Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_478/2024
Arrêt du 21 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Chanlika Saxer, avocate,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Abus de confiance; frais; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I, du 13 mai 2024 (P1 22 105).
Faits :
A.
Par jugement du 29 août 2022, le juge IV du district de Sion a condamné A.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans, et ordonné une créance compensatrice de 25'000 francs. Il a également condamné B.B.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans, et ordonné une créance compensatrice de 25'000 francs.
B.
Par arrêt du 13 mai 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel de B.B.________ en ce sens qu'il l'a acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance et renoncé à prononcer une créance compensatrice. Elle a admis partiellement l'appel de A.________ en ce sens qu'elle a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et renoncé à prononcer une créance compensatrice.
Elle a retenu notamment les faits suivants:
B.a. C.B.________, ainsi que ses frères D.B.________ et E.B.________, étaient membres de l'hoirie de feue F.B.________, propriétaire d'une maison de deux appartements, à U.________. De son vivant, C.B.________ occupait avec son épouse G.B.________, née en 1938, l'appartement de 3 pièces sis au premier étage.
En 2009, B.B.________, fils de D.B.________ et donc neveu de C.B.________, s'est installé avec sa compagne A.________ dans l'appartement de 4 pièces sis au second étage dans la maison précitée. Au décès de son mari, survenu en 2016, G.B.________ a bénéficié d'un usufruit sur l'appartement qu'elle occupait avec celui-ci.
B.b. Dès cette date, B.B.________ et A.________, qui entretenaient de bonnes relations avec le défunt et son épouse G.B.________, ont pris en charge celle-ci.
G.B.________ qui souffrait de la maladie de Parkinson, puis par la suite de la maladie de Léwy, ne pouvait en effet plus vivre seule. Sans une aide appropriée, elle aurait dû se résoudre à résider dans un home pour personnes âgées. A.________ lui préparait les repas, s'occupait des courses, du ménage et de la lessive. Elle veillait à la prise des médicaments et l'aidait aussi pour s'habiller, se déshabiller et se coucher. Elle intervenait même la nuit lorsque G.B.________ actionnait la sonnette d'alarme. Les portes entre les deux appartements étaient ouvertes pour que l'on sache ce qui se passait en bas. A.________ et son compagnon B.B.________ partageaient les repas avec G.B.________.
Dès la prise en charge de G.B.________, A.________ a également géré toutes les affaires administratives de celle-ci, ses comptes bancaires et ses paiements.
B.c. Le 9 avril 2018, H.________, la cousine et amie de G.B.________, était avec cette dernière près de la boîte aux lettres, lors du passage du facteur. Elles ont ainsi découvert le décompte de la Banque I.________ du premier trimestre 2018 et constaté que des montants importants avaient été débités au profit de A.________ et de B.B.________. H.________ a signalé ces faits à la police le 10 avril 2018. Elle a déclaré avoir agi pour le compte de G.B.________; cette dernière n'a jamais été entendue dans la procédure et n'a jamais porté plainte pénale.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée de tout chef d'accusation. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Ministère public n'a déposé aucune détermination. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement par courrier du 10 juin 2025, qui a été transmis à la recourante.
Considérant en droit :
1.
La recourante fait valoir qu'elle avait la qualité de familier au sens de l'art. 110 al. 2 CP. En effet, la poursuite d'un abus de confiance à l'encontre d'un familier n'est poursuivie que sur plainte; or, en l'espèce, G.B.________ n'avait déposé aucune plainte pénale, ce qui aurait dû conduire, selon la recourante, à l'abandon des poursuites.
1.1. L'art. 138 ch. 1 al. 4 CP prévoit que l'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé. Elle vise à préserver l'unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d'office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 p. 100 et les arrêts cités). La notion de familier au sens de l'art. 110 al. 2 CP doit toutefois être interprétée restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre l'auteur d'une infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2; 74 IV 88 consid. 2; 72 IV 4 consid. 1; arrêt 6B_263/2011 du 26 juillet 2012 consid. 5.2).
1.2. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. Selon la jurisprudence, forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. On parle de ménage commun pour des personnes qui prennent leurs repas ensemble et logent sous le même toit (ATF 140 IV 97 consid. 1.2; 102 IV 162; 86 IV 158). La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend
a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée (ATF 140 IV 97 consid. 1.2; arrêt 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.1).
La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2; arrêt 6B_637/2012 précité consid. 2.1).
Dans l'arrêt publié aux ATF 140 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas de ménage commun faute de communauté de toit lorsque des personnes vivaient dans des appartements séparés situés l'un au-dessus de l'autre, même si les intéressés entretenaient des relations personnelles étroites et passaient leur quotidien ensemble, l'accusé rendant divers services à la lésée.
1.3. La cour cantonale a considéré que les conditions de la vie commune n'étaient pas réalisées. Elle a d'abord constaté que la recourante et G.B.________ vivaient dans deux appartements distincts. Malgré les repas pris en commun et l'absence de verrouillage, voire de fermeture des portes entre les deux appartements, il n'y avait pas, selon la cour cantonale, un foyer unique. En outre, la cour cantonale a nié toute volonté de vivre ensemble, au motif que la recourante oeuvrait avant tout pour satisfaire les besoins de G.B.________ (arrêt attaqué p. 9).
1.4. En l'espèce, la recourante et G.B.________ vivaient certes dans des appartements différents. À la différence du cas publié aux ATF 140 IV 97, il ne s'agissait toutefois pas d'un immeuble où des externes à la famille résidaient, mais d'une maison familiale partagée par G.B.________, d'une part, et par B.B.________ et la recourante d'autre part. S'il y avait bien deux appartements, situés respectivement au premier et au deuxième étage, les portes entre les étages n'étaient jamais verrouillées; elles étaient même ouvertes pour que la recourante et son compagnon puissent savoir ce qui se passait chez G.B.________. Vu l'état de santé et les besoins de G.B.________, la recourante passait du reste une partie importante de son quotidien avec elle. Elle lui préparait notamment les repas, que les trois intéressés prenaient en commun. Au vu de ces circonstances, on doit donc admettre, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, que la recourante, son compagnon et G.B.________ formaient une communauté domestique.
En outre, la recourante et G.B.________ étaient unies par une relation personnelle d'une certaine proximité, dans la mesure où, comme vu ci-dessus, la recourante passait une grande partie de son temps à s'occuper de G.B.________. À cet égard, la jurisprudence cantonale et la doctrine admettent qu'il existe une certaine proximité entre les pensionnaires d'un établissement pour personnes âgées qui peuvent être considérés comme des familiers (arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 18 juin 1962 in Blätter für zürcherische Rechtsprechung [ZR], 1962, n° 148 p. 340; ANDREAS ECKERT, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 5
ad art. 110 al. 2 CP; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 4
ad art. 110 al. 2 CP). La dimension familiale de cette communauté était renforcée par le fait que G.B.________ était la tante de B.B.________. La vie commune avait été conçue en vue de s'occuper de G.B.________ et devait durer de manière à ce qu'elle puisse vivre le plus longtemps possible dans son appartement; elle revêtait ainsi une certaine stabilité.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que les conditions de la vie domestique sont réalisées et que la recourante revêt la qualité de familier. Le recours doit donc être admis sur ce point.
2.
La recourante reproche au Tribunal de Sion d'avoir mis à sa charge, respectivement à celle de l'avocat d'office, les frais de transmission du dossier de la cause par 50 francs. Elle demande que la facture des frais par 50 fr. pour la transmission d'une clé USB contenant le dossier de la cause soit imputée dans les frais de la cause et lui soit remboursée.
La cour cantonale a retenu que les 50 fr. pour les frais de copie faisaient partie des débours de première instance de son défenseur d'office qui pourra en solliciter le remboursement (arrêt attaqué p. 17). Elle a pour le surplus admis le recours du défenseur d'office de la recourante portant sur l'indemnité qui lui avait été allouée en première instance et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il rende une décision sur ce point (arrêt attaqué p. 14 et 16).
Selon l'arrêt attaqué, la recourante n'a donc pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), dans la mesure où il n'apparaît pas que ce montant de 50 fr. ait été mis à sa charge ou qu'elle ait dû l'avancer. Son grief est donc irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les griefs tirés de l'arbitraire et de la violation de l'art. 147 CPP. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens à la charge du canton du Valais ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la recourante est acquittée de l'infraction d'abus de confiance. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton du Valais versera en main du conseil de la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin