Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_404/2025  
 
 
Arrêt du 26 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Smadja, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 février 2025 (PM21.020643-RBY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné A.________ pour viol à une peine de 5 mois de privation de liberté avec sursis durant un an, a dit que ce dernier était le débiteur de B.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2021 à titre d'indemnité pour tort moral, a fixé les indemnités des avocats d'office et a mis une partie des frais, par 500 fr., à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 24 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. Le 16 mars 2021, A.________, né en 2005, a invité B.________, née en 2004, à son domicile sis à la rue U.________, à V.________, ce qu'elle a accepté. Les deux jeunes gens se sont assis côte à côte sur le canapé, dans le salon, et ont regardé la télévision. Soudainement, A.________ a demandé à B.________ si elle voulait coucher avec lui. Celle-ci a refusé. Le prénommé a toutefois insisté, lui posant à plusieurs reprises la question. B.________ a, à chaque fois, répondu par la négative. A.________ a ensuite fait le geste de soulever la robe de B.________, qu'elle a re-baissée, puis mis sa main sur son sexe, par-dessous ses vêtements. B.________ a immédiatement retiré la main de celui-ci. Ce dernier, qui était assis à côté de la jeune femme, s'est alors levé et s'est mis à califourchon sur elle. Il lui a remonté sa robe et baissé son collant et sa culotte. B.________ a commencé à se débattre, avant d'être comme paralysée et de ne plus arriver à bouger. Pendant qu'il la déshabillait, A.________ lui disait qu'elle avait " des bêtes de seins ". Alors que B.________ était couchée sur le dos du canapé, A.________, debout, face à elle, a enlevé son pantalon et son slip. |l l'a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe. Peu après, il a arrêté, dit à B.________ qu'il avait oublié de mettre un préservatif et s'est retiré, sans éjaculer. B.________ s'est rapidement rhabillée. A.________ lui a proposé une pilule contraceptive, en pensant qu'il s'agissait d'une pilule du lendemain. B.________ ne l'a pas prise. Le prénommé lui a encore dit " viens, on finit au moins, c'était une bonne baise ". B.________ a refusé et lui a dit de dégager. Elle a ensuite quitté les lieux. Quelques minutes après, A.________ et B.________ ont eu un échange de messages sur Instagram, à l'occasion duquel la jeune femme a exprimé qu'il l'avait forcée à avoir une relation sexuelle, ce que A.________ a immédiatement contredit.  
 
B.b. B.________ a déposé plainte le 28 novembre 2021 et s'est constituée partie civile, sans prendre de conclusions civiles chiffrées.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement du 24 février 2025 en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de viol, de la peine de 5 mois de privation de liberté avec sursis ainsi que du paiement de 10'000 fr. avec intérêts à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de B.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Benjamin Smadja en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et dénonce une violation de l'art. 190a CP
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
 
1.1.2. Selon l'art. 190 al. 1a CP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits et avant le 1er juillet 2024 [RO 2024 27; FF 2018 2889, FF 2022 687, FF 2022 1011]), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
 
1.1.3. L'art. 190a CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.1).  
Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (arrêts 6B_781/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2). 
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 2.3.4; 87 IV 68 consid. 1; arrêts 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.2; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.2; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_545/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_625/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_112/2024 du 21 octobre 2024 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 190a CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêts 6B_545/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). 
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190a CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts 6B_88/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.1; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'infraction visée par l'art. 190a CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une contrainte au sens de l'art. 190a CP revêtant l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêts 6B_88/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_159/2020 précité consid. 2.4.1). 
 
1.1.4. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_625/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_1232/2023 précité consid. 3.1.2; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. En matière d'infractions sexuelles, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_112/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_900/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.2; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_625/2024 précité consid. 1.1.2).  
 
1.2. Le recourant conteste, au plan objectif, la réalisation d'un moyen de contrainte.  
 
1.2.1. La cour cantonale a confirmé l'appréciation des preuves des premiers juges en retenant la version des faits telle que présentée par l'intimée. Elle a en substance considéré que, nonobstant les maints refus (par la parole et les gestes) de l'intimée, le recourant avait continué d'insister à plusieurs reprises pour qu'ils aient un rapport sexuel. Elle a ensuite relevé que le recourant s'était finalement positionné à califourchon sur l'intimée, utilisant le poids de son corps et sa supériorité physique. L'intimée s'était alors trouvée comme paralysée, ne pouvant plus s'opposer à la pénétration vaginale. La cour cantonale a retenu que, ce faisant, le recourant avait contraint sa victime physiquement à l'acte qu'elle avait expressément refusé.  
 
1.2.2. Tout d'abord, il est à souligner que, contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, l'intimée n'a pas uniquement manifesté son refus verbal. En effet, après avoir certes manifesté verbalement et à maintes reprises son refus d'entretenir une relation sexuelle avec le recourant, l'intimée a également re-baissé sa robe - que le recourant avait soulevée - et a immédiatement retiré la main de ce dernier de son sexe - quand celui-ci l'avait posée par-dessous ses vêtements - (cf. supra Faits consid. B.a). Or, malgré la réticence de l'intimée et les refus clairs précités, il ressort des faits du jugement attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire et qui lient ainsi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que ce dernier s'est obstiné en se mettant à califourchon sur elle. Il lui a ensuite remonté à nouveau sa robe et baissé son collant et sa culotte. Là encore, l'intimée a tenté de le repousser, avant d'être comme paralysée et n'arrivant plus à bouger (cf. procès-verbal d'audition-plainte devant la police de V.________ du 28 novembre 2021 p. 2 et procès-verbal d'audience devant le Tribunal des mineurs du 10 mai 2022 p. 3 ch. 80-81 " je confirme avoir essayé de le repousser, mais qu'ensuite j'étais paralysée " et ch. 90-91 " c'est juste qu'au début j'ai essayé de le repousser "). Il importe peu de savoir l'intensité avec laquelle l'intimée aurait repoussé le recourant ou se serait débattue, l'élément déterminant étant qu'elle avait dû résister physiquement (encore une fois) aux avances insistantes du recourant avant de subir l'acte sexuel.  
 
1.2.3. Il convient ainsi de relever que le recourant a agi sans jamais pouvoir, à la rigueur de l'état de fait cantonal, se prévaloir d'une quelconque démonstration du consentement antérieur de l'intimée. Au contraire, en dépit des paroles et des actes de résistance dont celle-ci a pourtant clairement usé à plusieurs reprises, le recourant, après s'être mis à califourchon sur elle, l'avoir déshabillée et avoir ignoré son énième tentative de le repousser, a enlevé son pantalon et son slip et l'a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe. Le recourant ne peut ainsi rien tirer de l'ATF 148 IV 234 consid. 2, qui concernait un cas où la personne ayant subi l'acte sexuel n'avait jamais exprimé verbalement son refus, était restée passive et n'avait à aucun moment tenté de repousser son agresseur présumé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.  
 
1.2.4. Dans son recours, le recourant, qui ne conteste pas les éléments de fait précités, lesquels lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), se prévaut uniquement du fait qu'il serait ordinaire, dans le cadre de préliminaires sexuels, de se mettre à califourchon sur sa partenaire, et ne serait ainsi pas constitutif d'un moyen de contrainte. Il considère également que l'acte sexuel était postérieur à cette position, et que par conséquent cette posture ne pouvait avoir joué aucun rôle dans une quelconque contrainte. Ce faisant, le recourant sort de son contexte la " position à califourchon ", laquelle intervient, comme on l'a vu, après plusieurs refus et tentatives de l'intimée de repousser le prénommé. Son grief doit par conséquent être rejeté.  
 
1.2.5. Dès lors, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, en se positionnant à califourchon sur l'intimée, le recourant a bel et bien utilisé le poids de son corps et sa supériorité physique pour déjouer la résistance de la prénommée. En effet, compte tenu de maintes tentatives de la victime de repousser le recourant (verbalement et physiquement), de l'insistance de ce dernier - que lui-même admet (cf. recours p. 5 § 4) - du fait qu'ils se trouvaient seuls chez lui, ainsi que du jeune âge de la victime, l'on ne pouvait exiger une résistance autre que celle manifestée par l'intimée, de sorte qu'il était compréhensible que celle-ci se soit, à un moment donné, laissée faire lorsqu'elle s'était aperçue que ses oppositions étaient restées sans effet sur l'attitude de son agresseur (cf. à cet égard arrêt 6B_88/2023 précité consid. 2.4). Du reste, cette appréciation est conforme avec les traits de caractère du recourant décrits par son éducatrice ainsi que par une de ses partenaires. La première avait en effet expliqué que le recourant faisait face à des difficultés à gérer la frustration et à entendre le " non "; la seconde l'a décrit comme un " forceur " et " insistant " dans un contexte similaire à la présente affaire (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 18). Il est à rappeler également qu'à la même période des faits présentement incriminés, le recourant a demandé et obtenu un suivi psychiatrique pour l'aider à contenir l'expression de sa violence (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 19). Il est par conséquent sans pertinence que la victime n'ait plus manifesté de refus pendant l'acte sexuel.  
 
1.2.6. Dans les circonstances qui viennent d'être évoquées, et en l'absence de consentement de l'intimée, il apparaît ainsi que le recourant a exercé une pression et une emprise physique suffisantes qui lui ont permis de passer outre les oppositions (tant verbales que physiques) manifestées par sa victime.  
 
1.2.7. En conséquence, à la suite d'une appréciation globale des circonstances sur la base des faits retenus dans le jugement entrepris, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, il y a lieu de retenir que la condition objective de la contrainte est bel et bien réalisée en l'espèce.  
 
1.3. Le recourant nie ensuite la réalisation de l'élément constitutif subjectif.  
 
1.3.1. Tout d'abord, il sied de relever que le recourant ne conteste pas qu'il ne pouvait qu'avoir compris les refus exprimés par l'intimée. Il affirme cependant, de manière purement appellatoire, que le seul fait que la prénommée avait d'abord manifesté son refus verbal n'excluait pas qu'elle ait ensuite consenti au rapport sexuel avec lui. Le recourant s'obstine pour le reste à affirmer qu'il n'avait nullement l'intention de contraindre l'intimée et qu'il n'avait pas conscience de tout prétendu défaut de consentement. Par son argumentaire, il se contente d'apprécier librement les preuves sans établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale, qui doit être confirmée.  
 
1.3.2. Au demeurant, par ses maints refus (par la parole et les gestes), l'intimée a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, dont le caractère reconnaissable n'a pas pu échapper au recourant. Du reste, compte tenu des faits établis, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, le recourant ne pouvait pas non plus inférer du comportement ultérieur de l'intimée, qui était restée inerte, que celle-ci avait finalement " succombé à [ses] avances ", qu'il définit lui-même d'insistantes. Il n'y avait en effet aucun élément qui aurait pu amener le recourant à penser qu'elle avait changé d'avis et fini par accepter la relation sexuelle.  
Il importe ainsi peu de savoir que le recourant se serait retiré au moment où il avait réalisé qu'il n'avait pas mis de préservatif ou encore qu'il aurait proposé une pilule contraceptive à l'intimée. Il est également sans pertinence que le recourant ait fini par dire: " viens, on finit au moins, c'était une bonne baise ". Tous ces éléments ne sauraient en effet aucunement affaiblir la signification et la portée des oppositions (verbales et physiques) manifestées par l'intimée à l'endroit du recourant au moment des faits litigieux. Les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.  
 
1.3.3. Au vu des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, la condamnation du recourant pour viol au sens de l'art. 190a CP doit par conséquent être confirmée.  
 
2.  
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief spécifique à l'encontre de la peine privative de liberté ou de l'indemnité pour tort moral auxquelles il a été condamné, hormis ceux liés à son acquittement, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ces points. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti