Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_354/2025
Arrêt du 21 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Dubois, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 4 février 2025 (CPEN.2024.38).
Faits :
A.
Par jugement d'appel du 4 février 2025, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par B.________. Elle a alloué à A.________, défenseur d'office de ce dernier, une indemnité de 4'395 fr. 95, frais et TVA compris, entièrement remboursable par son client aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP.
B.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il lui est octroyé une indemnité de défenseur d'office dans le cadre de la défense d'office de B.________ d'un montant de 5'571 fr. 65, frais et TVA compris, indemnité entièrement remboursable par B.________ aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale renonce à formuler des observations et se réfère à son jugement. Le Ministère public neuchâtelois indique que les griefs formulés par le recourant paraissent bien fondés, tout en précisant que, vu l'absence de complexité des griefs soumis au Tribunal fédéral, l'indemnité de dépens ne saurait excéder 1'500 francs. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui informe le Tribunal fédéral qu'il n'a aucune autre remarque à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). Le recours du défenseur d'office contre la fixation de son indemnité d'office fixée par la juridiction d'appel cantonale ne relève donc plus de la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b aCP), mais relève de celle du Tribunal fédéral.
Le défenseur d'office qui a un intérêt juridique à contester le montant de son indemnité d'office peut déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en application de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous l'art. 81 al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive.
Le recours déposé par le recourant est donc recevable.
2.
Le recourant critique l'indemnité qui lui a été allouée par la cour cantonale pour la défense d'office de B.________. Il se plaint du fait que la cour cantonale n'a pas tenu compte de divers postes, en particulier des postes "Audience" et "Lecture du jugement", pourtant clairement invoqués dans son mémoire d'honoraires. Il dénonce la violation de l'art. 135 CPP et de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu).
2.1. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer cette indemnité, elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêts 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette dernière autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d et les références; voir également arrêt 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a considéré que le temps consacré par le recourant à l'ensemble de la procédure de deuxième instance, arrêté à 39h02 dans son mémoire d'honoraires, était excessif. En effet, elle a relevé que le recourant avait déjà plaidé en première instance et disposait d'une bonne connaissance du dossier; les notes prises lors de la procédure de première instance représentaient assurément une base solide pour l'élaboration de sa déclaration d'appel motivée et la préparation des débats, qui ne supposaient pas le traitement d'une problématique complexe qui aurait été inédite. En conséquence, elle a ramené le temps nécessaire pour la procédure d'appel à 21 heures, qui comprenaient 12 heures pour la déclaration d'appel, 6 heures pour la préparation de l'audience, 1 heure d'entretien avec le client et 1 heure 30 pour "l'activité en lien avec la rédaction de la correspondance avec le client".
2.3. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale n'a pas tenu compte des postes intitulés "Prise de connaissance rapport CNP" et "Courrier client et analyse rapport CNP", figurant dans son mémoire d'honoraires et pour lesquels il a retenu 20 minutes, respectivement 25 minutes. Ces postes doivent être mis en relation avec les "activités en lien avec la rédaction de la correspondance avec le client". La cour cantonale a estimé à 1h30 le temps nécessaire pour ces opérations. Il appartient à la juridiction qui a mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Il n'apparaît pas en l'espèce que l'instance précédente ait abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation ou, du moins, le recourant ne le démontre pas. Le grief est donc infondé.
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'audience d'appel de 4h35 ni l'audience de lecture du jugement de 35 minutes, bien que ces postes aient été évoqués dans le mémoire d'honoraires et rappelés dans les conclusions prises en audience. À la lecture du jugement attaqué, la cour de céans ne peut que constater que la cour cantonale n'a effectivement pas tenu compte de ces deux postes en arrêtant à 21 heures le temps consacré par le recourant à la procédure d'appel. Il s'agit pourtant d'opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office, opérations que la cour cantonale semble du reste avoir indemnisées s'agissant du défenseur d'office de la partie plaignante. La cour cantonale n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'ont amenée à s'écarter de la liste de frais sur ces deux points. En ne tenant pas compte de ces postes lors de la fixation de l'indemnité d'office, sans aucune justification, la cour cantonale a violé l'art. 135 CPP, ainsi que le droit d'être entendu du recourant, consacrant notamment le droit à une décision motivée. En conséquence, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle revoie l'indemnité d'office en tenant compte du temps consacré à l'audience d'appel et à la lecture du jugement.
3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin