Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_470/2025  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représenté par Me Michel Bise, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; indemnités; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 3 septembre 2024 (CPEN.2023.75/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, le ministère public a reconnu B.________ (ci-après: B.________) coupable de diffamation et l'a condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à verser à A.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants: "À U.________, à V.________, ainsi qu'en tout autre endroit, entre le 23 février 2021 et le 17 août 2021, au préjudice de A.________, B.________ a transmis à des tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021 et contenant des propos diffamatoires à l'encontre de A.________, notamment qui l'accusait d'être l'auteur de menaces, de pressions psychologiques, de manipulations, d'intrusion dans la vie privée des employés portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et l'attaquant dans son honneur". Également le 5 septembre 2022, le ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de C.________. B.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale le concernant.  
 
A.b. Par jugement du 19 septembre 2023, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________. Il a arrêté les frais de justice à 5'269 fr. 50 et les a mis à la charge de A.________. Il a également condamné A.________ à payer à B.________, en main de Me Michel Bise, une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à 10'934 fr. 80.  
 
B.  
Par jugement du 3 septembre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement rendu le 19 septembre 2023. Elle a arrêté les frais de justice à 2'500 fr. et les a mis la charge de A.________. Elle a également condamné A.________ à payer au mandataire de B.________ une indemnité de 4'243 fr. 75. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement soit annulé, qu'une nouvelle décision condamnant B.________ pour infraction à l'art. 173 CP soit rendue et que les frais judiciaires et dépens soient mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 3 septembre 2024 et à une réduction des frais judiciaires à sa charge d'au moins 2'635 fr. ainsi qu'à une réduction de l'indemnité due à B.________ d'au moins 5'500 francs. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1; 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_314/2024 précité consid. 3.1; 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b).  
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il a la qualité pour agir, relevant avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente, disposer d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée et soutenant que la décision attaquée a des effets sur ses conclusions civiles puisqu'elle les rejette. Or, ni son mémoire de recours, ni la décision cantonale, ni les explications fournies par le recourant en procédure, ni même la nature de l'affaire ne permettent de comprendre précisément en quoi consistent les conclusions civiles du recourant. En effet, le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Il ressort du jugement attaqué que le recourant s'est contenté de conclure dans sa déclaration d'appel à la condamnation de l'intimé à une indemnité de 1 fr. symbolique qu'il s'engageait à rembourser à la Ligue pulmonaire u.________. Or, la réduction de ses conclusions à un franc symbolique ne pouvait lui permettre d'échapper aux exigences de motivation (arrêts 6B_459/2022 précité consid. 1.3; 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1) Par conséquent, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. Les griefs soulevés à l'encontre de l'acquittement de l'intimé sont dès lors irrecevables.  
 
2.  
Le recourant conteste que les frais judiciaires et dépens de première instance puissent être mis à sa charge. Il se plaint d'une violation des art. 427 et 432 CPP et conteste sa condamnation au versement d'une indemnité à l'intimé pour ses frais de défense. Il a, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêts 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2; 6B_459/2022 précité consid. 2). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
 
2.1. Depuis le prononcé du jugement de première instance le 19 septembre 2023, les dispositions légales invoquées par le recourant ont subi des changement. Ainsi, une version modifiée des art. 427 et 432 CPP est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 dans le cadre de la modification partielle du Code de procédure pénale suisse du 17 juin 2022 (RO 2023 468). Dès lors toutefois que la date de la décision de première instance détermine le droit applicable pour la procédure de recours, y compris devant le Tribunal fédéral, il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en compte ces modifications (art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 219 consid. 1.1; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1; 7B_633/2023 du 12 août 2024 consid. 1.2; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; 138 IV 248 consid. 4.4.1).  
 
Selon l'art. 427 al. 2 aCPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). 
 
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 IV 90). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_459/2022 précité consid. 2.1; cette jurisprudence a été reprise dans le nouvel art. 427 al. 2 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [cf. RO 2023 468; FF 2019 6351]). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1). 
 
La règle de l'art. 427 al. 2 aCPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_940/2021 précité consid. 4.1.1; 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.2). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_940/2021 précité consid. 4.1.1; 6B_1081/2021 précité consid. 2.2). 
 
 
2.2.2. Conformément à l'art. 432 al. 2 aCPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023), lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
 
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêt 6B_459/2022 précité consid. 2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 aCPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_459/2022 précité consid. 2.2; 6B_940/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_1081/2021 précité consid. 3.4). 
 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe de base. Devant le juge de siège, le recourant s'était montré extrêmement actif. Face à l'opposition de l'intimé à sa condamnation par ordonnance pénale, il n'avait pas manifesté un instant la volonté de retirer sa plainte ou de laisser le procès suivre son cours. Il n'avait pas tenté de limiter l'ampleur de la procédure. Au contraire, il avait requis qu'une interdiction de postuler soit signifiée au mandataire de l'intimé et avait demandé une décision de la première juge à ce sujet. Il avait même sollicité la récusation de cette juge, ce qui avait conduit l'Autorité de recours en matière pénale à se saisir pour la deuxième fois de la cause (les frais et indemnités de cet arrêt ayant déjà été réglés). Lors de la première audience devant le tribunal de police, le recourant avait requis l'audition de deux témoins. Dans ces circonstances, la cour cantonale a estimé que c'était à juste titre que le tribunal de police avait non seulement mis les frais de justice à la charge de la partie plaignante, mais qu'il l'avait également condamnée à verser au prévenu une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
 
2.4. Le recourant soutient que la procédure jusqu'au jugement de police du 19 septembre 2023 a été menée dans l'intérêt de l'intimé principalement et qu'il n'était donc aucunement à l'origine de cette procédure de première instance, sous réserve de la plainte pénale et qu'ainsi la mise à ses frais de l'entièreté des frais et dépens est arbitraire.  
Le recourant n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit (en principe) assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (cf. supra consid. 2.1.2; ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Or, le recourant ne s'est pas limité à déposer plainte mais est également intervenu activement dans la procédure de première instance. Les conditions posées par l'art. 427 al. 2 aCPP sont donc remplies, de sorte que les frais de procédure de première instance pouvaient être mis à sa charge. Le grief de violation des art. 427 et 432 CPP est infondé.  
 
 
2.5. Subsidiairement, le recourant conclut à la réduction des frais mis à sa charge en déduisant les honoraires et les frais judiciaires induits par l'instruction, qu'il juge, parfaitement inutiles devant la première instance.  
 
2.5.1. La cour cantonale a relevé que le recourant ne soutenait pas que le tribunal de police aurait dû faire application de l'art. 426 al. 2 CPP et mettre les frais ou une partie des frais à la charge de l'intimé acquitté. En effet, les motifs pour lesquels l'acte reproché à l'intimé n'était pas constitutif d'une atteinte à l'honneur excluaient également qu'il puisse exister en l'espèce un comportement susceptible d'être qualifié de civilement répréhensible.  
S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la première juge avait procédé à des actes d'enquête inutiles qui devraient rester à la charge de l'État au motif que celle-ci aurait dû, comme il l'avait toujours soutenu, refuser la preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP), la cour cantonale a relevé que le contenu du courrier litigieux ne permettait pas de conclure que l'intimé aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui. De plus, le recourant lui-même avait sollicité différents actes d'instruction, notamment des réquisitions de preuve dont l'audition de témoins et d'être entendu lui-même. La cour cantonale a relevé que si l'instruction avait initialement porté sur l'identification de l'auteur des courriers litigieux, ce qui avait entraîné de nombreuses auditions et mesures d'instruction, les personnes entendues dans ce cadre avaient généralement mis en cause la gestion du personnel du recourant. Après la saisine du juge du siège, le recourant avait proposé des "contre-témoins" pour préserver l'égalité des armes et avait même demandé la récusation de la juge lorsque celle-ci avait refusé les témoignages requis. Après le rejet de cette demande, deux témoins proposés par le recourant avaient été entendus lors de l'audience du 29 juin 2023. 
Au vu de tous ces éléments, il ne se justifiait pas de laisser à la charge de l'État les frais d'audition des témoins devant le tribunal de police, au motif que ces preuves auraient été inutiles vu la solution finalement adoptée par la première juge. La cour cantonale a en effet rappelé que la juge de siège devait mener son administration de preuves en ayant à l'esprit tous les scénarios raisonnablement possibles (et l'administration de la preuve libératoire en était un), à défaut de quoi elle encourait le risque de se voir reprocher d'avoir préjugé l'affaire, sans entendre les arguments des parties. 
 
2.5.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant échoue à démontrer un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. Dans cette mesure, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief spécifique concernant les frais et indemnités d'appel et ne développe en particulier aucune argumentation sous l'angle de l'art. 428 CPP (cf. sur cette question, notamment arrêts 6B_406/2023 précité consid. 4; 6B_1081/2021 précité consid. 4; 6B_369/2018 précité consid. 4.1; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann