BundesgEricht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_371/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Mouttet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage (complicité); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 19 décembre 2023 
(n° 460 PM19.022511-ERE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable de brigandage et l'a condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à exécuter sous la forme d'une séance de sensibilisation, et neuf à exécuter sous forme de travail. 
 
B.  
Par jugement du 23 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. 
 
C.  
Par arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023, le Tribunal fédéral a constaté une violation de l'art. 100 al. 1 let. a CPP et une violation du droit d'être entendu de A.________. Par conséquent, le jugement cantonal du 23 mars 2022 a été annulé et la cause a été renvoyée à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________. En substance, elle l'a reconnu coupable de brigandage pour les faits du 31 août 2019 et de complicité de brigandage pour les faits du 1er septembre 2019. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 17 septembre 2021. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
D.a. Né en 2006, A.________ est apprenti agent d'exploitation, cette formation étant momentanément suspendue pour motifs médicaux. Il vit chez son père.  
 
D.b. Le 31 août 2019, vers 14h50, dans le quartier de U.________, à V.________, A.________ et B.________ sont allés à la rencontre de C.________, sur demande de D.________, qui avait fixé un rendez-vous à ce dernier via Snapchat sous le pseudonyme "E.________", en prétextant vouloir lui vendre de la résine de cannabis. Ils l'ont conduit à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W.________. À cet endroit, C.________ a rencontré D.________ et une dizaine d'autres jeunes, parmi lesquels se trouvaient notamment F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________. D.________ a ordonné à C.________ de leur remettre l'argent qu'il avait apporté avec lui. Ce dernier refusant de donner son argent avant de voir la marchandise, A.________ et ses comparses lui ont fait une prise d'étranglement, lui ont demandé de vider son sac et l'ont roué de coups. F.________ lui a soustrait la somme de 100 fr. qu'il avait dans la main. À la vue des cartes bancaires contenues dans le porte-monnaie de la victime, D.________ et G.________ ont tenté de lui soutirer les codes correspondants en lui donnant plusieurs coups, soit des claques et des coups de pied. D.________ et F.________ ont finalement remis à C.________ 4 ou 5 grammes de résine de cannabis, dans le but qu'il la vende pour leur compte. Ils lui ont demandé de revenir le lendemain, au même endroit, avec une somme de 20 francs. Le groupe a finalement laissé C.________ quitter les lieux. D.________ a gardé la somme de 100 fr. dérobée par F.________. Au cours de l'altercation, D.________ a demandé à A.________ de donner plusieurs gifles à C.________. A.________ s'est exécuté avec une première gifle de la main droite, avant que C.________ ne lui bloque le bras, afin qu'il ne le frappe plus. A.________ lui a ensuite asséné une seconde gifle de la main gauche.  
 
D.c. Le 1er septembre 2019, contacté par D.________, toujours sous le pseudonyme "E.________", C.________ est retourné à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W.________, dans le but de récupérer son argent ou une quantité de cannabis équivalente. Il a remis une somme de 20 fr. à F.________. Arrivé sur place, A.________ et F.________ lui ont demandé de s'asseoir sur un banc et l'ont à nouveau fouillé pour le détrousser, en vain, l'intéressé n'ayant emporté aucun argent supplémentaire ni effet personnel. Il a tenté de s'éloigner du groupe à plusieurs reprises, mais D.________ lui ordonnait systématiquement de rester près de lui. C.________ n'a dès lors pas essayé de s'enfuir, de peur d'être encore frappé.  
 
D.d. Le même jour, vers 19h00, K.________ et L.________ se sont rendus dans le quartier de W.________. K.________ souhaitait acquérir 100 grammes de résine de cannabis contre une somme de 320 francs. Les précités ont stationné aux abords de S.________ sise à la route de X.________. Par la suite, ils ont été rejoints par A.________, M.________ et B.________, qui les ont conduits, à pied, jusqu'à la place de jeux pour enfants sise à l'avenue de W.________, sur demande de D.________. À cet endroit, L.________ est resté en retrait pendant que K.________ approchait ses interlocuteurs, soit D.________, F.________, H.________, N.________, O.________, P.________, G.________, Q.________, I.________, J.________ et R.________. Voyant qu'il était tombé dans un guet-apens, K.________ a sorti un pistolet soft-air qu'il a pointé en direction de D.________ pour se protéger. Ce dernier a rapidement désarmé K.________, lui a sauté dessus, l'a fait tomber au sol et l'a longuement frappé, accompagné de plusieurs camarades. Pour sa part, D.________ a donné de violents et multiples coups de poing et de pied au visage ainsi que sur tout le corps de K.________. Il lui a également écrasé la tête contre le sol avec ses pieds et ses genoux. Alors que sa victime était à terre, D.________ lui a asséné à tout le moins un violent coup de pied au visage. Il a également fait usage d'un casque de protection appartenant à L.________ pour frapper violemment K.________ au visage. D.________ a en outre utilisé le pistolet soft-air de sa victime pour lui donner des coups de crosse. À la suite des nombreux coups reçus, la victime a saigné du nez et de l'oreille droite. O.________ a filmé le visage tuméfié de K.________ et a envoyé la séquence vidéo à plusieurs de ses camarades présents dans le parc. Durant l'agression, D.________ a soustrait le téléphone de K.________ et a frappé l'intéressé dans le but d'en obtenir les codes, qui les lui a finalement révélés. Il l'a également forcé à lui remettre son argent, soit une somme comprise entre 320 et 350 fr., avant de le rouer une nouvelle fois de coups de poing au visage. En ce qui concerne C.________, qui assistait aux événements précités, il s'est de nouveau fait frapper, sur tout le corps, par quatre de ses agresseurs, dont D.________, sous prétexte qu'il avait mal regardé l'un de ses camarades. Par la suite, D.________ l'a encore giflé, puis lui a ordonné de donner lui-même une gifle, mais deux fois plus forte, à K.________. Apeuré, il s'est exécuté. Finalement, plusieurs camarades de D.________ ont demandé à K.________ de braquer une station d'essence et de leur remettre une somme de 1'500 fr. le lendemain pour pouvoir récupérer son téléphone portable et le motocycle de L.________. K.________ a acquiescé, sans toutefois avoir l'intention d'agir, dans le but de pouvoir quitter les lieux.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2023. Avec suite de frais, dépens, indemnités, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des deux chefs d'accusation de brigandage. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À plusieurs titres, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits, respectivement apprécié les preuves, arbitrairement. Il invoque également une violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En lien avec les faits du 31 août 2019, invoquant certains passages choisis de ses déclarations, de celles de ses comparses et de celles de C.________, le recourant soutient tout d'abord que les faits tels qu'ils ressortent du jugement attaqué seraient manifestement inexacts en ce sens qu'ils ne donnent pas la pleine et nécessaire mesure de ce qui s'est effectivement passé, donnant par ce biais l'impression qu'il aurait pris l'initiative d'aller chercher C.________, alors qu'en réalité, il a été utilisé par D.________ comme " simple lampiste " et n'a exercé aucune espèce d'influence sur la volonté de C.________, lequel s'était préalablement entendu avec D.________ afin de le rejoindre le jour en question, mû par sa propre volonté d'acquérir de la résine de cannabis. Dans le même contexte, le recourant soutient ensuite que les faits tels que retenus dans le jugement attaqué entretiendraient l'idée qu'il se serait associé aux coups administrés à C.________, qui plus est en lien avec le vol des 100 fr., alors qu'en réalité, les coups en question ne seraient pas de son fait, ni de près, ni de loin. Finalement, le recourant confirme avoir asséné deux gifles à C.________, tout en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir constaté (i) que la première de ces gifles n'était en réalité qu'une tentative, compte tenu du fait que C.________ a été en mesure de bloquer son bras, mais encore (ii) que les gifles en question n'ont pas été données pendant l'altercation, mais à un moment indéterminé.  
En lien avec les faits du 1er septembre 2019, invoquant toujours certains passages choisis des déclarations des personnes impliquées, le recourant soutient ne pas avoir conduit le précité à la place de jeux pour enfants mais l'y avoir simplement accompagné sur une courte distance, alors qu'il savait parfaitement où il se rendait. Selon le recourant, cela réduirait à néant le rôle qui lui est prêté par la cour cantonale. 
 
1.2.2. En substance, la cour cantonale a commencé par rappeler que le recourant ne contestait pas avoir été présent lors du brigandage du 31 août 2019.  
Elle a ensuite considéré qu'il n'était pas contestable que le recourant avait mené C.________ sur les lieux de son agression (faisant notamment référence aux déclarations du recourant: " Je me reproche de l'avoir ramené, [...]", aux déclarations de C.________: " ça a commencé avec A.________ justement. Il m'a emmené jusqu'à une sorte de hangar désaffecté, depuis l'arrêt de bus de U.________ il me semble [...]", et relevant que le recourant avait reconnu avoir " rabattu " le précité à la demande de D.________). S'agissant de K.________, elle a relevé que le brigandage s'était déroulé le lendemain des premiers faits reprochés au recourant. Si c'est à M.________ que D.________ a demandé d'aller chercher K.________ et L.________, la cour cantonale a rappelé les déclarations du recourant selon lesquelles il était " là quand D.________ le lui a dit ", de quoi elle a déduit qu'il l'avait accompagné en toute connaissance de cause, alors même qu'il savait qu'il s'agissait de le détrousser, ayant assisté à des faits similaires le jour précédent. Elle a encore considéré, sur la base des déclarations de K.________, que le recourant avait accompagné celui-ci jusqu'au parc, mais encore que le fait qu'il l'ait suivi volontairement n'était pas pertinent.  
Quant aux motivations du recourant, la cour cantonale a jugé qu'il devait à tout le moins s'attendre à la tournure que les événements ont pris, compte tenu notamment du fait (i) qu'il connaissait D.________ depuis un certain temps, (ii) qu'il savait que le précité s'embrouillait tout le temps, (iii) que le ton adopté par ce dernier - " ramène-le-moi " - ne pouvait qu'évoquer auprès du recourant un contexte menaçant, mais encore (iv) qu'il savait que C.________ voulait acheter de la drogue.  
La cour cantonale a également mis en évidence la violence des événements, rappelant, s'agissant de C.________, que " tout le monde lui a sauté dessus ", que " 7 personnes ont commencé à le frapper ", mais encore qu'ils " lui ont donné des coups de pied dans les côtes ", et s'agissant de K.________, que " tout le monde l'a frappé ", " Je suis allé chercher un casque qui appartenait au gars, et je l'ai frappé au visage bien fort, alors qu'il était au sol. J'ai aussi mis des coups de pied dans la tête et dans le visage ", ou encore "[K.________] avait plein de bleus à la fin ".  
S'agissant de la participation du recourant, la cour cantonale a considéré que contrairement à ce qu'il avait essayé de soutenir à l'audience d'appel, il se trouvait bien à proximité du groupe lors du brigandage de C.________ et avait vu ce qu'il se passait (faisant notamment référence aux déclarations du recourant: " Quand j'ai vu qu'il y avait une bagarre, soit juste après être allé boire de l'eau, je suis resté à proximité. J'ai regardé. J'ai vu qu'un peu tout le monde donnait des coups à C.________. Moi, je ne l'ai pas frappé quand ils l'ont frappé tous. Moi, je lui ai juste mis les deux claques "). Elle a ajouté que le recourant avait bien participé aux événements (faisant notamment référence aux déclarations du recourant: " quand je dis que je n'ai pas fait grand-chose, je veux dire par là que je n'ai pas fait autant que les autres " ou encore " Le dimanche, je ne me suis pas senti très bien. Je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était une grosse connerie ").  
Au sujet des deux claques susmentionnées, la cour cantonale a relevé que le moment précis auquel elles ont été infligées n'était pas déterminant, tout en soulignant qu'il était évident qu'elles avaient été infligées dans le cadre de l'altercation (faisant notamment référence aux déclarations du recourant: " Après cet épisode de gifles, C.________ n'est pas parti. [...] Les bagarres n'ont pas repris tout de suite. Il y avait plein de bagarres après ").  
En définitive, s'agissant des faits du 31 août 2019, la cour cantonale a retenu que le recourant, à la demande de D.________, avait amené C.________ jusqu'au lieu de son agression, en devant à tout le moins s'attendre à ce que les événements prennent la tournure qu'ils ont pris, qu'il avait vu la victime se faire passer à tabac, que cela l'avait fait rire, et que, dans le cadre de l'altercation, il lui avait donné deux gifles. Elle a ajouté que par sa présence, le recourant avait contribué à accroître l'effet de groupe, augmentant ainsi la menace à l'encontre de la victime, alors même qu'il aurait eu plusieurs occasions de se désolidariser des événements. Sur cette base, elle a jugé que le recourant s'était associé au dessein du groupe, se rendant coauteur du brigandage (jugement attaqué consid. 3.3). Quant aux faits du 1er septembre 2019, elle a retenu que le recourant, en connaissance des événements de la veille et de son propre gré, avait amené K.________ jusqu'au lieu de son agression, soit le même parc que la veille, en sachant quel sort l'attendait. Étant toutefois resté en retrait sur place, il s'était rendu complice du second brigandage ( ibidem).  
 
1.2.3. Avec le recourant, il faut reconnaître que le jugement cantonal ne fait pas état de tous les détails des évènements incriminés. En particulier, il ne mentionne pas le passage le 31 août 2019 d'une partie des protagonistes par Y.________ avant qu'ils ne se soient rendus à la place de jeux pour enfants. Cependant, cela ne résulte pas d'un " flou confusionnel " sciemment entretenu, mais plutôt d'un souci de concision, lequel a conduit à écarter les faits sans pertinence ou jugés accessoires. Autant concis qu'il soit, l'état de fait cantonal permet toutefois de déterminer nettement quels sont les comportements reprochés au recourant, que ce soit en lien avec les faits du 31 août 2019 ou en lien avec les faits du 1er septembre 2019, ce qu'il ne conteste pas en soi.  
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la description - claire bien que concise - de ces comportements et/ou des circonstances plus générales du cas d'espèce soit le fruit d'un raisonnement manifestement insoutenable. En particulier, avec la cour cantonale, il est précisé que le fait pour K.________ d'avoir su où il se rendait n'impliquait pas encore qu'il ait su ce qui l'attendait à destination, ce qui était en revanche le cas du recourant. Malgré cela, il a - sans l'y forcer, non que cela soit pertinent - conduit le précité sur les lieux de son agression. De même, que la demande d'aller chercher K.________ n'ait pas été adressée au recourant est sans importance, puisqu'il est incontesté qu'il a eu connaissance de cette demande et qu'il a agi en ce sens. 
Au contraire, l'appréciation de la cour cantonale est fondée sur de nombreux moyens de preuve figurant au dossier - en premier lieu les déclarations du recourant - et fait l'objet d'explications claires, détaillées et circonstanciées, lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique, du moins sous l'angle de l'arbitraire. En se contentant, d'une part, d'y opposer sa propre appréciation fondée sur des bribes de déclarations sciemment choisies et sur des conjectures personnelles, et en omettant, d'autre part, de critiquer concrètement les arguments avancés par la cour cantonale, le recourant ne parvient pas à démontrer le contraire. Pour cela, ses griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier celui visant à démontrer qu'il n'a pas agi en qualité de coauteur le 31 août 2019 et celui visant à démontrer qu'il n'a pas agi en qualité de complice le 1er septembre 2019, mais également celui concernant l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP reposent (à une exception près: cf. infra consid. 3) sur la prémisse de l'admission des griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ces derniers ayant été rejetés, les autres griefs du recourant sont sans objet.  
 
3.  
Sur la base de l'état de fait cantonal, c'est-à-dire indépendamment de l'arbitraire invoqué, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que les agissements reprochés en lien avec le brigandage du 1er septembre 2019 aient pu faire de lui un complice. Selon lui, étant resté en retrait et n'ayant commis aucun acte de violence, le simple fait d'avoir accompagné K.________ ne serait pas suffisant pour lui attribuer un tel rôle. 
 
3.1. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêt 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1). Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel (sur cette notion, cf. ATF 133 IV 9 consid. 4.1) suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêt 6B_910/2023 précité consid. 4.2).  
 
3.2. En l'espèce, c'est en vain que le recourant soutient que les agissements qui lui sont reprochés ne constitueraient pas une contribution causale à l'infraction permettant de retenir une complicité. Pour cause, il ressort de l'état de fait cantonal - lequel lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) à défaut pour le recourant d'avoir démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. supra consid. 1) - que le recourant a mené K.________ sur les lieux de son agression, sachant pourtant ce qui l'y attendait (l'ayant notamment constaté le jour précédent), en particulier la violence dont faisaient preuve ses comparses, ce qui l'a fait rire, et alors même qu'il considérait avoir fait une " grosse connerie " (jugement attaqué consid. 3.3).  
À cet égard, il sied de relever que le fait que D.________ ait demandé à un autre d'aller chercher K.________ ne constitue en aucun cas un élément propre à démontrer que la participation du recourant aurait été moindre. Au contraire, le recourant a pris la décision de participer à ce "rabattage" en toute connaissance de cause, alors que rien ne l'y obligeait, ce qui est le signe d'une forte adhésion aux agissements de ses comparses. 
Quant à l'argument du recourant selon lequel ses agissements n'auraient eu aucune influence, compte tenu du fait que K.________ savait parfaitement où aller, il doit également être écarté, le passage des déclarations du précité cité par le recourant (" Je savais où me rendre exactement, je peux vous montrer le lieu ") étant incomplet. Ainsi, il ressort également des déclarations en question que le rendez-vous avec K.________ avait initialement été fixé à ce qu'il appelle " l'octogone " où se trouvent des chaises en métal (procès-verbal de l'audition de K.________ du 4 septembre 2019, p. 4, soit le lieu annoté par le n° 1 sur le plan annexé), lieu exposé au public, mais qu'une fois arrivé sur place, des jeunes, dont faisait partie le recourant, lui ont dit d'aller - et l'ont accompagné - au parc situé plus bas en direction du centre-ville, soit le lieu final des agressions des 30 août et 1er septembre 2019 ( ibidem, p. 5, soit le lieu annoté par le n° 2 sur le plan annexé), lieu beaucoup plus discret que le premier. À ce propos, K.________ a par ailleurs déclaré: " Je me suis dit que ça sentait mauvais et j'ai commencé à me méfier. Je ne comprenais pas pourquoi le vendeur ne venait pas simplement à l'arrêt de bus pour la transaction. J'ai hésité à faire marche arrière [...]" ( ibidem, p. 5). Dans ces circonstances, l'utilisation par la cour cantonale du terme "guet-apens" prend tout son sens. Il convient encore de relever que K.________ n'avait jamais vu le groupe dont faisait partie le recourant ( ibidem, p. 4), de sorte que le "rabattage" auquel celui-ci a participé était d'autant plus central.  
Pour ces motifs, le grief est rejeté. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz