Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_436/2025
Arrêt du 18 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
intimés.
Objet
Escroquerie; droit d'être entendu; arbitraire; sûretés,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2024 (n° PE12.000556-/GIN/lpv).
Faits :
A.
Par jugement du 18 avril 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'escroquerie (ch. I), renvoyé C.B.________ et B.B.________ à agir devant le juge civil (ch. II), ordonné la libération, en faveur de A.________, des sûretés constituées en cours d'enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023 à hauteur de 11'622 fr. 45 (ch. VI) et la confiscation du solde des sûretés, à hauteur de 8'377 fr. 55 (ch. VII), dite confiscation servant à compenser la partie des frais de la cause mis à la charge de A.________ (ch. IX).
B.
B.a. Statuant le 17 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel de B.B.________, C.B.________ et D.B.________ et rejeté l'appel joint de A.________, modifiant le jugement du 18 avril 2024, en ce sens que celui-ci a été reconnu coupable d'escroquerie, condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis durant trois ans sous déduction de 21 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 20 jours. Elle a en outre subordonné le sursis accordé à A.________ à la condition qu'il rembourse, par acomptes mensuels de 500 fr., le 1er de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en faveur de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, solidairement entre elles, le montant prévu au ch. Il du dispositif (cf. ch. III-Ibis). Aux termes de celui-ci, elle reconnaissait que A.________ est le débiteur de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement du montant de 80'205 fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 juillet 2011, sous déduction de la somme de 20'000 fr. libérée au ch. IV ci-dessous [recte ch. VI], à titre de dommages-intérêts. À cet égard, elle a ordonné la libération des sûretés constituées en cours d'enquête selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juin 2023 et leur restitution à B.B.________, C.B.________ et D.B.________ à titre de réparation partielle du dommage subi (cf. ch. III-VI).
B.b. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
A.________ est né en 1980 à U.________, en France, pays dont il est ressortissant. Membre de la communauté des gens du voyage, il séjourne majoritairement en Suisse, à différents endroits, mais son adresse personnelle se trouve en France auprès de l'E.________ de V.________.
À W.________, entre les mois de juin 2010 et juin 2011, A.________ a amené feu F.B.________, né en 1927, à lui remettre des sommes d'argent sous des prétextes fallacieux, pour un montant total d'à tout le moins 80'205 fr. 25, qu'il s'était engagé à rembourser, alors qu'il savait pertinemment qu'il n'allait pas le faire, soit: 5'000 Euros correspondant à 7'027 fr. 50 en date du 18 juin 2010; 13'500 Euros correspondant à 18'177 fr. 75 en date du 30 juin 2010; 5'000 fr. en date du 9 juillet 2010; 3'000 fr. en date du 13 juillet 2010; 12'000 fr. en date du 3 septembre 2010; 12'000 fr. en date du 18 mai 2011; 8'000 fr. en date du 20 mai 2011; 5'000 fr. en date du 26 mai 2011 et 10'000 fr. en date du 17 juin 2011. Feu F.B.________ a déposé plainte le 27 juillet 2011 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au civil. Il est décédé le 25 février 2016.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, dont il demande la réforme dans le sens du rejet de l'appel de B.B.________, C.B.________ et D.B.________ et de l'admission de son appel joint, tendant principalement à la libération totale, en sa faveur, subsidiairement en faveur de la Communauté des gens du voyage de X.________, Y.________, Z.________ et U1.________, des sûretés constituées en cours d'enquête et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 4'200 fr. pour la détention injustifiée subie. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente, pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.
Par un premier grief, le recourant invoque la violation de la maxime d'accusation au sens des art. 9 et 325 CPP .
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique.
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 3.2; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
2.2. Le recourant se réfère au jugement de première instance, soutenant que l'acte d'accusation ne décrirait pas les prétextes fallacieux utilisés pour amener le lésé à lui remettre des sommes d'argent, ni la tromperie astucieuse nécessaire pour la réalisation de l'infraction. L'acte d'accusation ne mentionnerait en aucune façon qu'il aurait eu recours à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il soutient que si, comme le dit le jugement attaqué, la tromperie astucieuse résiderait dans son absence de volonté de rembourser feu F.B.________, dont il avait gagné la confiance, l'acte d'accusation est muet au sujet de l'origine du rapport de confiance et son degré d'intensité, lesquels étaient pourtant indispensables pour lui permettre de préparer sa défense. L'acte d'accusation n'indiquerait pas non plus si le recourant avait la capacité de rembourser ou non, ni s'il avait tenté de faire croire qu'il serait en mesure de rembourser à l'avenir.
2.3. L'argumentation est mal fondée. Le comportement reproché au recourant d'après l'acte d'accusation, s'il est décrit succinctement, n'en reste pas moins suffisamment clair et précis: à savoir avoir amené feu F.B.________, dont il avait gagné la confiance et chez qui il avait tout d'abord effectué divers travaux, avant de tisser avec lui des liens de forte amitié, à lui remettre des sommes d'argent, sous des prétextes fallacieux, pour un montant d'à tout le moins 80'205 fr. 25, qu'il s'était engagé à rembourser alors qu'il savait pertinemment qu'il n'allait pas le faire. Cela étant, le recourant ne saurait prétendre que l'acte d'accusation ne mentionne en aucune façon le recours à un édifice de mensonges ou à une mise en scène, étant rappelé que le fait de donner simplement de fausses informations peut aussi réaliser la condition de la tromperie astucieuse (cf. arrêt 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.2). En se limitant à soutenir en substance que les éléments décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de retenir que l'infraction est réalisée, sous l'angle de la tromperie astucieuse, en particulier de sa capacité/volonté de remboursement et du lien de confiance particulier pouvant amener la dupe à renoncer à vérifier les informations données (cf. ATF 147 IV 73 consid. 3.2), son argumentation relève d'un examen matériel des éléments constitutifs de l'infraction mais non d'une éventuelle violation de la maxime d'accusation.
3.
3.1. Le recourant invoque la violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. du fait que sa condamnation reposerait sur les seules déclarations de feu F.B.________ sans qu'il ait pu contre-interroger celui-ci. En effet, les déclarations des filles du précité comporteraient de nombreuses contradictions, de sorte que seul le témoignage du père permettrait d'établir les faits. Le fait de pouvoir contre-interroger de simples témoins par ouï-dire ne serait manifestement pas adapté pour que le recourant puisse faire valoir correctement ses droits à un procès équitable. En outre, il n'existerait pas d'éléments compensateurs pour faire respecter la garantie d'un procès équitable. Enfin, en n'examinant pas cette question alors même que le recourant l'avait plaidée, le jugement attaqué violerait son droit d'être entendu.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_311/2024 du 26 mars 2025 consid. 1.1).
3.2.2. Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
Dans l'affaire
Schatschaschwili c. Allemagne, la CourEDH a précisé les principes - repris ensuite par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1) - qu'il était nécessaire de respecter pour sauvegarder les droits de la défense et le droit à un procès équitable, exposant une démarche en trois étapes visant à déterminer si une procédure, dans laquelle les déclarations d'un témoin n'ayant pas comparu en audience et n'ayant pas été confronté au prévenu sont utilisées à titre de preuve, est conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 et 3 let . d CEDH (arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015, requête n° 9154/10, § 100 ss).
Premièrement, il faut se demander s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin à l'audience. Deuxièmement, il convient de rechercher si la déposition du témoin absent ou anonyme a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (ce motif ne constituant plus un motif absolu d'inexploitabilité de la preuve). Finalement, il importe d'examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (cf. arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 précité consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; NATHALIE DONGOIS,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 12
ad art. 162 CPP).
3.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'examine pas le grief de violation du droit à un procès équitable, tel que soulevé par le recourant dans le présent recours. Il ne ressort toutefois pas de cet arrêt, ni de l'appel joint formé par le recourant, que celui-ci aurait formulé un tel grief devant la cour cantonale. Le recourant se limite à soutenir qu'il avait plaidé la problématique devant les autorités judiciaires précédentes, sans référence à une pièce du dossier, comme par exemple des notes de plaidoiries qu'il aurait déposées. Quoi qu'il en fût, s'il avait déjà formulé son grief dans le cadre de sa plaidoirie devant l'autorité de première instance, on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu'il fasse valoir tous ses moyens de droit dans son appel joint et non uniquement dans sa plaidoirie après la clôture de la procédure probatoire. En effet, l'art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles s'appliquent notamment aux droits procéduraux des parties découlant de la CEDH (cf. arrêts 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2; 6B_9/2011 du 10 janvier 2011 consid. 2). En tout état de cause, on rappellera, sous l'angle du droit d'être entendu, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 4; 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7).
3.4. Il suit de là qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la question d'une éventuelle violation du droit à un procès équitable, du fait que le recourant n'a pas pu contre-interroger feu F.B.________, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_228/2024 précité consid. 4; 6B_1033/2023 précité consid. 7; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4; cf. également ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, sur la bonne foi en procédure). Au demeurant, son grief ne remplit pas les exigences de motivation qualifiées posées par l'art. 106 al. 2 LTF, dans la mesure où le recourant ne démontre, ni même ne soutient, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de donner sa propre version des faits, de mettre en doute les déclarations de feu F.B.________, ou d'interroger les témoins indirects.
4.
4.1. Le recourant se plaint de la violation des art. 118, 121 et 123 CPP et de l'établissement des faits qu'il qualifie d'arbitraire. Premièrement, il soutient que l'autorisation de participer à la procédure des héritiers implique une participation active qui ne pourrait prendre que la forme d'une manifestation expresse de volonté. Le jugement entrepris considérerait à tort qu'au décès du lésé, ses trois filles ont acquis automatiquement le statut de partie plaignante par subrogation légale sans qu'il fût nécessaire qu'elles se constituassent parties plaignantes. Citant une correspondance du Ministère public à B.B.________ et C.B.________, le recourant fait valoir que ces dernières ont été parfaitement informées du fait qu'elles pouvaient acquérir la qualité de parties plaignantes au civil à condition d'être les seules héritières légales du défunt. Elles n'auraient toutefois jamais répondu, ni indiqué qu'il existait une troisième héritière. Ce n'est que le 6 juin 2023 que D.B.________ aurait donné procuration à B.B.________ pour la représenter dans la procédure pénale. Il n'y aurait en outre aucune preuve formelle permettant d'établir que celle-là aurait souhaité reprendre explicitement les droits de procédure de son père en agissant conjointement aux côtés de ses soeurs. Seule figurerait dans le dossier une procuration vague et insuffisante, dans la mesure où il n'est pas question de représentation pour faire valoir des prétentions civiles. Partant, D.B.________ ne se serait pas manifestée expressément avant la clôture de la procédure préliminaire conformément à l'art. 118 al. 3 CPP.
Deuxièmement, le recourant fait également valoir qu'en procédure vaudoise, seul un avocat est habilité à représenter une partie plaignante conformément à l'art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), de sorte que B.B.________ ne pouvait pas agir en qualité de représentante de ses soeurs dans le cadre de la procédure pénale. Ses conclusions civiles du 5 juin 2023 - qui manqueraient de motivation et ne satisferaient pas aux exigences de l'art. 123 CPP - ne seraient donc pas recevables. En outre, au moment de l'envoi de ces conclusions, B.B.________ n'aurait pas été au bénéfice d'une procuration valable lui donnant les pouvoirs de représentation en faveur de ses soeurs.
Enfin, le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune preuve que les trois filles sont les seules héritières légales de feu F.B.________ en l'absence de certificat d'héritiers. En effet, feu F.B.________ avait également un fils, lequel est décédé. Or les circonstances autour de ce décès et la vie de ce frère seraient particulièrement obscures, de sorte qu'il est possible qu'il y ait d'autres héritiers, notamment un petit-fils. Dans ces conditions, on ne pourrait pas retenir que les conditions de la consorité nécessaire sont remplies, sauf à violer l'art. 121 al. 1 CPP.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.2.2. Les griefs du recourant sont mal fondés, pour autant que recevables. En effet, il est établi que feu F.B.________ a porté plainte et s'est constitué partie plaignante au civil lors de son "audition-plainte" du 27 juillet 2011. Celui-ci étant décédé le 25 février 2016, ses droits sont passés à ses proches en vertu de l'art. 121 al. 1 CPP. Devenus titulaires des droits procéduraux du lésé en application de l'art. 121 al. 1 CPP, les proches concernés se trouvent dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès; ils peuvent par exemple se constituer partie plaignante dans la mesure où le lésé ne l'aurait pas encore fait, compléter une constitution de partie plaignante déjà opérée (p. ex. élargir à l'action civile), reprendre le cours procédural d'une constitution déjà opérée, ou encore renoncer totalement ou partiellement à une telle constitution. Le délai de l'art. 118 al. 3 CPP s'impose au proche désireux de se constituer partie plaignante ou de compléter une constitution déjà opérée (JEANDIN/FONTANET,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7
ad art. 121 CPP). Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas nécessaire que B.B.________, C.B.________ et D.B.________ déclarent expressément se constituer parties plaignantes au civil, dès lors qu'une telle constitution existait déjà au moment du décès de leur père, soit avant la clôture de la procédure probatoire. Le fait que D.B.________ - qui n'a pas renoncé aux droits procéduraux conférés par l'art. 121 al. 1 CPP - ne se serait manifestée que dans un second temps n'apparaît donc pas pertinent. Ensuite, les juges cantonaux ont constaté - sans être contestés - que le lésé était veuf et père de trois filles et d'un fils décédé en 2001. En tant que le recourant soutient que ce dernier pourrait avoir un enfant, son argumentation, purement appellatoire, repose sur de simples suppositions qui ne permettent en rien de démontrer l'arbitraire des faits constatés par les premiers juges.
Quant aux conclusions civiles, il n'est pas contesté qu'elles ont été en tout état de cause chiffrées dans les délais (cf. jugement attaqué, p. 14; pièce 97, art. 105 al. 2 LTF; art. 123 al. 2 CPP [que ce soit dans sa teneur avant ou dès le 1er janvier 2024]). En se contentant d'affirmer, de manière péremptoire, qu'elles manqueraient cruellement de motivation, le recourant ne démontre nullement qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 123 CPP.
Enfin, s'agissant du grief relatif à l'art. 6 al. 3 LPAv, il porte essentiellement sur l'application du droit cantonal dont la violation ne peut pas être invoquée en tant que telle devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF). Au demeurant, la disposition cantonale invoquée réserve uniquement la représentation professionnelle de la partie plaignante (et du prévenu) aux avocats. Or il n'apparaît pas que B.B.________ aurait agi comme représentante professionnelle. En tout état de cause, les trois héritières étaient représentées par un avocat en procédure de première instance ainsi que lors du dépôt de l'annonce et de la déclaration d'appel, ce qui suffit à clore la discussion sur ce point.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les prétentions civiles n'auraient pas été élevées valablement, soit en particulier à temps et conjointement par l'ensemble des héritiers de feu F.B.________ (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2).
5.
5.1. Le recourant invoque la violation de l'art. 146 CP, toujours en lien avec l'établissement, selon lui arbitraire, des faits. Il nie que la condition de la tromperie astucieuse soit réalisée et invoque une coresponsabilité de la dupe.
5.2.
5.2.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
5.2.2. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.3).
5.3. Admettant l'existence d'une tromperie astucieuse, la juridiction cantonale a retenu sur la base des éléments au dossier - en particulier des auditions de feu F.B.________ et du recourant - que celui-ci n'avait aucune velléité de rembourser sa dette. En effet, un mois avant le dépôt de plainte du lésé, soit au mois de juin 2011, le recourant, qui considérait le lésé comme "un ami" et le tenait en estime, avait cessé de lui répondre au téléphone et de lui rendre visite. Pourtant, il se trouvait en Suisse selon ses dires, puisqu'il y avait travaillé jusqu'au mois d'octobre 2011. Il ne portait pas non plus le deuil (puisque les décès intervenus dans sa famille auraient commencé à la fin de l'année 2011) et ne rencontrait pas encore de problèmes de santé. Le recourant avait déclaré qu'il n'avait pas pensé à l'appeler, ce qui était saugrenu, vu qu'il le considérait comme un ami et qu'il lui devait une importante somme d'argent. Or, se sachant l'objet d'un signalement dans la présente procédure, il avait veillé à téléphoner au Ministère public en 2015 sans se manifester auprès du plaignant. À aucun moment, il n'avait amorcé un début de remboursement de sa dette en plus de dix ans, en dehors d'un prétendu paiement de 5'000 fr. qui serait intervenu en 2011, mais qui n'était guère étayé. Interpellé par la procureure sur l'absence de remboursement, il avait répondu "Je n'ai pas eu le temps, je veux dire que je n'avais pas la tête à ça", ce qui n'était guère crédible. En outre, le fait d'emprunter des sommes importantes sans perspective concrète de remboursement constituait un indice de son absence de volonté de rembourser, tout comme le fait qu'il ne se rappelait pas exactement du montant total emprunté et qu'il se soit défait des pièces justificatives. Enfin, l'entreprise du recourant était inconnue à l'adresse indiquée sur la facture remise à feu F.B.________. Cette société n'était pas enregistrée au registre du commerce français, le numéro de téléphone remis au lésé avait été débranché et l'intéressé n'avait jamais été incarcéré en dépit de ses dires à feu F.B.________.
Ensuite, excluant toute coresponsabilité de la dupe, la cour cantonale a retenu que feu F.B.________ n'avait pas à procéder à de plus amples vérifications s'agissant de la capacité de remboursement du prévenu, dès lors que celui-ci s'était présenté à lui comme un entrepreneur et qu'il l'avait vu réaliser des travaux chez lui à satisfaction. Le recourant lui avait même remis une facture le 17 mai 2010 pour attester de son sérieux. Bien que les motifs invoqués pour solliciter des prêts parussent fantaisistes et que feu F.B.________ ne souffrît pas à cette époque de problèmes mentaux autres qu'une mémoire à court terme défaillante, la comparaison des déclarations du prénommé et de sa fille B.B.________ avec celles du recourant permettaient de retenir que ce dernier avait exploité les sentiments du premier. Il avait commencé à travailler pour lui à satisfaction, avant de ne venir chez lui que pour demander de l'argent pour divers motifs (un accident de voiture, des problèmes avec ses impôts, un départ en Iran pour y vendre des immeubles, notamment), parfois même aucun. Ensuite, le recourant appelait le lésé "papa" et lui racontait qu'il n'avait pas d'amis et qu'il était malheureux. Or le lésé avait perdu son fils, était très seul et de nature généreuse, ce qui faisait de lui une proie idéale. En réalité, il n'y avait aucun lien d'amitié réciproque entre les parties. Bien plutôt, le recourant avait exploité l'état de fragilité dans lequel se trouvait feu F.B.________, en particulier son âge, son isolement et surtout le climat de confiance qu'il avait réussi à instaurer pour s'attirer de la sympathie et asseoir sa tromperie au point qu'il n'eût même plus à invoquer de motifs particuliers pour lui emprunter de l'argent. Dans un tel contexte, il importait peu que le recourant n'ait pas eu à fournir des prétextes complexes pour soutirer de l'argent au lésé. Il l'avait en effet trompé astucieusement en lui faisant croire qu'il le rembourserait, ce qu'il avait pu faire en exploitant le lien de confiance créé au préalable, lien qui avait dissuadé ce dernier de prendre toute précaution.
5.4.
5.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment pris la mesure de l'état de santé globalement bon de feu F.B.________ au moment des faits reprochés, citant quelques déclarations de B.B.________. Il fait également valoir que la curatelle a été instaurée en 2012, soit bien après les faits reprochés, parce que les pertes de mémoire s'étaient accentuées et que le concerné ne parvenait plus à gérer son argent (référence ici faite au "PV aud. 3" de B.B.________ et C.B.________). II ressortirait ainsi du dossier que feu F.B.________ était tout à fait capable de comprendre les implications d'un prêt octroyé en faveur du recourant et qu'il n'a pas été trompé en raison d'un quelconque état de fragilité. Le recourant rappelle ensuite que les sommes prêtées doivent être remboursées, ce qu'il fera dès que sa situation financière le lui permettra, et relève que feu F.B.________ donnait de l'argent à beaucoup de personnes (référence faite au "PV aud. 3" de B.B.________ et C.B.________). Or cette nature particulièrement généreuse expliquerait parfaitement la raison pour laquelle le recourant n'aurait jamais eu à "exploiter quoi que ce soit". Feu F.B.________ ne prenait ainsi aucune précaution afin de vérifier la solvabilité des emprunteurs, leur capacité de remboursement et/ou leur volonté de rembourser. Toujours selon le recourant, il conviendrait encore de se référer au rapport de police, aux termes duquel "il est évident que M. F.B.________ n'a pas pris les précautions nécessaires lorsqu'il a prêté de l'argent à M. A.________". Le recourant conclut qu'il n'y avait nullement besoin d'un lien de confiance particulier pour que feu F.B.________ accepte de prêter son argent, ce qui suffirait à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits.
Le recourant soutient ensuite que les déclarations de feu F.B.________ ne permettent en aucune façon de retenir qu'il aurait été sous son emprise ("il me disait qu'il n'avait pas d'amis et j'avais pitié de lui, c'est pourquoi je lui ai donné tout cet argent"). Ce serait donc uniquement par pitié que ce dernier lui aurait prêté de l'argent. Il n'aurait en outre jamais indiqué avoir été dans une situation de fragilité émotionnelle au moment d'accorder les prêts. En outre, aucun élément du dossier ne permettrait de prouver que le recourant avait donné des excuses pour recevoir de l'argent. Au contraire, tout laisserait supposer qu'il n'y avait pas besoin de donner le semblant d'explication pour se voir accorder un prêt. Quoiqu'il en fût, le recourant soutient que feu F.B.________ pouvait et devait vérifier s'il était capable de procéder au remboursement des différents prêts. D'ailleurs, au regard des prétendues excuses que le recourant aurait données, il était patent que celui-ci était dans une situation financière difficile et il ne ressort pas de l'acte d'accusation qu'il aurait dissuadé feu F.B.________ d'entreprendre des démarches pour vérifier sa solvabilité. En définitive, le recourant soutient que le prénommé était parfaitement conscient de ses actes, qu'il n'y avait pas de rapport de confiance particulier entre eux puisque celui-ci pouvait octroyer des prêts ou donner de l'argent très facilement même à des associations juste après avoir reçu des prospectus, et qu'il n'avait procédé à aucune des vérifications élémentaires raisonnablement exigibles de lui.
5.4.2. Une telle argumentation s'inscrit largement dans une discussion de type appellatoire, sur laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Tel est notamment le cas lorsque le recourant expose sa propre appréciation des circonstances en tirant des déductions de fait sur la base de quelques déclarations. Pour le reste, on relèvera que la cour cantonale a précisément retenu que le lésé ne souffrait pas à l'époque des faits de problèmes mentaux (autres qu'une mémoire à court terme défaillante). Elle n'a pas retenu que le recourant avait exploité l'état de santé défaillant de celui-ci mais ses sentiments, en se liant faussement d'amitié avec lui, un homme âgé, isolé, qui avait perdu son fils. Quant aux éléments mis en évidence par le recourant lorsqu'il évoque la nature généreuse de celui-ci, ils tendent bien plutôt à mettre en évidence un état de vulnérabilité, facilitant la possibilité de lui soutirer de l'argent. Or la question d'une éventuelle coresponsabilité de la dupe s'examine sur la base des circonstances du cas d'espèce et non au regard d'une personne raisonnable (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1; 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1). En outre, il ressort bien de l'arrêt entrepris que feu F.B.________ et le recourant avaient conclu des contrats de prêt de consommation, qu'il n'était pas question de donations, ou encore que le recourant n'avait parfois même pas eu besoin de fournir le moindre motif pour obtenir de l'argent. En conclusion, le recourant échoue à démontrer que les juges cantonaux ont constaté les faits de manière arbitraire ou violé le droit en retenant l'existence d'une tromperie astucieuse et en excluant une coresponsabilité de feu F.B.________.
6.
6.1. Invoquant la violation de l'art. 239 CPP, le recourant soutient que les sûretés, à hauteur de 20'000 fr., doivent être restituées à la communauté des gens du voyage de X.________, Y.________, Z.________ et U1.________, qui les avait fournies, ce qui ne serait pas contesté. S'il avait accepté dans un premier temps que ces sûretés soient entièrement dévolues au remboursement des prêts accordés, il n'en demeure pas moins que seul le tiers ayant prêté les fonds en guise de sûretés pourrait prendre un tel engagement, ce que la communauté précitée n'aurait pas fait, la question ne lui ayant jamais été posée par les autorités pénales.
6.2. Aux termes de l'art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge.
A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêts 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; MANFRIN/VOGEL,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10
ad art. 239 CPP; CHRISTIAN COQUOZ,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a
ad art. 239 CPP). En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine du tiers n'est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (cf. arrêt 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.2; MANFRIN/VOGEL,
op. cit., n° 10
ad art. 239 CPP).
6.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que le recourant, par son défenseur avait "accept[é] que le montant de 20'000 fr. soit séquestré et utilisé pour le remboursement des prêts accordés par F.B.________, indépendamment de l'issue de la procédure pénale et d'une éventuelle responsabilité pénale". De plus, à ce moment-là, le recourant n'ignorait pas que les fonds provenaient de tiers, puisqu'il avait exposé dans le même courrier que ses proches avaient réussi à organiser une collecte au sein de la communauté des gens du voyage pour réunir cette somme d'argent.
6.4. En l'occurrence, le fait que, selon les déclarations du recourant, les fonds provenaient d'une collecte organisée au sein de la communauté en question ne signifie pas encore que les sûretés ont été fournies par un tiers. En tout cas, l'arrêt attaqué ne retient pas de manière claire et explicite que tel a été le cas. Au regard des premières déclarations du recourant, qui acceptait de compenser les sûretés avec sa dette, il semble bien plus que la somme récoltée lui a été offerte et a été intégrée à son patrimoine. En outre, il n'apparaît pas que la communauté en question soit une personne morale et on ne voit guère comment les sûretés pourraient "personnellement" lui être restituées. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas qu'il aurait un intérêt personnel à ce que les sûretés soient libérées en faveur de celle-ci plutôt qu'en déduction de sa dette à l'égard de la partie plaignante. Or il appartient au recourant d'établir son intérêt juridique à recourir, lequel doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ou la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 145 IV 161 consid. 3.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1; 131 IV 191 consid. 1.2.1; cf. récemment: arrêt 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2). Aussi, faute d'intérêt juridique, les conclusions du recours relatives à la libération des sûretés sont irrecevables.
7.
7.1. Le recourant soutient qu'en l'astreignant à une règle de conduite tendant à la réparation du dommage par le paiement d'acomptes mensuels de 500 fr., la cour cantonale a violé l'art. 44 al. 2 CP. Il lui reproche d'avoir refusé de manière générale de donner du crédit à ses explications, sauf celles relatives au fait qu'il entendait reprendre une activité indépendante, à savoir des déclarations portant sur des faits hypothétiques futurs. Or le recourant serait toujours sans emploi, notamment en raison de sa maladie. Par voie de conséquence, il ne serait pas en mesure de respecter la règle de conduite fixée dans le jugement entrepris. Le recourant se réfère également à une jurisprudence cantonale, selon laquelle en cas d'indigence manifeste du prévenu, une règle de conduite qui revient à entamer le minimum vital de celui-ci et de sa famille pour dédommager la partie plaignante n'est pas admissible. Une telle règle pourrait même inciter le concerné à obtenir de l'argent par n'importe quel moyen pour éviter la prison et, sous cet angle, manquerait à l'évidence son but éducatif. Par ailleurs, le recourant fait valoir que la règle de conduite n'a pas été prévue pour une durée déterminée. Or, compte tenu d'un dommage de 80'205 fr., il faudrait, sans tenir compte des intérêts, un peu plus de 160 mois pour rembourser le dommage à hauteur de 500 fr. par mois (120 mois en déduisant les sûretés). Dans tous les cas, il s'agit d'une période beaucoup plus longue que les 36 mois de période de mise à l'épreuve.
7.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et aux possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont inadmissibles (cf. ATF 92 IV 170; plus récemment arrêt 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1). Lorsque le montant du dommage causé par le condamné peut être établi avec certitude, rien n'empêche le juge d'ordonner la règle de conduite tendant à la réparation du dommage, alors même qu'il n'a pas été appelé à juger la question des dommages-intérêts et que celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'un jugement civil ou d'une transaction (ATF 105 IV 234 consid. 2c). L'autorité doit, en ce cas, non seulement arrêter le montant de la réparation due, mais encore déterminer le montant et l'échéance des acomptes (ATF 105 IV 203 consid. 2b; arrêt 6B_142/2016 précité consid. 8.1; PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 24
ad art. 94 CP). Les acomptes doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 105 IV 203 consid. 2b; 103 IV 134 consid. 3; arrêt 6B_142/2016 précité consid. 8.1).
Les règles de conduite peuvent être prononcées par le juge pour la durée qu'il estime adéquate: elles peuvent ainsi être ordonnées pour une partie seulement du délai d'épreuve si le juge estime qu'il s'agit de la solution qui favorisera au mieux la prévention spéciale. Les règles de conduite étant toutefois liées au délai d'épreuve, elles ne peuvent être ordonnées au-delà de la durée de celui-ci; leur durée maximale est dès lors celle du délai d'épreuve (KUHN/VUILLE,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 16a
ad art. 44 CP).
7.3. En l'espèce, la cour cantonale a justifié le montant des acomptes de 500 fr. par les déclarations du prévenu lors des débats d'appel, selon lesquelles il prévoyait de reprendre au mois de février-mars 2025 une activité indépendante en tant que peintre en bâtiment. Elle a constaté que, par le passé, une telle activité lui avait procuré un revenu de l'ordre de 6'000 à 7'000 fr. et que ses charges se montaient à 3'000 fr. par mois.
En tant que l'argumentation du recourant porte sur sa situation économique, elle est purement appellatoire et on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir compté sur la reprise d'une activité professionnelle en février-mars 2025, compte tenu de ses déclarations lors des débats ("C'est le temps nécessaire pour mettre mes papiers en ordre. Il s'agit d'une activité indépendante de peintre en bâtiment"). Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir l'existence de projets professionnels concrets. Le recourant ne démontre pas non plus en quoi ces constatations seraient insoutenables au regard des éléments du dossier faisant état de sa maladie, dont l'arrêt attaqué ne dit rien sur la nature ou le caractère incapacitant. Enfin, en ce qui concerne la durée des acomptes, le recourant fait une mauvaise lecture du dispositif, en se considérant tenu de verser les acomptes au-delà du délai d'épreuve. En effet, la règle de conduite contestée est directement liée à la question du sursis, lequel est "subordonné" au versement des acomptes (cf. ch. III-Ibis du dispositif). Autrement dit, le risque lié à l'absence de paiement des acomptes n'a plus d'objet une fois le délai d'épreuve terminé. Cela ne libérera toutefois pas le recourant du solde de sa dette, à laquelle il est tenu selon le ch. III-II du dispositif.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Castella