Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_330/2025  
 
 
Arrêt du 2 février 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
Wohlhauser et Glassey. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours cantonal (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 25 février 2025 
(P/18272/2024 ACPR/154/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 20 août 2024, le Tribunal de police genevois a déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition formée par A.________ contre les ordonnances pénales rendues les 28 septembre et 21 octobre 2021 par le Service des contraventions genevois. 
 
B.  
Par arrêt du 25 février 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: cour cantonale) a déclaré irrecevable car tardif, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 20 août 2024 et l'a condamné aux frais de procédure, arrêtés à 900 francs. 
Il en ressort en substance les faits suivants. 
L'ordonnance du Tribunal de police du 20 août 2024 a été notifiée le 27 août 2024 à A.________. L'acte de recours contre cette ordonnance porte la date du 6 septembre 2024, avec la mention " transmis par courriel et déposé à l'office postal ce jour avant minuit ". L'enveloppe contenant le recours - portant le timbre de la poste du 8 septembre 2024 - porte, au dos, la mention manuscrite " Déposé à l'office postal de 1233 U.________ le 6 septembre 2024 à 20h00 " et la signature de l'avocat de A.________, avec, en dessous, l'annotation manuscrite: " + témoin: B.________ xxx rue de U.________ " et une signature manuscrite où ce nom est lisible.  
Le 6 septembre 2024 à 20h12, l'avocat de A.________ a adressé un courriel à la cour cantonale contenant, en annexe, l'acte de recours (sans signature électronique) et une photographie représentant une main tenant un pli recommandé adressé à la "Cour pénale (CPR) " avec, en arrière-plan, une boîte aux lettres de La Poste Suisse. 
Par pli du 11 octobre 2024, la direction de la procédure a invité l'avocat de A.________ à transmettre, dans un délai de cinq jours, les coordonnées complètes - adresse et numéro de téléphone - du témoin ayant signé l'enveloppe contenant le recours, ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité. Par courriel du 21 octobre 2024, l'avocat de A.________ a transmis une nouvelle fois l'acte de recours et la photographie, qu'il avait déjà envoyés le 6 septembre précédent, ainsi qu'une vidéo où l'on voit l'enveloppe destinée à la cour cantonale être déposée dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse. 
L'avocat de A.________ s'est adressé à plusieurs reprises au Directeur de la Cour de justice, au sujet des exigences de la direction de la procédure. 
Par courriel du 23 octobre 2024, adressé à la cour cantonale, l'avocat de A.________ a requis à tout le moins la prolongation du délai imparti par la direction de la procédure, invoquant notamment un formalisme excessif. Le 24 octobre 2024, le direction de la procédure a transmis à l'avocat une copie de l'enveloppe et lui a accordé une prolongation du délai au 7 novembre 2024 pour faire parvenir les informations et documents demandés le 11 octobre précédent. 
Par lettre du 16 janvier 2025, la direction de la procédure a informé A.________ que le témoin dont le nom figurait sur l'enveloppe n'était, selon les informations figurant au registre de l'Office cantonal de la population et des migrations, pas domicilié à l'adresse mentionnée; un délai lui était imparti pour ses éventuelles déterminations. Par lettres des 23 et 27 janvier 2025, l'avocat de A.________ s'est à nouveau adressé au Directeur de la Cour de justice, ainsi qu'à la direction de la procédure, exposant ne pas comprendre les " tracasseries " qui lui étaient imposées, relevant qu'il suffisait à la cour cantonale d'écrire au témoin pour lui demander notamment copie de sa signature.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 février 2025 et conclut en substance à l'annulation de l'arrêt et aux constats que le recours déposé le 6 septembre 2024 était recevable et que l'émolument de justice viole le droit, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également au Tribunal fédéral " s'il l'estime utile ", d'auditionner un témoin et de l'inviter à produire une liste de nombreux autres témoins ainsi que de procéder à une expertise forensique du téléphone portable de son conseil. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée à son arrêt et le ministère public ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Copies des déterminations ont été transmises à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste l'irrecevabilité du recours cantonal formé contre l'ordonnance du Tribunal de police du 20 août 2024 à plusieurs égards. Il estime en substance avoir valablement offert de prouver le respect du délai de recours. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.  
Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 
 
1.1.1. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 6B_1360/2023 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1, destiné à la publication).  
La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve certaine (ou stricte) est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.2: " mit Gewissheit "; arrêts 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). La date du dépôt (de l'expédition) d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b; arrêt 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.3: " mit allen tauglichen Beweismitteln ").  
 
1.1.2. La preuve du respect du délai résulte en général de preuves " préconstituées " (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2; 4A_95/2023 précité consid. 4.2.1; 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2; 9C_50/2024 précité consid. 2; 6F_20/2022 précité consid. 1.1).  
Par ailleurs, à la différence d'une séquence audiovisuelle, une photographie réalisée au moment du dépôt dans la boîte postale n'est pas propre à démontrer que l'enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l'heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique en question (cf. arrêts 7B_3/2025 précité consid. 1.3; 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4.3; 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2). 
 
1.1.3. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.3; 6B_1428/2021 précité consid. 1.2.1). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à disposition. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours. Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt (de l'expédition) en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 6B_1360/2023 précité consid. 3.2.3; 6B_1428/2021 précité consid. 1.2.1).  
 
1.1.4. L'audition de témoins ayant assisté au dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d'un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires. Au vu du nombre élevé d'actes de procédure soumis à des délais transmis quotidiennement aux tribunaux et autres autorités, le recours à ces procédés doit demeurer exceptionnel. Les frais en résultant devraient être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l'avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours (cf. ATF 147 IV 526 consid. 4; arrêt 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.5).  
Dans la procédure devant les autorités cantonales, l'art. 417 CPP prévoit la possibilité d'imposer des frais à celui qui les a causés (ATF 147 IV 526 consid. 4 et les arrêts cités), étant précisé que les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent également être considérés comme des parties à la procédure au sens de l'art. 417 CPP (ATF 147 IV 526 consid. 4; arrêt 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3). 
 
1.2. La cour cantonale a en substance relevé que l'envoi d'une copie du recours par courriel au greffe de l'autorité ne respecte pas les exigences de forme requises pour un recours. Elle a ensuite considéré que la photographie produite par courriel le 6 septembre 2024 n'était pas probante, en se fondant sur la jurisprudence topique. Elle n'a pas pris en considération la vidéo montrant le dépôt du recours, dès lors qu'elle avait été envoyée bien après l'échéance du délai de recours.  
Enfin, le témoin dont le nom figurait sur l'enveloppe n'était, selon le registre officiel, pas domicilié à l'adresse indiquée. La cour cantonale a dès lors considéré que la signature du témoin et l'indication d'un code postal ne suffisaient pas pour constituer un moyen de preuve du dépôt en temps utile. Par ailleurs, elle a souligné que le recourant n'avait pas produit la carte d'identité du témoin pour comparer les signatures. Pour le surplus, l'indication selon laquelle le témoin habiterait en colocation à l'adresse indiquée sur l'enveloppe ne permettait pas de valider l'attestation " devant valoir témoignage " figurant sur le dos de l'enveloppe, la preuve devant être immédiatement disponible.  
 
1.3. Le recourant se livre pour l'essentiel à une appréciation personnelle des éléments de faits retenus par la cour cantonale et prête à cette dernière différentes intentions, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; voir également arrêts 7B_330/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_32/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.2). En outre, il se prévaut pêle-mêle de violations de certains droits constitutionnels, sans les associer à une critique dûment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans cette mesure, le recours est irrecevable.  
Néanmoins, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré son recours cantonal irrecevable, on comprend qu'il se prévaut d'une violation du droit fédéral en lien avec les exigences de preuves du respect du délai. 
 
1.3.1. En l'espèce, il est établi et incontesté que le recourant s'est vu notifier l'ordonnance litigieuse du Tribunal de police le 27 août 2024, de sorte que le délai pour y former recours est arrivé à échéance le 6 septembre 2024 (cf. supra consid. 1.1). Le sceau postal apposé sur l'enveloppe contenant le recours porte la date du 8 septembre 2024. La cour cantonale pouvait dès lors considérer que le pli était présumé déposé deux jours après l'expiration du délai, à savoir tardivement. Il lui appartenait néanmoins d'examiner si cette présomption avait été renversée.  
 
1.3.2. Si, comme le relève la cour cantonale, un acte de recours adressé par courriel, sans signature électronique qualifiée n'est pas recevable (cf. art. 110 CPP; ATF 148 IV 445 consid. 1.3.1; 142 IV 299 consid. 1.1), la question pertinente en l'espèce est de savoir si l'envoi par courriel à l'autorité compétente d'une copie de l'acte de recours - lui-même apparemment valablement signé - avant l'échéance du délai de recours, peut constituer un moyen de preuve du respect du délai. Au vu de la jurisprudence exposée supra, dans la mesure où le contenu de l'acte envoyé par courriel est strictement identique à celui envoyé par La Poste Suisse, et si le courriel est annoncé dans l'acte de recours, rien ne s'oppose à ce que ce moyen de preuve, associé à un autre, soit propre à renverser la présomption résultant du sceau postal (cf. supra consid. 1.1.1; arrêts 7B_61/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2, selon lequel l'envoi par courriel d'une copie du recours ne permet pas d'établir " à lui seul " la date du dépôt; 1C_140/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1, précisant que l'enveloppe renfermant le mémoire n'était munie d'aucune mention et signature de témoins).  
Par ailleurs, certes l'indication de l'identité et de l'adresse d'un témoin, dont le nom est lisible dans la signature ne constitue pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt du recours en temps utile. Il n'en demeure pas moins que le recourant a ainsi offert de prouver le respect du délai de recours sur l'enveloppe, comme l'admet la jurisprudence, afin de renverser la présomption découlant du sceau postal. À ce stade, la cour cantonale ne pouvait considérer que l'indication d'une adresse de témoin sur l'enveloppe ne correspondant pas à celle inscrite au registre officiel, équivalait à la simple indication d'un code postal. En procédant ainsi et en imputant à l'avocat concerné la charge de produire la carte d'identité du témoin ainsi que son numéro de téléphone, la cour cantonale a outrepassé les exigences jurisprudentielles posées à la désignation de preuves du respect du délai (cf. art. 29 al. 1 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; cf. également arrêt 5A_46/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2 s. cité dans l'arrêt entrepris, concernant la désignation de témoins postérieure à l'échéance du délai de recours). Ce, quand bien même l'avocat en question avait été averti que de nouveaux manquements dans le respect des prescriptions et exigences de preuve à cet égard ne seraient plus tolérés et conduiraient d'emblée à l'irrecevabilité du recours. 
 
1.3.3. Dans les circonstances singulières d'espèce, il appartenait dans un premier temps à la cour cantonale d'administrer, respectivement d'apprécier les moyens de preuve désignés et offerts à temps (par exemple, démarches en vue d'obtenir copie de la carte d'identité du témoin afin de comparer les signatures; comparaison du contenu de l'acte de recours et de la copie envoyée par courriel dans le délai). S'agissant de la vidéo censée montrer le dépôt de l'enveloppe destinée à la cour cantonale dans une boîte postale, il convient de relever à nouveau les circonstances particulières de la présente cause. Certes cette vidéo a été envoyée tardivement. Toutefois, elle l'a été dans le cadre du délai fixé, puis prolongé par la direction de la procédure, en vue de fournir des données complémentaires et copie de la pièce d'identité du témoin, alors que cette exigence n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.3.2). Ainsi, dans le cas particulier, le refus de tenir compte de la vidéo apparaît discutable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 143 IV 117 consid. 3.2).  
 
1.3.4. En définitive, la cour cantonale a violé le droit du recourant de renverser la présomption du dépôt tardif du recours, par les moyens de preuve désignés.  
La cour cantonale devait déterminer si les moyens de preuve offerts suffisaient à renverser la présomption de tardiveté. Les frais judiciaires supplémentaires ainsi engendrés pouvaient alors être mis à la charge de l'avocat les ayant provoqués (cf. supra consid. 1.1.4).  
 
1.3.5. Cela étant, le recourant omet qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins, respectivement d'apprécier des preuves pour la première fois et d'établir lui-même des faits en lien avec le dépôt de l'acte de recours cantonal (cf. arrêts 7B_39/2025 du 7 mars 2025 consid. 1; 7B_745/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1). En tous les cas, la Cour de céans ne saurait " constater que le recours déposé le 6 septembre 2024 était recevable ", la cause devant être renvoyée à la cour cantonale pour examen de cette question.  
Il en résulte que la conclusion formulée par le recourant relative aux émoluments de justice cantonaux devient sans objet. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour examen de la recevabilité de l'acte de recours cantonal. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Exceptionnellement, il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke