est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à la jurisprudence précitée, avant d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP, il incombait à la cour cantonale de motiver de manière circonstanciée son choix de prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire pour sanctionner ces infractions. Or, force est de constater que la cour cantonale n'expose pas les raisons l'ayant conduite à prononcer une peine de cette nature à l'encontre du recourant. Elle ne pouvait toutefois faire l'économie d'un tel raisonnement conformément à l'art. 41 al. 2 CP et à la jurisprudence précitée.
Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci se prononce à nouveau sur la fixation de la peine en déterminant pour chaque infraction reprochée le genre de peine qui doit la sanctionner. Ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra, le cas échéant, faire application de l'art. 49 al. 1 CP. Ceci fait, il lui reviendra d'examiner si la peine peut être assortie du sursis partiel, dans l'hypothèse où la condition d'octroi relative à la quotité de la peine serait donnée.
Dans ce contexte, il appartiendra également à la cour cantonale d'exposer pourquoi elle prononce une peine privative de liberté de deux mois pour sanctionner l'infraction à la LCD alors qu'elle fait état d'un concours imparfait (
unechte Konkurrenz) entre l'art. 61 LPM et l'art. 23 al. 1
cum 3 al. 1 LCD, de manière conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et références citées).
2.6. Nonobstant l'admission du recours quant à la nature de la peine, les griefs tirés de l'art. 47 CP peuvent être examinés, puisque ceux-ci concernent les critères d'appréciation de la quotité de la peine pris en compte par la cour cantonale, dont la pertinence ne dépend pas du genre de peine.
2.7. Selon le recourant, la cour cantonale aurait donné un poids exagérément lourd aux éléments appréciés à sa charge. Elle aurait à tort fait sienne l'appréciation du tribunal de première instance s'agissant du fait qu'il s'en serait pris à des victimes qui étaient presque toutes des relations professionnelles de longue date, voire des amis. Il allègue que la majorité des plaignants ne le connaissaient pas avant la commission des actes reprochés. Pour les autres, il s'agirait en grande partie de simples relations commerciales. Il en serait de même quant à l'affirmation selon laquelle il aurait pris soin de choisir ses victimes alors qu'elles étaient en état de défaillance sur le plan de leur santé ou en situation d'indélicatesse avérée ou imaginée. Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait, à tort, considéré et pris en compte l'absence de prise de conscience quant à la gravité de son comportement, du fait qu'il n'aurait eu de cesse de se victimiser, qu'il aurait reporté la faute sur son frère de manière mesquine, qu'il n'aurait formulé aucune excuse et que son casier judiciaire serait un élément à charge.
En l'espèce, il doit certes être relevé que la cour cantonale, dans un considérant relatif à la fixation de la peine, a avancé que le recourant entretenait avec "presque toutes" les victimes des liens amicaux ou professionnels de longue date, alors que de tels liens ne concernaient qu'une partie des victimes. Cependant, il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du fait qu'ils soient répétés dans le considérant relatif à la fixation de la peine (v. notamment les arrêts 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 9.3; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.3.2). En ce sens, il faut constater que la cour cantonale s'est employée à décrire pour chaque partie plaignante la relation qu'elle entretenait avec le recourant, qu'elle soit de nature amicale ou professionnelle. Le jugement entrepris mentionne également les cas où le recourant ne connaissait pas ou peu les plaignants avant la commission des faits. À l'aune de ces précisions, il faut ainsi considérer que la cour cantonale, au moment de fixer la peine, a tenu compte de la nature des liens, respectivement de leur absence, entre le prévenu et les parties plaignantes.
En outre, il ressort des déclarations du recourant qu'une des parties plaignantes avait eu un grave accident de moto, qu'il était allé la voir à l'hôpital et qu'il savait qu'elle avait demandé des indemnités AI (cf. jugement attaqué, p. 7). De la même manière, le recourant a aussi confirmé qu'il avait été porté à sa connaissance qu'un autre plaignant n'avait pas déclaré aux autorités fiscales une assurance arrivant à son terme contractée auprès de la O.________ Assurance. Le recourant savait que celui-ci craignait les autorités fiscales et c'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est organisée (cf. jugement attaqué, p. 16). La cour cantonale a également retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, qu'il avait appris qu'une plaignante souhaitait rapatrier de l'étranger des fonds qu'elle entendait soustraire à la connaissance des autorités fiscales. Dans ce cadre, le recourant avait fait savoir à cette dernière que deux sociétés, dont il était l'administrateur et l'actionnaire, étaient disposées à maintenir cet argent en dépôt (cf. jugement attaqué, consid. 2.2.6, p. 55). Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir tenu compte de ces éléments lors de la fixation de la peine.
Le recourant se méprend également en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il s'était montré arrogant, qu'il n'avait aucunement pris conscience de ses actes et qu'il n'avait présenté aucune excuse, dès lors qu'il ressortait de la procédure qu'il avait demandé pardon à plusieurs reprises. En effet, force est de constater que malgré les excuses présentées, le recourant a persisté à alléguer en appel que les contrats signés avec les plaignants constituaient des contrats de prêt, ce qui tend à relativiser la sincérité desdites excuses ainsi que sa prise de conscience. La cour cantonale était ainsi légitimée à considérer qu'aucune véritable excuse n'était réellement intervenue, à qualifier sa prise de conscience de très relative et à relever sa tendance à se victimiser. De plus, en alléguant qu'il n'aurait pas reporté la faute sur son frère de manière mesquine, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Contrairement à ce qu'avance le recourant, l'on ne saurait pas non plus faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'une inscription dans son casier judiciaire dès lors qu'elle n'a fait que prendre en compte un élément objectif pertinent dans le cadre de l'art. 47 CP, d'une manière qui échappe à la critique.
2.8. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement sous-estimé les critères de fixation de la peine à décharge. Il en irait ainsi du fait qu'il a signé des reconnaissances de dettes à l'audience de jugement de première instance, que les infractions seraient anciennes et que sa situation personnelle ne serait pas évidente.
Le recourant se plaint de l'effet de la peine sur son avenir en relevant que, malgré une période de dépression, il s'était relancé dans une activité indépendante pour laquelle il avait dû retirer son avoir LPP, qu'il avait entrepris plusieurs formations et que la peine prononcée annihilerait tout avenir, notamment sous l'angle des perspectives de remboursements dus aux plaignants. Il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêts 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.3; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3) que la cour cantonale a, en l'espèce, taxée de très lourde, sans que l'on ne discerne les signes d'un abus ou d'un excès dans cette appréciation. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement. Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale.
Concernant les reconnaissances de dettes signées par le recourant tant lors des débats de première instance que d'appel, il ressort du jugement entrepris qu'elles ont été considérées comme élément à décharge. Le fait que le recourant honore les engagements qu'il a pris dans ce contexte et qui, de surcroît, ont mené au retrait des plaintes de plusieurs parties plaignantes, ne constitue pas un élément à décharge supplémentaire dont la cour cantonale aurait dû tenir compte.
L'ancienneté des infractions a aussi été prise en compte à décharge du recourant. Certes, il apparaît que, pour certaines infractions en cause, commises entre 2009 et 2013, les deux tiers du délai de prescription avaient déjà été atteints à la date de l'arrêt attaqué (14 novembre 2023). Néanmoins, il faut constater que le recourant a persisté dans son activité coupable à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2016 et que, selon le jugement entrepris, le système s'était écroulé seulement quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisaient plus à couvrir les dépenses du recourant, de ses sociétés et les rémunérations promises aux autres clients, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas de faire application de l'art. 48 let. e CP, faute pour le recourant de s'être bien comporté depuis la commission des infractions. Ce dernier ne fait pas valoir au demeurant que les autorités pénales auraient violé le principe de la célérité au motif qu'elles auraient fait preuve de lenteur ou d'inactivité (art. 5 CPP et art. 29 al. 1 Cst.). Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
2.9. Finalement, le recourant soutient que des critères de fixation auraient été arbitrairement omis. Tel serait le cas de la réparation du préjudice de L.________ SA, du traitement médiatique qu'il aurait subi et de l'absence de détention avant jugement.
Il convient en premier lieu de rappeler que la couverture médiatique d'une affaire pénale n'implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêts 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.4.1; 6B_1385/2017 du 3 août 2018 consid. 2.5.2). Au demeurant, le recourant n'établit pas avoir subi une atteinte grave qui découlerait des articles de presse, et non seulement des conséquences des infractions pénales qu'il a commises.
En ce qui concerne la réparation partielle du préjudice, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant a remboursé une cédule de 352'000 fr. à L.________ SA dès lors qu'elle a admis le recours sur ce point et réduit le montant dû à L.________ SA à 174'293 fr. 60 (cf. jugement attaqué, consid. 9.2, p. 97). Il doit ainsi être retenu que cet élément a été pris en considération par la cour cantonale bien qu'il n'ait pas été répété dans le considérant relatif à la fixation de la peine (cf.
supra consid. 2.7 et les références citées).
Enfin, en ce que le recourant allègue qu'il n'a pas été détenu provisoirement et que dès lors la peine prononcée le privera de sa liberté durant cinq ans, il peut être renvoyé au considérant précédent relatif à l'effet de la peine sur son avenir.
2.10. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté (cf.
supra consid. 2.5 en lien avec l' art. 112 al. 1 let. b et 3 LTF ) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 3.1).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires, étant précisé que sa situation financière apparaît défavorable ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces