Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_394/2024  
 
 
Arrêt du 7 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cyril Kleger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie; faux dans les titres; exemption de peine, 
 
recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 27 mars 2024 (SK 23 117 BOV). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. 
 
B.  
Par jugement du 27 mars 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 octobre 2022 et a confirmé celui-ci. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________, entrepreneur de longue date et rompu aux affaires, était confronté à une situation financière délicate dans le cadre de la gestion et du développement de sa structure économique, composée de plusieurs sociétés, lors de la crise du coronavirus. En outre, alors qu'il était gérant et s'occupait seul de la gestion financière des sociétés F.________ SA, D.________ Sàrl et E.________ SA, il devait faire face à des problèmes de santé qui n'altéraient en rien sa capacité de discernement mais qui péjoraient de manière substantielle sa qualité de vie et sa capacité de travail.  
En raison notamment de commissions impayées et de la reprise d'une société en difficulté (l'ancienne H.________ Sàrl), il lui fallait donner un nouveau souffle et "redynamiser" D.________ Sàrl et 
E.________ SA. Lorsque les crédits COVID-19 ont été disponibles, A.________ a saisi cette occasion. Cependant et attendu qu'il pratiquait systématiquement les remboursements de prêts intragroupe avant la crise, il entendait continuer ainsi et savait donc par avance qu'il n'utiliserait pas l'argent qui lui serait octroyé conformément aux conventions de crédit. 
A.________ a rédigé lui-même une première demande de prêt COVID-19 le 30 mars 2020 en faveur de F.________ SA, en indiquant correctement le chiffre d'affaires définitif de l'année 2019 de la société en question dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire de demande de prêt. Il a ensuite très rapidement disposé de la ligne de crédit correspondante. 
Plus tard, le 3 et le 13 avril 2020, A.________ a effectué en son nom et au nom de son fils B.________ deux nouvelles demandes de prêts COVID-19 auprès de C.________ SA en faveur des sociétés D.________ Sàrl et E.________ SA. En lieu et place des chiffres d'affaires définitifs de l'année 2019 de ces sociétés, il a mentionné les montants correspondant aux chiffres d'affaires estimés de l'année 2020 - soit des montants plus élevés - et, ceci, en toute connaissance de cause. Il savait qu'en agissant ainsi, il lui serait possible d'obtenir rapidement des prêts largement plus élevés que ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre. De surcroît, il savait qu'aucun contrôle supplémentaire ne serait effectué de la part de la banque, vu les circonstances de l'époque et l'absence de tout contrôle dans le cadre de sa précédente demande pour F.________ SA le 30 mars 2020. 
Quelques jours plus tard, A.________ a disposé de lignes de crédit indues dans une mesure totale de 117'000 fr. (montant octroyé en trop), dont il s'est servi notamment pour procéder à des remboursements de prêts intragroupe (entre les différentes sociétés précitées mais également en faveur de G.________ Sàrl), versés sur les différents comptes courants respectifs des diverses sociétés, cela alors même qu'il s'était engagé, par sa signature, à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités, le remboursement de prêts intragroupe n'étant notamment pas autorisé. La manne financière indue qu'a obtenue A.________ a ainsi profité à toute sa structure économique. De telles démarches ont participé à garantir la viabilité de sa principale source de revenu durant la pandémie mais également à la pérenniser dans la durée en assurant les développements qui étaient en cours. 
En agissant de la sorte, A.________ a aggravé le risque de non-recouvrement des fonds alloués. C.________ SA a d'ailleurs détaillé quels montants avaient exactement transité par quelles sociétés depuis l'octroi des lignes de crédit jusqu'au 15 septembre 2020, attendu que sa relation d'affaire avec la banque en question consistait principalement en la gestion des flux intragroupe, par le biais de l'octroi et du remboursement de prêts. De surcroît, les versements dont il est question ressortent des pièces comptables. Lorsque la banque a eu des doutes quant aux informations données à l'occasion des demandes de prêt et quant à l'utilisation de l'argent prêté, A.________ est resté sur sa ligne, en continuant à expliquer dans le cadre de la procédure de due diligence les montants requis pour D.________ Sàrl et E.________ SA par les chiffres d'affaires budgétés pour 2020. La démarche n'a pas fonctionné et cela a abouti, le 15 septembre 2020, à la dénonciation par-devant les autorités compétentes et à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.  
Par la suite, avant que le jugement de première instance ne soit rendu mais bien après sa première audition en procédure, A.________ a intégralement remboursé à la partie plaignante les montants des prêts COVID-19 qui lui avaient été octroyés. 
 
B.b. A.________ est né en 1965. Il est marié et est père de deux enfants. Son casier judiciaire est vierge.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 mars 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit exempté de toute peine. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce un établissement manifestement inexact des faits. Il critique la façon dont les faits relatifs aux éléments constitutifs subjectifs des infractions qui lui sont reprochées ont été établis par la cour cantonale. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2. Tout d'abord, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du "lourd traitement médicamenteux" qu'il suivait au moment des faits.  
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas démontré qu'il aurait été privé de son discernement ou qu'il aurait été amoindri dans ses capacités cognitives au point que cela ait porté à conséquence lorsqu'il avait demandé les prêts litigieux, respectivement lorsqu'il en a utilisé les fonds de manière contraire aux conventions de crédits. Elle a souligné que les attestations médicales du 11 janvier et 8 octobre 2021 déposées par le recourant n'établissaient pas que sa capacité de discernement était amoindrie lorsqu'il avait rédigé les demandes de prêts litigieuses. Si tel avait été le cas, il y en aurait eu une trace parmi les moyens de preuve au dossier, puisque le recourant faisait l'objet d'un suivi médical régulier à l'époque. À cela s'ajoutait encore que le fils du recourant - qui avait signé les formulaires de demande de crédit sur demande de son père -, avait déclaré avoir eu confiance en ce dernier et ne pas avoir imaginé les conséquences de sa signature sur les documents préparés par celui-ci. La cour cantonale a considéré qu'il n'aurait manifestement pas signé les demandes de crédit que lui soumettait son père, sans même prendre la peine de les lire, s'il n'avait pas totalement eu confiance en lui et dans ses capacités à mener à bien ses activités professionnelles à ce moment-là. 
En tant qu'il soutient que les documents médicaux qu'il a fournis, qui n'auraient d'ailleurs pas uniquement été produits pour les besoins de la cause malgré leur datation, permettraient de retenir que le traitement médicamenteux qu'il suivait à l'époque des faits était de nature à diminuer ses capacités cognitives et décisionnelles au moment de remplir les demandes de prêt COVID-19 respectives des 3 et 13 avril 2020, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. 
 
1.3. Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que sa première demande de prêt COVID-19 était un "galop d'essai". Il lui fait également grief d'avoir retenu qu'il savait qu'aucun contrôle supplémentaire ne serait effectué à la suite des demandes de prêt ultérieures.  
Étant donné que le recourant avait indiqué le chiffre d'affaires définitif de 2019 dans la première demande de prêt COVID-19, la cour cantonale a retenu qu'il savait parfaitement comment compléter correctement une demande de crédit COVID-19 avant même qu'il n'ait rédigé la deuxième et la troisième demande. En particulier, le recourant ne pouvait ignorer que sa première demande de prêt avait bien abouti dans la mesure où, dès le 31 mars 2020, celui-ci avait commencé à faire usage de la ligne de crédit qui venait de lui être accordée. Attendu que, concrètement, le recourant s'était rendu compte que l'argent des prêts était octroyé rapidement et sans autre vérification, la cour cantonale a conclu que la première demande de prêt était un "galop d'essai" qui avait, par la suite, conduit le recourant à vouloir tirer un avantage indu de la situation. En effet, le recourant savait qu'il allait, d'une part, recevoir rapidement beaucoup d'argent et, d'autre part, il n'allait pas devoir se justifier d'une quelconque manière quant aux chiffres d'affaires indiqués. S'agissant du crédit sollicité à la même période pour G.________ Sàrl, la cour cantonale a dit qu'il n'était pas possible de se prononcer sur sa conformité, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet de la présente procédure. 
Les arguments du recourant ne sont pas de nature à remettre en question les faits établis par la cour cantonale. En premier lieu, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que celle-ci a fait preuve d'arbitraire en considérant que la première demande de prêt COVID-19, datée du 30 mars 2020, constituait un "galop d'essai", alors même qu'elle n'a pas examiné, avec un regard croisé, la conformité de la demande de crédit qu'il a opérée à la même période auprès d'une autre banque pour G.________ Sàrl. En effet, même s'il était établi que le crédit sollicité pour cette société était conforme aux conventions de crédit, il ne saurait en être déduit que la demande de prêt du 30 mars 2020 ne permettait pas au recourant de réaliser que les crédits étaient rapidement octroyés sans vérification supplémentaire. En second lieu, c'est en vain que le recourant se prévaut d'avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal inopiné en 2018 (pièce 730 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) pour soutenir que la cour cantonale serait arbitrairement partie du postulat qu'il savait qu'aucun contrôle supplémentaire ne serait effectué à la suite des deux demandes de prêt litigieuses. En effet, la survenance d'un contrôle fiscal en 2018, soit deux ans avant les demandes de prêt litigieuses, n'implique pas que le recourant n'aurait pas pu commettre les actes qui lui sont reprochés sous prétexte qu'il aurait appréhendé la survenance d'un nouveau contrôle - cela d'autant plus au regard de la situation économique particulière qui prévalait à l'époque des prêts COVID-19. 
Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que le recourant savait que les demandes de prêt COVID-19 respectives du 3 et 13 avril 2020 ne feraient l'objet d'aucun contrôle supplémentaire, et que la première demande - conforme - du 30 mars 2020 l'a conduit à vouloir tirer un avantage indu de cette situation. Il s'ensuit que son grief est rejeté. 
 
1.4. En se fondant sur sa déclaration de patrimoine à l'époque des faits, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il connaissait, à titre privé, un besoin impératif de liquidités.  
La cour cantonale a relevé que le recourant avait spontanément indiqué qu'il voulait "redynamiser" ses sociétés, ce qu'elle a jugé révélateur quant à ses réelles intentions. Elle a également retenu que le recourant faisait face à de sérieuses difficultés financières s'agissant de la société D.________ Sàrl. Le recourant avait également évoqué une "situation horrible" s'agissant de l'ancienne H.________ Sàrl, dont le magasin avait dû fermer et dont l'activité commerciale devait reprendre grâce à la société D.________ Sàrl, respectivement l'activité de "cylindrerie" avec l'aide de la société E.________ SA, le COVID-19 ayant toutefois "freiné" le développement des deux nouvelles sociétés. La cour cantonale en a déduit que le recourant avait un intérêt à disposer d'importants moyens financiers. À cela s'ajoutait que le recourant faisait face à de nombreuses autres difficultés économiques au sein de son groupe. Il avait révélé que son client principal lui créait "beaucoup de soucis" et qu'il était en attente de plusieurs centaines de milliers de francs de commissions, de sorte qu'il n'était pas payé et cela depuis mars 2018. Le recourant avait d'ailleurs lui-même déclaré que s'il retrouvait toutes les commissions qui lui étaient dues, il serait sorti de toutes ses difficultés financières depuis longtemps, ce qui attestait bien qu'il était en proie à d'importants problèmes économiques, avant même la survenance de la crise sanitaire et qu'en toute logique, cette dernière n'avait pu qu'aggraver les choses. Ainsi, la cour cantonale a considéré que les propos du recourant selon lesquels il voulait "redynamiser totalement" D.________ Sàrl et E.________ SA démontraient de manière plausible que le recourant avait de bonnes raisons de souhaiter obtenir des prêts conséquents. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que le recourant avait bénéficié à l'époque d'un prêt de 20'000 fr. de sa fille dont il était le curateur, et les lignes de crédit excédentaires avaient été débitées dans leur intégralité ou presque, ce qui corroborait un clair besoin d'argent. Enfin, même si le recourant prétendait qu'il aurait pu obtenir sans problème des prêts de tiers disposés à le soutenir, cela ne changeait rien à ces constats. 
Les déclarations du recourant étant bel et bien de nature à indiquer qu'il avait un intérêt particulier à réunir des fonds au moment des faits, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur celles-ci pour retenir qu'il était confronté à une situation financière délicate lors de la crise du coronavirus. Partant, son grief est rejeté. 
 
1.5. Enfin, en tant qu'il soutient que ses déclarations perçues comme contradictoires ou préparées par la cour cantonale seraient en réalité le fruit d'une certaine prudence, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de sorte que son grief est irrecevable.  
 
1.6. Au vu de ce qui précède, c'est sans faire preuve d'arbitraire que la cour cantonale a établi les faits en lien avec les éléments constitutifs subjectifs des infractions que le recourant se voit reprocher d'avoir commises.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
 
2.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, soit au moment des faits, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). 
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_365/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.2). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 
Les banques doivent faire preuve d'une vigilance accrue, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou collaborateurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être soumises à des exigences si élevées qu'elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables. Ainsi lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d'espèce laissent apparaître que l'établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s'exécuter sur la base d'un document grossièrement falsifié (arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 4.1; 6B_1482/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 et réf. cit.) 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.6). Ce principe exige simplement que l'auteur vise l'obtention, pour lui-même ou un tiers, d'un enrichissement qui soit le pendant de l'appauvrissement de la victime et qu'appauvrissement et enrichissement procèdent de la même décision ( ibidem).  
 
2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).  
 
2.3. Dans un premier temps, le recourant fait valoir que la caractère astucieux de la tromperie ferait défaut.  
 
2.3.1. À cet égard, la cour cantonale a rappelé qu'il fallait prendre en compte dans le cas d'espèce la procédure bien particulière qui régissait l'octroi des crédits COVID-19. En effet, une vérification de la demande de prêt par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée dans la mesure où ladite demande revêtait une valeur probante accrue en vertu de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020; Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, [OCaS-COVID-19; RS 951.261]). Conformément à l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, les organisations de cautionnement accordaient "sans formalités", sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour crédits bancaires. L'art. 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précisait clairement que l'organisation de cautionnement ne vérifiait que l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. La cour cantonale a rappelé qu'en pareilles circonstances exceptionnelles, le Tribunal fédéral avait reconnu le caractère astucieux d'une demande de prêt dont le chiffre d'affaires indiqué avait été gonflé. À cela s'ajoutait que le caractère astucieux de la démarche du recourant était également donné par le fait qu'il n'avait pas utilisé les lignes de crédit qui lui avaient été accordées conformément aux conditions d'utilisation prévues qu'il s'était formellement engagé à respecter, alors qu'il savait d'avance qu'il n'allait pas le faire. En effet, le recourant s'était livré à des remboursements de prêts intragroupe grâce aux liquidités mises à sa disposition par les prêts COVID-19, manière de procéder qui était expressément proscrite (art. 6 al. 3 let. c OCaS-COVID-19). La cour cantonale a d'ailleurs souligné que cela était inscrit dans les formulaires de prêt que le recourant avait complétés, sous la forme d'une déclaration expresse à laquelle il s'engageait en signant le formulaire. Ainsi, ce faisant, il y avait également réalisation d'une tromperie par affirmations fallacieuses, faute de pouvoir être déjouée par la dupe dans les conditions d'espèce; dans les circonstances concrètes qui prévalaient à l'époque, la dupe n'avait aucun moyen de déceler l'édifice de mensonges mis en place par le recourant. La cour cantonale a retenu que le caractère astucieux était d'autant plus réalisé du fait que les chiffres d'affaires indiqués par le recourant ne tombaient pas de nulle part, de sorte qu'il savait pouvoir les justifier grâce aux budgets de l'année 2020 - ce qu'il avait tenté de faire lors de la procédure de due diligence. La cour cantonale a ainsi considéré, au vu de tout ce qui précède, que la tromperie mise en place par le recourant était astucieuse.  
 
2.3.2. Dans le cadre de l'octroi de crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer à plusieurs reprises qu'il y a tromperie astucieuse dès lors que le requérant indique un chiffre d'affaires contraire à la vérité dans le formulaire de demande de crédit (cf. arrêt 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.6.2 et réf. cit., destiné à la publication). En effet, les crédits COVID-19 étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pense en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 in SJ 2024 p. 708, 711). Ainsi, la tromperie commise en l'espèce par le recourant revêt un caractère astucieux dès lors qu'il a transmis de fausses informations en faisant usage de chiffres d'affaires plus élevés que ceux auxquels il aurait dû recourir. Son grief est donc rejeté.  
 
2.4. Dans un second temps, le recourant nie le caractère intentionnel de ses agissements ainsi que tout dessein d'enrichissement illégitime.  
 
2.4.1. À ce sujet, la cour cantonale a retenu que le recourant souhaitait donner un nouveau souffle à D.________ Sàrl et à E.________ SA en les "redynamisant", aucun élément au dossier ne conduisant à penser qu'il n'aurait pas été persuadé d'y parvenir. Afin de pérenniser son outil de travail, c'était avec conscience et volonté que le recourant avait rempli les formulaires de prêt COVID-19 pour D.________ Sàrl et E.________ SA en utilisant les chiffres d'affaires projetés de 2020 desdites sociétés en lieu et place de leurs chiffres d'affaires définitifs de 2019. La cour cantonale a considéré que, bien qu'il eût su comment compléter une demande de prêt COVID-19, le recourant avait volontairement changé sa manière de faire. En procédant différemment, tout en étant conscient qu'il n'avait pas à se justifier davantage que pour l'octroi de la première ligne de crédit, le recourant savait qu'il percevrait des prêts bien plus conséquents que ceux auxquels il pouvait légitimement prétendre. Il savait également que la banque ne serait pas en mesure de contrôler ses intentions quant à l'utilisation des lignes de crédit. La cour cantonale a considéré que le recourant avait voulu l'acte de disposition de la dupe (soit l'octroi des lignes de crédit), et le dommage ainsi causé à celle-ci (et à la partie plaignante), en tant que conséquence collatérale inévitable (dol direct), le tout dans un dessein d'enrichissement illégitime. Une fois les lignes de crédit à sa disposition, le recourant s'en était servi notamment pour effectuer des remboursements de prêts intragroupe, lui permettant ainsi d'injecter des liquidités à l'ensemble de son système économique. À ce propos et avant même l'octroi des prêts, le recourant savait qu'il procéderait ainsi, attendu qu'il agissait de la sorte depuis des années et qu'il s'agissait pour lui de garantir la viabilité de ses différentes sociétés. La cour cantonale a donc considéré qu'il était d'emblée conscient qu'il n'utiliserait pas les lignes de crédit relatives à F.________, D.________ Sàrl et E.________ SA de manière conforme aux conventions de prêt, engendrant ainsi sciemment un risque économique accru de non-recouvrement des prêts qui lui avaient été accordés par la dupe (et la partie plaignante). La cour cantonale a retenu de ce qui précède que le recourant avait intentionnellement exploité et tiré profit du système d'aides aux entreprises mis en place en raison de la situation de crise particulière qui prévalait lors de la pandémie du COVID-19 aux fins d'octroyer à sa structure économique un enrichissement indu.  
 
2.4.2. D'une part, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'a pas agi intentionnellement, sous prétexte qu'il n'a recouru à aucun chiffre fantaisiste. Le fait que le recourant ait recouru aux chiffres d'affaires projetés de l'année 2020 plutôt qu'à des chiffres imaginaires n'est pas de nature à remettre en cause sa volonté délictuelle. En tout état, il a déjà été établi par la cour cantonale - sans arbitraire (cf. supra consid. 1.3) - que le recourant a volontairement fait usage d'autres chiffres que ceux qu'il devait inscrire, soit ceux qui correspondaient à l'année 2019. Puisque de telles considérations relèvent du contenu de la pensée, soit de faits internes, le Tribunal fédéral est lié par celles-ci (cf. supra consid. 2.2).  
 
2.4.3. D'autre part, c'est également en vain que le recourant soutient qu'il n'aurait pas cherché à affecter les fonds au paiement de ses dettes personnelles ou à son propre enrichissement et que le fait qu'il a admis souhaiter "redynamiser" ses sociétés ne devrait pas être interprété à sa charge. En effet, dès lors qu'il s'est notamment servi des fonds octroyés pour effectuer des remboursements de prêts intragroupe, le recourant en a fait un usage illicite dans le but de prodiguer un avantage économique à ses sociétés, de sorte qu'il a agi dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à celles-ci.  
 
2.5. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie doit être confirmée.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. 
 
3.1. À teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art.110 al. 4 CP). 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. 
La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; 138 IV 130 consid. 2.2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). 
Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.6; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2). 
 
3.2. La cour cantonale a d'abord relevé que les demandes de prêt COVID-19 avaient été qualifiées de titre au sens de l'art. 251 ch.1 CP par différents tribunaux cantonaux et une partie de la doctrine. Elle a ensuite considéré que le formulaire de demande d'octroi d'un crédit COVID-19 servait d'unique preuve des conditions de versement du crédit. Les renseignements fournis par le preneur de crédit entraînaient donc des conséquences juridiques importantes, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque ainsi que la mise en oeuvre du mécanisme de cautionnement. Ainsi l'importance de cette déclaration écrite eu égard aux dispositions de l'OCaS-COVID-19 permettait de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu'il s'agissait d'un titre doté de force probante étaient réalisées et que l'art. 251 CP s'appliquait aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive. La cour cantonale a considéré que cette réflexion était pleinement transposable au cas d'espèce, attendu que la banque ne pouvait se baser que sur les indications des demandes de prêts litigieuses pour octroyer les crédits. Le recourant avait en effet rempli les formulaires idoines qui valaient convention de crédit et stipulaient l'exactitude des informations contenues, alors que les chiffres d'affaires indiqués des sociétés précitées ne correspondaient pas à la réalité. La cour cantonale a considéré qu'il résultait de ce qui précédait que les demandes prêts litigieuses constituaient bien des titres en raison de la valeur probante accrue de l'art. 11 OCaS COVID 19.  
 
3.3. Selon la jurisprudence, les informations sur le chiffre d'affaires fournies dans le "bloc1" au ch. 3 du formulaire d'une demande de prêt COVID-19 bénéficient d'une crédibilité accrue puisqu'elles sont basées sur la comptabilité commerciale de l'entreprise requérante (arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4.2) - étant rappelé que la comptabilité commerciale et ses éléments offrent une garantie spéciale de véracité (cf. supra consid. 3.1). Cela vaut même pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés et approuvés, dans la mesure où il est habituel de s'y référer dans le cadre des relations commerciales (arrêt 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2 et réf. cit.).  
En l'espèce, dans le "bloc1" au ch. 3 des formulaires des demandes de crédit litigieuses, le recourant a mentionné comme chiffres d'affaires de l'année 2019 d'autres montants que ceux qu'il aurait dû indiquer. En fournissant ainsi des informations mensongères sur les chiffres d'affaires réalisés par ses sociétés - soit des indications bénéficiant d'une crédibilité accrue nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres (cf. arrêts 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2, 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3; 7B_274/2022 du 1er mars 2024 consid 4.3) - le recourant a créé puis fait usage de faux intellectuels dans les titres au sens de l'art. 251 CP
 
3.4. Le recourant soutient que le caractère intentionnel de ses actes ferait défaut.  
 
3.4.1. S'agissant des éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres, la cour cantonale a considéré que, eu égard aux nombreuses conditions et aux différentes mises en garde contenues dans les formulaires standardisés, le recourant ne pouvait ignorer qu'il avait affaire à un document faisant foi, ce qui ne l'avait pas empêché de faire figurer de fausses informations. Il était en effet textuellement indiqué, en caractère gras, dans les demandes de prêts : "Le preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du Code pénal), faux dans les titres (art. 251 du Code pénal) etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire [...]". La cour cantonale a considéré qu'une telle commination, ni anodine ni usuelle, même dans le milieu économique dans lequel évoluait le recourant, démontrait qu'il avait sciemment indiqué des chiffres d'affaires excessifs dans deux documents, en toute connaissance de cause des implications pénales de son comportement, mais également en sachant que la banque se fierait à ceux-ci en leur accordant une foi totale et procurerait aux deux sociétés en cause un avantage illicite. La cour cantonale a donc retenu que |e recourant avait fait usage de ces formulaires en toute conscience et volonté. Dans ces circonstances, il était conscient que les demandes de crédit étaient des titres et qu'elles étaient dotées d'une force probante accrue de nature à déployer des effets juridiques significatifs. La cour cantonale a ajouté que, dans la mesure où il avait été établi que le recourant avait l'intention d'effectuer des remboursements de prêts intragroupe, pourtant proscrits par les conventions de crédit, il était évident que le recourant savait à l'avance que l'ensemble de sa structure économique allait bénéficier du surplus de liquidités obtenu de manière indue via les deux prêts litigieux et qu'il le désirait, réalisant ainsi à nouveau le dessein spécial propre à l'art. 251 CP.  
 
3.4.2. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral. En tant que les arguments du recourant tendant à dénier le caractère intentionnel de ses actes concernent indistinctement les deux infractions qui lui sont reprochées, il convient de renvoyer à la réponse qui a déjà été apportée à cet égard dans le cadre de l'examen de l'infraction d'escroquerie (cf. supra consid. 2.4.2).  
 
3.5. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour faux dans les titres doit également être confirmée.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 53 CP, le recourant fait valoir que les conditions d'une exemption de peine sont remplies. 
 
4.1. L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).  
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; arrêts 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts 6B_1350/2023 précité consid. 1.1; 6B_488/2022 précité consid. 2). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3; arrêts 6B_1350/2023 précité consid. 1.1; 6B_488/2022 précité consid. 2). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3; arrêts 6B_1350/2023 précité consid. 1.1; 6B_488/2022 précité consid. 2). 
 
4.2. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas admis les faits. Attendu que l'établissement des éléments constitutifs subjectifs des infractions reprochées était une question de fait et que le recourant en avait toujours contesté la réalisation, force était de constater d'emblée que la condition cumulative prévue à l'art. 53 let. c CP n'était pas réalisée. En outre, la cour cantonale a souligné l'importance de prononcer une sanction pénale eu égard à l'intérêt public évident en jeu et compte tenu que le recourant allait continuer à être actif dans le domaine des affaires. La cour cantonale a également ajouté qu'au vu de l'ampleur de l'effort consenti par la collectivité et la confiance accordée aux preneurs de crédits COVID-19, le comportement du recourant ne méritait pas une clémence toute particulière et, a fortiori, une exemption de peine. Quant à l'avis du Secrétariat d'état à l'économie (SECO) du 1er juillet 2020 relatif à l'applicabilité de l'art. 53 CP dans le cadre d'infractions commises en lien avec l'octroi de crédits COVID-19 suivies d'un remboursement, la cour cantonale a considéré qu'il ne la liait pas et a renvoyé à l'appréciation du juge de première instance sur ce point, qui avait souligné que la façon de voir du SECO était purement utilitaire. En effet, le but affiché du SECO était d'éviter un dommage à la collectivité ou de réduire ce dommage; la plainte pénale n'était pas un but en elle-même pour le SECO. Par conséquent, il semblait que les motifs de prévention générale et le besoin d'équité n'avaient pas été pris en compte dans cette proposition.  
 
4.3. D'emblée, il convient de souligner que c'est en vain que le recourant affirme qu'il aurait "admis les faits" au sens de l'art. 53 let. c CP au motif qu'il a reconnu avoir signé - ou avoir fait signer à son fils pour l'un - les formulaires litigieux et qu'il a remboursé les montants perçus en trop. En effet, étant donné que le recourant dénie avoir volontairement inscrit dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 d'autres chiffres d'affaires que ceux de 2019 - ce qui relève des faits (cf. supra consid. 2.2) -, il ne saurait prétendre avoir admis ceux-ci. L'une des conditions de l'art. 53 CP n'étant ainsi pas remplie, son application est dès lors exclue.  
Pour le surplus, les arguments du recourant tendant à relativiser l'importance de l'intérêt public à ce qu'il soit poursuivi n'emportent pas conviction. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'avis précité du SECO ne lie pas les tribunaux, de sorte que la cour cantonale pouvait librement s'écarter de ce dernier dans le cadre de l'examen de l'intérêt public. À cet égard, il se justifie en effet de poursuivre le recourant à la fois à l'aune de la contribution de la collectivité au système d'aide financière mis en place lors de la crise du coronavirus, mais également compte tenu du besoin de préserver la légitimité de ce système et la confiance que la population devait pouvoir y placer. En tant que le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'égalité de traitement au motif que certains prévenus auraient bénéficié d'une exemption de peine dans des situations similaires, on rappellera qu'en droit pénal, en principe, il n'existe aucun droit à l'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.3.; arrêt 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 1.1). Du reste, c'est en vain que le recourant fait valoir que l'art. 53 CP devrait trouver une plus large application en présence d'infractions contre le patrimoine; en tout état, son raisonnement n'est pas de nature à remettre en cause l'importance de l'intérêt public à le poursuivre dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le recourant n'avait pas à être mis au bénéfice d'une exemption de peine, cela également au regard de l'importance de l'intérêt public à ce qu'il soit pénalement poursuivi. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à la CC Centre Coopérative de Cautionnement pour PME, Berthoud. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann