Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_489/2024
Arrêt du 7 août 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Commission fédérale des maisons de jeu,
Eigerplatz 1, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Infraction à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mai 2024
(P/6752/2021 AARP/151/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infractions à l'art. 130 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à 30 fr. l'unité, assortie du sursis, complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public (MP). Il l'a également condamné à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate et aux frais de la procédure. Deux appareils de type "
Photoplay " U17547 et U17548 ainsi que leurs clés et leurs télécommandes ont été confisquées, et leur destruction a été ordonnée. Une créance compensatrice de 200 fr. a été prononcée à l'encontre du prénommé en faveur de la Confédération.
B.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a très partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité. Statuant à nouveau, elle l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 130 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr; RS 935.51) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr., en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paie ment fautif à 4 jours. Elle a précisé que la peine infligée était complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2019 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a également ordonné la confiscation et la destruction de deux appareils de type "
Photoplay " U17547 et U17548 avec leurs clés et leurs télécommandes, séquestrés par la Commission fédérale des maisons de jeu auprès de B.________ le 12 juin 2019, mais appartenant à A.________. Elle en outre prononcé à son encontre une créance compensatrice de 200 fr. en faveur de la Confédération.
Les faits ressortant de l'arrêt précité sont les suivants.
Selon le prononcé pénal de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) du 23 février 2021, valant acte d'accusation, il était reproché à A.________ d'avoir organisé et mis à disposition des jeux de casino sans disposer des concessions nécessaires dans l'établissement "
C.________ ", à U.________, en installant et en mettant à disposition deux appareils de type "
Photoplay " U17547 et U17548 du début du mois de mai 2019 au 12 juin 2019, dans le but d'offrir accès à la plateforme de jeux "
XXX-tra " proposant une offre de jeux de casino illégale, dont 35 jeux automatiques.
Au stade de l'appel les faits encore pertinents s'articulaient comme suit.
B.a. Le 28 novembre 2017, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a délivré à D.________ une autorisation d'exploiter l'établissement "
C.________ ". La décision précisait qu'elle était exclusivement délivrée pour l'exploitation d'un établissement de divertissement public de catégorie salon de jeux et qu'elle ne couvrait pas l'installation de tout appareil de jeux qui devait faire l'objet d'une requête en autorisation distincte.
Le 12 juin 2019, deux appareils de type "
Photoplay " U17547 et U17548, présentant divers jeux de la plateforme "
XXX-Tra ", leurs clés et télécommandes ont été saisis et séquestrés par la CFMJ. Lors de la perquisition, les machines étaient allumées et montraient une plateforme d'apparence légale qui, après manipulation de l'ingénieur de la commission précitée, a révélé l'existence de plusieurs jeux de casino.
B.b. À teneur des rapports de comparaison des appareils U17547 et U17548 établis par la CFMJ en date du 29 juillet 2019, chaque machine offrait 35 jeux, soit 25 jeux automatiques qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3 al. 2 aLMJ par décision n°532-004 du 26 février 2014, 9 jeux automatiques qualifiés d'appareils à sous servant aux jeux de hasard au sens de l'art. 3 al. 2 aLMJ par décision n°532-006/01 du 17 décembre 2014 et un jeu automatique "
Smart Roulette " de facture identique au jeu "
American Roulette " qualifié de jeu de hasard au sens de l'art. 3 al. 1 aLMJ par décision n°532-002/03 du 24 juin 2015.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention retenu contre lui et qu'aucune peine n'est prononcée, tout en concluant à la restitution des objets confisqués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Contestant sa condamnation, le recourant invoque une violation de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr et de l'art. 1 CP.
1.1. Aux termes de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires.
Il sied de rappeler à titre liminaire que la LJAr est entrée en vigueur le 1
er janvier 2019 et a entraîné l'abrogation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (aLMJ) ainsi que de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 (aLLP). Les faits de la cause (cf.
supra B) étant postérieurs à la date précitée, il est constant que LJAr trouve ici application (cf. ATF 147 IV 471 consid. 4 et 5; arrêts 6B_392/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.2; 6B_548/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1; 6B_995/2021 du 15 août 2022 consid. 2.1), ce qui n'est à juste titre pas discuté.
1.1.1. Comme le relève à bon droit la cour cantonale, l'infraction sanctionnée par l'art. 130 al. 1 let. a LJAr s'articule autour de trois éléments constitutifs objectifs, soit un jeu de casino ou de grande envergure, un comportement délictueux consistant à exploiter, à organiser ou à mettre à disposition de tels jeux, et, enfin, l'absence de concession ou d'autorisation idoine.
Sur le plan subjectif, la disposition définit une infraction intentionnelle, comme le précise sans ambiguïté le texte légal.
1.1.2. À teneur l'art. 3 let. g LJAr, sont des jeux de casino les jeux d'argent auxquels peuvent participer un nombre restreint de personnes (limité à 1000 d'après l'art. 3 de l'Ordonnance sur les jeux d'argent [OJAr; RS 935.511]), à l'exception des paris sportifs (cf. art. 3 let. c LJAr), des jeux d'adresse (cf. art. 3 let. d LJAr) et des jeux de petite envergure (cf. art. 3 let. f LJAr). D'après l'art. 3 let. a LJAr, on entend par jeux d'argent les jeux qui, moyennant une mise d'argent ou la conclusion d'un acte juridique, laissent espérer un gain pécuniaire ou un autre avantage appréciable en argent. En outre, selon l'art. 5 al. 1 LJAr, toute personne qui souhaite exploiter des jeux de casino doit détenir une concession.
Comme cela ressort clairement de l'art. 3 let. a et g LJAr, la notion de jeu de casino suppose en premier lieu que le jeu concerné réponde à la définition du jeu d'argent. Au regard de la définition légale susmentionnée, un tel jeu se caractérise essentiellement par deux éléments: une mise et une possibilité de gain. Ces deux éléments doivent se présenter sous la forme d'espèces ou de substitut d'argent (cf. "
mise d'argent " et "
autre avantage appréciable en argent "), des valeurs en nature étant envisageables. De plus, ces deux éléments doivent être présents cumulativement. Un jeu qui ne nécessiterait ni mise d'argent ni conclusion d'un acte juridique, ou qui n'offrirait ni gain pécuniaire ni autre avantage appréciable en argent, voire aucun de ces éléments, n'est pas un jeu d'argent. Il en est ainsi des jeux de divertissement tels que les flippers, car il manque la possibilité de réaliser un gain pécuniaire ou d'obtenir un autre avantage appréciable en argent (Message du Conseil fédéral du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent, FF 2015 7627, p. 7673).
La jurisprudence a eu l'occasion, dans le sens de ce qui précède, de souligner que selon la LJAr, comme auparavant selon l'aLMJ, les jeux de casino (cf. art. 3 let. a et g LJAr) ou de hasard (cf. art. 3 al. 1 aLMJ), soumis à concession (cf. art. 5 al. 1 LJAr; art. 4 al. 1 aLMJ), impliquent le versement d'une mise. Selon la jurisprudence toujours, la mise est la valeur patrimoniale que le joueur donne en échange du droit de participer au tirage dans l'espoir d'obtenir un gain; même un montant de quelques centimes constitue une mise, qui peut au demeurant être dissimulée dans une autre prestation pécuniaire (ATF 133 II 68 consid. 7.2; 132 II 240 consid. 3.1.2; 125 IV 213 consid. 1b/aa; cf. arrêt 6B_995/2021 précité consid. 3.1.3). Quant à la possibilité de gain, outre qu'elle peut se rapporter à des espèces sonnantes et trébuchantes ou à d'autres formes d'avantages appréciables en argent, il n'est pas nécessaire, en présence de machines à sous, que ce soit l'appareil lui-même qui permette la remise du gain. Il suffit que le joueur puisse obtenir le gain d'une autre manière, par exemple par le biais d'un paiement effectué par le personnel de l'établissement (cf. arrêt 6B_466/2011 du 16 mars 2012 consid. 3.2.1 non publié in ATF 138 IV 106).
En plus du fait qu'elle renvoie à celle de jeu d'argent, la notion de jeu de casino elle-même a trait à tous les jeux dans lesquels un joueur joue individuellement contre l'exploitant ou auxquels ne participent que des joueurs en faible nombre ou en nombre limité. Les seules exceptions à cette règle sont les paris sportifs, les jeux d'adresse et les jeux de petite envergure. La délimitation des jeux de casino par rapport aux jeux d'adresse se fait par le biais des facteurs chance et adresse. Concrètement, les jeux de casino regroupent notamment les jeux de table (roulette, black jack, poker, etc.), les automates (pour autant qu'ils ne soient pas des jeux de grande envergure) et les "grands" tournois de poker (permettant des mises et des gains importants). Les mêmes critères valent pour les jeux exploités en ligne (Message précité, FF 2015 7627, p. 7675 s.).
Dans un arrêt concernant un cas application de la LJAr, le Tribunal fédéral été amené à examiner en parallèle les notions propres à ce texte, de même que celles qui avaient cours sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998 (aLMJ); il a rappelé que, pour faire la différence entre une simple machine de divertissement permettant de gagner à titre accessoire un avantage appréciable en argent et une machine proposant de véritables jeux d'argent soumis à concession, il fallait examiner le rapport entre le montant introduit par l'utilisateur et la valeur du divertissement proposé; s'il y a une grande disproportion entre les deux, il faut partir de l'idée qu'il s'agit d'une machine proposant des jeux d'argent, avec le risque que de grosses sommes d'argent soient investies et perdues par des utilisateurs en peu de temps (arrêt 6B_995/2021 précité consid. 3.1.3, avec référence l'ATF 131 II 680 consid. 5.2.2 et aux arrêts cités, ainsi qu'à l'arrêt 2C_442/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.4).
1.1.3. S'agissant du comportement délictueux, la "
mise à disposition " vise notamment le fait de procurer des installations aux fins d'organisation ou d'exploitation de jeux d'argent (Message précité, FF 2015 7627, p. 7733).
1.1.4. Il est encore à noter que, dans la mesure où les buts poursuivis au travers de la LJAr, en particulier en termes de sécurité, de transparence, d'autorisation d'exploitation et de surveillance, demeurent fondamentalement les mêmes que ceux de l'aLMJ (cf. Message précité, FF 2015 7627, p. 7628 et 7646), la jurisprudence rendue sous l'empire de celle-ci reste en principe,
mutatis mutandis, valable sous l'angle de la LJAr. De même doit-on considérer que les notions de jeu de hasard propre à l'ancien droit et de jeu de casino caractéristique du nouveau se recoupent matériellement, comme cela ressort de la jurisprudence précitées (cf.
supra consid. 1.1.2). La plupart des infractions réprimées sous l'empire de l'aLMJ sont reprises dans la LJAr (Message précité, FF 2015 7627, p. 7731; MORITZ VISCHER, Neues Geldspielgesetz - Erste Erfahrungen aus der Strafrechtspraxis, forumpoenale 2021, p. 215). En revanche, il peut désormais être renoncé, dans le cadre des procédures pénales, à la qualification des jeux dans une procédure administrative distincte (Message précité, FF 2015 7627,
loc. cit.; MORITZ VISCHER,
loc. cit.; cf. auparavant: ATF 138 IV 106 consid. 5.3.2).
1.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a, dès le mois de mai 2019, installé dans l'établissement "
C.________ ", dont l'exploitante ne disposait pas d'une autorisation nécessaire, deux automates, dont il était propriétaire. Il en ressort également qu'il a perçu la moitié des recettes issues de ceux-ci jusqu'au 12 juin 2019, date à laquelle les automates ont été saisis par la CFMJ. Les juges précédents ont encore relevé que la CFMJ avait qualifié les 35 jeux concernés de jeux de hasard au sens de l'aLMJ (cf.
supra B.b), tout en considérant que les jeux de hasard au sens de l'ancien droit réunissaient les caractéristiques d'un jeu de casino au sens de la LJAr.
Alors que le recourant faisait valoir que les joueurs n'obtenaient aucun gain, tout comme il le soutient également devant la cour de céans, les juges précédents ont considéré qu'il n'était pas soutenable, selon l'expérience de la vie, qu'une personne puisse jouer à un appareil principalement (et exclusivement) pour se divertir et dépenser pour cela plusieurs francs suisses par minute. Il fallait ainsi admettre que le motif poussant à jouer aux jeux en cause consistait à rechercher un avantage en argent et non le plaisir de jouer ou le divertissement en tant que tel.
En tout état, il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend pas le contraire, que les jeux concernés eussent été susceptibles, en aucune façon, d'être qualifiés de jeu d'adresse. Le recourant ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas été nécessaire d'effectuer une mise pour y jouer. Qui plus est et comme relevé, la notion de jeu de hasard qui avait cours au moment où les jeux en question ont été qualifiés comme tels par la CFMJ (cf.
supra B.b) se recoupe matériellement avec celle de jeu de casino. On peut souligner au surplus que l'on parle en l'occurrence d'appareil à sous et d'"
American roulette ". En ce sens, la cour cantonale était fondée, quoiqu'en se basant essentiellement sur une règle d'expérience, à considérer à la fois l'existence d'une mise et d'une possibilité de gain. Le recourant ne saurait donc prétendre que les juges précédents ont violé le droit en considérant l'existence de jeux d'argent en tant qu'élément de la notion de jeu de casino. Pour le reste, il ne discute pas les autres aspects de cette dernière notion. La cour cantonale ayant constaté qu'au regard du dossier les jeux concernés s'adressaient à des joueurs individuels, il n'est pas douteux que l'on se trouvait en présence de jeux de casino et que cet élément de l'infraction sanctionnée par l'art. 130 al. 1 let. a LJAr était lui aussi réalisé.
On relèvera encore que le recourant ne discute pas la réalisation des autres éléments objectifs de l'infraction, à savoir l'absence d'autorisation idoine, et le fait d'avoir mis à disposition de tels jeux, pas plus que la réalisation de l'élément subjectif. Au regard des éléments mis en évidence dans l'arrêt querellé, les juges précédents pouvaient retenir leur réalisation sans violer le droit fédéral.
1.3. Quant à l'argument de la violation de l'art. 1 CP et de l'interdiction de l'analogie en droit pénal, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit au sujet du fait que la jurisprudence rendue sous l'empire de la aLMJ demeurait d'actualité et de rappeler que la nouvelle loi a marqué la volonté de renforcer l'arsenal pénal dans ce contexte (cf.
supra consid. 1.1.4 et les références). L'argumentation développée par le recourant semble le méconnaître.
Ce pan du grief, manifestement mal fondé, doit également être rejeté.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens