Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_429/2024  
 
 
Arrêt du 13 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; violation du principe d'accusation; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2024 (n° 201 AM22.012948-VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. et a statué sur les frais et indemnités. 
 
B.  
Saisie par A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 12 mars 2024, rejeté l'appel, confirmé le jugement du 11 octobre 2023 et a statué sur les frais et indemnités pour la procédure d'appel. 
Le jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, entre le 12 et le 13 juillet 2021, A.________ a obtenu un faux certificat de vaccination COVID-19 de longue durée, moyennant le paiement de 150 fr., par l'intermédiaire de B.________ (déféré séparément), lequel a demandé à C.________ (déféré séparément) d'établir le faux document, dès lors que ce dernier travaillait à cette époque au centre de vaccination de masse du centre de V.________. Pour cela, B.________ a remis le numéro AVS de A.________ à C.________ pour que celui-ci puisse l'introduire dans le système de gestion des vaccinations pour le canton de Vaud " Vacovid " et émettre le faux certificat. C.________ a ensuite transmis le faux document à A.________ sur son adresse électronique.  
 
B.b. En ce qui concerne B.________ et C.________, le Tribunal de police [du Tribunal d'arrondissement de Lausanne] a, par jugement du 9 février 2024, rectifié le 19 février 2024, libéré le premier cité du chef d'accusation de faux dans les titres et reconnu le second coupable de cette même infraction.  
 
C.  
Par acte du 27 mai 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à ce que l'intégralité des frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'État, y compris une équitable indemnité à titre de participation à ses frais de défense. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à ce que l'intégralité des frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'État, y compris une équitable indemnité à titre de participation à ses frais de défense. A.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP). D'une part, il fait valoir que la cour cantonale se serait écartée des faits retenus dans l'acte d'accusation en le condamnant, l'acte d'accusation détaillant le rôle d'intermédiaire de B.________ mais ne mentionnant pas qu'il aurait lui-même communiqué son numéro AVS à un tiers. D'autre part, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation n'indiquerait pas quel aurait été le dessein spécial exigé par l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 5.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). 
 
1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation complémentaire du 12 décembre 2022 décrit comme suit les faits reprochés au recourant:  
 
"[À] U.________, entre le 12 et le 13 juillet 2021, A.________ a obtenu un faux certificat de vaccination COVID-19 de longue durée, moyennant le paiement de CHF 150.00, par l'intermédiaire de B.________ (déféré séparément), lequel a demandé à C.________ (déféré séparément) d'établir le faux document, dès lors que ce dernier travaillait à cette époque au centre de vaccination de masse du centre de V.________. Pour cela, B.________ a transmis le numéro AVS de A.________ à C.________ pour que celui-ci puisse l'introduire dans le système de gestion des vaccinations pour le canton de Vaud 'VACOVID' et émettre le faux certificat. C.________ a ensuite transmis le faux document à A.________ sur son adresse électronique." 
 
1.3. En ce qui concerne l'absence d'indications dans l'acte d'accusation quant au dessein spécial exigé par l'infraction qui lui est reprochée (à cet égard, v. infra consid. 2.2), on relèvera d'emblée que le recourant ne prétend ni avoir formulé une telle critique à l'égard de l'acte d'accusation devant la cour d'appel, ni que cette dernière aurait omis de traiter son grief. Sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), le moyen, formulé pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2).  
 
1.4. La situation se présente de manière différente pour ce qui est de la critique que la cour cantonale se serait écartée de l'état de fait de l'acte d'accusation: dès lors qu'elle prend naissance dans le jugement entrepris, son invocation est conforme aux principes susmentionnés ( supra consid. 1.3). Elle se révèle en revanche mal fondée.  
 
1.4.1. En substance, la cour cantonale a retenu, sur la base des déclarations faites par C.________ lors de ses différentes auditions, que le recourant faisait partie des bénéficiaires auxquels le premier cité avait fourni un faux certificat COVID-19. Elle a en outre considéré que le recourant était impliqué dans la démarche visant l'obtention dudit faux certificat. À cet égard, elle a notamment relevé que C.________, en tant que gestionnaire de dossiers au centre de vaccination de V.________, avait créé un dossier frauduleux au nom du recourant, en indiquant sa date de naissance, son numéro AVS ainsi que son adresse, et avait produit un faux certificat de vaccination en sa faveur. Or le recourant était le seul à avoir pu communiquer son numéro AVS dans ce but précis, et l'obtention d'un tel document au coût de 150 fr. n'avait d'intérêt que pour lui. La cour cantonale a enfin précisé qu'un éventuel rôle d'intermédiaire exercé par B.________ dans l'établissement du faux certificat n'importait pas puisqu'il était établi que C.________ avait créé ce faux document et que le recourant en avait bénéficié.  
 
1.4.2. On comprend du jugement attaqué que le comportement retenu en définitive à charge du recourant est, en bref, celui de s'être impliqué dans l'établissement d'un faux certificat de vaccination COVID-19 en sa faveur en communiquant en particulier son numéro AVS à cette fin. Le recourant ne se plaint à juste titre pas que la description de ce comportement ne correspondrait pas à la teneur de l'acte d'accusation. Il fait valoir que sans l'intervention de B.________ comme intermédiaire, l'état de fait tel que retenu dans l'acte d'accusation ne pourrait plus être suivi. La critique est vaine. Sous l'angle du respect du principe d'accusation, une divergence entre l'acte d'accusation et le jugement de condamnation s'agissant de la personne à laquelle les coordonnées du futur bénéficiaire du certificat ont été transmises n'importe en l'occurrence pas.  
 
1.4.3. Sous couvert de son grief de violation du principe d'accusation, le recourant formule encore différentes critiques concernant essentiellement la manière dont C.________ a été sollicité et a obtenu son numéro AVS. Dès lors qu'elles sont dirigées contre l'établissement des faits par la cour cantonale, il est renvoyé à ce qui suit à cet égard (v. infra consid. 2).  
 
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du principe d'accusation doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
2.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 6B_394/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.6). 
 
2.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
2.4. Le recourant remet essentiellement en cause les constatations de la cour cantonale (s'agissant des faits retenus par celle-ci, v. supra consid. 1.4.1) quant à la manière dont son numéro AVS a été communiqué à C.________ et au fait qu'il aurait bénéficié du certificat COVID-19 établi. En tant qu'il s'adonne à une large rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité, son argumentation s'inscrit dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale (v. supra consid. 2.1). On se limitera, dans la suite, à examiner les moyens qui ne sont pas d'emblée irrecevables pour ce motif.  
 
2.5. Le recourant reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il aurait été le seul à avoir pu communiquer son numéro AVS dans le but d'obtenir un faux certificat COVID-19 en sa faveur. La critique qu'il est émet s'épuise toutefois dans le constat que le numéro AVS de chaque citoyen suisse se trouve dans d'innombrables bases de données accessibles à un nombre indéterminé d'individus et dans l'émission de différentes hypothèses destinées à justifier la présence de son numéro AVS sur la plateforme " Vacovid ". En l'occurrence, la cour cantonale a déjà - et de manière convaincante - expressément exclu que de tierces personnes aient décidé, à l'insu du recourant, de créer un faux certificat à son nom, soulignant que celles-ci auraient dû agir sans but particulier et sans en obtenir un avantage (v. jugement attaqué, consid. 3.3). En se limitant à réitérer cette même hypothèse, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation de l'autorité. Au reste, la simple possibilité de la survenance d'un problème informatique dont fait mention le recourant ne suffit pas à rendre insoutenables l'appréciation que celle-ci a faite des différents éléments au dossier ni la conclusion qu'elle en a retirée.  
 
2.6. Le recourant se plaint en outre qu'il serait impossible de savoir qui aurait, le cas échéant, transmis ses coordonnées à C.________. Il se prévaut en particulier des déclarations de ce dernier, qui a indiqué n'avoir eu aucun contact direct avec les personnes en faveur desquelles il établissait les faux certificats COVID-19, ainsi que des déclarations de B.________, qui a déclaré ne pas avoir transmis ses coordonnées à C.________ et a d'ailleurs été acquitté pour ces faits. Alléguant qu'il serait impossible d'établir un quelconque lien entre C.________ et lui, le recourant soutient qu'il ne peut être considéré ni comme coauteur, ni comme instigateur de l'infraction de création de faux dans les titres.  
 
2.6.1. En tant que la critique du recourant porte sur les constatations de fait de la cour cantonale, elle est insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire. Il ressort du jugement attaqué que l'autorité a tenu pour établi que le recourant avait communiqué son numéro AVS en vue de l'établissement du faux certificat. Pour rappel, l'autorité a en effet indiqué que celui-ci était le seul à avoir pu le communiquer dans ce but précis et a explicitement exposé qu'un éventuel rôle d'intermédiaire qu'aurait exercé B.________ n'importait pas compte tenu qu'il était établi que C.________ avait créé le faux document et que le recourant en avait bénéficié (jugement attaqué, consid. 3.3). C'est dès lors en vain que celui-ci se prévaut du fait que B.________ n'a pas servi d'intermédiaire.  
Pour le surplus, lorsque le recourant soutient qu'il ne serait pas possible de savoir qui aurait transmis ses données à C.________, il ne fait en définitive que tenter de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de son implication dans la démarche visant l'obtention du faux certificat COVID-19, étant rappelé qu'il n'est pas parvenu à démontrer le caractère insoutenable de cette conclusion (v. supra consid. 2.5). L'argumentation qu'il fonde sur les déclarations de C.________ ne reflète du reste que sa propre appréciation de ce moyen de preuve, de sorte qu'il n'en résulte aucune critique recevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
2.6.2. S'agissant de la participation du recourant à l'infraction, on rappellera que l'autorité a mis en exergue qu'il avait été impliqué dans la démarche visant l'obtention du faux certificat COVID-19, document créé par C.________ mais établi au bénéfice du recourant et dont l'établissement n'avait d'intérêt que pour celui-ci.  
Le recourant ne fonde sa contestation que sur la prétendue absence de lien entre C.________ et lui, sans soulever de moyens distincts de ceux formulés quant à l'établissement des faits qui sous-tendent sa condamnation en qualité de coauteur. Le rejet de son grief d'arbitraire à cet égard ( supra consid. 2.6.1) prive de fondement la critique qu'il formule quant à la qualification de sa participation à l'infraction.  
 
2.7. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il aurait bénéficié du faux certificat COVID-19. Il relève que l'extraction des historiques du système de gestion des vaccinations pour le canton de Vaud " Vacovid " permettrait uniquement de retenir qu'un certificat COVID-19 pourrait avoir été établi à son nom, mais non qu'il en aurait ensuite bénéficié, en ce sens qu'il en aurait tiré un quelconque avantage, dès lors qu'il ne serait pas démontré que le prétendu certificat COVID-19 lui aurait été transmis. En bref, le recourant fait valoir qu'il n'y aurait pas la moindre trace au dossier du prétendu document, dont l'existence même ne serait pas démontrée, ni encore de preuve d'une transmission dudit document à son attention ou d'un quelconque versement de 150 fr. en faveur de C.________ comme contrepartie.  
Autant que l'argumentation destinée à démontrer que le faux certificat ne lui aurait pas été transmis n'est pas déjà irrecevable car appellatoire (cf. supra consid. 2.1), elle n'est en tout état pas pertinente. À la lecture du jugement attaqué, il apparaît que la cour cantonale, en indiquant que le recourant avait "bénéficié" du faux certificat COVID-19, a retenu que celui-ci avait "bénéficié" du fait qu'un tel certificat avait été établi à son nom. Or le recourant ne conteste pas cette constatation, sur laquelle la cour cantonale se fonde notamment pour justifier sa condamnation pour création de faux. Se prévalant de l'absence prétendue de transmission du certificat, il ne fait que tenter d'exclure toute possibilité d'avoir pu "bénéficier" du certificat du fait qu'il ne pouvait en faire usage, faute de l'avoir reçu. Il ne formule du reste pas de critique distincte et répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'agissant de la qualification juridique des faits et des conditions pour retenir la création d'un faux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aborder ces aspects. En ce qui concerne l'avantage résultant de l'établissement d'un certificat COVID-19 pour son bénéficiaire, il est renvoyé à ce qui suit ( infra consid. 2.8).  
 
2.8. Enfin, le recourant fait valoir que les éléments au dossier ne permettraient pas non plus de déterminer le dessein particulier dans lequel il se serait prétendument procuré un faux certificat COVID-19.  
Il ressort du jugement attaqué que le recourant a été impliqué dans l'établissement en sa faveur d'un certificat COVID-19 par un employé du centre de vaccination de V.________ alors même qu'il ne s'y était jamais rendu et qu'il ne s'était jamais fait vacciner (v. jugement attaqué, consid. 3.3). S'agissant des faits fondant les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction, on comprend des indications qui précèdent que l'autorité a retenu que le recourant avait agi dans le but d'obtenir un avantage sous la forme d'un certificat de vaccination COVID-19 à son nom, alors même qu'il n'avait pas fait la vaccination correspondante. Le recourant ne soulève aucun moyen propre à démontrer l'arbitraire de ces constatations de fait. Du reste, il ne formule aucune critique distincte quant à la qualification de son intention et du dessin spécial de l'infraction (à ce sujet, v. supra consid. 2.2). On relèvera au demeurant que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique à cet égard, le fait pour une personne de bénéficier d'un certificat de vaccination COVID-19 alors même que celle-ci ne s'est pas soumise à la vaccination concernée pouvant en effet représenter un avantage illicite constitutif du dessein spécial exigé par l'art. 251 CP (v. arrêt 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.2).  
 
2.9. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Au reste, le recourant ne formule aucune argumentation à l'encontre de la qualification juridique de l'infraction retenue, ni encore quant à la peine à laquelle il a été condamné, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Herrmann-Heiniger