Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_46/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Guisan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; reformatio in pejus; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2023 (n° 319 PE13.008090-NCT/MTK). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, jugeant A.________ et deux co-prévenus, a reconnu le prénommé coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale aggravée, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'entrée, sortie et séjour illégaux (X). 
Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine cumulative à celles prononcées les 8 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et le Ministère public/Parquet régional La Chaux-de-Fonds, 20 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et 8 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, et peine indépendante s'agissant de la violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (XI). 
 
B.  
Par jugement du 10 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a en substance réformé en ce sens qu'elle a libéré le prénommé de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (ch. X réformé), mais a toutefois confirmé sa condamnation pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée et entrée, sortie et séjour illégaux (ch. Xbis nouveau) Elle a en outre confirmé le jugement attaqué s'agissant de la quotité de la peine telle qu'évoquée ci-dessus. 
Les faits retenus sont, en résumé, les suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. Il ressort du jugement attaqué qu'à différentes reprises, A.________ et deux comparses ont instrumentalisé des sociétés dans lesquelles ils se sont soit inscrits comme hommes de paille, soit, s'agissant notamment du prénommé, ils ont fait inscrire un tiers à leur place alors qu'ils en étaient les réels ayants droits économiques.  
À teneur du jugement querellé, les faits en question et différents cas visés s'inscrivent dans un contexte illustrant le phénomène dit des " faillites en cascades ", affaires dont le déroulement usuel s'articule comme suit:  
 
- une petite société anonyme ou à responsabilité limitée, en général active dans la branche de la construction, est menacée de faillite en raison d'une situation de trésorerie tendue ou de surendettement; 
- un intermédiaire ou un nouveau propriétaire entre en scène et propose, moyennant rémunération, la reprise de l'entreprise en difficulté; 
- cette reprise d'entreprise permet à son ancien propriétaire d'éviter la procédure de faillite et les problèmes qui en résultent (p. ex.: action en responsabilité); il paie donc le montant convenu pour la cession de la société et la transfère au nouveau propriétaire; l'ancien administrateur ou gérant unique est qualifié d'organe antérieur; 
- le nouveau propriétaire de l'entreprise prend la position de membre unique du conseil d'administration ou de gérant; il est désigné comme organe postérieur, homme de paille ou encore fossoyeur d'entreprise; 
- l'organe postérieur transfère alors régulièrement le siège de l'entreprise dans un autre canton, ou à tout le moins dans un nouvel arrondissement de poursuite, ce qui permet à la société de se racheter une virginité en donnant l'impression qu'elle est exempte de dettes; 
-ensuite, l'organe postérieur ne s'occupe ni de l'exploitation de l'entreprise, ni de sa comptabilité, ni de ses dettes: il attend l'ouverture de la faillite qui survient généralement dans l'année; l'organe postérieur peut aussi se retirer de sa fonction d'administrateur ou de gérant unique et ainsi provoquer la liquidation de l'entreprise pour cause de carences dans son organisation; 
-en cas de procédure de faillite, l'organe postérieur est dans l'incapacité de renseigner utilement l'autorité qui traite la faillite de son entreprise dans la mesure où il ne connaît pas l'histoire de la société faillie. 
 
B.a.b. En l'occurrence, les faits imputés à A.________ ont trait au cas de la société B.________ (cas A.14 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.14, p. 34), inscrite au Registre du commerce du canton de W.________ le 2 mai 2012. Elle a été administrée par C.________ (organe formel) et par A.________ (organe de fait), de mai à août 2012. D.________ a été administrateur de paille d'août 2012 jusqu'en avril 2013.  
Selon l'acte constitutif de B.________, son fondateur, C.________, a souscrit les actions de cette entreprise à titre fiduciaire. En sa qualité d'administrateur, il a en outre autorisé A.________ a réaliser des opérations sur le compte courant E.________ de la société, en lui conférant la signature individuelle. B.________ a été dissoute en raison de carences dans son organisation le 12 août 2014 et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Elle a été radiée d'office le 10 juin 2015. 
Au moment de la constitution de la société, un tiers, F.________ a viré, le 24 avril 2012, une somme de 50'000 fr., qui représentait la moitié du capital-actions de B.________, sur un compte de consignation ouvert à E.________. Le 8 mai 2012, le capital-actions de la société a été partiellement libéré par le transfert de 50'000 fr., du compte de consignation E.________ au compte courant E.________ de B.________. À cette même date, la somme de 49'000 fr. a été retirée par A.________ du compte E.________ de B.________ en argent liquide. 
En agissant de la sorte, C.________, qui avait souscrit les actions de cette entreprise à titre fiduciaire pour le compte de A.________, et ce dernier ont libéré fictivement le capital-actions de B.________. Ce procédé frauduleux leur a permis de détourner le capital-actions de l'entreprise afin de s'approprier facilement et rapidement les liquidités. Cette libération fictive du capital-actions a par ailleurs entraîné pour la société en question un dommage équivalent, ainsi que son surendettement dès sa création. 
En outre, entre le 19 avril et le 30 août 2013, à U.________/France, A.________ s'est rendu à des guichets automatiques bancaires et a prélevé, en plusieurs fois, sur le compte en banque de B.________, une somme globale chiffrée à 6'011 fr. 19 (change en francs suisses) qu'il a affectée à des dépenses privées (jeu d'argent au casino), sans lien avec le but social de la société précitée. 
 
B.b. Il était de surcroît reproché à A.________ d'être entré, le 27 août 2021, sur le territoire helvétique en dépit d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 23 décembre 2020 et valable jusqu'au 24 août 2025. Il a été interpellé à la douane de V.________ le 28 août 2021, alors qu'il était en train de regagner le sol français.  
 
B.c. Il ressort en outre du jugement attaqué qu'à la date de celui-ci, le casier judiciaire suisse de A.________ contenait les inscriptions suivantes:  
 
- 08.05.2013: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 960 fr. pour circuler sans assurance responsabilité civile, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; 
- 08.05.2013: Ministère public de La Chaux-de-Fonds, 30 jours-amende à 85 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour emploi d'étranger sans autorisation; 
- 20.02.2014: Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 26 jours-amende à 60 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière; 
- 08.01.2019: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, 4 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 120 fr. pour emploi d'étranger sans autorisation; 
- 06.08.2021: Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 120 jours de peine privative de liberté et 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et emploi répété d'étranger sans autorisation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 10 octobre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq mois assortie du sursis complet. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant, qui ne conteste pas les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale aggravée, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'entrée, sortie et séjour illégaux, retenues à son encontre, invoque en premier lieu une violation de l'art. 391 CPP et de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.  
Le but de l'interdiction de la reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 142 IV 89 consid. 2.1). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5).  
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; cf. aussi ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1.2; 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puisqu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4; 118 IV 18 consid. 1c/bb; arrêts 6B_325/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été libéré en appel de l'un des chefs de prévention pour lequel il avait été condamné en première instance, à savoir l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. La cour cantonale a retenu à bon droit que la peine devait dès lors être fixée à nouveau. Le recourant fait cependant valoir que les juges précédents n'aurait nullement expliqué en quoi la peine fixée en première instance aurait été mal calculée ou aurait été trop clémente s'agissant des infractions confirmées en appel.  
Le jugement entrepris est certes laconique sur ce point. Il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence précitée, la juridiction d'appel était libre de maintenir la peine infligée, pourvu que la décision soit motivée et que les éventuelles explications concernant le caractère inadéquat de la peine préalablement prononcée constitue un élément parmi d'autres (cf. "par exemple") pouvant permettre de constater l'existence d'une motivation suffisante pour justifier le maintien de la peine précédemment prononcée. 
En tout état, avant d'en venir à fixer une peine de 6 mois, les juges précédents ont souligné la lourde culpabilité du recourant en pointant un casier judiciaire dénombrant cinq condamnations préalables ainsi que l'existence d'une récidive spéciale. Ils ont également relevé que le recourant avait persisté, aux débats d'appel, à nier toute responsabilité dans les faits les plus graves et à rejeter l'entier de la faute sur l'un de ses comparses. Pour la cour cantonale toujours, on ne distinguait pas d'élément à décharge, si ce n'est l'écoulement du temps, s'agissant de faits commis pour l'essentiel avant 2013. Le casier judiciaire du recourant, la récidive spéciale et l'absence de prise de conscience justifiaient en substance le prononcé d'une peine privative de liberté, pour des motifs de prévention spéciale. La cour cantonale a dès lors considéré, en appliquant les art. 47 et 49 CP, qu'une peine privative de liberté de 4 mois devait sanctionner la gestion déloyale aggravée, constituant en l'occurrence l'infraction la plus grave, augmentée d'un mois pour sanctionner l'abus de confiance et d'un mois pour l'infraction à la LEI. Elle lui a ainsi infligé une peine de 6 mois, qui ne diffère donc pas de celle infligée en première instance, nonobstant l'acquittement partiel intervenu en appel. Toutefois, au vu de la motivation détaillée du jugement entrepris, étant au surplus relevé que le recourant ne la critique pas directement, pas plus qu'il ne critique d'ailleurs, en amont, le choix du genre de peine, la cour cantonale pouvait, sans violer la prohibition de la reformatio in pejus, prononcer la peine précitée.  
Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
2.  
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 42 CP et soutient qu'il aurait dû bénéficier du sursis. 
 
2.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêts 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1; 6B_252/2024 précité consid. 3.1; 6B_1092/2023 précité consid. 5.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_252/2024 précité consid. 3.1; 6B_1092/2023 précité consid. 5.1; 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139; 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; arrêts 6B_874/2024 précité consid. 1.1; 6B_252/2024 précité consid. 3.1; arrêt 6B_1137/2022 précité consid. 5.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant relève qu'il n'a pas d'antécédent en matière d'infraction contre le patrimoine et soutient, en lien avec les infractions de cet ordre retenues à son encontre, qu'il s'agit d'un épisode ancien et isolé. Concernant l'infraction à la LEI et sa récidive sur ce point, il relève qu'il était " uniquement de passage en Suisse pour consulter un avocat concernant des questions en matière de droit des étrangers"et souligne qu'il n'était pas venu en Suisse pour y exercer une activité lucrative ou employer des personnes sans autorisation. Selon lui, les faits en question seraient donc moins graves que ceux ayant donné lieu à ses condamnations antérieures. Il soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte du fait qu'à l'époque des faits retenus à son encontre, il n'avait pas d'antécédents. Il ne serait pas admissible de considérer que ses condamnations antérieures n'ont pas eu d'effet dissuasif sur lui et, in fine, de poser un pronostic défavorable à son endroit.  
Or, comme relevé, le Tribunal fédéral reconnaît au juge, sur ce plan, un large pouvoir d'appréciation et n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir. À cet égard, on peut d'abord relever que le recourant discute librement, partant de manière appellatoire, les circonstances de sa condamnation pour infractions à la LEI. Contrairement à ce qu'il semble prétendre, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait en soi méconnu le fait qu'il n'avait pas d'antécédents à l'époque à laquelle les faits retenus à son encontre ont été commis. En tout état, sa dernière condamnation, prononcée le 6 août 2021, est antérieure aux faits, remontant au 27 août 2021, ayant donné lieu à sa condamnation pour infraction à la LEI. De ce point de vue à tout le moins, l'absence d'effet dissuasif ne saurait être contestée. La cour cantonale a en outre souligné sa propension à commettre des infractions dans divers domaines, ainsi qu'une récidive spéciale en matière d'infraction à la LEI. Elle a encore souligné son absence de remise en question, pointant en particulier le fait qu'il avait persisté, aux débats d'appel, à nier toute responsabilité dans les faits les plus graves et à rejeter la faute sur d'autres. Au vu de ces éléments et malgré les objections du recourant, la cour cantonale pouvait, sans abuser du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en cette matière, poser un pronostic défavorable et prononcer une peine sans sursis. 
Mal fondé, le grief donc être rejeté. 
 
2.3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens