Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_426/2025  
 
 
Arrêt du 13 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(révision [opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée]; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 février 2025 (n° 116 PE20.021726-NPL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 10 mai 2025, reçu au Tribunal fédéral le 13 mai suivant, A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 5 février 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Ce jugement rejetait une demande de révision déposée par le prénommé à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue le 11 août 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 6B_172/2025 du 26 février 2025 consid. 3; 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; cf. récemment arrêts 6B_172/2025 précité consid. 3; 6B_601/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.1.3). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec La Poste Suisse ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_172/2025 précité consid. 3; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9; 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_172/2025 précité consid. 3; 6B_1354/2023 précité consid. 9; 6B_14/2022 précité consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 précité consid. 1). 
 
3.  
En l'espèce, il ressort du document postal de suivi des envois que le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été adressé au recourant en date du 7 mars 2025 et que le recourant en a été avisé pour retrait le 10 mars suivant. En date du 17 mars 2025, le destinataire du pli, soit le recourant, a déclenché l'ordre suivant: "délai prorogé au 7 avril 2025". Le lendemain 18 mars 2025, le délai a été prolongé par le destinataire et le pli a finalement été distribué au guichet le 27 mars 2025. 
Dans son mémoire, le recourant se contente de préciser que ses écritures ont été déposées en temps utile, étant relevé qu'elles l'ont été le 12 mai 2025. On comprend qu'il a calculé son délai de recours en tenant compte du 27 mars 2025 comme date de notification de la décision entreprise. Or, compte tenu des dispositions précitées, en particulier de l'art. 44 al. 2 LTF, et de la jurisprudence y relative, le jugement attaqué est réputée avoir été notifié le 17 mars dernier, à l'échéance du délai de garde. De ce point de vue, le délai de 30 jours est arrivé à échéance, compte tenu des féries de Pâques, le 1er mai 2025. 
Il s'ensuit que le recours, déposé le 12 mai 2025, s'avère manifestement tardif. 
 
 
4.  
L'irrecevabilité du recours est dès lors manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit, en tout état, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe et supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens