Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_402/2025
Arrêt du 11 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (soustraction d'une chose mobilière; dommages à la propriété; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 mars 2025 (P/7732/2019 AARP/101/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en ce qui les concerne, reconnu
B.________ coupable de soustraction d'une chose mobilière (événements du 31 janvier 2019) et de dommages à la propriété pour les faits commis à l'encontre de A.________, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans. Il a acquitté B.________ de dommages à la propriété concernant les faits du 3 février 2019. La procédure a été classée s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité et B.________ a été condamné au paiement de deux-tiers des frais de la procédure, ainsi qu'au versement d'une indemnité à A.________ en couverture de ses frais de défense.
2.
Par arrêt du 14 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de
B.________, l'a, en substance, admis, a annulé le jugement du
18 avril 2024 en ce qui concerne les faits en lien avec
A.________, et l'a réformé en ce sens qu'elle a classé la procédure s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, a acquitté B.________ de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété, a condamné
A.________ aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit 2'524 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l'État, a mis les frais de la procédure d'appel à la charge du dernier nommé et a condamné celui-ci à verser à
B.________ 19'313 fr. 85 pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel.
3.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de soustraction d'une chose mobilière et de dommages à la propriété en ce qui concerne les faits le concernant. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens de l'art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigée d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1;
CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022,
n° 58
ad art. 81 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir
(ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.2. En l'espèce, le recourant soutient certes revêtir la qualité de lésé et allègue un dommage de plusieurs centaines de milliers de francs. Toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé aurait exercé, en instance cantonale, l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation du dommage allégué ou, à tout le moins, qu'il aurait conclu à ce que ses prétentions civiles déduites des infractions en cause lui soient allouées dans leur principe. Il ne formule d'ailleurs aucune conclusion en ce sens dans ses écritures. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas la qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recours s'avère à cet égard irrecevable.
5.
L'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dans la mesure où le recourant ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) quant à son droit de porter plainte, se limitant sur ce point à indiquer que la cour cantonale n'aurait pas examiné sa qualité de lésé et à soutenir qu'il revêtirait une telle qualité au regard des infractions reprochées, de sorte que l'arrêt entrepris pourrait avoir des effets sur ses prétentions civiles.
Par ailleurs, il ne ressort pas du mémoire de recours une quelconque invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalent à un déni de justice formel
(cf. ATF 146 IV 76 consid. 2).
Le recours n'apparaît donc pas plus recevable sous ces différents angles.
6.
Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Rosselet