Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_472/2025  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Segura, Juge suppléant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité 
de conduire (LCR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 16 avril 2025 (501 2024 98). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 janvier 2024, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et ne l'a pas mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine. Elle l'a également condamné à une peine d'amende de 100 fr. et a mis les frais de procédure à la charge du condamné. 
 
B.  
Par arrêt du 16 avril 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a renoncé à toute peine à l'encontre du prénommé en application de l'art. 19a ch. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant un délai d'épreuve de quatre ans et a mis les frais de procédure et d'appel à la charge de A.________ à raison des deux tiers. 
En substance, la cour cantonale a retenu les éléments suivants. 
 
B.a. Le 30 avril 2023, vers 20 heures 30, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque B.________ immatriculé VS xxxxxx à U.________, route V.________, à la hauteur de l'arrêt de bus "C.________". Après que des gendarmes lui ont fait signe de s'arrêter pour procéder à un contrôle, il a dans un premier temps fait mine de s'arrêter avant d'accélérer à vive allure afin de prendre la fuite en direction de W.________, malgré les injonctions de la police de s'arrêter. Il a ensuite été perdu de vue et n'a pas pu être intercepté. La cause de la fuite était l'angoisse subite que sa consommation de cannabis la veille, soit un joint contenant 0,4 gramme de cannabis, soit détectée et qu'en conséquence il perde son permis de conduire et son travail.  
A.________ a également, entre le 1er avril 2023 et le 16 mai 2023, acheté à X.________, auprès d'inconnus, une quantité totale d'environ 2 grammes de marijuana pour un montant total de 40 fr., produit qu'il a consommé. 
 
B.b. A.________ a indiqué en substance avoir d'abord eu envie de collaborer avant d'avoir un moment de panique et de se dire qu'il allait perdre son permis et son emploi, les deux dernières années d'effort n'ayant servies à rien. Il a alors décidé de partir, sans percevoir qu'il était suivi par la police. Il n'était pas retourné vers la police pour s'expliquer car il avait tendance, dans les situations de stress, à "faire comme si ça n'avait jamais existé". Il a relevé avoir été particulièrement angoissé et ne pas avoir dormi de la nuit.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2025. Il conclut en substance à sa réforme et à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne conteste devant le Tribunal fédéral que la réalisation des conditions de l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, les faits étant admis. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1; arrêts 7B_114/2023 du 19 mai 2025 consid. 5.2.1; 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).  
 
L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables: la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4) - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêts 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3; 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêts 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. parmi d'autres: CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêts 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, n° 15 ad art. 91a LCR). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 7B_114/2023 précité consid. 5.2.1; 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; arrêts 7B_114/2023 précité consid. 5.2.1; 6B_1318/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1 et les références doctrinales citées). 
 
1.2. Selon l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules peuvent être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques de l'air expiré, à savoir même en l'absence d'indice d'ébriété (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 4139 ad art. 55 LCR). En revanche, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (art. 55 al. 2 LCR et 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR; RS 741.013]; ATF 139 II 95 consid. 2.1). Dans ce cadre, des indices légers, tels qu'un teint blême ou des yeux embués, sont toutefois suffisants (ATF 145 IV 50 consid. 3.5).  
 
1.3. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant soutient qu'il n'est pas démontré qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire aurait été ordonnée s'il avait donné suite aux injonctions de la police et s'était arrêté lors du contrôle. Pour fonder son argument, il fait valoir que son état n'aurait pas amené les policiers à procéder à des mesures d'investigation, la consommation isolée d'une cigarette de marijuana environ 24 heures avant le contrôle n'ayant plus d'effet sur lui. Le grief ne repose cependant que sur les déclarations du recourant, qui ne sont par essence pas corroborées, celui-ci ayant volontairement échappé à tout contrôle. Dans ces conditions, on ne saurait se satisfaire de ses seules déclarations tant pour évaluer sa consommation réelle, d'alcool et de produits stupéfiants, que l'impact de celle-ci sur son état physique ou sa capacité de conduite. Au contraire, le fait que, comme l'a expliqué le recourant devant la police et la juge de police, il ait craint qu'une investigation de son état provoque le retrait de son permis et, en conséquence, la perte de son emploi, constitue un indice suffisant que son état aurait pu justifier une mesure d'investigation.  
Autant que recevable, le grief est donc mal fondé. 
 
1.4. Le recourant fait valoir que seule une dérobade pourrait lui être reprochée, l'opposition ne devant viser que l'hypothèse où les mesures de constatation de l'incapacité de conduire ont déjà été ordonnées, ce qui n'était, selon lui, pas le cas en l'espèce. Il ne saurait toutefois être suivi. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de rappeler que celui qui exprime son refus en s'enfuyant avant que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne lui soit signifié réalise également les éléments constitutifs de l'opposition. Or, le recourant ne conteste ni le fait qu'il ait pensé qu'une mesure de contrôle serait mise en oeuvre ni le fait qu'il s'est enfui pour y faire barrage. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était opposé à une mesure d'investigation de sa capacité de conduire.  
Par conséquent, le grief ne peut qu'être écarté. 
 
2.  
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 103 LTF). 
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens