Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_336/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Andrea Lezzi, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Raphaël Rey, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples aggravées; menaces; mise en danger de la vie d'autrui; voies de fait; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 29 février 2024 (P/2154/2022 AARP/73/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.A.________, pour lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui et menaces, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour (sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution), avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 750 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours). Sur le plan civil, il a débouté C.________ de ses conclusions civiles et condamné A.A.________ à payer à B.A.________ 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 29 février 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
Le 3 juillet 2021, au domicile familial, durant un rapport conjugal consenti, A.A.________ a soudainement serré avec ses mains le cou de sa femme, l'empêchant de respirer pendant plusieurs secondes et lui causant à tout le moins un hématome au niveau du côté gauche du cou. Elle a conservé des marques pendant plusieurs jours.
Le 7 décembre 2021, vers 10h28, lors d'un appel Whatsapp en visioconférence avec sa femme, A.A.________ a exhibé un fusil, le lendemain d'une dispute, l'effrayant de la sorte.
Le 22 janvier 2022, au domicile familial, A.A.________ a dit à son épouse "tu vas le payer, je vais t'enlever tes gosses", ce qui l'a inquiétée. Il a jeté divers objets vers elle, notamment une trousse, un livre et des jouets, a vidé le contenu d'une gourde sur sa tête, avant de la jeter dans sa direction à deux reprises, a assené trois coups de poing avec sa main droite au niveau de l'épaule gauche de sa femme et lui a tiré les cheveux, tout en lui donnant un coup de tête sur le front.
Le 27 janvier 2022, vers 13h30, au volant d'un véhicule de couleur orange, sur la route U.________, à V.________, en direction du lac, A.A.________ a, sans scrupule, mis en danger de façon imminente la vie de la soeur jumelle de son épouse, C.________, laquelle circulait normalement, en sens inverse, à savoir en direction de la route W.________, de son épouse, qui se trouvait sur le siège passager, et de sa belle-mère, D.________, qui se trouvait sur le siège arrière droit. Pour ce faire, il a accéléré et modifié volontairement sa direction de marche, se déportant sur la voie de circulation du véhicule de C.________, l'obligeant à donner un coup de volant sur la droite pour éviter de justesse un accident. Au dernier moment, il a repris sa voie.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 29 février 2024, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de lésions corporelles simples aggravées, de menaces, de mise en danger de la vie d'autrui et de voies de fait et que les conclusions civiles de l'intimée sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Par ordonnance du 26 août 2024, la procédure fédérale a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision formée contre l'arrêt cantonal du 29 février 2024. La reprise de la procédure a été ordonnée à la suite de l'arrêt du 20 septembre 2024 de la Cour de justice genevoise déclarant irrecevable la demande de révision précitée.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les faits. Il soutient que ceux-ci ont été retenus de manière manifestement inexacte.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
1.2. Le recourant conteste avoir serré le coup de son épouse le 3 juillet 2021 lors d'un rapport sexuel consenti.
À titre préalable, la cour cantonale a constaté que les déclarations de l'intimée quant au climat de violence et de conflit au sein du couple étaient crédibles. Elle a expliqué le chemin parcouru par l'intimée depuis les premières violences jusqu'à sa décision de porter plainte; après sa troisième fausse couche, qui avait été l'élément déclencheur, elle avait cherché de l'aide auprès de tiers et de sa famille; la dispute du 22 janvier 2022 avait été l'élément de trop qui l'avait décidée à porter plainte. Un journal des violences subies illustrait le processus de prise de conscience de l'intimée.
Plus spécifiquement s'agissant des faits du 3 juillet 2021, la cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée étaient fiables, dans la mesure où elle s'était montrée mesurée, indiquant que la relation sexuelle était consentie et qu'elle n'avait pas eu de douleurs par la suite; elle avait en outre donné des explications précises (empêchée de respirer, demande d'arrêt à plusieurs reprises, marques mais pas de douleurs). Les déclarations de l'intimée étaient en outre confirmées par une capture d'écran produite en pièce C24, qui montrait une ecchymose visible qui pouvait être la conséquence d'une strangulation. De son côté, le recourant ne se souvenait de rien et n'avait pu donner aucune explication quant à la présence de la marque sur le cou de son épouse.
Dans son argumentation, le recourant met en cause la photographie C24, au motif que celle-ci ne montrait pas le visage de l'intimée et que celle-ci aurait menti sur la date de la prise de la photo. La conviction de la cour cantonale repose sur un ensemble d'éléments, à savoir notamment sur les déclarations constantes et précises de l'intimée, le climat de violence régnant au sein du couple et les explications peu convaincantes du recourant, la photographie C24 mentionnée par la cour cantonale ne venant que conforter ceux-ci. Or, lorsque la conviction de la cour cantonale repose sur plusieurs indices, le seul fait que l'un de ceux-ci soit un peu moins convaincant ne suffit pas à remettre en cause la solution retenue. Le raisonnement de la cour cantonale n'est en l'espèce entaché d'aucun arbitraire. Les griefs soulevés doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.3. Le recourant conteste également les faits survenus le 7 décembre 2021.
L'intimée a déclaré que le recourant l'avait informée de son projet d'apporter une arme au domicile familial, appartenant à son père décédé. Elle a expliqué qu'il l'avait exhibée lors d'un téléphone en visioconférence. Lors de cette communication, il lui avait dit qu'il ramènerait l'arme à leur domicile pour l'hypothèse où "un voisin les faisait chier". À l'appui de ses déclarations, l'intimée a produit une capture d'écran, où on peut voir le recourant tenir "une vieille crosse" appartenant à son père. La cour cantonale a retenu qu'il était hautement vraisemblable, vu le climat conflictuel au sein du couple, que le recourant ait voulu effrayer son épouse, en lui présentant une arme et en laissant entendre qu'il n'hésiterait pas à en faire usage envers un voisin, a fortiori envers toute personne s'opposant à lui, notamment l'intimée. Elle a écarté les déclarations du recourant, qui avait affirmé qu'il avait montré la crosse à son épouse pour lui rappeler des souvenirs; le souvenir en question était une visite à "Europapark" où il y avait un stand avec des déguisements et des armes.
Dans son argumentation, le recourant fait notamment valoir que la police n'a trouvé aucune arme à son domicile, que l'intimée n'a déposé une plainte pénale pour ces faits que lors de son audition à la police en date du 22 janvier 2022, ce qui montrerait qu'elle n'a pas été réellement effrayée, que les déclarations de l'intimée comportaient de nombreuses contradictions, alors que sa version des faits, selon laquelle il a voulu évoquer à sa femme le souvenir d'un week-end commun à "Europapark" en exhibant la crosse du vieux fusil de chasse de son père, était cohérente et absente de toute contradiction. Cette argumentation, largement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, et, partant, est irrecevable. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pour le surplus pas entaché d'arbitraire. Celle-ci pouvait, sans arbitraire, se fonder sur les déclarations de l'intimée, le climat familial et la capture d'écran pour retenir que le recourant avait menacé l'intimée et écarter les déclarations du recourant qui sont effectivement peu convaincantes.
1.4. Le recourant nie les faits qui se sont déroulés le 22 janvier 2022, en particulier d'avoir menacé son épouse de lui prendre les enfants ("tu vas payer, je vais t'enlever les gosses") ainsi que d'avoir jeté divers objets en sa direction, lui avoir asséné des coups et tiré les cheveux.
La cour cantonale a retenu ces faits sur la base des déclarations de l'intimée, qu'elle a qualifiées de précises, constantes et mesurées, des déclarations de sa soeur et de son compagnon, ainsi que de celles de la voisine et des échanges Whatsapp entre les trois soeurs et leur mère. Dans ces messages, écrits pendant la dispute et immédiatement après, l'intimée s'était décrite comme "terrifiée" et on y lisait les inquiétudes de sa famille qui décidait de se rendre sur place. La voisine de palier avait entendu l'intimée crier "arrête"; ces cris qu'elle avait qualifiés de "cris de frayeur" l'avaient suffisamment inquiétée pour qu'elle observe le palier au travers de son oeil de boeuf et elle avait renoncé à appeler la police, constatant que des personnes étaient arrivées chez le voisin. La soeur de l'intimée et son compagnon ont indiqué avoir entendu "une engueulade" (compagnon), "des pleurs et des cris" (soeur).
Dans la mesure où le recourant renvoie à son mémoire d'appel et en cite des passages, son argumentation est irrecevable (ATF 140 III 115 consid. 2). Lorsque le recourant affirme que la version des faits exposée par l'intimée est loin d'être précise, constante et mesurée et qu'aucun des témoins ne fait état de violences et aurait déclaré avoir entendu le recourant proférer des menaces d'enlèvement des enfants, son argumentation est purement appellatoire et, partant, est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). L'argumentation du recourant est également irrecevable quand il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les griefs soulevés devant elle, dans la mesure où il n'invoque pas son droit d'être entendu ni un déni de justice formel. En définitive, comme vu ci-dessus, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents pour conclure à la culpabilité du recourant. Son raisonnement n'est nullement entaché d'arbitraire.
1.5. Le recourant conteste enfin les faits du 27 janvier 2022.
La cour cantonale a constaté que les déclarations de l'intimée et de sa soeur se recoupaient (sans être exactement identiques) et que leurs déclarations étaient mesurées (puisqu'elles avaient précisé que le conducteur s'était remis de son propre chef sur sa voie de circulation). Elle a écarté les déclarations du recourant au motif que celles-ci avaient varié et que le motif du complot de sa belle-famille n'était guère crédible. Elle a exclu que le comportement de mise en danger soit le fait d'un tiers, conduisant également une voiture orange (couleur peu commune) et portant aussi une doudoune à fourrure. Elle a relevé que le recourant venait d'être entendu en qualité de prévenu à la suite d'une plainte déposée par son épouse et qu'il avait quitté le domicile familial. Vu ces éléments, le contexte conflictuel entre les époux et les antécédents de violence et d'intimidation (menace d'enlèvement des enfants, exhibition d'une arme), elle a admis qu'il était très vraisemblable que le recourant, reconnaissant la voiture conduite par sa belle-soeur, ait décidé de l'effrayer, sans scrupule ni pour la conductrice ni pour les passagers éventuels.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'administration des moyens de preuves qu'il lui avait demandés, à savoir notamment le bornage des téléphones de l'intimée, de sa soeur et de leur mère le jour en question, ainsi que l'audition d'un chauffeur de bus. Il ne mentionne toutefois pas en quoi ces moyens de preuves seraient nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP) ni en quoi l'appréciation anticipée des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire (violation du droit d'être entendu). Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.
Le recourant soutient que l'intimée et sa soeur se sont concertées par rapport aux faits relatés. Il relève qu'il ne pouvait pas savoir que son épouse se trouvait sur le parcours entre V.________ et X.________ le jour et à l'heure en question. Cette argumentation, purement appellatoire, est irrecevable.
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas traité certains griefs soulevés devant elles. Ce grief est irrecevable dans la mesure où le recourant ne dénonce ni la violation de son droit d'être entendu ni n'invoque un déni de justice formel.
2.
Le recourant requiert une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP).
Cette conclusion doit être rejetée, dans la mesure où sa condamnation est confirmée.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin