Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_388/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représentée par Me Robin Chappaz, avocat,
intimés.
Objet
Voies de fait qualifiées; menaces qualifiées; contrainte; viol; expulsion;
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2025 (n° 19 PE22.017437-OBU).
Faits :
A.
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.A.________ coupable de voies de fait qualifiées, de diffamation, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte et de viol. Après avoir reconnu qu'il avait été détenu dans des conditions illicites durant 14 jours, il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois sous déduction de 109 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre révoqué un sursis qui lui avait été octroyé le 28 avril 2021, a ordonné qu'il se soumette à un traitement ambulatoire, a fixé à 6'000 fr. la somme due à titre de réparation du tort moral de la victime et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 22 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance, sur la base des faits suivants:
B.a. Né en 1976 en Martinique, A.A.________, ressortissant français, titulaire d'une formation de cuisinier, est père de deux enfants majeurs vivant en France. En 2015, il s'est établi en Suisse après avoir obtenu un titre de séjour (permis B) et s'est marié avec B.A.________ avec qui il a eu deux enfants nés en 2017 et 2018. Après s'être séparé de sa conjointe, il a été mis au bénéfice d'un droit de visite sur ses enfants à raison d'un dimanche sur deux.
Le casier judiciaire de A.A.________ fait état de deux condamnations. Le 23 avril 2020, il a écopé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. pour contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état d'ébriété et course d'apprentissage sans autorisation. Le 28 avril 2021, il a été condamné à trois mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans pour voies de fait à de réitérées reprises contre son conjoint, ainsi que menaces qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées contre celle-ci.
B.b. Entre 2021 et mai 2022, A.A.________ s'est montré physiquement violent à l'encontre de son épouse, en la bousculant, lui arrachant son collier et lui tirant les cheveux devant les enfants, en lui hurlant dessus à plusieurs reprises et en s'acharnant verbalement sur elle en présence d'une amie. En avril ou mai 2022, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et que son épouse dormait, il l'a sortie du lit en la tenant par les hanches puis l'a maintenue par les poignets tout en lui hurlant des reproches tout près du visage.
En juillet 2022, se trouvant dans des états d'alcoolisation avancés, A.A.________ a contraint à deux reprises B.A.________ à entretenir avec lui une relation sexuelle.
Le 19 septembre 2022, il a traité sa femme de "pute" devant leurs enfants communs.
B.c. En date du 5 avril 2023, A.A.________ s'en est pris à sa nouvelle compagne, C.________, persuadé qu'elle l'avait trompé quelques jours auparavant. Après l'avoir saisie, repoussée sur le lit et l'avoir maintenue par les bras, il l'a momentanément empêchée de sortir de leur appartement. Ces faits n'ont pas fait l'objet d'une plainte pénale, mais ont été poursuivis d'office.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal du 22 janvier 2025 et de l'acquitter des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de viol, de le condamner à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 28 avril 2021, de rejeter les prétentions civiles et de renoncer à son expulsion ainsi qu'à l'instauration d'un traitement ambulatoire. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis total, respectivement du sursis partiel, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à la réduction des prétentions civiles. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec nomination de son avocat comme défenseur d'office.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, s'agissant de l'infraction de menaces qualifiées retenue à son encontre. Selon lui, le cas n° 1 de l'acte d'accusation ne permettrait pas d'expliquer sa condamnation pour menaces qualifiées.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La menace au sens de l'art. 180 al. 1 CP suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1).
1.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation du 20 février 2024 permet de comprendre dans quelle mesure il s'est rendu coupable d'une infraction de menaces qualifiées à l'encontre de son épouse intimée. Si l'acte d'accusation ne mentionne certes pas expressément le terme "menace", il peut néanmoins en être aisément déduit que le recourant avait volontairement alarmé ou effrayé son épouse à plusieurs reprises. En particulier, dans la description du premier épisode d'avril ou mai 2022 (let. c du ch. 1 de l'acte d'accusation), le ministère public a fourni tous les éléments nécessaires pour procéder à la subsomption juridique, en décrivant que le recourant s'était acharné verbalement sur l'intimée après que celle-ci ait mentionné sa première amie, qu'il lui avait donné "l'impression" qu'il allait s'en prendre physiquement à elle et qu'une amie était restée dormir à la maison afin de la "protéger". Cet exposé des faits permettait au recourant de comprendre dans quelle mesure il avait été menaçant à l'encontre de son épouse, étant précisé qu'une menace n'a pas nécessairement besoin de prendre la forme verbale comme il semble le croire, mais qu'elle doit être déduite de l'ensemble des circonstances et peut aussi se réaliser par des gestes ou des actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt 6B_1368/2023 du 18 juin 2025 consid. 6.2.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 8
ad art. 180 CP). Le second épisode du mois d'avril ou mai 2022, décrit à la lettre d du chiffre 1 de l'acte d'accusation, relate que le recourant avait "sorti" de force son épouse du lit puis qu'il lui avait hurlé tout près du visage des reproches qu'il avait entendus sur elle. En dépit des critiques du recourant, cette description suffit aussi à saisir dans quelle mesure son comportement avait été menaçant et la crainte d'être agressée physiquement que cela avait suscité chez l'intimée qui était allée se réfugier dans la chambre de ses enfants et avait fermé la porte à clé. Infondé, ce premier grief est par conséquent rejeté.
2.
Le recourant fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir violé son droit d'être entendu.
2.1. Il estime premièrement que la motivation du jugement cantonal ne serait pas suffisante sur divers points.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1).
2.1.2. S'agissant de l'infraction de menaces qualifiées, il ressort de la motivation du considérant 5.3 du jugement attaqué que plusieurs témoins ont confirmé que le recourant avait fait subir passablement de violences psychologiques à son épouse, qu'il y avait des cris et des intimidations, qu'il s'était montré agressif verbalement à son encontre et qu'il s'était parfois montré menaçant. En outre, la cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà été condamné, le 28 avril 2021, pour des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à l'encontre de son épouse. À l'instar de ce qui a été retenu en lien avec la maxime d'accusation, cette motivation suffisait pour que le recourant comprenne la portée du jugement et qu'il puisse l'attaquer utilement sous l'angle de l'infraction de menaces qualifiées. Il ressort par ailleurs du jugement cantonal que seuls les faits et non leur qualification juridique étaient contestés, ce qui n'est pas remis en cause devant le Tribunal fédéral, de sorte que les précédents juges pouvaient se limiter à examiner la question des faits et se référer, pour le reste, au jugement de première instance.
Les autres éléments invoqués par le recourant qui ont été écartés par la cour cantonale, relatifs à des messages qui auraient été échangés avec sa femme, le contexte civil du litige, les déclarations de l'intimée et l'expertise psychiatrique, se rapportent à l'appréciation des preuves. Dès lors que l'instance précédente a exposé les motifs ayant guidé sa décision, en écartant explicitement ou implicitement ces éléments, il n'y a sur ces points pas de violation du droit d'être entendu. Le grief est partant rejeté.
2.2. Le recourant reproche deuxièmement à la cour cantonale d'avoir refusé à tort d'entendre deux témoins.
2.2.1. Le droit d'être entendu comprend aussi celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, non publié dans l'ATF 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1).
2.2.2. La cour cantonale a considéré que l'audition sollicitée par le recourant des témoins D.________ et E.________ n'était pas indispensable afin d'établir l'emploi du temps de l'intimée durant le mois de juillet 2022.
En dépit des critiques du recourant, cette appréciation anticipée des preuves n'apparaît pas arbitraire. La cour cantonale a en effet mentionné d'autres éléments qui ont permis de confirmer la présence du recourant au domicile du couple, à tout le moins à deux reprises, durant le mois de juillet 2022, à savoir les propres aveux de ce dernier ainsi que le bornage de son téléphone. Elle pouvait par conséquent se considérer comme suffisamment renseignée quant à l'état de fait et retenir que les auditions sollicitées n'auraient pas conduit à un résultat différent. La question de savoir si les indices à disposition de l'instance précédente étaient suffisants pour retenir les infractions à l'encontre du recourant sera examinée ci-après. Ce grief doit partant aussi être rejeté.
3.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 348 CPP en lien avec son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, au motif que le tribunal de première instance n'avait délibéré que durant 30 minutes avant de rendre son jugement.
3.1. Aux termes de l'art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1). Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêts 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.2.2; 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.3; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2; Olivier Jornot, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, n°1
ad art. 348 CPP).
3.2. La cour cantonale a relevé, sur la base du procès-verbal de l'audience de première instance, que celle-ci avait été levée à 15h28 puis que le tribunal correctionnel était immédiatement entré en délibération et qu'il s'était séparé à 16h00.
Pour le recourant, au vu de la complexité de l'affaire et des questions à trancher, la durée de la délibération aurait été trop courte et violerait son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Il perd toutefois de vue que lorsque le tribunal ouvre les débats, ses membres doivent avoir à l'esprit les faits déjà recueillis, les dispositions légales et la jurisprudence applicables. Le dossier est en effet mis en circulation auprès des juges, lors de la préparation des débats, afin qu'ils en prennent connaissance (cf. art. 330 al. 2 CPP) et puissent être prêts à se forger une opinion sur les points pertinents de l'accusation (cf. arrêt 1B_323/2022 précité 2022 consid. 3.3.2). À l'audience des débats, le tribunal doit en outre notifier oralement son jugement immédiatement à l'issue de la délibération et le motiver brièvement (cf. art. 84 al. 1 CPP). Cela signifie qu'un juge diligent peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure et que rien ne l'empêche de préparer à l'avance plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations. Il est d'ailleurs admis, et largement répandu dans la pratique, qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions (cf. arrêt 7B_990/2023 précité consid. 3.4 avec les références).
En l'occurrence, la durée de délibération d'une trentaine de minutes peut certes paraître relativement brève compte tenu de la gravité de la cause et de la sanction prononcée. Les premiers juges connaissaient toutefois manifestement le dossier et ont ainsi uniquement dû adapter leur point du vue à l'aune des nouveaux éléments recueillis en audience, à savoir les auditions et les plaidoiries des parties, puis au fil des délibérations. Rien ne permet de considérer qu'ils n'auraient pas pu, dans ce laps de temps, discuter des points essentiels et se forger une opinion définitive sur les accusations portées à l'encontre du recourant ainsi que sa sanction. Comme relevé par l'instance cantonale, bien que lourde de conséquence pour le recourant, l'affaire porte essentiellement sur l'appréciation de la crédibilité des parties et ne peut dès lors pas être qualifiée de particulièrement complexe. La réintroduction des parties en salle d'audience constitue du reste une opération qui prend, en règle générale, très peu de temps. Dans ces conditions, il n'était pas critiquable pour l'instance précédente de nier toute prévention des magistrats de première instance. Cela conduit au rejet du grief.
4.
Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conclut à son acquittement des infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
4.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 précité consid. 2.3.1 non publié dans l'ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
4.4. Le recourant estime premièrement que les chefs de prévention de voies de fait et de menaces qualifiées n'auraient pas pu être retenus à son encontre.
Contrairement à ce qui est soutenu sans fondement dans le recours, l'instance précédente s'est bien basée sur des épisodes qui sont tous survenus après sa première condamnation du 28 avril 2021 et non sur des faits à l'origine de celle-ci. Si elle a effectivement mentionné des témoignages portant sur le début de la vie commune des parties, la cour cantonale a toutefois précisé que les scènes de violence qui avaient été rapportées par les témoins ne faisaient pas l'objet de la présente procédure. Les témoignages et cette condamnation ont en revanche été pris en compte à titre d'indices complémentaires pour juger de la crédibilité des accusations de l'intimée pour les faits survenus depuis avril 2021. De même, la cour cantonale a aussi rappelé que le recourant avait fait l'objet d'une autre procédure pénale en 2015 pour des faits de violences domestiques ayant abouti à une suspension de la procédure (cf. art. 55a CP). Au vu des antécédents du recourant, il n'était ainsi pas arbitraire de retenir qu'il était coutumier des violences domestiques. Le recourant ne remet au demeurant pas en cause que l'intimée était restée constante et claire dans les faits qu'elle avait rapportés de manière détaillée aux autorités, de sorte qu'il n'était en définitive pas arbitraire d'accorder plus de crédibilité aux déclarations de celle-ci.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte du contexte de litige civil dans lequel se trouvaient les parties, notamment des déclarations de l'intimée à ce sujet, comme élément à décharge, soutenant qu'elles auraient un "impact". Il n'explique toutefois pas en quoi ce qu'il cite remettrait en cause la crédibilité des accusations portées à son encontre et par conséquent que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire, malgré son devoir de motivation accru en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, si son grief tendait à démontrer que son épouse aurait eu un intérêt secondaire à le dénoncer afin d'obtenir la garde et le logement conjugal, ce prétendu bénéfice recherché ne serait aucunement démontré par les éléments qu'il cite. Il était du reste parfaitement compréhensible pour l'intimée d'engager une procédure de séparation fin juillet 2022, au vu des violences qu'elle subissait.
4.5. Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour viol. Il remet notamment en cause la contrainte dont il aurait fait preuve.
4.5.1. L'art. 190 aCP (dans sa teneur en vigueur au 30 juin 2024, la nouvelle version n'étant pas plus favorable), tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour qu'il y ait viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 190 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de viol. Le viol reste un délit de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par l'art. 190 aCP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La pression psychique a l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers. Il en va ainsi en cas de menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple, dans des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 126 IV 124 consid. 3b; arrêt 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
4.5.2. Au niveau de la constatation des faits, en tant que le recourant remet en cause l'existence de violences physiques, ses critiques doivent être rejetées pour les motifs retenus au considérant précédent. Contrairement à ce qu'il soutient ensuite, l'instance précédente n'a pas retenu l'existence des viols durant le mois de juillet 2022 sur la base de sa seule présence au domicile du couple. La cour cantonale a en effet fondé son analyse sur une appréciation d'ensemble et à l'aune de plusieurs éléments convergents. Premièrement, elle a constaté que le récit de l'intimée avait été constant et concordant tout au long de la procédure et qu'elle avait été en mesure de fournir des détails précis quant au déroulement des évènements, quant aux propos du recourant, sur leur position durant l'acte, ainsi que sur son état d'esprit interne au moment des faits, renforçant la crédibilité de ses déclarations. L'intimée s'était par ailleurs confiée à une amie, F.________, et à sa soeur, G.________, et leur avait rapporté des faits similaires quant à des violences sexuelles qu'elle avait subies durant le mois de juillet 2022 sous prétexte du devoir conjugal. La cour cantonale a encore souligné l'absence de crédibilité du recourant qui avait modifié ses déclarations au fur et à mesure des éléments qui lui étaient soumis. Ces éléments ne sont pas remis en cause par ce dernier.
L'instance précédente n'a ensuite pas omis d'apprécier les messages échangés entre les parties le 9 juillet 2022, relevant à cet égard qu'il était crédible que l'intimée ait souhaité, par ces messages, convaincre le recourant que tout allait bien afin de se protéger ainsi que ses enfants. Par ailleurs, le jugement querellé ne retient pas que le 9 juillet 2022 aurait été le lendemain de l'un des deux épisodes de viol, de sorte que le contenu de ces messages, qui serait de l'avis du recourant la preuve qu'aucun rapport n'aurait eu lieu, n'est pas pertinent comme retenu par les précédents juges. Il n'est du reste pas contesté que des rapports sexuels consentants avaient eu lieu durant le mois de juillet 2022, entre et après les épisodes de contraintes. Cela n'autorisait évidemment pas le recourant d'imposer à sa femme des relations non consenties lorsqu'il rentrait ivre à la maison afin d'assouvir ses besoins.
Le recourant reproche encore à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte de l'expertise psychiatrique qui retenait pourtant son besoin de se sentir aimé lors des rapports sexuels. Il semble implicitement suggérer qu'il ne souhaiterait entretenir que des rapports sexuels consentis par sa partenaire, en raison du besoin d'être aimé que son trouble psychiatrique engendrait. Cet argument relativement simpliste est peu convaincant pour retenir qu'il aurait uniquement eu des rapports avec le consentement de sa partenaire. Certes, il est vrai que l'expert relève qu'en raison de son trouble de la personnalité, le recourant ressent un besoin important d'être rassuré et aimé et que les échanges charnels sont un moyen privilégié pour se sentir aimé, dès lors que cela lui permet notamment d'évacuer les peurs d'infidélités. Il ne laisse en revanche pas entendre que le recourant ne serait pas capable d'user de la contrainte pour assouvir son besoin d'exister aux yeux de sa partenaire. L'expert relève d'ailleurs justement avoir observé que le lien à l'autre manquait de maturité, qu'il tendait à devenir l'objet de sa complétude et qu'un échange charnel permettait au recourant de s'écarter des marasmes anxiogènes quotidiens. Dans le cadre d'un viol, l'expert indique qu'il serait probable que le recourant ait agi sous l'égide d'un besoin de satisfaction sexuelle (cf. p. 19 de l'expertise). Dans ces conditions, le recourant ne peut rien retirer en sa faveur de l'expertise.
4.5.3. S'agissant de la contrainte, la cour cantonale a considéré que le recourant avait fait usage d'un moyen de contrainte physique, en utilisant le poids de son corps pour empêcher l'intimée de bouger, ainsi que des pressions psychiques au vu du climat de psycho-terreur qui avait été instauré à la suite des nombreuses violences physiques qu'il lui avait fait subir. Elle a ajouté que malgré ses gestes et paroles de refus, l'intimée avait fini par céder devant la pression de son mari ivre afin d'éviter un nouvel acte de violence dont leurs enfants communs, qui dormaient dans la chambre voisine, auraient été témoins.
Cette appréciation n'est pas critiquable. Au-delà de l'usage de la contrainte physique, l'existence préalable de violences physiques et de menaces répétées a en effet été établie durant les mois d'avril et mai 2022. Dans une telle situation, il peut effectivement être considéré que la crainte pour l'intimée de subir de nouvelles violences l'a conduite à renoncer à résister physiquement à l'acte sexuel que lui imposait son conjoint (cf. arrêt 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.4).
4.5.4. Quant à l'aspect subjectif, le recourant ne peut tout simplement pas être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas compris que l'intimée n'était pas consentante. Il cite les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle l'aurait "laissé faire", qu'elle n'aurait pas essayé de refermer ses cuisses ni de se débattre et qu'il ne l'aurait pas tenue durant le rapport. Il omet toutefois complètement de prendre en compte que, lors des deux épisodes rapportés par l'intimée, cette dernière avait à de nombreuses reprises manifesté son refus clair d'entretenir des relations sexuelles avec lui et qu'elle avait montré des signes de son opposition en détournant la tête et en restant inerte sans montrer aucun plaisir. L'intimée a au demeurant déclaré que son mari ne voulait pas "entendre" son refus, en précisant qu'il refusait d'accepter qu'elle allait le quitter et demander le divorce, mais aucunement qu'il ne l'aurait pas entendu, au sens littéral, exprimer son refus, l'intimée ayant toujours indiqué qu'elle avait clairement exprimé oralement son désaccord.
4.5.5. Les critiques relatives à la condamnation pour les infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol sont par conséquent rejetées.
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte en lien avec les faits du 5 avril 2023 à l'encontre de C.________, estimant qu'ils ne rempliraient pas l'intensité particulière nécessité par cette infraction.
5.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1; 137 IV 326 consid. 3.6 avec les références). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4; arrêt 6B_424/2025 du 25 septembre 2025 consid. 2.1). La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a); elle doit revêtir une certaine intensité et être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a).
La contrainte constitue un délit matériel. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 4.1.1 avec les références).
5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir attrapé C.________ par les bras lorsqu'elle a essayé de se lever du lit, de l'avoir maintenue ainsi durant un "moment", de l'avoir poussée contre une armoire, puis de s'être placé devant la porte de l'appartement afin de l'empêcher de sortir à trois reprises.
En usant de violence physique pour empêcher C.________ de quitter l'appartement, le recourant a porté atteinte à sa liberté d'action et de mouvement en utilisant un moyen de contrainte revêtant une certaine intensité. Le fait que la contrainte n'ait duré que quelques minutes ne conduit pas à sa libération de toute infraction. Il n'est en effet pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée, quelques minutes étant déjà suffisantes pour retenir une infraction contre la liberté (cf. arrêts 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.1; 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 4.4 s'agissant de l'art. 183 CP). La cour cantonale a retenu que le moyen de contrainte utilisé par le recourant avait forcé sa victime à avoir une discussion qu'elle ne souhaitait pas avoir avec lui. Ce résultat n'est pas remis en cause par le recourant, ni son lien de causalité avec le moyen de contrainte utilisé, ni encore son comportement intentionnel. Une répression séparée de la contrainte des voies de fait dont le recourant a été acquitté n'est au demeurant pas critiquable, dans la mesure où la contrainte pouvait en l'espèce être suffisamment distinguée d'une quelconque atteinte à l'intégrité corporelle.
Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP apparaissent dès lors réunis, conduisant au rejet du grief.
6.
La sanction est contestée par le recourant qui la qualifie de disproportionnée et qui reproche à l'instance précédente de n'avoir pas suffisamment motivé le choix de la peine. Il remet aussi en cause la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 28 avril 2021.
6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
6.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
6.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
6.4. En l'espèce, le recourant ne saurait premièrement pas être suivi lorsqu'il prétend sans fondement que la motivation de la sanction serait insuffisante pour la comprendre. Au considérant 8.3 de son jugement, la cour cantonale a décrit dans le détail les raisons pour lesquelles une culpabilité importante, justifiant une peine privative de liberté, devait être retenue. Le recourant s'en ait ainsi pris à l'intégrité psychique, physique et sexuelle de l'intimée, puis à la liberté de mouvement d'une seconde victime; ses trois dernières compagnes ont toutes fait état de violences physiques à leur égard; il a agi sur une période relativement longue et a récidivé malgré une détention de 56 jours ainsi qu'une condamnation en 2021; et il a persisté à nier les faits démontrant son absence totale de prise de conscience. Le choix de lui infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant cette sanction repose par conséquent sur des motifs objectifs démontrés de manière circonstanciée par l'instance précédente.
Contrairement à ce qui est ensuite soutenu dans le recours, les précédents juges ont aussi explicitement cité les éléments devant être retenus à décharge du recourant, à savoir les méthodes éducatives dures qu'il avait subies durant son enfance ainsi qu'une légère diminution de sa responsabilité pénale (attestée par l'expertise psychiatrique). Il appert ainsi qu'ils en ont tenu compte dans la fixation de la peine. Dans la mesure où il est admis que le jugement forme un tout et que le juge pénal garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant, il importe en effet peu qu'une motivation détaillée à cet égard, quant à l'effet d'atténuation sur la peine, ne ressorte pas spécifiquement du jugement attaqué (cf. arrêts 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.4.2; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3 avec les références).
Le recourant soutient en dernier lieu que sa peine serait disproportionnée. La peine privative de liberté de 30 mois qui lui a été infligée ne sort pas du cadre légal, au vu des infractions retenues en concours. Dûment motivée, elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. Le recourant ne saurait au demeurant rien tirer du qualificatif "banale" employé par la cour cantonale qui se rapporte à la nature de l'affaire (violences domestiques) et non à sa culpabilité. L'instance précédente n'avait du reste pas à tenir compte de l'expulsion dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_1218/2023 du 7 mai 2025 consid. 5.3 [destiné à la publication]). La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral.
6.5. Le recourant s'en prend au refus de lui octroyer un sursis partiel. Selon lui, l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de divers éléments en sa faveur dans l'examen du pronostic.
6.5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; arrêt 6B_123/2024 précité consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 10.1), notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
6.5.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait une situation professionnelle et financière stable, qu'il entretiendrait un lien très fort avec ses enfants, qu'il effectuerait actuellement une médiation avec l'intimée et un travail de coparentalité et qu'il devra se soumettre à un traitement ambulatoire. Selon lui, en raison de ces facteurs protecteurs, le pronostic n'aurait pas dû être qualifié de défavorable.
La cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération ces différents éléments soulevés par le recourant. Elle a toutefois qualifié le pronostic de défavorable au vu de ses antécédents, de son absence de prise de conscience et du risque de récidive retenu par les experts. Cette appréciation n'est pas critiquable et repose sur des motifs pertinents qui laissent effectivement apparaître le recourant comme imprévisible et dangereux. Il n'a en effet pas hésité à récidiver après sa condamnation du 28 avril 2021, malgré le traitement psychothérapeutique ambulatoire qui avait été imposé comme règle de conduite assortie au sursis, dénotant le peu de garantie apportée par ce "facteur protecteur" dans le cas du recourant. Par ailleurs, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée aura des répercussions sur sa vie professionnelle, financière et familiale (cf. arrêt 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.3.3 avec les références). Le recourant ne fait toutefois pas état de circonstances extraordinaires qui justifieraient de réduire sa peine ferme sous la forme d'une non-révocation du sursis, respectivement d'un sursis partiel (cf. arrêt 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.5.2). Au demeurant, comme relevé par la cour cantonale, rien ne suggère qu'il ne pourrait pas maintenir ses relations personnelles avec ses enfants par le biais de visites en détention.
En définitive, le refus d'octroyer un sursis partiel au recourant ne viole pas le droit fédéral, conduisant au rejet du grief.
6.6. La peine privative de liberté prononcée a été augmentée de trois mois en raison de la révocation du sursis octroyé le 28 avril 2021 (cf. art. 46 al. 1
in fine CP). Le recourant conteste cette révocation d'un sursis précédent.
6.6.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1ère phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l' art. 42 al. 1 et 2 CP , le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 6B_1520/2022 précité consid. 5.2).
6.6.2. En l'espèce, les critiques du recourant ne démontrent pas pour quelle raison les conditions permettant la révocation du sursis au sens de l'art. 46 al. 1 CP ne seraient en l'espèce pas réalisées. Comme relevé par l'instance précédente, le recourant s'est retrouvé dans une situation de récidive spéciale moins d'une année après qu'il a été mis au bénéfice d'un sursis par jugement du 28 avril 2021 et malgré la mesure de traitement ambulatoire qui lui avait été imposée comme règle de conduite. Pour le reste, la cour cantonale a correctement fixé une peine d'ensemble, en partant de la peine infligée pour les infractions nouvellement commises pendant le délai d'épreuve puis en l'augmentant en raison de la peine dont le sursis est révoqué par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; arrêt 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.2). Les critiques du recourant, pour autant que recevables, sont dans ces conditions rejetées.
7.
Le recourant soulève encore des griefs à l'encontre du traitement ambulatoire auquel il devra se soumettre, ainsi que des prétentions civiles octroyées à l'intimée. En tant que ses conclusions dépendent de son acquittement des infractions des art. 126, 180, 181 et 190 CP, elles sont sans objet.
8.
En dernier lieu, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et estime que la cour cantonale aurait dû appliquer la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP.
8.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour viol quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative et indépendamment du fait que la peine soit partiellement ou totalement assortie d'un sursis (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant de nationalité française, qui a notamment été reconnu coupable de viol, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
8.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2). Il peut y être fait référence.
8.2.1. Il convient de rappeler qu'un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 7B_1317/2024 du 11 février 2025 consid. 2.2.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut pas raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 7B_1317/2024 précité consid. 2.2.3; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_514/2024 précité consid. 3.4.2; 6B_327/2024 précité consid. 4.4).
8.2.2. Selon la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
8.3. Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêt 6B_611/2024 du 23 juin 2025 consid. 4.1.2). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées).
8.4. En l'occurrence, le recourant, né en 1976, est condamné à une peine privative de liberté dépassant le seuil de deux années, de sorte que seules des circonstances extraordinaires justifieraient que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.
8.4.1. Le recourant fait valoir son intégration en Suisse ainsi que ses relations profondes avec ses enfants.
Selon les faits non contestés du jugement attaqué, depuis qu'il s'est installé en Suisse en 2015, le recourant bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), il a exercé une dizaine d'emplois différents et a parfois bénéficié de l'aide des services sociaux. Actuellement, il travaille à plein temps en qualité de cuisinier. Son cercle social en Suisse comprend des amis et une soeur, ainsi que ses deux enfants, nés en 2017 et 2018, qui vivent auprès de leur mère qui en a la garde exclusive, le recourant bénéficiant d'un droit de visite à raison d'un dimanche sur deux. Le recourant contribue à hauteur de 730 fr. par mois à l'entretien de ses enfants.
Sous l'angle familial, il est vrai qu'une expulsion éloignerait le recourant de ses enfants avec qui il semble entretenir de bonnes relations. Il apparaît toutefois douteux que leur seule présence en Suisse constituerait une atteinte aux droits garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH du recourant, dans la mesure où il ne fait pas ménage commun avec eux et que ses relations personnelles se limitent à un dimanche sur deux. Son éloignement du territoire suisse ne couperait du reste pas tous contacts avec ses enfants, au vu des moyens de communication modernes et de la proximité du territoire français qui ne rendent pas inenvisageable le maintien d'un droit de visite depuis la France comme relevé par les précédents juges. Pour ce même motif, la poursuite du travail de médiation et de coparentalité, depuis la France, ne sera pas non plus rendu impossible. Rien ne suppose au demeurant qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi dans son pays d'origine et ainsi continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants; la prétendue diminution de la contribution d'entretien, en raison du salaire moins élevé qu'il percevrait en France, ne saurait constituer une atteinte excessive aux intérêts de ses enfants. En tant que le recourant prétend qu'il n'aurait pas d'entourage proche dans son pays d'origine, il s'écarte des faits du jugement cantonal sans en démontrer le caractère arbitraire. Il convient donc de retenir qu'il a maintenu des liens étroits avec son pays d'origine dans lequel il a grandi et effectué sa scolarité puis travaillé durant plusieurs années, et où vivent ses deux premières filles majeures ainsi que sa mère, de sorte qu'il n'aura aucune difficulté à s'y réintégrer. En définitive, l'instance précédente n'a pas violé le droit en retenant que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est seulement modéré.
8.4.2. Il existe en revanche un intérêt public certain à l'expulsion du recourant, au vu de la gravité des faits pour lesquels il est condamné et de l'importance considérable des biens juridiquement protégés auxquels il a porté atteinte (liberté, intégrité physique et sexuelle). Par ses comportements répétés, lui valant plusieurs procédures et condamnations, et malgré la mise en place d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire, il a montré son mépris total de l'ordre juridique suisse et des biens qu'il protège. Contrairement à ce qu'il soutient, l'expertise psychiatrique fait état d'un risque qu'il s'en prenne à nouveau à l'intégrité corporelle et sexuelle de tierces personnes. Bien que le risque de récidive pour des violences sexuelles a été qualifié de faible par les experts, il est néanmoins suffisant pour justifier la mesure d'éloignement sous l'angle de l'ALCP au vu de l'importance du bien juridiquement protégé. Le risque de récidive de violences physiques et verbales est au demeurant qualifié de moyen à élevé, dans une situation similaire à celle vécue avec l'intimée, et dès lors bien concret. Compte tenu du comportement adopté par le recourant, malgré une première condamnation et l'instauration d'une mesure, et du risque suffisamment concret qu'il perturbe à nouveau la sécurité et l'ordre publics, la cour cantonale pouvait retenir qu'il représente une menace actuelle et réelle justifiant son expulsion de Suisse. À cela s'ajoute que sa condamnation dépasse largement une année et pourrait aboutir à une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 3.3).
8.4.3. En définitive, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. La durée d'expulsion de cinq ans n'est pas contestée (cf. art. 42 al. 2 LTF) et correspond en tout état de cause à la durée d'expulsion minimale (art. 66a al. 1 CP). Le grief est partant rejeté.
9.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens à l'intimée 2 qui n'a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2, qui n'a aucun frais à supporter pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Hausammann