Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_399/2025  
 
 
Arrêt du 23 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(calomnie; injure; tentative de contrainte; contrainte; empêchement d'accomplir un acte officiel), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 11 mars 2025 (501 2024 108). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant sur appel de A.________ contre le jugement de la Juge de police du Lac du 30 janvier 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a partiellement admis, par arrêt du 11 mars 2025. En substance, elle a acquitté A.________ des chefs de diffamation et de violation d'une obligation d'entretien mais l'a reconnu coupable de calomnies, injures, tentatives de contrainte et contraintes (commises à plusieurs reprises) et empêchement d'accomplir un acte officiel. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. A.________ a été condamné au paiement des sommes de 2'000 fr. à B.________ et de 1'000 fr. à Me C.________ à titre de tort moral. 
Par acte rédigé en anglais accompagné de traductions, non signées, en allemand et en français, A.________ a contesté l'arrêt cantonal du 11 mars 2025 auprès du Tribunal fédéral. À la suite d'un courrier l'invitant à corriger les vices de son mémoire, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire rédigé en français et signé, intitulé "Appel", par lequel il conteste l'arrêt cantonal précité. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et à son acquittement des infractions retenues, subsidiairement à une réduction de peine. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêts 6B_367/2025 du 22 mai 2025 consid. 2; 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_367/2025 précité consid. 2). 
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). 
 
3.  
Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2; 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 8.1.1 et les arrêts cités). Aussi, le recourant ne saurait se plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral d'une défense insuffisante en première instance de son avocate d'alors (Me D.________). En tout état, il ressort de l'arrêt entrepris qu'il était défendu par Me E.________ en procédure d'appel (arrêt entrepris let. E p. 4; consid. 6.2 p. 22; ch. III du dispositif), ce qu'il ne conteste d'aucune manière, de sorte qu'il n'y a pas lien d'entrer en matière sur les griefs procéduraux qu'il invoque en lien avec sa défense d'office en première instance. 
 
4.  
En tant qu'il se plaint du défaut de la retranscription de l'entier de son "témoignage" en appel, ainsi que des "preuves documentées", sans autre précision, le recourant ne fait pas valoir de grief suffisamment motivé sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. notamment arrêt 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 8.1 et références citées ainsi que l'art. 78 CPP concernant le contenu des procès-verbaux d'audition). 
 
5.  
Le recourant conteste de manière générale l'application du droit suisse ainsi que la compétence des autorités suisses au motif qu'il serait ressortissant américain et qu'il aurait séjourné aux États-Unis lorsque certaines infractions auraient été commises, sans préciser lesquelles. Ce faisant, il ne formule aucun grief topique contre la motivation cantonale relative au lieu du résultat des infractions en cause, situé en Suisse selon l'arrêt entrepris, lequel n'est pas contesté sous cet angle (cf. arrêt entrepris consid. 2 p. 4 s.; art. 3 et 8 CP; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4). Par ailleurs, le recourant ne critique d'aucune manière la motivation cantonale, selon laquelle il savait que l'injure était une infraction en droit suisse, notamment au vu des jugement et ordonnance pénale portant sur cette infraction qui lui avaient été notifiés précédemment (cf. arrêt entrepris consid. 2.2.3 p. 12). Pour le surplus, il ne saurait se satisfaire d'invoquer, sans autre développement (cf. art. 106 al. 2 LTF), son droit à la liberté d'expression - qu'il entend déduire de la Constitution des États-Unis d'Amérique - ou encore le Traité entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale conclu le 25 mai 1973 (RS 0.351.933.6), pour s'opposer à sa condamnation. 
 
6.  
Le recourant prétend n'avoir commis aucun délit en Suisse pendant qu'il y a séjourné. Or il n'invoque, ni ne tente de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, quant aux actes qui s'y sont déroulés. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ses contestations d'ordre général (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il fonde au demeurant son raisonnement sur des pièces qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
Pour le surplus, le recourant livre sa propre version des faits concernant les différents actes qui lui sont reprochés, sans exposer dans quelle mesure ceux retenus par la cour cantonale seraient entachés d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.  
Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en qualifiant les différentes infractions pénales, en fixant la peine ou en accordant les prétentions civiles aux intimées (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces aspects. 
 
8.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke