Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_47/2024
Arrêt du 16 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yvan Gisling, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Obtention frauduleuse d'une constatation fausse; violation de tenir une comptabilité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2023 (n° 319 PE13.008090-NCT/MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, jugeant A.________ et deux co-prévenus, a reconnu le prénommé coupable de gestion déloyale aggravée, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et d'emploi d'étranger sans autorisation (XII).
Au vu des infractions retenues à son encontre, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, peine cumulative à celles prononcées les 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (XIII). Il a en outre révoqué le sursis octroyé à A.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonné l'exécution de la peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (XIV).
Il a encore, notamment, pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ en faveur de la B.________, agence u.________ (XV).
B.
Par jugement du 10 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a réformé en ce sens que le prénommé a été libéré du chef de prévention d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse dans un cas déterminé, tout en maintenant sa condamnation pour le surplus et en infligeant à A.________ une peine privative de liberté de 7 mois, peine cumulative à celles prononcées le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, le 4 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 16 juin 2021 par le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, et complémentaire à celle du 29 mars 2021 de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud. Elle a également confirmé la révocation du sursis octroyé à A.________ le 19 juin 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, et ordonné l'exécution de la peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Elle a en outre pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ en faveur de la B.________, agence u.________.
Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants.
B.a.
B.a.a. Il ressort du jugement attaqué qu'à différentes reprises, A.________ et deux comparses ont instrumentalisé des sociétés dans lesquelles ils se sont inscrits comme homme de paille, soit, s'agissant du prénommé et de l'un de ses comparses, ont fait inscrire à leur place un tiers alors qu'ils en étaient les réels ayants droits économiques. A.________ et l'un de ses comparses ont endossé le rôle d'administrateur ou d'associé gérant pour un nombre important de sociétés dirigées auparavant par des personnes qui cherchaient à remettre à un homme de paille des sociétés en difficulté au sein desquelles ils ne voulaient plus apparaître, pour éviter en particulier les conséquences réputationnelles et pratiques d'une faillite. Moyennant honoraires, le prénommé et l'un de ses comparses ont accepté de les assumer en lieu et place des exploitants précédents.
À teneur du jugement querellé, différents cas visés par l'acte d'accusation illustrent le phénomène dit des "
faillites en cascades ", affaires dont le déroulement usuel s'articule comme suit:
- une petite société anonyme ou à responsabilité limitée, en général active dans la branche de la construction, est menacée de faillite en raison d'une situation de trésorerie tendue ou de surendettement;
- un intermédiaire ou un nouveau propriétaire entre en scène et propose, moyennant rémunération, la reprise de l'entreprise en difficulté;
- cette reprise d'entreprise permet à son ancien propriétaire d'éviter la procédure de faillite et les problèmes qui en résultent (p. ex.: action en responsabilité); il paie donc le montant convenu pour la cession de la société et la transfère au nouveau propriétaire; l'ancien administrateur ou gérant unique est qualifié d'organe antérieur;
- le nouveau propriétaire de l'entreprise prend la position de membre unique du conseil d'administration ou de gérant; il est désigné comme organe postérieur, homme de paille ou encore fossoyeur d'entreprise;
- l'organe postérieur transfère alors régulièrement le siège de l'entreprise dans un autre canton, ou à tout le moins dans un nouvel arrondissement de poursuite, ce qui permet à la société de se racheter une virginité en donnant l'impression qu'elle est exempte de dettes;
-ensuite, l'organe postérieur ne s'occupe ni de l'exploitation de l'entreprise, ni de sa comptabilité, ni de ses dettes: il attend l'ouverture de la faillite qui survient généralement dans l'année; l'organe postérieur peut aussi se retirer de sa fonction d'administrateur ou de gérant unique et ainsi provoquer la liquidation de l'entreprise pour cause de carences dans son organisation;
-en cas de procédure de faillite, l'organe postérieur est dans l'incapacité de renseigner utilement l'autorité qui traite la faillite de son entreprise dans la mesure où il ne connaît pas l'histoire de la société faillie.
B.a.b. En l'occurrence, les faits reprochés à A.________ se rapportent à ses activités en lien avec cinq sociétés, à savoir:
- C.________ Sàrl (cas A.2 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.2, p. 25 s.);
- D.________ SA (cas A.14 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.14, p. 34);
- E.________ Sàrl (cas A.15 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 11, p. 62);
- F.________ Sàrl (cas A.20 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.19 p. 36) et
- G.________ Sàrl (cas A.21 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.20, p. 37).
En rapport avec ces différentes sociétés, il lui a été notamment reproché par le Ministère public d'avoir donné de fausses indications sur des apports en nature au moment de la création de deux d'entre elles et d'avoir omis de veiller à la tenue d'une comptabilité régulière pour deux autre cas relatifs aux autres sociétés précitées.
B.b. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué qu'à la date du jugement d'appel, le casier judiciaire suisse de A.________ contenait les inscription suivantes:
- 19.06.2017: Ministère public central, division criminalité économique, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'200 fr. pour escroquerie;
- 04.07.2017: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle;
- 29.03.2021: Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, 12 mois de peine privative de liberté, 24 jours-amende à 30 fr. le jour et interdiction d'exercer une activité pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et emploi d'étranger sans autorisation;
- 16.06.2021: Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en date du 10 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est libéré de chefs de prévention d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, et qu'une peine clémente assortie du sursis lui est infligée. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Il sera précisé en préambule que le recourant ne conteste pas sa condamnation pour gestion déloyale aggravée et pour emploi d'étranger sans autorisation. Il conteste en revanche sa condamnation en raison des deux chefs d'accusation discutés ci-après.
2.
Le recourant s'en prend tout d'abord à sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et invoque une violation de l'art. 253 CP, en lien avec les sociétés E.________ Sàrl et F.________ Sàrl.
2.1. Selon l'art. 253 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie (al. 1), celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (al. 2), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 3).
2.1.1. L'art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2), par l'instrumentalisation d'un fonctionnaire (cf. art. 110 al. 3 CP) ou d'un officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). L'art. 253 CP, qui ne définit pas un délit propre, réprime une infraction qui peut être commise par n'importe qui (arrêts 6B_39/2012 du 24 mai 2012 consid. 1.1; 6S.163/2000 du 10 mai 2000 consid. 2).
À teneur de l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique (arrêt 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1; cf. aussi en lien avec l'art. 251 CP: ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). D'après l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques (
öffentliche Urkunden,
documenti pubblici), tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. Les titres authentiques bénéficient en principe d'une crédibilité accrue (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4 et les références citées; cf. récemment arrêt 6B_809/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2.2).
Le comportement délictueux consiste à faire établir un titre authentique au contenu mensonger par un fonctionnaire ou par un officier public - soit une personne privée qui, en vertu du droit cantonal, est habilitée à le faire (arrêt 6B_163/2007 du 23 juillet 2007 consid. 2.1) -, au moyen d'une tromperie, qui exclut l'intention chez le fonctionnaire ou l'officier public concerné. Il n'est pas nécessaire que la tromperie soit astucieuse (arrêts 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 5.3; 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 11.3.1; 7B_6/2021 du 5 mars 2024 consid. 4.1.1; 6B_1028/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2.1).
2.1.2. L'infraction réprimée par l'art. 253 CP est intentionnelle. Elle suppose l'intention de tromper autrui, le dol éventuel étant suffisant. Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt 6B_39/2012 précité consid. 1.4.1).
2.1.3. Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l'art. 253 CP celui qui obtient frauduleusement une constatation fausse dans l'inscription au registre du commerce lors de la fondation d'une société à responsabilité limitée (ATF 81 IV 238), ou celui qui prétend fallacieusement faire des apports en espèces, alors qu'en réalité les fondateurs de la société anonyme entendent les effectuer par une reprise de biens (ATF 101 IV 145 consid. 2b). Il en va de même, notamment, de celui qui, au moment de la fondation d'une société anonyme, déclare faussement que les apports sont à la libre disposition de ladite société (ATF 101 IV 60 consid 2b; arrêts 6B_134/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.3; 6B_230/2011 du 11 août 2011 consid. 5.1).
2.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, s'agissant du cas concernant la société E.________ Sàrl (cas A.15 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 11, p. 62), le recourant a été renvoyé en jugement pour avoir, en juin 2010, constitué frauduleusement dite société au moyen d'apports en nature qui ne lui appartenaient pas et d'avoir trompé le notaire en lui faisant croire qu'il en était propriétaire.
À cet égard, la cour cantonale a considéré que les incertitudes entourant la propriété de biens constituant des apports en nature ayant servi à constituer la société importait peu, dès lors que ces biens entraient effectivement dans les avoirs de la société et ne pouvaient faire l'objet d'une revendication de l'un ou l'autre associé. Pour les juges précédents, il n'était en outre pas établi que les machines en question n'avaient pas existé, l'hypothèse d'un apport fictif n'ayant pas non plus été démontrée. La remise d'une part sociale à l'un ou l'autre des prénommés ne relevait que de leurs rapports internes et n'avait aucune importance pour les créanciers de la société. L'infraction n'était donc pas réalisée dans ce cas de figure et le recourant a, par conséquent, été libéré de ce chef d'accusation.
En revanche, les juges précédents ont retenu, s'agissant de la société F.________ Sàrl (cas A.20 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.19 p. 36), que le recourant l'avait constituée frauduleusement au moyen d'apports en nature, soit des machines, qui ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas non plus prétendu au notaire qu'il les détenait à titre fiduciaire. La société restait ainsi exposée à une revendication du tiers propriétaire susceptible de la priver d'une partie de ses actifs, lesquels n'étaient
in fine pas à la disposition de celle-ci, contrairement à ce que mentionnaient les statuts.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation cantonale n'apparaît pas contradictoire. Il ressort en effet clairement du jugement attaqué que, dans le cas de la société E._______ Sàrl, les biens constituant des apports ne pouvaient pas faire l'objet de revendication, tandis que dans le cas de la société F.________ Sàrl, une telle situation demeurait concevable. C'est à cet égard en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 119 IV 319, puisque la cour cantonale a distingué à juste titre une situation - soit celle de E.________ Sàrl -dans laquelle les biens étaient à disposition de la société, et l'autre - celle de F.________ Sàrl -, dans laquelle l'inverse prévalait. Elle a donc, à juste titre, sur la base du critère énoncé par l'arrêt précité, soit la question de la libre disposition sur les biens concernés, acquitté le recourant dans le premier cas et maintenu la condamnation dans le second.
Cela étant, l'argumentation que le recourant développe à cet égard porte en réalité, sous couvert d'un grief de violation de l'art. 253 CP, sur l'établissement des faits et sur les constatations cantonales, qu'il discute librement, sans soulever à satisfaction de droit de grief d'arbitraire ou de violation du principe
in dubio pro reo (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Le grief se révèle ainsi, autant que recevable, manifestement mal fondé.
3.
Le recourant se plaint en second lieu d'une violation de l'art. 166 CP et conteste sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité en rapport avec les cas concernant les sociétés C._______ Sàrl (cas A.2 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.2, p. 25 s.) et G.________ Sàrl (cas A.21 de l'acte d'accusation; jugement attaqué, consid. 3.20, p. 37).
3.1. Conformément à l'art. 166 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co-contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111 à 392 CP, n° 3
ad art. 166 CP; cf. aussi NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz, Vol. II, art. 111-392 StGB, StGB, 4e éd. 2019, n° 1 s.
ad art. 166 CP).
3.1.1. Sur le plan objectif, seul le débiteur peut commettre l'infraction en qualité d'auteur. L'art. 166 CP définit un délit propre pur (ATF 116 IV 26 consid. 4c; arrêt 6S.142/2023 du 4 juillet 2003 consid. 4; VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI,
op. cit., n° 5
ad art. 166 CP).
Lorsque le débiteur est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, l'art. 29 CP s'applique. Aux termes de cette disposition, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (art. 29 al. 1 let. a CP). Sont notamment concernés les membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 s. CO, cf. spéc. art. 716a al. 1 ch. 3 CO) ou de la direction (art. 716b CO), ou encore les gérants d'une société à responsabilité limitée (art. 810 CO, spéc. al. 2 ch. 3; arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4; VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI,
op. cit., n° 13
ad art. 166 CP). En outre, selon la jurisprudence, même une personne de paille est punissable lorsqu'elle réalise elle-même les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (arrêt 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 consid. 5a, publié in SJ 2002 I 129; ATF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3; URSULA CASSANI/KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP , 2e éd. 2021, n° 26
ad art. 29 CP; ANDREW M. GARBARSKI, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de société anonyme, thèse Lausanne 2006, p. 309; cf. aussi, en lien avec l'art. 158 CP: arrêts 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 22.2.3). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2; arrêt 6B_494/2015 précité consid. 2.1).
S'agissant, au plan objectif toujours, du comportement délictueux visé par l'art. 166 CP, la jurisprudence considère que le devoir de tenir une comptabilité est violé lorsque cette dernière n'est pas tenue du tout ou l'est de façon déficiente, de telle sorte que la situation patrimoniale ne peut être examinée que moyennant des efforts importants (arrêts 7B_758/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_1263/2020 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le devoir en question est également violé dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêt 6S.142/2003 précité consid. 4). Le comportement délictueux peut aussi bien consister en une action qu'en une omission, étant relevé que le titre marginal germanophone évoque explicitement le terme d'"
Unterlassung " (cf. ATF 131 IV 56 consid. 1.3; NADINE HAGENSTEIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, Strafgesetzbuch, Jugendstrafgesetz,Vol. II, art. 111-392 StGB, 4e éd. 2019, n° 10
ad art. 166 CP).
L'ampleur de l'obligation en cause se définit au regard du droit privé. Les différents devoirs concernés sont notamment concrétisés par le biais des art. 957 ss CO (cf. art. 957 al. 1 ch. 2 CO s'agissant de l'obligation de tenir une comptabilité pour les personnes morales telles que la société anonyme et la société à responsabilité limitée [cf. aussi art. 957 a CO]). Les états financiers doivent fournir des informations complètes, fidèles à la vérité, systématiques, claires, pertinentes, prudentes et vérifiables (cf. art. 957a al. 1 CO et art. 958c CO [cf. aussi art. 959 aCO]). Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon à ce qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée (art. 958 al. 1 CO; arrêt 6B_1263/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité).
D'un point de vue temporel, l'art. 166 CP ne fixe pas de limite par rapport au moment auquel le comportement délictueux est censé être réalisé. Aussi l'auteur ne saurait-il s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'était plus organe de la société débitrice au moment de la faillite de celle-ci. Une protection efficace des participants et des créanciers suppose au contraire que la responsabilité d'un ancien organe ayant violé ses obligations comptables puisse aussi entrer en ligne de compte, lorsque le comportement considéré demeure la cause du résultat décrit ci-après (cf. arrêt 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 5.3; cf. aussi VINCENT JEANNERET/OLIVIER HARI,
op. cit., n° 27 s.
ad art. 166 CP; NADINE HAGENSTEIN,
op. cit., n° 31 ss
ad art. 166 CP).
Comme relevé, l'infraction suppose enfin, dans chaque cas, un "résultat", en ce sens qu'il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Un tel résultat est cependant, en règle générale, intrinsèquement lié à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 8.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).
3.1.2. Au plan subjectif, l'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b; arrêt 6B_1180/2020 précité consid. 4.2). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêts 6B_1180/2020 précité consid. 4.2; 6B_893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
3.1.3. Il sied enfin de rappeler que l'art. 166 CP suppose, en sus des éléments constitutifs objectifs et subjectifs dont il vient d'être question, à titre de condition objective de punissabilité, notamment, la déclaration de la faillite du débiteur concerné (cf. art. 171 et 175 LP ; ATF 131 IV 56 consid. 1.3).
3.2.
3.2.1. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, s'agissant de C.________ Sàrl, le recourant en a été l'associé gérant entre novembre 2014 et mai/juin 2015, avant H.________, qui a occupé la même fonction entre mai/juin 2015 et mai 2018. La faillite de cette société a été déclarée le 28 mai 2018. Le jugement attaqué précise encore que la comptabilité de la société, dont les prénommés ne se sont pas occupés, était défaillante depuis 2013 au moins. Il a ainsi été retenu, à la charge du recourant et de son comparse, qu'en ne veillant pas à la bonne tenue d'une comptabilité, ils ont rendu impossible l'établissement de la situation financière de la société, dont le passif s'élevait à environ 60'000 fr. lors de l'ouverture de la faillite. À cet égard, la cour cantonale a souligné que le recourant avait agi comme homme de paille, ce qu'il ne contestait pas, et, tout comme dans le cas de la société G.________ Sàrl, il avait repris une société en difficulté en sachant pertinemment que sa situation financière serait impossible à établir. Il fallait ainsi en conclure que les éléments objectifs de l'infraction étaient réalisés et que le recourant s'en était accommodé, sa condamnation devant ainsi être confirmée.
Le recourant soutient en substance que trois ans se sont écoulés entre la fin de son mandat et la faillite de la société et qu'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont imputés et l'impossibilité d'établir la situation économique n'est pas établie. Il devrait par conséquent être acquitté de ce chef d'accusation.
Il suffit cependant de souligner, au regard des éléments de fait mis en évidence par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), qu'en devenant organe formel, même à titre d'homme de paille, de la société en cause, le recourant avait à assumer l'ensemble des obligations liées à cette qualité, dont celles ayant trait à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles en la matière. À ce titre, il lui incombait, dès lors que la comptabilité était défaillante lorsqu'il est devenu organe, d'assumer l'ensemble des obligations qui lui incombaient, dont celles liées à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles en la matière. Ne s'étant manifestement pas plié à ces devoirs, le recourant a laissé perdurer une situation dans laquelle la comptabilité était défaillante et a donc eu un rôle, certes passif, mais néanmoins causal, sous la forme d'une causalité hypothétique, dans l'impossibilité d'établir la situation économique de la société. À cet égard, le fait qu'une autre personne lui ait succédé durant trois ans avant que la société ne tombe en faillite n'y change rien et l'on ne discerne pas en quoi cet élément serait de nature à rompre le lien de causalité entre les manquements imputés au recourant et le résultat constaté s'agissant de la situation comptable de C.________ Sàrl. Pour le reste le recourant ne discute pas l'élément subjectif, retenu à bon droit par les juges précédents.
En définitive, ses griefs s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés.
3.2.2. En ce qui concerne ensuite la société G.________ Sàrl, il ressort du jugement attaqué que le recourant en a été le gérant entre novembre 2018 et février 2019, avant que H.________ prenne le relais, tous deux endossant un rôle d'homme de paille. La faillite avait ensuite été déclarée le 4 juillet 2019. La cour cantonale a en outre retenu que, contrairement à leur obligation, ils ne s'étaient pas occupés de la comptabilité de la société, dont le dernier bouclement remontait à l'exercice 2016. En ne se souciant pas de mettre à jour les états financiers de la société et en ne veillant pas à la tenue d'une bonne comptabilité régulière, le recourant puis le prénommé avaient rendu impossible l'établissement de la situation financière de dite société, dont le passif s'élevait à 88'637 fr. 19 au 29 juillet 2019. Le recourant admettait avoir fonctionné en tant qu'homme de paille et n'avoir tenu aucune comptabilité durant la période où il était associé gérant.
Les objections que formule le recourant à l'encontre de la motivation cantonale, qui sont
mutatis mutandis les mêmes que celles formulées à l'encontre du cas précédent, sont vaines. Contrairement à ce qu'il prétend, la comptabilité de G.________ Sàrl, tout comme celle de C.________ Sàrl, étaient défaillantes avant l'entrée en scène du recourant. Elles étaient en effet défaillantes en 2013 pour la première, tandis que pour la seconde, le dernier bouclement remontait à 2016. Le recourant est quant à lui devenu organe des sociétés en 2014, respectivement 2018. À cet égard, la cour cantonale était fondée, quoique le recourant prétende le contraire, à considérer que la situation était schématiquement la même dans les deux cas. En tout état, la cour cantonale a clairement démontré la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs dans ce cas également, puisqu'il ressort du jugement attaqué qu'elle a établi sans ambiguïté un lien entre les manquements imputés au recourant et l'impossibilité d'établir la situation financière de G.________ Sàrl.
Par identité de motifs avec ce qui a été exposé plus haut, la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique et les griefs du recourant s'avèrent infondés. Ils doivent donc, dans ce cas également, être rejetés.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens