Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_486/2025
Arrêt du 9 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffier : M. Colombi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
tous les trois représentés par Me Coralie Devaud,
avocate,
intimés.
Objet
Brigandage qualifié; arbitraire; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2024 (n° 421 PE22.019378-JCR).
Faits :
A.
Par jugement du 20 février 2024, dans une procédure concernant plusieurs coprévenus, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de brigandage qualifié, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, de conduite d'un véhicule en état d'incapacité, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 285 jours de détention subie avant jugement et de 33 jours d'équivalent de mesures de substitution, ainsi qu'à une amende de 1000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le tribunal a également constaté que A.________ avait subi deux jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonné qu'un jour de détention soit déduit de la peine fixée à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 18 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ est né en 1994 à U.________. Originaire de V._______, il est célibataire et est père de trois filles de quatre, six et sept ans. Il est au bénéfice d'un diplôme de comptabilité. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était livreur, activité pour laquelle il percevait environ 4'000 fr. par mois. Au jour du jugement de première instance, il était sans revenus et faisait du bénévolat à l'Armée du salut, tout en recherchant un nouvel emploi. Depuis le mois d'août 2024, il suit un apprentissage de monteur en chauffage pour un salaire mensuel brut de 840 fr. durant la première année et de 1'150 fr. durant la seconde. Il dépend partiellement des services sociaux. |l vit actuellement avec une nouvelle compagne et ses enfants ne vivent pas avec lui. A.________ est suivi sur le plan psychiatrique depuis les faits objet de la présente cause et il s'est régulièrement soumis à des tests d'abstinence aux produits stupéfiants. Il a des dettes pour environ 50'000 fr. et n'a pas de fortune. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour contravention à la LStup et opposition aux actes de l'autorité.
B.b. À W.________, au début de la rue de X.________, vers la barrière de l'entrée du parking de Y.________, le 21 octobre 2022, vers 03h14, après avoir passé une partie de la soirée au E.________ et alors qu'il attendait un taxi commandé via l'application "Uber", B.B.________ est monté à l'arrière gauche d'un véhicule F.________ blanc, dans lequel se trouvait G.________ et H.________, lequel conduisait sans être titulaire du permis de conduire. Ces trois individus se sont ensuite rendus à proximité de la rue de X.________, endroit où ils ont été rejoints par I.________, A.________ et J.________, lesquels sortaient du E.________ et s'étaient rendus quelques heures plus tôt en compagnie de G.________ et H.________ de V.________ à W.________ afin d'y passer la soirée. Vers 03h45, A.________ a pris le volant, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis et avait consommé à tout le moins de l'alcool, de la cocaïne et de la marijuana. Les cinq prévenus, accompagnés de B.B.________, ont quitté le centre-ville. Lors du trajet, plusieurs coups et insultes telles que "ta gueule" et "fils de pute" ont été adressés à B.B.________. À un moment donné, H.________ a saisi B.B.________ par le cou et a commencé à l'étrangler avec son bras, en le serrant, puis en le relâchant à plusieurs reprises, alors que B.B.________ criait d'arrêter et demandait à sortir du véhicule. I.________ a également frappé à plusieurs reprises B.B.________ pendant que le véhicule roulait en lui assenant des gifles et des coups de poings au visage. Après quelques minutes de trajet, A.________, sentant la situation dégénérer à l'arrière du véhicule entre H.________ et B.B.________, a décidé de s'arrêter au bord de la route.
B.c. À proximité de la sortie d'autoroute de Z.________, vers la route de U1.________, à Z.________, entre 04h05 et 04h15, les cinq prévenus, accompagnés de B.B.________, se sont ainsi arrêtés une première fois dans un coin sombre. À cet endroit, B.B.________ a été sorti du véhicule, puis a été violemment frappé à plusieurs reprises au visage et au corps par les prévenus, à l'exception de J.________, lequel était resté dans la voiture. En particulier, G.________ a donné plusieurs coups à la victime avec ses mains et ses pieds, perdant par ailleurs sa chaussure en voulant lui assener un violent coup de pied à la tête. Lors de ce premier arrêt, I.________ s'est emparé du porte-monnaie et du téléphone portable de B.B.________. Les prévenus ont ensuite discuté ensemble de se rendre dans un endroit plus discret pour forcer leur victime à leur donner le code de sa carte bancaire. Cette dernière, n'étant plus libre de ses mouvements et contrainte par les prévenus, a dès lors été forcée à remonter dans le véhicule, désormais conduit par J.________, et placée par les prévenus au sol, au pied de la banquette arrière, puis les prévenus ont repris leur route. Vers 04h20, proche du stand de tir de V1.________, à W1.________, le véhicule a marqué un deuxième arrêt d'environ 7 minutes. Lors de cet arrêt, H.________ et G.________ ont sorti de force B.B.________ de la voiture avec l'intention de le mettre dans le coffre, avant de finalement y renoncer. I.________, A.________ et H.________ ont alors mis des coups à B.B.________ en lui intimant l'ordre de leur donner le code de sa carte bancaire et en lui disant notamment que sinon cela allait mal se passer. Les cinq prévenus et B.B.________ se sont ensuite rendus en voiture, toujours conduite par J.________, vers 04h35, au bancomat de la Banque K.________, situé au chemin X1.________, à W1.________. Lors du trajet, I.________ a donné des coups de poings et des claques à B.B.________ pour obtenir le code de sa carte bancaire.
B.d. Vers 04h37, au même endroit, I.________ est sorti seul de la voiture et s'est dirigé vers le bancomat, où il a tenté d'effectuer un retrait avec la carte de B.B.________, avant d'interrompre la transaction. Suite à cette tentative, I.________ est revenu à la voiture en indiquant à la victime que le code donné n'était pas le bon. Par la suite, à tout le moins I.________ et H.________ ont à nouveau frappé B.B.________. Les prévenus ont continué leur route pour se déplacer dans un endroit isolé et discret, où ils pourraient exercer des pressions psychologiques et physiques sur B.B.________ afin d'obtenir de force le code de sa carte bancaire. Vers 05h00, à W1.________, dans la forêt, à proximité du chemin de Y1.________, le véhicule, toujours conduit par J.________, a marqué un quatrième et dernier arrêt durant lequel la victime a été violemment frappée à de nombreuses reprises et menacée pendant environ une heure afin qu'elle donne aux prévenus le code de sa carte bancaire. À cet endroit, les prévenus A.________, H.________, I.________ et G.________ ont commencé par sortir violemment B.B.________ de la voiture, l'ont traîné à une vingtaine de mètres dans le champ, puis l'ont frappé avec leurs poings, leurs pieds et des bâtons trouvés sur les lieux. A.________, H.________, I.________ et G.________ ont également menacé de mort leur victime si elle ne donnait pas son code. À un moment donné, J.________ a entendu des sirènes et a averti ses coprévenus, lesquels ont abandonné B.B.________ et sont rapidement montés dans la voiture. J.________ a roulé quelques mètres avant que G.________ remarque qu'il s'agissait de sirènes d'ambulance. Les prévenus sont ainsi retournés dans la forêt, endroit où la victime était en train de se relever et tentait de prendre la fuite. A.________, H.________, I.________ et G.________ l'ont vite rattrapée et l'ont remise à terre avant de continuer à la frapper. C'est également à cet instant que A.________, H.________, I.________ et G.________ ont forcé la victime à se déshabiller entièrement.
B.e. Vers 05h26, J.________ et I.________ se sont à nouveau rendus au bancomat de la Banque K.________, situé au chemin X1.________, à W1.________. I.________ a alors tenté d'effectuer un retrait avec la carte de crédit de B.B.________, avant d'interrompre la transaction. Entre 05h30 et 05h34, le code donné par la victime ne fonctionnant toujours pas, I.________ a alors téléphoné à A.________, resté dans la forêt avec B.B.________, lequel a été questionné, frappé, par moments avec des branches et bâtons trouvés sur place, et menacé par G.________, H.________ et A.________ afin qu'il donne le bon code. A.________ a notamment menacé B.B.________ en lui disant "pourquoi tu ne veux pas donner le code" ou encore "tu veux que je t'encule" tout en le menaçant également de le frapper. À un moment donné, G.________ a menacé la victime à au moins deux reprises en plaçant un couteau sous sa gorge et en lui proférant des menaces verbales comme "je vais te couper la gorge" afin d'obtenir le code de sa carte bancaire. A.________ a ensuite trouvé un autre code dans les notes du téléphone de la victime qui s'est avéré être le bon, de sorte que I.________ est parvenu à retirer la somme de 60 fr., après trois tentatives infructueuses de retraits de respectivement 500 fr., 250 fr. et 120 fr., puis le prénommé a encore retiré la somme de 20 fr., après avoir essayé de retirer 100 fr. et 50 fr., le solde étant toutefois insuffisant. Vers 05h40, I.________ et J.________ sont retournés dans la forêt. À cet endroit, I.________, énervé et frustré que la victime n'ait pas donné le bon code, s'est encore acharné sur elle, en lui assénant des coups de pieds à la tête, tout comme A.________. Après ces coups, H.________ a encore utilisé un spray au poivre sur le visage de la victime, avant d'abandonner B.B.________ et de rejoindre les autres prévenus.
B.f. Vers 05h55, les prévenus, après avoir dérobé le téléphone portable de B.B.________ de marque Iphone 12, (en prenant la précaution de le déconnecter préalablement du réseau), ses AirPods Apple, ses chaussures Nike Air Force 1 ainsi que son porte-monnaie de marque Gucci contenant sa carte bancaire et sa carte vitale française, ont quitté la forêt en abandonnant sur place la victime, blessée, frigorifiée et vêtue uniquement d'un pantalon. Les prévenus sont ainsi rentrés à V.________ à bord du véhicule précité conduit par A.________. À V.________, à la rue de Z1.________, le 21 octobre 2022, entre 06h42 et 06h56, les prévenus A.________, G.________, I.________, H.________ et J.________ se sont arrêtés dans une boulangerie et y ont acheté de la nourriture avec l'argent précédemment retiré avec la carte bancaire de B.B.________. À V.________, au Restaurant-Bar L.________, rue U2.________, et au Tabac-Epicerie M.________, rue de V2.________ notamment, le 21 octobre 2022, entre 07h00 et 09h19, H.________ a effectué quatre paiements frauduleux dans divers magasins avec la carte bancaire précédemment dérobée à B.B.________ pour un montant total de 106 euros 01.
B.B.________ a souffert de nombreuses contusions, marques et blessures sur l'entier de son corps. II a également indiqué qu'il avait pensé qu'il allait mourir. II a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 21 octobre 2022.
B.g. À V.________ et en tout autre endroit, entre le 7 novembre 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le 29 octobre 2022, date de son interpellation, A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis. Lors de son interpellation le 29 octobre 2022, A.________ était en possession de 1,7 grammes brut de cocaïne. Cette drogue a été détruite de manière anticipée avec l'accord du prévenu.
B.h. Entre W.________ et Z.________, le 21 octobre 2022, vers 03h45, A.________ a conduit le véhicule VW GOLF VI blanc, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis et avait consommé à tout le moins de l'alcool, de la cocaïne et de la marijuana. En outre, cinq passagers, en plus du conducteur, avaient pris place dans ledit véhicule, excédant ainsi le nombre de places autorisées.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre du jugement du 18 décembre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 140 ch. 4 CP en lien avec une appréciation arbitraire des faits.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. D'après l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. L'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La notion de cruauté de l'art. 140 ch.4 CP est la même que celle prévue aux art. 184 et 190 CP (arrêts 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 consid. 3.1.1; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.3; 6S.320/2004 du 29 octobre 2004 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d; arrêts précités 6B_865/2013 consid. 3.1.2 et 6S.320/2004 consid. 4.2).
1.1.2. Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).
1.2.
1.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2 et les références; 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_816/2024 précité consid. 4.1.3; 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_816/2024 précité consid. 4.1.3; 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3).
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1. La cour cantonale a retenu que la très grande majorité des faits n'était pas contestée. Les prévenus avaient tous admis avoir participé à l'agression de B.B.________, notamment l'avoir frappé à plusieurs reprises en lui donnant des gifles, des coups de pieds et de poings - H.________ et G.________ ayant de surcroît admis l'avoir frappé à coups de branches -, à l'exception de J.________. Pour le surplus, le récit constant livré par la victime des faits dont elle se souvenait était crédible, contrairement aux déclarations du recourant et de G.________, I.________ et H.________, qui n'avaient eu de cesse de mentir, de minimiser les faits et de se réfugier derrière des souvenirs vagues, notamment induits par leur consommation d'alcool ce soir-là. J.________ avait au contraire fait des déclarations constantes pendant toute la procédure et était encore apparu particulièrement crédible à l'audience d'appel, de sorte que ses déclarations pouvaient être retenues sans réserve particulière.
1.3.1.2. Le tribunal cantonal a également considéré qu'il était illusoire d'imaginer établir quel prévenu avait donné quel coup et à quel moment à la victime, compte tenu de la durée de l'agression et du nombre d'agresseurs. Certes, il était probable que certains avaient donné moins de coups que d'autres, mais tous, y compris le recourant, s'étaient associés à la violence infligée à la victime et assumaient de ce fait la qualité de coauteur. À l'exception de J.________, qui s'était tenu à distance, les prévenus avaient collaboré au brigandage de façon intentionnelle et par une participation déterminante. Outre les coups admis, leur présence en tant que groupe avait favorisé la commission de l'infraction, aucun d'entre eux n'ayant fui ou tenté de raisonner les autres participants. Dans ce contexte, les violences infligées à la victime dont le recourant avait eu connaissance ou dont il ne pouvait pas ignorer l'existence lui étaient imputables même lorsqu'il n'en était pas l'auteur direct. Le recourant avait par ailleurs adopté un comportement actif et déterminant en frappant et en menaçant la victime dès leur arrivée dans la forêt, puis une fois réceptionné l'appel de I.________ afin d'obtenir le code de sa carte bancaire. Il ne pouvait en outre pas ignorer le calvaire de la victime, ne serait-ce que compte tenu des cris de celle-ci et du bruit des coups infligés. Même J.________, qui se trouvait plus loin, avait dit les avoir entendus.
Ainsi, tous les critères jurisprudentiels pour retenir qu'ils avaient agi avec cruauté étaient réunis en l'espèce. L'atteinte subie par la victime était nettement plus lourde que celle qui résulterait de l'infraction simple. Les prévenus précités avaient largement excédé ce qui était nécessaire et avaient eu recours à des moyens disproportionnés ou dangereux, comme les branches d'arbre utilisées pour frapper la victime. Ils lui avaient en outre fait subir une humiliation inutile en la forçant à se mettre entièrement nue et, de façon générale, ils lui avaient fait subir des souffrances physiques et psychiques particulières, allant au-delà de ce qu'elle aurait déjà enduré du fait de l'infraction simple, notamment du fait de la durée, faisant ainsi preuve d'une absence particulière de scrupules. Ils avaient fait preuve de brutalité et d'insensibilité à la douleur de la victime, qui avait craint pour sa vie. Ils l'avaient en outre abandonnée en pleine forêt, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, dans le sombre et le froid, à moitié nue et dans un état lésionnel inquiétant. En l'abandonnant ainsi, ils avaient de ce seul fait mis en danger sa vie et avaient fait preuve d'une cruauté toute particulière, qui ne s'imposait pas. À cela s'ajoutait encore l'usage du couteau et du spray au poivre, qui avait également mis en danger la vie de la victime. À cet égard, le tribunal cantonal avait la certitude que le recourant n'avait rien ignoré de leur existence, ni de leur usage s'agissant à tout le moins du couteau. Les juges cantonaux ont cependant retenu que cet aspect n'était pas déterminant, la circonstance de la cruauté devant être retenue même en faisant abstraction de cela.
1.3.2. Le recourant soutient en substance qu'il n'aurait pas eu l'intention de participer à un brigandage revêtissant une intensité particulière, ni qu'il aurait accepté que des souffrances particulières soient infligées à la victime, et encore moins que cette dernière se soit retrouvée dans une situation où sa vie aurait été en danger. Les actes des autres prévenus ne pourraient pas lui être imputés dans la mesure où il serait établi qu'il n'aurait pas vu ceux qui pourraient revêtir cette intensité particulière. Il invoque à ce propos le principe
in dubio pro reo, s'appuyant principalement sur ses propres déclarations et sur l'absence de référence aux pièces du dossier dans le jugement entrepris. Il allègue n'avoir infligé, par exaspération, "que deux ou trois claques à la victime afin d'obtenir les codes", et seulement à partir du moment où ils étaient dans la forêt. De plus, rien ne démontrerait qu'il aurait participé à la mise à nu de la victime; au contraire, il lui aurait rendu des habits, se sentant particulièrement mal à l'aise en raison de ce qui se passait. Le recourant n'aurait pas été un leader dans le cadre de ce brigandage, n'ayant absolument pas été dans un tel état d'esprit et il n'aurait guère apprécié ce qui se passait. Pour s'éloigner de cette situation, il aurait envoyé différents message à une certaine fille, notamment au moment où les coups les plus importants auraient été infligés. Le recourant aurait en plus refusé d'aller au bancomat précisément afin de limiter autant que possible son implication dans les faits. De manière générale, il ne serait pas installé dans la délinquance et il se serait retrouvé en compagnie des mauvaises personnes au mauvais moment. En faisant abstraction de ces éléments ainsi que de la presque intégralité des éléments du dossier, notamment des plus pertinents, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire et violé l'art. 140 ch. 4 CP.
1.3.3. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits ne saurait être admis. En effet, le recourant se contente d'opposer sa propre interprétation (fragmentaire) des évènements, en adoptant une approche de nature appellatoire, sans démontrer le caractère manifestement insoutenable des constatations effectuées par le tribunal cantonal. En particulier, les différentes déclarations citées dans le recours ne permettent pas de remettre en doute la conviction des juges cantonaux, fondée sur un faisceau d'indices convergents, notamment des aveux partiels, le récit constant de la victime et les déclarations des autres prévenus. Par ailleurs, les explications du recourant relatives à son état d'esprit, sa prétendue distance face à la situation parce qu'il aurait écrit des messages à une tierce personne ou parce qu'il aurait refusé d'aller au bancomat, qui ne représentent qu'une simple alternative des faits retenus sans pour autant en démontrer le caractère arbitraire, ne changent rien à sa participation en tant que coauteur. Aucune de ces circonstances, ni même le fait qu'il ne serait pas installé dans la délinquance, ne diminue en rien l'intensité de sa participation - même indirecte - aux violences et aux pressions psychologiques prolongées infligées à la victime, notamment les menaces, les coups pour obtenir le code de la carte bancaire et le fait de l'avoir forcée à se déshabiller.
En outre, l'argument selon lequel il ne pouvait pas savoir que des actes dépassant le cadre d'un brigandage "normal" seraient perpétrés ne lui est d'aucun secours. Sans qu'il soit nécessaire de s'attarder davantage sur l'aspect de la cruauté, au demeurant non contesté par le recourant, il y a lieu de retenir, à l'instar de la cour cantonale, que celui-ci a participé aux souffrances infligées à la victime - en tant que coauteur - à tout le moins par dol éventuel, et que celles-ci ont dépassé le cadre de l'infraction simple au sens de la jurisprudence (cf. consid. 1.1.1
supra). La forme qualifiée au sens du ch. 4 (et non pas du ch. 3) de l'art. 140 CP a donc été atteinte et le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point. La question d'une éventuelle mise en danger de mort de la victime peut ainsi demeurer ouverte.
2.
À titre subsidiaire, le recourant s'en prend à la quotité de la peine confirmée par les juges cantonaux, invoquant une violation de l'art. 47 CP en lien avec une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2; 121 IV 202 consid. 2d). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b; arrêt 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs, de surcroît identiques, et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4).
2.2. La cour cantonale a expliqué que le Tribunal criminel avait constaté que le recourant n'avait pas collaboré en cours d'enquête et qu'il avait tenté de se dédouaner par tous les moyens. Il n'avait fait preuve d'aucune compassion à l'égard de la victime et n'avait pas hésité à conduire une automobile alors qu'il savait parfaitement qu'il était sous le coup d'un retrait de permis, ce qui dénotait son total mépris pour l'ordre juridique suisse. Il y avait en outre concours d'infractions. À décharge, le tribunal de première instance avait retenu des antécédents judiciaires modestes ainsi que le fait qu'après sa libération de détention provisoire au profit de mesures de substitution, le recourant s'y était conformé à satisfaction. En suivant ces considérations, le tribunal cantonal a constaté que l'octroi d'un sursis, même partiel, était exclu en raison de la peine plancher de 5 ans prévue à l'art. 140 ch. 4 CP. En outre, le recourant ne pouvait pas prétendre avoir eu un rôle moins important que les autres prévenus, vu la coaction. Le Tribunal criminel avait aussi déjà tenu compte du fait qu'il n'était pas ancré dans la délinquance. Son état d'alcoolisation n'avait pas à être pris en compte, tant il était vrai qu'il s'était mis lui-même dans cet état, qu'il n'avait pas plaidé s'être trouvé dans un cas d'irresponsabilité et, surtout, qu'il avait pu conduire avant et après les faits. Le respect des mesures de substitution avait également été pris en compte. Ses versements à la victime étaient insignifiants et la prise de conscience dont il se prévalait après son séjour carcéral était plus que relative, comme l'avait démontré son audition à l'audience d'appel, au cours de laquelle il s'était encore employé à minimiser les faits malgré l'évidence. Pour le surplus, sa collaboration à l'établissement de la vérité avait été mauvaise. Dans ces circonstances, compte tenu de sa participation (effective et par association) au brigandage et de sa culpabilité, la peine privative de liberté plancher de 5 ans devait être portée à 8 ans. Cette sanction ne pouvait pas encore être augmentée pour tenir compte des infractions à la loi sur la circulation routière en raison du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
2.3. Le recourant soutient que le jugement entrepris aurait mis tous les prévenus dans le "même panier" également pour la fixation de la peine, ce qui serait d'autant plus grave compte tenu du fait qu'il serait impératif d'individualiser la peine en fonction de chaque auteur et de sa faute. Il argumente que le tribunal cantonal n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait qu'il ne serait manifestement pas ancré dans la délinquance, contrairement aux autres prévenus. De même, le suivi rigoureux des mesures de substitution par le recourant suite à sa libération, retenu à décharge, n'aurait joué presque aucun rôle sur la peine prononcée. En outre, il explique avoir "eu beaucoup de compassion pour la victime", en se référant aux explications et pièces du dossier déjà évoquées en lien avec la constatation des faits. Quant à la prétendue somme dérisoire versée à la victime (1'600 fr.), le recourant soutient qu'il ne pourrait être fait abstraction de sa situation financière précaire, à savoir qu'il serait endetté à hauteur d'environ 50'000 francs. Par rapport à sa prétendue absence de collaboration, à l'exception de sa première audition, le recourant aurait toujours répondu à l'intégralité des questions qui lui étaient posées, contrairement à d'autres protagonistes de cette affaire, avec autant de détails qu'il aurait été capable de donner et de manière cohérente, consistante et crédible tout au long de la procédure, comme déjà expliqué en lien avec la constatation des faits. Le fait que ses déclarations ne correspondraient pas aux attentes des autorités pénales serait absolument indifférent. De toute manière, un poids démesuré aurait été accordé à cet élément, ce qui constituerait un abus du pouvoir d'appréciation. Pour ce qui concerne la gravité des atteintes envers la victime, s'il est vrai que la faute du recourant n'est pas négligeable, cela ne signifierait pas pour autant qu'il faille la surévaluer et la placer au même degré d'intensité que celle de ceux ayant été plus violents ou des meneurs. Il serait choquant que le recourant soit condamné à sensiblement la même peine que ceux qui ont utilisé un couteau ou un spray au poivre. Une longue peine privative de liberté aurait en plus des conséquences catastrophiques sur le recourant, qui serait déjà en liberté et se réintégrerait parfaitement dans la société civile, faisant tout son possible pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Les faits qui lui sont reprochés constitueraient "un accident de parcours", quand bien même grave, ce qu'il ne conteste pas. Son risque de récidive serait inexistant et il n'aurait commis aucune nouvelle infraction depuis. Il serait dès lors particulièrement vulnérable à une peine privative de liberté, qui devrait être au maximum de 5 ans même en admettant sa culpabilité au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
2.4. Ces griefs sont infondés. En premier lieu, il convient de souligner que les éléments de fait soulevés dans le recours en lien avec le manque de collaboration du recourant à l'établissement de la vérité, ainsi que son manque de compassion pour la victime, ont déjà fait l'objet d'un examen et, au vu du résultat, lient le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'y revenir dans ce contexte. Concernant l'individualisation de la peine, la violation du principe de l'égalité de traitement est implicitement invoquée sans satisfaire aux exigences de motivation applicables (art. 106 al. 2 LTF). Ce grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, le tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine à l'encontre du recourant qui est à peine plus basse que celle des coauteurs directement responsables de l'usage d'un couteau et d'un spray au poivre contre la victime (condamnés à 8 ans et 6 mois de peine privative de liberté), circonstance finalement non déterminante pour la qualification de l'infraction, le complexe des faits délictueux étant ainsi fondamentalement le même. Ces coauteurs ont par ailleurs retiré leur appel respectif devant la cour cantonale, ce qui a restreint son examen de la quotité de la peine à celle des parties restant en cause, dont le recourant. Quoi qu'il en soit, la peine prononcée à son encontre ne pourrait pas être réduite pour la seule raison qu'elle serait disproportionnée par rapport à celle infligée aux autres coauteurs. Les autres circonstances atténuantes invoquées ne peuvent d'ailleurs pas conduire à un résultat différent. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 2.3 et les références), tout comme le respect des mesures de substitution, un tel comportement correspondant à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu mis au bénéfice de telles mesures ( cf. dans ce sens arrêt 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.5 et les références). De plus, les conséquences de la peine sur la situation personnelle du condamné ne sauraient justifier une réduction que dans des circonstances extraordinaires, non réalisées en l'espèce (cf. arrêts 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3). Partant, le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Colombi